Décision du Conseil d'Etat
Limite statique de la forêt · Crans-Montana
Document
- Type
- Limite statique de la forêt
- Commune
- Crans-Montana
- Canton
- Valais
- Niveau
- Canton
- Approuvé par
- Aucune indication
- Adopté
- 12 mai 2011
- En vigueur depuis
- 21 nov. 2018
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
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Texte
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÉTS PAR RAPPORT A LA ZONE A BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHERMIGNON
Vu 1.
les plans originaux nos 1 à 8 ainsi que leur version mise à jour de la constatation de la nature forestière de la commune de Chermignon;
2.
les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
3. la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 19 février 2010 qui a suscité le dépôt de 21 oppositions dans le délai légal; 4.
le rapport de la commune de Chermignon du 3 février 2011;
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5. le rapport de l'Inspecteur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 9 février 2011; 6.
le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Chermignon homologué par le Conseil d'Etat le 6 juillet 1994;
considérant 1. a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 13 LFo, (jans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forèts ne sont pas considèrés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).
Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 20Fo). d) selon l'article 3 al. 3 de l'ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
2.
Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confirmant à la zone à bâtir de la commune de Chermignon ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.
3.
L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 19 février 2010. Vingt-et-une oppositions ont été déposées pendant le déiai de 30 jours. Elles ont toutes fait l'objet de séances de conciliation. (parcelles nos 1199 et 1201, plan no 11) a écrit, durant le délai de mise à l'enquête publique, un courrier à la commune de Chermignon aux fins de déterminer l'affectation des parcelles nos 1199 et 1201 plan 11. Lors de la vision locale du 7 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts a rencontré . Cette dernière a confirmé, par courrier du 30 août 2010, qu'elle n'avait pas fait opposition contre la délimitation de la zone forestière. L'opposition soulevée par R+C Barras Architectes SA (parcelle no 483, plan 9) doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies vives et bosquets à titre indicatif dans les plans de constatation forestiére mis à l'enquête publique. Et, de toute façon, R+C Barras Architectes SA, par courrier du 26 août 2010, a retiré son opposition. L'Hôtel du Golf et des Sports SA (parcelle no 324, plan no 5), déclarant s'en tenir au plan de quartier avalisé par le Conseil d'Etat, a retiré son opposition par courrier du 4 octobre 2010 (parcelle nos 690 ss et 720, plan no 10), demandant à être autorisèe à diminuer la densitè de l'écran forestier en bordure linéaire pour permettre un ensoleillement profitable et une vue respectable, a retiré son opposition par courrier du 1er septembre 2010. (parcelle no 3851, plan no 6) a fait l'objet d'une tentative de L'opposition de conciliation qui a abouti. Le plan a été modifié en conséquence et le retrait de l'opposition a été confirmé par courrier du 30 août 2010, dans lequel rappelle que, lors d'un projet futur sur la parcelle no 3851, la distance minimale pourra être abaissée à cinq mètres de la rupture de pente. Les oppositions d'Alpina & Savoy SA Crans (parcelles no 18 et 19, plan no 6), de (parcelles no 16, plan no 6) et de la Bourgeoisie de Chermignon (parcelle no 22, plan no 6) ont fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. Il a été décidé de ne pas tenir compte dans les pians de la partie boisée dont la largeur ne dépasse pas les 12 m de large et dont la surface est inférieure à 800 m2 et d'introduire une haie vive, sous protection communale, en lieu et place de l'aire forestière. Le plan a été modifié en conséquence et le retrait des oppositions a été confirmè par courriers des 27 août et 2 septembre 2010. (parcelle no L'opposition des 430, plan no 7) a fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. Il a en effet été constaté
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Constatation forestière Chermignon
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qu'en excluant les jeunes arbres ayant poussé récemment, la densité du boisement n'atteignait pas les critéres quantitatifs minimum légaux (30 à 50% de taux de couverture). Le plan a été modifié en conséquence et le retrait de l'opposition a été confirmé par courrier du 25 août 2010. (parcelle no 3259, plan no 15) doit être considérée L'opposition formulée par comme sans objet dès lors qu'elle ne concerne pas l'aire forestière dans ou aux confins de la zonè à bâtir mais seulement la délimitation de la forêt à titre indicatif dans les plans de constatation forestière mis à l'enquête publique. (parcelle no 981, plan no 10) font remarquer que la ligne de démarcation de la zone à bâtir sur la parcelle n" 981 n'est pas en accord avec le plan d'affectation des zones. Ils demandent en outre à la Commune de Chermignon d'agrandir la zone à bâtir. A l'occasion de la vision locale tenue le 7 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a corrigé l'erreur de représentation de la zone à bâtir. Pour le reste, l'opposition de doit être considérée comme sans objet dès lors qu'elle ne concerne pas à proprement parler la présente procédure de constatation de la forêt. L'opposition formulée par (parcelle no 328)a été reçue par la commune ie 7 mai 2010, soit largement hors délai. Pour cette raison, l'opposition est jugée irrecevable et n'a pas à être jugée sur le fond. Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation ou voisine d'une telle, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables. Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).
4.
Opposition de
a)
Cet opposant expose que la bande de 15 mètres de large sur la parcelle no 22, voisine des parcelles nos 20 et 21 dont il est propriétaire, ne possède pas les caractéristiques d'une forêt. Il s'agit selon lui d'une haie vive.
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 16 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a décidé de ne pas tenir compte dans les plans de la partie boisée dont la largeur ne dépasse pas les 12 m de large et dont la surface est inférieure à 800 m2 et d'introduire une haie vive, sous protection communale, en lieu et place de l'aire forestière. Le plan a été modifié en conséquence.
c)
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre l'opposition de
5.
Opposition de (parcelle no 545, plan no 9)
a)
Ces opposants, propriétaires de la parcelle no 545 plan no 9, allèguent en substance que la quinzaine de sapins qui se trouvent sur la parcelle ne sont que le prolongement de la forêt bourgeoisiale attenante, que la largeur de la forêt est inférieure à la largeur de 12 m prévue dans la loi. Ils ajoutent que la parcelle no 545 n'a pas subi de modification depuis l'entrée en vigueur du cadastre forestier en 1987. Ils indiquent également que la parcelle no 548 où se trouve la décharge communale «des Briesses» était essentiellement «forêt ». Ils estiment que la constatation forestière sur leur parcelle sert de mesure compensatoire pour la surface défrichée pour la décharge précitée. Ils invoquent enfin des arguments financiers (perte de plusieurs centaines de milliers de francs, expropriation matérielle).
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 19 août 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que certains arbres et souches situés au coin Sud-est de la parcelle no·545 ne constituaient que des arbres isolés. Il a donc décidé de modifier le plan en conséquence.
Constatation forestière Chermignon
(parcelles nos 20 et 21, plan no 6)
.
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Pour le reste, il a estimé que la délimitation forestière était conforme à la réalité. Il a enfin tenu à préciser que le cadastre forestier de 1987 n'avait jamais été homologué. Les propriétaires de la parcelle no 545 ont maintenu leur opposition et demandé l'annulation pure et simple de la forêt. Ils estiment en substance que les arbres se trouvant sur leur parcelle ne sont que des arbres isolés ou ne constituent tout au plus qu'un petit bosquet. c)
Il faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Il fait par ailleurs partie d'un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines. A cet égard, il convient de rappeler que les 12 m de largeur requis par la législation ne doivent pas être pris en compte pour chaque parcelle isolément, mais calculés sur l'ensemble du boisement concerné. D'autre part et ainsi qu'il a été rappelé par l'ingénieur conservation des forêts, la surface considérée comme forestière sur la parcelle no 545 n'est pas la compensation d'un défrichement réalisé ailleurs sur le territoire communale. La présente procédure a uniquement pour but de constater, là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, l'aire forestière. Quant au grief lié à un éventuel préjudice financier, il n'est pas objet de la présente procédure et n'appara1t en outre pas pertinent, dès lors qu'une décision de constatation forestière ne fait que constater de manière officielle la forêt qui existe sur le terrain. Au demeurant, la diffèrence de valeur du terrain devenu forestier dépend de l'aménagement du territoire communal et en particulier de l'affectation ou non en zone à bâtir du terrain boisé. Il s'impose par conséquent d'admettre partiellement l'opposition et de supprimer une partie de la délimitation forestière mise à l'enquête publique. Pour le reste, l'opposition est rejetée.
6.
Opposition de Me Wuest pour le compte de
a)
Cet opposant expose que le cadastre forestier mis à l'enquête publique est susceptible de gêner l'utilisation de sa parcelle. Il précise à ce sujet que compte tenu du développement de son entreprise, une extension de l'immeuble, voir du parking, va être nécessaire. Il allègue que les arbres sis la parcelle no 761 ne rentrent pas dans la définition légale de la forêt et doivent être considérés comme un groupe d'arbres isolés.
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 19 août 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que les arbres présents formaient un massif forestier qui doit être assimilé au peuplement voisin situé plus au sud (sud de la route) et que les critères quantitatifs qui déterminent l'aire forestière étaient rempli.
c)
Au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique.
7.
Opposition de l'Agence Immobilière Barras (parcelles nos 428. 4423. 427. 431, plan no 7)
a)
S'agissant de la parcelle no 428, l'Agence Immobilière Barras agit pour le compte de et indique s'être toujours opposée à son classement en zone forêt. S'agissant de la parcelle no 4423, l'Agence Immobilière Barras, qui agit pour le compte de la Société Rive-Reine, indique qu'à l'ouest du terrain, cela fait longtemps qu'il n'y a plus d'arbre. Quant à la parcelle no 427, l'Agence , propriétaire de 2/36ème, mais Immobilière Barras, agit pour 1<;> compte de n'invoque aucun grief. S'agissant de la parcelle n0431, l'Agence Immobilière Barras, qui agit pour le compte de la copropriété Crans-Rondinella, indique que la parcelle a été mise en zone forêt contre sa volonté. Enfin, s'agissant de la parcelle no 262, l'Agence Immobilière indique que la Commune de Chermignon lui avait laissé entendre que dans le nouveau plan forestier, ce terrain n'allait plus faire partie de la zone forestière vu le nombre restreint d'arbre.
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 19 août 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté que, en excluant les jeunes arbres ayant poussé récemment, la densité du boisement n'atteignait pas les critères quantitatifs minimum légaux (30 à 50 % de taux de couverture). Il a donc décidé de reprendre la délimitation forestière de l'ancien cadastre forestier.
Constatation forestière Chermignon
(parcelle no 761, plan no 10)
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c)
Considérant tous les éléments du dossier et au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre l'opposition concernant les parcelles nos 430 et 431 et de supprimer une partie de la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur ces parcelles. S'agissant des parcelles nos 427, 428 et 4423, la délimitation forestière mise à l'enquête publique est confirmée et l'opposition rejetée. Le boisement relevé sur ces parcelles représente en effet les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Il est relevé pour le surplus que la recevabilité de l'opposition pour ce qui a trait aux parcelles nos 427 et 428 est douteuse, dès lors qu'aucun grief n'a véritablement étè formulé (motivation insuffisante). En outre, s'agissant de la parcelle no 427, seul un copropriétaire de 2/36ème de la propriété a formé opposition. Quant à la parcelle no 269, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté que tant les critères quantitatifs que qualitatifs permettant de considérer la surface concernée comme forêt étaient remplis. Les conditions permettant de se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi ne sont en outre pas réunies. En effet, l'Agence Immobilière Barras ne prétend pas avoir pris des dispositions sur la base d'une assurance donnée par l'autorité, disposition qu'elle ne pourrait modifier sans subir de préjudice. L'opposition concernant la parcelle no 269 doit donc également être rejetée.
8.
Opposition de (parcelle no 544, plan no 9)
a)
Ces opposants, propriétaires de la parcelle no 544 plan no 9, allèguent en substance, s'agissant du secteur sud de la parcelle, que l'emprise projetée de l'aire forestière n'atteint pas la limite inférieure fixée par la législation. A leurs yeux, il en va de même de la zone nord de 635 m2 qui n'aurait plus sa raison d'être. Ils indiquent également que la parcelle no 548 où se trouve la décharge communale « des Briesses » était essentiellement « forêt» et que la constatation forestière sur leur parcelle sert, en fait, de mesure compensatoire pour la surface défrichèe pour la décharge précitée. Ils invoquent enfin des arguments financiers (perte de plusieurs centaines de milliers de francs, expropriation matérielle).
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 7 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a décidé de supprimer l'arbre isolé sis au sud de la parcelle et de faire coïncider la limite forestière avec le parcellaire. Pour le reste, il a décidé de maintenir la zone forêt telle que mise à l'enquête publique. Les propriétaires de la parcelle no 545 ont maintenu leur opposition et demandé l'annulation pure et simple de la forêt. Ils estiment en substance que les arbres se trouvant sur leur parcelle ne sont que des arbres isolés ou ne constituent tout au plus qu'un petit bosquet.
c)
Il faut considérer que le peuplement forestier relevé sur la partie nord de la parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Il est d'autre part relevé que la surface de la parcelle no 544 ayant fait l'objet de la constatation forestière ne représente pas la compensation d'un dèfrichement réalisé ailleurs, et à une autre époque, sur le territoire communal de Chermignon. La présente procédure a uniquement pour but de constater, là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, l'aire forestière. Quant au grief lié à un éventuel préjudice financier, il n'est pas objet de la présente procédure et n'appara1t en outre pas pertinent, dès lors qu'une décision de constatation forestière ne fait que constater de manière officielle une situation existante sur le terrain (la présence d'une forêt). Au demeurant, la différence de valeur du terrain devenu forestier dèpend de l'aménagement du territoire communal et en particulier de l'affectation ou non en zone à bâtir du terrain boisé. Il s'impose par conséquent d'admettre partiellement l'opposition et de supprimer une partie de la délimitation forestière mise à l'enquête publique (Sud de la parcelle). Pour le reste, l'opposition est rejetée.
Constatation forestière Chermignon
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9.
Opposition de
(parcelle no 543. plan no 9)
a)
Cet opposant expose qu'il a acquis la parcelle no 543 à des fins agricoles et d'élevage et que la constatation de la forêt ne permettrait plus la pratique de cette activité.
b)
A l'occasion de la vision locale du 7 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté que la bande boisée en limite de parcelle n'avait pas les caractéristiques d'une forêt. Il propose de repousser l'aire forestière en bordure de bisse et de maintenir, pour le reste, la forêt.
c)
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre cette opposition et de supprimer quasi totalement la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur cette parcelle.
10. Opposition de a)
(parcelle no 530, plan no 9)
L'opposante estime que la surface de forêt sur la parcelle no 530 n'atteint pas les valeurs . quantitatives minimales de 800 m'et 12 m de large prévues par la législation.
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 7 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la surface de 800 m'était atteinte puisque la limite des 800 m' ne s'arrête pas en limite de parcelle. Il précisa en outre qu'aucun autre argument aussi bien qualitatif que quantitatif ne permet tait d'interpréter différemment la limite de l'aire forestière.
c)
Il faut considérer que le peuplementtorestier relevé sur la parcelle litigieuse remplit les critéres qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Il fait partie d'un boisement recouvrant une grande étendue qui atteint, notamment, la parcelle no 530. A cet égard, il convient de rappeler que les 800 m' de surface ou les 12 m de largeur requis par la législation ne doivent pas être considérés pour chaque parcelle isolément, mais calculés sur l'ensemble du boisement concerné. Au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique.
11. Opposition de Barras Joêl SA (titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no 2542 plan no 6) a)
Cette opposante demande de déplacer la limite de construction vers le nord invoquant notamment l'absence de place pour les halles industrielles dans les communes du Haut-Plateau et le fait qu'elle doive agrandir sa halle. Elle relève que la forêt dans cette zone n'a pas été cadastrée jusqu'à ce jour.
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 16 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que l'aire forestière mise à l'enquête publique se justifiait pleinement selon les bases légales en vigueur. Il a d'autre part constaté que l'aire forestiére dessinée n'empêchait pas l'agrandissement de la halle.
c)
Au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestiére mise à l'enquête publique. Il est précisé pour le surplus que l'agrandissement de ia zone à bàtir n'est pas objet de la présente procédure.
12. Opposition du Golf Club Crans-Sur-Sierre (parcelles nos 2519. 262, 4439, plan no 4) a)
L'opposant expose que la parcelle no 2519 n'a pas à être classée en zone forêt puisqu'elle se trouve déjà dans la zone protégée du golf. Il reproche en outre aux autorités de ne pas avoir inscrit dans la forêt bourgeoisiale la mention « futur golf}).
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 16 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté que bien que le sol n'était pas forestier (notamment absence d'épines au sol), la surface était déjà cadastrée forêt dans le cadastre des années 80 et que tant les critères quantitatifs que qualitatifs permettant de considérer la surface concernée comme forêt étaient remplis. L'expertise du bureau ETUFOR SA va également dans ce sens.
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Constatation forestière Chermignon
- - ' , - - '
619
c)
Au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique. Il est précisé, s'agissant de la parcelle no 2519, que dans la mesure où cette dernière n'est pas sise en zone à bâtir, l'aire forestière n'y est délimitée qu'à titre indicatif.
13. Opposition de plan no 5)
(parts de PPE 52780 et 52777 de la parcelle no 331,
a)
L'opposante expose que le plan de mise à l'enquête ne correspond à la réalité du terrain. La limite de la lisière de la forêt, calculée conformément à l'art. 18 RcFor, serait située aujourd'hui manifestement à plus de 11.40 m.
b)
A l'occasion de la vision locale tenue le 16 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement, après rappel du dossier de police forestière qui dénonçait un défrichement illicite sur ladite parcelle, a décidé de maintenir le périmètre de la forêt tel que mis à l'enquête publique.
c)
Par courrier du 4 octobre 2010, l'opposante déclara maintenir son opposition, en constatant notamment que le dossier photographique sur lequel se basait le service forestier ne correspondait pas à la réalité du terrain.
d)
Il faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Il fait par ailleurs partie d'un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines. C'est d'ailleurs précisément en raison du défrichement dénoncé que la forêt sur le terrain est moins perceptible aujourd'hui. Au vu de ce qui prècède, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique.
'14. Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Chermignon mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés dans leur nouvelle teneur, avec les modifications consécutives à l'admission partielle ou totale de certaines oppositions, Sur la proposition du Dèpartement des transports, de l'équipement et de l'environnement, LE CONSEIL D'ETAT
décide 1,
DÉCISION DE CONSTATATION
a)
Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surface colorée en vert entourée d'un trait rouge) dans les plans au 1 : 1'000 (nos 1 à 8) dans leur version mise à jour de la constatation forestière de la commune de Chermignon signés par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central sont déclarées dèfinitivement forestières au sens de la lègislation forestière. Demeure rèservée la mensuration fédérale définitive.
b)
Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surface colorée en vert non entourée d'un trait rouge) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation,
c)
Les oppositions soulevées par (parcelle no 543, plan no 9) sont admises.
d)
Les oppositions soulevées par (parcelle no 545, plan no 9), l'Agence Immobilière Barras (parcelles no 428, 4423, 427,431, plan no 7), (parcelle no 544, plan no 9) sont admises partiellement et rejetées pour le surplus.
Constatation forestière Chermignon
(parcelles nos 20 et 21, plan no 6) et
719
e)
Les oppositions soulevées par
, par Me Wuest (parcelle no 761, plan no 10), (parcelle no 530, plan no 9), Barras Joël SA, (titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no 2542 plan no 6), le Golf Club Crans-Sur-Sierre (parcelles no 2519, 262, 4439, plan no 4) et (parts de PPE 52780 et 52777 de la parcelle no 331, plan no 5) sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
f)
Les oppositions déposées par (parcelle no 3259, plan no 15) et (parcelle no 981, plan no 10) sont déclarées sans objet.
g)
L'opposition déposée par
h)
JI est pris acte du retrait des oppositions soulevées par (parcelle nos 690 ss et 720, plan no 10), R+C Barras Architectes SA (parcelle no 483, plan 9) l'Hôtel du Golf et des (parcelle no 3851, plan no 6), Alpina & Sports SA (parcelle no 324, plan no 5) Savoy SA Crans (parcelles no 18 et 19, plan no 6), (parcelles no 16, plan no 6) la Bourgeoisie de Chermignon (parcelle no 22, plan no 6) et
i)
Il est pris acte du fait que
(parcelle no 328) est déclarée irrecevable.
(parcelles nos 1199 et 1201, plan no 11) n'a
pas fait opposition.
j)
Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2.
COORDINATION AVEC L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concernés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hachurer), avec une légende précisant que l'aire forestière prime les zones à bâtir.
3.
FRAIS Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté particulières de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: Frais de décision Emoluments Fr. Timbre santé Fr. Total Fr.
4.
540.7.547.-
VOIE DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. JI devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Constatation forestière Chermignon
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5.
NOTIFICATION
La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a)
sous pli recommandé à: Commune municipale de Chermignon, 3971 Chermignon Bourgeoisie de Chermignon, Route Cantonale 45, 3971 Chermignon R.+C. Barras Architectes SA, par M. Cédric Barras, 3963 Montana L'Hôtel du Golf et des Sports SA, par Me David Aïoutz, Boulevard de Pérelles 10, Case postale 536, 1700 Fribourg
Alpina & Savoy SA, par MM. Jean et Paul-Alfred Mudry, Route du Rawyl 15, 3963 Crans. Montana,
par Agence Immobilière Barras, La Résidence, 3963 Crans-Montana
Me Robert Wuest, Place de la Gare 7, Case postale 956, 3960 Sierre Agence Immobilière Barras, par M. Gaston F. Barras, La Rèsidence, 3963 Crans-Montana 2
3971 Chermignon Barras Joël SA, Les Casemates 6, 3963 Crans-Montana 2 Golf-Club Crans-sur-Sierre, par M. Gaston F. Barras, Case postale 112, 3963 Crans-Montana 2 p.a. Solalp SA, par Me David Aïoutz, Boulevard de Pérolles 10, Case postale 536, 1700 Fribourg
b)
6.
par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
COMMUNICATION
Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service du développement territorial Service des affaires intérieures et communales Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
1 2 MAI 2011 Le Chancelier Philipp Sporri
le
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18 MAI 2011
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Constatation forestière Chermignon
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