Approbation du Conseil d'Etat

Limite statique de la forêt · Champéry

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Champéry
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
5 déc. 2001
En vigueur depuis
1 oct. 2019

Carte

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LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de faire forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Champéry.

A. VU

4. Les plans (folios nos 1-17, 22-25, 33a-34) du cadastre forestier de la commune de Champéry, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 7 octobre 1994; les - plans (folios nos 18 et 26) du cadastre forestier de la commune de Champéry, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 31 mai 1996 ; le plan (folio no 32) du cadastre forestier de la commune de Champéry, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 45 juin 2001;

2. Les quatre oppositions déposées dont trois conciliées:; 3. Les 2 rapports de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 14 décembre 2000, relatifs à la constatation de la forêt de ia parcelle n°1327, plan

no 15;

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4. Le procès-verbal de la séance organisée par le Service des forêts et du paysage du 24 janvier 2001 ;

5. Le rapport de la commune de Champéry du 30 janvier 2001;

6. Le rapport de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 7 septembre 2001;

7. Le plan d'affectation des zones de la commune de Champéry homologué par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995 ainsi que les modifications partielles ultérieures;

|

1. 4)

b)

€)

B. CONSIDERANT

Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

Per forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres où d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 4 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).

Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 27àss = JdT 1997 | 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).

Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (art. 3 alinéa 4).

d)

e)

4.

Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est possible de se prévaloir de sa bonne foi

lorsque les conditions suivantes sont satisfaites (ATF 99 Ib 94, 104 1 232, 109 Ib

210 ; cf. également Knapp, Précis de droit administratif, n° 509 ss ; Grisel, Traité

de droit administratif, p. 388 ss).

I faut :

a) que l’autorité ait donné des assurances concrètes dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ;

b) que l'autorité ait agi ou soit censé avoir agi dans les limites de sa compétence ;

c) que l’administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude des informations obtenues ou de ses propres déductions ;

d) qu'il se soit fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice ;

e) que la loi n'ait pas changé entre le moment où l'autorité s'est déterminée et celui où le principe est allégué ;

Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Champéry ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux endroits confinant à la zone à bâtir ont été mis à l'enquête publique le 7 octobre 1994. Deux enquêtes publiques complémentaires ont été effectuées le 31 mai 1996 et le 15 juin 2001 pour d’autres secteurs. Quatre oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours de la première mise à l'enquête publique. Elles ont fait l'objet de tentatives de ont tous trois retiré leur opposition.

ont maintenu leur opposition. Les opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Cette opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable.

Opposition ° EE

à) PR cn fait opposition le 31 mai 1994 à la

constatation de la forêt sise sur la parcelle n° 1327 au lieu-dit « Rumières ». Ils se plaignent de l'important déclassement de leurs surfaces de prés provoqué par la nouvelle délimitation des forêts. Ils subiraient des pertes financières très importantes dues à la moins-value du terrain et à la perte de l'opportunité de construire un chalet sur le replat situé en-dessous de la lisière de la forêt. Ils estiment être de bonne foi et prétendent s'être fiés aux indications du registre foncier au moment de l'héritage de la parcelle. Comme preuve de leur bonne foi,

font référence à une lettre adressée le 27 septembre 1983 à l'ancien inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, dans laquelle ils lui

b)

_font part de leur «intention de maintenir en pré la parcelle n° 1327» et lui

demandent « Ja possibilité d'utiliser cette jeune forêt pour une action de sapins de Noël, », ainsi qu'à la réponse de l'inspecteur du 2 janvier 1984 contenant ceci : « La partie du haut est comme vous le mentionnez, une jeune forêt, qui pourrait être l'objet d'une légère éclaircie. Celle-ci doit être annoncée à l'avance au garde forestier Arthur Oberhauser, qui a les compétences de donner toutes directives utiles à ce sujet. Vous pouvez en particulier prendre les mesures à éviter, si vous le juger utile, à ce que la jeune forêt gagne d'avantage encore sur le pâturage. ».

Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, notamment lors de la séance du 24 janvier 2001, il a été établi qu'en 1983 la partie pré en question devait déjà être considérée juridiquement comme de la forêt et que la limite de la forêt est toujours restée au même endroit depuis 1983.

En effet, l'analyse des échantillons des deux épicéas coupés par le garde forestier sur la deuxième moitié supérieure de la parcelle n°1327 a montré que ces deux arbres étaient âgés d’au moins 18 ans en 1983. Ces arbres rentraient donc sous la notion légale de forêt selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de l'époque selon laquelle un arbre doit être considéré comme forestier dès l’âge de 10 à 15 ans (ATF 107 Ib 355 c. 20).

Il ressort également de l'analyse de cartes topographiques au 1:25'000 que la partie supérieure de la parcelle était classée en forêt en 1980 alors qu'elle ne l'était pas en 1974.

L'analyse de photographies aériennes de 1967 à l’aide d'un stéréoscope à miroirs montre clairement que la partie supérieure de la parcelle n°1327 a été laissée en friche. Cette surface correspond à celle qui est à l'heure actuelle considérée comme forêt. La limite de la forêt n’a donc pas changé depuis 1983 et correspond à la délimitation faite par le service forestier et relevée sur le plan par le géomètre officiel (plan signé le 29 novembre 1993).

Par conséquent, on ne peut pas interpréter les correspondances des 27 septembre 1983 (lettre de BR ct 5 janvier 1984 (réponse de l'inspecteur d'arrondissement) autrement que dans le sens suivant: il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté ni sur l'existence à cette époque d’une végétation forestière au sens de la loi (cf. d’ailleurs les termes utilisés de « jeune forêt »} ni sur la situation de cette forêt sur la moitié supérieure de la parcelle n° 1327. L'autorisation requise en 1983 ne portait donc que sur une coupe (et non sur un défrichement) qui ne pouvait rien changer à l'affectation du sol forestier.

De plus, d’après l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement, la forêt litigieuse remplit une fonction protectrice particulière en fixant le sol qui sans elle ne serait partiellement plus retenu, et en empêchant le glissement de plaques de neige lors de fortes intempéries. Ce critère qualitatif de la nature forestière renforce la certitude que les arbres en question devaient être considérés comme forêt en 1983.

Enfin et de surcroît, il faut reconnaître que l'autorité forestière n'a émis aucune

promesse où assurance quelconque en faveur MR bouvant aller dans le sens d'une diminution de la surface de la forêt, cela d'autant plus que l'emprise de cette dernière n’a pas changé depuis 1983. Les conditions juridiques (énumérées ci-dessus) pour obtenir un droit à la protection de la bonne foi ne sont donc pas remplies.

ne pouvaient pas se fier aux indications du registre foncier, la loi précisant bien qu'elles ne sont pas pertinentes (art. 2. al. 1 LFo).

Enfin, la différence de valeur du terrain devenu forestier dépend de l'aménagement du territoire communal et en particulier de l'affectation ou non en zone à bâtir du terrain boisé.

Pour toutes ces raisons, l'opposition <e | . ICO

La délimitation de l'aire forestière doit cependant être légèrement modifiée sur la parcelle no 1327 par la suppression d'une pointe de forêt d’une surface d'environ 36 m°. Cette mesure améliorera le caractère constructible de la propriété des opposants.

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Champéry mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Etant donné qu'une petite zone forestière reste encore à délimiter au bas du village de Champéry, une décision complémentaire devra être rendue ultérieurement avec modification en conséquence du plan d'affectation des zones.

Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement,

a)

C. DECIDE Décision de constatation

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double vert et jaune) dans les plans suivants (folios nos 1-17, 22-25, 33a-34) du cadastre forestier de la commune de Champéry, mis à l'enquête publique dans les Bulletins officiels des 7 octobre 1994 et 31 mai 1996 (folios nos 18 et 26), y compris la modification du plan folio no 15 d'une surface d'environ 36 m° sur la parcelle n° 1327, signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple: folio no 32)) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

d)

e)

c)_ L'opposition soulevée par est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

Demeure réservée la décision complémentaire qui devra être rendue pour la délimitation d'une petite zone forestière restant encore à délimiter au bas du village de Champéry.

Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.

En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

Frais

Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 610.- - timbre santé 2 fr. 5.- Total : fr. 615.-

Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

5. _ Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à:

- Commune de 1874 Champéry b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal 6. Communication - Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification - Service de l'aménagement du territoire - Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 5 &écembre 2001.

Le président Le chancelier

Wilhelm Schnyder Henri v. Roten

HNotifié et communiqué

Sion … ‘1 2 DEC. 200!

par Service 74