Décision du Conseil d'Etat

Limite statique de la forêt · Icogne

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Icogne
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
5 nov. 2003
En vigueur depuis
28 nov. 2018

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Icogne avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

Fichiers

20031105_icog_decce.pdfOuvrir dans un nouvel onglet

Texte

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune d'Icogne.

A.VU 1.

Les plans (folios nOs 1, 4, 5, 6, 7, 9 et 10) du cadastre forestier de la commune d'Icogne ;

2.

Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ;

3.

La mise à l'enquête publique dans le bulletin officiel du 6 septembre 2002 et le dépôt de 8 oppositions, dont 4 retirées, 3 admises et 1 maintenue;

Afficher tout le texte

4.

Le rapport de l'inspecteur des forêts et du paysage du 5ème arrondissement du 25 septembre 2003;

5.

Le rapport de la commune d'lcogne du 9 octobre 2003;

6.

Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune d'lcogne homologué par le Conseil d'Etat le 27 novembre 2001.

-2-

B. CONSIDERANT

1. Selon les art. 2 al. 2 LcFor et 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

2. Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune d'Icogne été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement.

3. a) L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel du 6 septembre 2002. 8 oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont fait l'objet de tentatives de conciliation. 4 ont été retirées. 3 ont été admises, le plan étant modifié en conséquence (parcelles nos 28/1,523-1138/6 et 1007-1010/10). parcelle n° 48 plan nO 1, a maintenu son opposition. Cet opposant a qualité pour agir puisque, propriétaire d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation, il possède un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Cette opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable. b) Opposition de Cet opposant invoque uniquement un motif portant sur la constructibilité de son terrain en exposant avoir un projet de construction d'une maison d'habitation. Il ne soulève toutefois aucun élément relevant du droit forestier et ne conteste nullement l'existence de l'aire forestière sur une partie de sa parcelle. L'existence de cette forêt est également confirmée tant par l'autorité communale que par l'inspecteur d'arrondissement. A défaut d'un quelconque élément permettant de la mettre en doute, elle doit ainsi être confirmée et l'opposition rejetée. 4. Les boisements tels que délimités dans les plans du cadastre forestier mis à l'enquête et ponctuellement modifiés (cf. oppositions admises) correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement. C. DECIDE 1. Décision de constatation

a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait vert et rouge) dans les plans au 1:1'000 (folios n'" 1, 4, 5, 6, 7 9 et 10) du cadastre forestier de la commune d'Icogne signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 5eme arrondissement, y compris les modifications apportées après l'enquête publique (parcelles nos 28/1, 523-1138/6 et 1007-1010/7), sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

-3b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert ou blanc simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. c) Les oppositions soulevées par sont admises et les plans modifiés en conséquence. L'opposition soulevée par est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il est pris acte des retraits des oppositions déposées par , la Commune municipale et bourgeoisiale de Lens, , . d) Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêts et confiant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et de la forêt, la commune précédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3.

Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21al. 1 let. b Ltar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté réduites de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : fr. 370.- timbre santé : fr. 5.Total

: fr. 375.-

4. Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

-4Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

5. Notification La présente décision est transm ise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) Sous pli recommandé à : Adm inistration communale, 1977 Icogne - Adm inistration bourgeoisiale, 1977 Icogne

par Me Guy Praplan , avocat et notaire à

3962 Montana Administration communale, 1978 Lens

b) Par publication au bulletin officiel et affichage au pilier communal

6. Communication - Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification - Service de l'aménagement du territoire - Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conse il d'Etat à Sion, le 5 nove mbre 20 0 3 . Le président

Jean-Jacques Rey-Bellet

Le ch ncelier