Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions et de son avenant
Plan d'affectation · Lens
Document
- Type
- Plan d'affectation
- Commune
- Lens
- Canton
- Valais
- Niveau
- Commune
- Autorité
- Administration communale
- Approuvé par
- Conseil d'Etat
- Adopté
- 26 nov. 2003
- Publié
- 27 nov. 2018
- En vigueur depuis
- 26 nov. 2003
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Lens avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète
Fichiers
20031126_lens_decce.pdfOuvrir dans un nouvel onglet
Texte
4
Presidence du Conseil d'Etal Chancellerie d'Elat Prasidium des Staotsrates Staatskanzlel
JON DU VALAIS KAN70N WALLIS
Extrait du proces-verbal des seances du Conseil d’Etat Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates
Seance du Sitzung vom
2 6 NOV. 2003
LE CONSEIL D’ETAT, Vu la requete du 16 mars 1998 de la municipalite de Lens, sollicitant l’homologation de son nouveau plan d’affectation des zones (PAZ), du reglement intercommunal sur les constructions (RIC) et de son avenant (ARIC); Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 13 novembre 1980 sur le regime communal (LRC); Vu les dispositions de la loi federate du 22 juin 1979 sur l'amenagement du territoire (LAT) et ses dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu les dispositions de la loi sur les constructions du 8 fevrier 1996 (LC) et de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC); Vu quant aux frais 1’article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procedure et la juridiction administratives (LPJA); Vu les decisions du Conseil d'Etat du 23 decembre 1992 et du 20 decembre 1995 dormant l’accord de principe au nouveau PAZ, au RIC et a l’ARIC projetes par la municipalite de Lens; Vu l'avis de mise a l'enquete publique insere dans le Bulletin officiel No 11 du 15 mars 1996; Vu l’opposition formulee par les proprietaires de la parcelle No 580, sise au lieu-dit «Combattion» a Crans suite a cette publication ainsi que la decision du conseil municipal ecartant cette opposition par decision du 9 decembre 1997; Vu la decision du 8 fevrier 1998 de l'assemblee primaire de Lens approuvant le nouveau PAZ, le RIC et son avenant, decision publiee dans le Bulletin officiel No 7 du 13 fevrier 1998; Vu le recours depose en temps utile par les proprietaires de la parcelle No 580 ensuite de la publication de la decision de l'assemblee primaire dans le Bulletin officiel No 7 du 13 fevrier 1998;
2
Afficher tout le texte
Attendu que les recourants, contestaient d’une part, le defaut de prise en conside ration de l’aire forestiere sise sur leur terrain ainsi que sur la parcelle No 583 contigue a l’ouest de leur bien-fonds et, d’autre part, la delimitation d’une zone de constructions et d’installations publiques au nord de leur parcelle; Vu le preavis du Service de l'amenagement du territoire (SAT) du 22 juillet 1998; Vu la decision du Conseil d'Etat du 19 aout 1998 homologuant partiellement le PAZ, le RIC et son avenant, a l'exclusion des secteurs dont la zonification etait remise en cause par les recours; Vu la decision du Conseil d’Etat du 15 decembre 1999 de suspendre la procedure «relative a la zonification des parcelles Nos 580 et 555» jusqu’a droit connu concemant la delimitation de l’aire forestiere sur ces bien-fonds; Vu l’arrangement intervenu entre les proprietaries des parcelles Nos 580 et 583 et la municipalite de Lens le 12 mars 2003, tant pour ce qui a trait a la delimitation de l’aire forestiere qu’en ce qui conceme l’existence de la zone de constructions et d’installations publiques; Vu le plan d’affectation depose par la municipalite de Lens suite a la convention signee le 12 mars 2003; Considerant que l’aire forestiere est definie et protegee par la legislation sur les forets (art. 18 al. 3 LAT); qu’a teneur de l’article 10 alinea 2 de la loi federale sur les forets du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l’ediction et de la revision des plans d’affectation au sens de la loi federale sur l’amenagement du territoire, une constatation de la nature forestiere doit etre ordonnee la ou les zones a batir continent et confineront a la foret; que dans les zones a batir au sens de la loi federale sur l’amenagement du territoire les limites de forets doivent etre fixees sur la base de constatations de la nature forestiere ayant force de chose jugee, conformement a l’article 10 de la presente loi (art. 13 al. 1 LFo); que selon les termes de Particle 12 de l’ordonnance sur les forets du 30 novembre 1992 (OFo), la decision de constatation de la nature forestiere indique si une surface boisee ou non boisee est consideree comme foret et en donne les coordonnees (al. 1); qu’elle indique sur le plan la situation et les dimensions de la foret ainsi que la situation des immeubles touches (al 2); Considerant que la procedure de constatation de la nature forestiere porte sur des surfaces situees a l’interieur ou en en limite des zones a batir projetees par les municipalites ou de celles conformes a la LAT et deja homologuees (cf. Message du Conseil d’Etat accompagnant l’ordonnance sur la constatation de la foret du 28 avril 1999); que l’article 3 alinea 2 de l’ordonnance precitee fonde la competence du Conseil d’Etat pour rendre toutes les decisions de constatation de la nature fores tiere, pour autant que celles-ci ne reviennent pas a d’autres instances dans le cadre d-autre procedures, telles que celles de defrichement; que selon l’alinea 3 de la norme susvisee, sur la base de la constatation de la nature forestiere entree en force, les limites des forets confinant notamment a la zone a batir sont reportees a titre indicatif dans les plans d’affectation des zones, l’aire forestiere delimitee a l’interieur de la zone a batir etant affectee en zone forestiere;
3
Considerant que par decision du 15 octobre 2003, le Conseil d’Etat a delimite l’aire forestiere par rapport a la zone a batir sur le territoire de la municipalite de Lens; que selon les termes de la decision precitee (point No 2), (da commune reportera les surfaces designees comme forets et confinant a la zone a batir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de I’amenagement du territoire et le Service des forets et du paysage si necessaire»\ Considerant que la municipalite de Lens a transmis un jeu de plans representant notamment la zone d’aire forestiere au lieu-dit «Combattion»; que dans ce secteur, 1’emprise de cette zone correspond a la delimitation des forets telle que constatee par decision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2003; Considerant egalement que la delimitation de l’aire forestiere a ete reglee a la satis faction des proprietaires des parcelles Nos 580, 583 et 590 selon point No II de la convention du 12 mars 2003; que la zone d’aire forestiere s’etend sur une surface continue entre la parcelle No 564 a l’ouest et les parcelles No 580 et 583 a l’est; qu’en revanche, la parcelle No 590 n’a pas ete declaree surface forestiere; que sur ce dernier point, la zonification de la parcelle doit etre rectifiee d’office en accord avec les constatations faites sous l’angle de la legislation forestiere; que compte tenu des affectations avoisinantes (cf. plan annexe), il se justifie de classer la partie declaree non forestiere de ce terrain en «zone 11, zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives» et en «zone 12, zone de constructions et d’installations publiques»; Considerant que la municipalite de Lens et les proprietaires des parcelles Nos 580 et 583 ont convenu de supprimer la zone de constructions et d’installations publiques (point No HI de la convention du 12 mars 2003); qu’il appartient en premier lieu a la municipalite d’examiner si le besoin de terrain pour des realisation publiques existe reellement ou non; que partant, il y a lieu de prendre acte de la renonciation de la municipalite de Lens de prevoir une zone de constructions et d’installations publiques au lieu-dit «Combattion»; que la suppression de cette zone sur les parcelles precitees a pour consequence que le maintien d’une telle zone ne presente plus la moindre justification sur les parcelles avoisinantes (Nos 571 et 572), de sorte qu’il y a lieu de rectifier d’office la zonification de ces fonds; que selon l’etat qui prevalait jusqu’alors, hormis la surface classee en «zone 12, zone de constructions et d’installations publiques», la parcelle No 571 etait affectee en «zone 2A, zone de l’ordre disperse - densite 0.40» et la parcelle No 572 en «zone 5C, zone de l’ordre disperse - densite 0.80»; qu’ainsi, en toute logique, ces parcelles doivent etre entierement affectees en «zone 2A, zone de l’ordre disperse - densite 0.40», respectivement en «zone 5C, zone de l’ordre disperse - densite 0.80»; Considerant qu'il y a des lors lieu de proceder a une homologation complementaire et rectificative du plan d'affectation des zones; Sur la proposition du Departement de l'economie, des institutions et de la securite, decide: a)
d’homologuer, en tant qu’elle porte sur la parcelle No 580, l’emprise des zones suivantes : - «zone 14, zone d’aire forestiere»,
(
4
- «zone 3, zone de I’ordre disperse - densite 0.50», - «zone 6C, zone de l’ordre contigu avec attique», le tout conformement au plan de situation bonification future» (echelle 1 : 2000) annexe a la presente pour en faire partie integrante, b)
d’homologuer, en tant qu’elle porte sur la parcelle No 583, l’emprise des zones suivantes: - «zone 14, zone d’aire forestiere», - «zone 3, zone de l’ordre disperse - densite 0.50», le tout conformement au plan de situation bonification future» (echelle 1 : 2000) annexe a la presente pour en faire partie integrante,
c)
de rectifier la zonification de la parcelle No 590 a l’aune de la decision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2003 et d’affecter la partie declaree non forestiere de cette parcelle en «zone 11, zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives» et en «zone 12, zone de constructions et d’installations publiques», le tout conformement au plan de situation bonification future» (Echelle 1 : 2000) annexe a la presente pour en faire partie integrante,
d) de rectifier la zonification des parcelles Nos 571 et 572 compte tenu de l’abandon par la municipalite de Lens de la «zone 12, zone de cons tructions et d’installations publiques» et d’affecter la totality de la parcelle No 571 en «zone 2A, zone de l’ordre disperse - densite 0.40», respectivement la totalite de la parcelle No 572 en «zone 5C, zone de l’ordre disperse - densite 0.80», le tout conformement au plan de situation bonification future» (echelle 1 : 2000) annexe a la presente pour en faire partie integrante.
Emolument
: 250 francs Pour copie conforme, Le c h a n c e l ie r d ’Et a i :
- 6 extr. DEIS -1 extr. IF
Bases légales
RCCZ_LEN.1998 · Commune · Texte du canton
RIC_energie_LEN.2011 · Commune · Texte du canton
RIC_LEN.2024 · Commune · Texte du canton
RS-VS 701.1 · LcAT · Canton
RS-VS 705.1 · LC · Canton
RS-VS 705.100 · OC · Canton
RS-VS 705.101 · AIHC · Canton
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confédération