Décision du département d'Etat

Zones de protection des eaux souterraines · Dorénaz

Document

Numéro
1
Type
Zones de protection des eaux souterraines
Commune
Dorénaz
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
2 déc. 2002
En vigueur depuis
16 oct. 2019

Carte

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LE DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS

DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES DE PROTECTION DES SOURCES DE DORENAZ

Vu le projet de zones de protection des sources sur territoire de la commune de Dorénaz, selon les plans et l'étude hydrogéologique d'août 1994 et du rapport complémentaire de septembre 1995 du bureau B. Bianchetti, Sierre:

Vu la mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 8 mars 2002: Vu le préavis du conseil municipal de Dorénaz du 7 octobre 2002;

Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux);

Vu les articles 29 ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);

Vu l'article 7 alinéa 1 lettre e de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP);

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Vu les Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 1977, révisées en 1982 {Instructions pratiques);

Vu les Directives cantonales en matière de protection des eaux souterraines de juin 1995 du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire (DEA);

Vu notamment l'article 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;

Considérant

Que le projet de zones est conforme aux exigences légales et administratives en la matière; Qu'étant donné le risque de pollution dans les zones de protection du captage, l'étude

hydrogéologique prévoit des prescriptions techniques détaillées fixant les restrictions du droit de propriété et accompagnant le projet de zones de protection:

Que le projet n'a fait l'objet d'aucune opposition à l'occasion de l'enquête publique ouverte le 8 mars 2002;

Que la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision du plan d'affectation de zones de la commune de Dorénaz;

Que les plans peuvent dès lors être approuvés;

Vu, quant aux frais, les articles 88 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et 37 LALPEP:

Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement, décide:

1. Le plan des zones de protection des eaux souterraines des sources destinées à l'approvisionnement en eau potable de la commune est approuvé;

2. Les prescriptions techniques fixant les restrictions du droit de propriété doivent être respectées.

3. Les dispositions pratiques qui découlent des prescriptions techniques mentionnées ci-dessus seront mises en place par la commune de Dorénaz.

4. Les zones de protection des sources seront reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones de la commune de Dorénaz:

5. Les prescriptions techniques fixant les restrictions du droit de propriété feront l'objet d'une disposition particulière du règlement des constructions et des zones de la commune de Dorénaz;

6. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.

7. I'appartient au requérant d'une autorisation pour un projet prévu à l'intérieur des zones de protection de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages {Instructions pratiques, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique).

8. Sont mis à la charge de la requérante les frais de décision suivants: - droit de sceau : fr. 120.- - timbre tuberc. fr. 5.

Total : fr. 125.-

9. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Jean-Jacques Rey-Bellet 4 Conseiller d'Etat

Sion, le :2 décembre 2002

Notifié par pli recommandé du 2 décembre 2002 à: - Commune de 1905 Dorénaz

Copies: - Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire