Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions de Chermignon, Lens, Icogne, Montana et Randogne - Secteur "Sergnou-Triona"
Plan d'affectation · Lens
Document
- Type
- Plan d'affectation
- Commune
- Lens
- Canton
- Valais
- Niveau
- Commune
- Autorité
- Administration communale
- Approuvé par
- Conseil d'Etat
- Adopté
- 19 déc. 2007
- Publié
- 27 nov. 2018
- En vigueur depuis
- 19 déc. 2007
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Lens avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète
Fichiers
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Texte
20071219_lens_decce.pdf
4
Presidence du Conseil d'Etat Chancellerie d'Etat Prasidium des Staatsrates Stoatskanzlei
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
Extrait du proces-verbal des seances du Conseil d’Etat
Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates Stance du
1 9 DEC. 2007
Sitzung vom
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requete du 31 juillet 2007 de la municipalite de Lens, sollicitant Phomologation de modifications partielles de son plan d’affectation des zones (PAZ), du reglement intercommunal des constructions (RIC) des communes de Chermignon, Lens, Icogne, Montana et Randogne, d’un avenant a celui-ci, le reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), et d’un reglement communal de contingentement (RC) s’appliquant a certains secteurs des villages de la commune de Lens, actuellement a celui de « Sergnou-Triona »; Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 5 fevrier 2004 sur les communes (LCo) et en particulier Particle 146 lettre a; Vu les dispositions de la loi federale du 22 juin 1979 sur Pamenagement du territoire (LAT) et de la loi cantonale du 23 janvier 1987 concemant Papplication de la loi federale sur Pamenagement du territoire (LcAT); Vu, quant aux frais, Particle 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procedure et la juridiction administratives (LPJA); Vu la mise a Penquete publique des modifications et des reglements precites par la municipalite de Lens, durant dix jours, par Pintermediaire du Bulletin officiel n° 45 du 10 novembre 2006; Vu Popposition formulee suite a cette publication et la seance de conciliation y relative; Vu le rejet de Popposition par le conseil municipal de Lens, dans sa seance du 24 janvier 2007, lors de laquelle il a egalement propose de modifier et de completer les articles 5, 10 et 15 du projet de RQC, a Pinstar des cinq autres conseils municipaux des communes du Haut-Plateau de Crans-Montana; Vu P approbation par Passemblee primaire de Lens, en votation populaire du 11 mars 2007, des modifications partielles precitees du PAZ et du RIC, du RQC tel que modifie par le conseil municipal, et du RC;
4
2 Vu l’insertion par la municipalite de Lens, dans le Bulletin officiel n° 11 du 16 mars 2007, d’une annonce relative au depot public pendant 30 jours des documents relatifs aux modifications reglementaires precitees ainsi qu’au RQC et au RC, tels qu’adoptes par l’assemblee primaire en votation populaire du 11 mars 2007; Vu le recours depose aupres du Conseil d’Etat contre les decisions municipales precitees, sauf dans la mesure oil elles concement le RC; Vu le preavis du 12 octobre 2007 du Service administratif et juridique du departement de l’economie et du territoire (SAJET); Vu le preavis du 18 octobre 2007 du Service administratif et juridique du departement des transports, de l’equipement et de l’environnement (SAJTEE); Vu le preavis du 31 octobre 2007 du Service de l’amenagement du territoire (SAT); Vu la determination du 27 novembre 2007 du mandataire des six communes du Haut-Plateau; Vu que le recours precite fera l’objet d’une decision separee; Sur la proposition du Departement des finances, des institutions et de la securite,
decide :
d’homologuer les modifications partielles du plan d’affectation des zones de la commune de Lens et du reglement intercommunal des constmctions, le reglement intercommunal des quotas et du contingentement et le reglement communal du contingentement, tels qu’approuves par l’assemblee primaire de Lens le 11 mars 2007, avec les modifications suivantes. A. Reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC)
Art. 4 , alinea 4
(modification en gras) « ....realisees par une entreprise de location professionnelle reconnue... »
Art. 5 , alinea 3, 2
ime
phrase
(nouvelle teneur) « En matiere de quotas, l’ensemble des plans d’affectation speciaux, (PQ, PAD) respecteront les principes du present reglement. »
Art. 5 , alinea 4
Supprime.
Art. 5 , alinea 5
u
3 Devient 1’alinea 4.
Art. 11 , alinea 2
Art. 13 , alinea 1
£me
Art. 15 , alinea 2, 2
phrase Remplacer « conseil communal » par « conseil municipal »
Art. 17 , alinea 4
Remplacer « communication de la decision de construire» par « notification de l’autorisation de construire »
Art. 17 , alinea 5
Remplacer « decision de construire » par « autorisation de construire »
Art. 18 , alinea 1
Remplacer « delivrance » par « entree en force »
Art. 21 , alinea 2, 2*me phrase
(nouvelle teneur) « Les proprietaires et locataires ne peuvent s’opposer aux controles. »
Art. 21 , alinea 3, 2*me phrase
Remplacer « tout le monde » par «toute personne ».
8 autres articles
Art. 23 , alinea 2
Remplacer « toutes les demandes d’autorisation de construire » par « tous les projets de construction »
Art. 23 , alinea 3, 2*me phrase
(nouvelle teneur) « Le conseil municipal prend une decision definitive sur les projets en adaptant les conditions provisoires en fonction du RQC »
B. Reglement communal du contingentement (RC)
Art. 7 , alinea 2, 2^me phrase
(nouvelle teneur) « Les proprietaires et locataires ne peuvent s’opposer aux controles. »
Art. 12 , alinea 4
k
4
t Remplacer « communication de la decision de construire» par « notification de l’autorisation de construire »
Art. 12 , alinea 5
Remplacer « decision de construire » par « autorisation de construire »
Art. 13 , alinea 1
Remplacer « delivrance » par « entree en force »
Art. 15 Biffer l’indication d’alinea 1
Remplacer « tout le monde » par « toute personne ».
Art. 16 , alinea 2
Remplacer « conseil communal » par « conseil municipal»
Emolument:
250 francs
Pour copie conforme, Le c h a n c e l ie r d 'e t a t :
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Modification partielle du RIC
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* NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
COMMUNE DE LENS
Modification partielle du PAZ et de son reglement (RIC) 2006.2 Homologation 26 juillet 2007
Au reglement intercommunal des constructions (RIC) seront ajoutes les chapitres suivants:
4.10 Residences secondaires
Art. 290 1
Secteur station Le secteur de la station est soumis a un reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), fixe dans un avenant au present reglement.
Art. 290 2
Secteur villages Pour les villages, les communes peuvent adopter un reglement communal de contingentement, fixe dans un avenant au present reglement. Le reglement communal determinera un contingent relatif de residences secondaires annuel sur les secteurs retenus correspondant au maximum a 50% de la surface (SBP) moyenne de l’ensemble des constructions realisees les 5 demieres annees dans ces secteurs.
4.11 Developpement durable *
Art. 291 1
Developpement durable Un avenant au present reglement precisera l’adoption d’un reglement intercommunal qui encouragera, via l’attribution de boni, les constructions respectant les principes fondamentaux du developpement durable.
arcalpin /13460 / sm
26.07.2007
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> NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
COMMUNE DE LENS
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Homologue par le Conseil d’Etat Homo!ogu6 par le Conseil d’Etiii en stance du
1 9 DEC. 2007
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26.07.2007
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Règlement des quotas et du contingentement - Secteur station
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LES SIX COMMUNES DE CRANS-MONTANA OtCHCMMINGM
OOMMIMt
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT (RQC) SECTEUR STATION AVENANT AUX REGLEMENTS SUR LES CONSTRUCTIONS
26 juillet 2007
Projet pour homologation
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
:
Buts
Art. 2
:
Bases legales
Art. 3
:
Secteur station
Art. 4
:
Definitions
Art. 5
:
Portee du RQC
CHAPITRE II - QUOTAS ET CONTINGENTEMENT
Art. 6
:
Part de residence principale - Rfeglement
Art. 7
:
Obligation d'utilisation / Location
Art. 8
:
Taxe de remplacement
Art. 9
:
Hotels
Art. 10
:
Contingentement - Reglement
Art. 11
:
Contingent par maitre d'ouvrage
Art. 12
:
Contingents non sollicites
CHAPITRE III - PROCEDURES
pour homologation 26 juillet 2007
34 autres articles
Art. 13 Inscription registre foncier
Art. 14 Plusieurs constructions sur une parcelle
Art. 15 Constructions sur plusieurs parcelles
Art. 16 Exceptions - Applications speciales
Art. 17 Traitement d’une demande d'autorisation de construire
avec des contingents
Art. 18
:
Caducity des contingents
Art. 19
:
Mise en attente de I'autorisation de construire
Art. 20
:
R6glementation speciale pour les grands projets
ABREVIATIONS PAD
Plan d'affectation detaille
PERIODE DE TRANSITION
PQ
Plan de quartier
Art. 21 Supervision et controle des residences principales
PPE
Propriety par etage
Art. 22 Infractions
RF
Registre fonder
Art. 23 Traitement des demandes d6pos6es en 2006
RIC
Reglement intercommunal des constructions
RQC
R^glement quotas - contingent
SBP
Surface brute du plancher
CHAPITRE IV - CONTROLE - CONSIDERATIONS FINALES -
ANNEXES 1. Plan du secteur station 2. Plan des rues commerciales
noiogue par le Conseil d’Etat du
1 9 DEC. 2007
de seen
Fr. ...ZsV. L’atteste:
Le chai
pour homologation 26 juillet 2007
Her d’P
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Chapitre I - Dispositions generates
Art. 1
:
BUTS 1
Le reglement des quotas et du contingentement (RQC) est etabli dans I'interet de la population locale et du tourisme, et pour assurer un developpement harmonieux et durable compte tenu des reserves Iimit6es en zone a batir des six communes de Crans-Montana.
Art. 2
:
BASESLEGALES 1
Les dispositions du present reglement sont bas6es sur les prescriptions federates et cantonales en matiere d’amenagement du territoire et autres domaines s'y rapportant. 2 Elies tiennent compte des prescriptions ressortant du plan d'affectation des zones et de son reglement. 3 Demeurent r6serv6es les dispositions particulieres edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art. 3
:
SECTEUR STATION 1 Le present RQC s'applique aux zones a batir du "secteur station" des six communes de Crans-Montana, selon la delimitation precise figurant sur le plan annexe.
Art. 4
:
DEFINITIONS 1 Sont considers comme residences principales au sens du RQC les logements qui, sur la base d’une autorisation de construire en relation avec le RQC, doivent etre utilises par des personnes ayant leur domicile civil et fiscal (au sens de I'art. 23 du code civil) sur la commune. 2 Tous les logements qui ne comptent pas parmi les residences principales sont considers comme des residences secondaires. 3 Les logements existants au 16.12.2005, ainsi que ceux dont les demandes d'autorisation de construire completes et conformes ont 6te deposees avant le 16.12.2005 sont considers comme logements de I'ancien droit.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
4 Sont considers comme appartements de location les logements dont la commercialisation et la location sont garanties et societe de location professionnelle reconnue, avec exclusion des locations £ I'anriee ou e la saison. La preuve de la location incombe au proprietaire. Un reglement duplication precisera ces modalites.
Art. 5
:
PORTEE DU RQC 1 Le RQC s'applique e tous les nouveaux volumes habitables crees (residences principales, residences secondaires), aux agrandissements et changements d'affectation de batiments dont r6sultent des habitations (residences principales, residences secondaires), ainsi qu'aux changements d'affectation de residence principale en residence secondaire. 2 Ne sont pas concernes par le RQC: a Les changements d'affectation de logements de I'ancien droit, au sens de Cart. 4, 3 RQC. b Les agrandissements, pour autant que la nouvelle surface habitable creee ne peut pas servir comme logement autonome. Cas echeant, le logement cr66 ulterieurement est soumis au RQC. c Les projets presentant un interet public preponderant, approuves par I’assembiee primaire. 3 Les constructions realisees dans le cadre des plans d'affectation speciaux (PQ, PAD) ne sont pas concernees par le reglement de contingentement si ceux-ci doivent etre homologues par le Conseil d'Etat ou si leur elaboration est exigee par les plans de zones en vigueur le 6.12.05. En mature de quotas, I'ensemble des plans d'affectation speciaux (PQ, PAD), sauf ceux specifies dans I’alinea 4’, respecteront les principes du present reglement. 4 Dans les secteurs qui n'etaient pas classes dans la zone reservee in$tauree le 16 d6cembre 2005, les communes determineront comment les,quotas seront appliques.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
peasiohT ou
CE
Du A?-12'2.007
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
des parcelles sises e I'interieur du "secteur station" (art. 3) n'ayant VpasSurchange de proprietaire durant les 35 ans pr§c6dant le depot de la demande d’autorisation, sauf par heritage, un logement de residence secondaire e usage personnel (proprietaire et ses enfants) peut etre construite, sans contingent ni taxe de remplacement. Dans le cas ou ce logement change de proprietaire dans les 10 annees suivant sa realisation, une taxe de remplacement est due (selon art. 8, al. 1 et 2).
Chapitre II - Quotas et contingentement SECTION 1 - REGLEMENT DES QUOTAS
Art. 6
:
PART DE RESIDENCE PRINCIPALE - REGLEMENT 1
Pour les constructions a plusieurs logements, la part de residences principales doit correspondre, par parcelle et par lotissement, ci 70% de la surface brute de plancher utile (SBP) crbPe. 2 Dans les constructions £ logement individuel, le 100% de la SBP doit etre utilis6e comme residence principale. 3 La part de residences principales peut aussi etre remplie par des affectations hOtelieres, y compris les logements pour le personnel, commerciales, de bureaux, artisanales et par des appartements de location.
Art. 7 OBLIGA TION D'UTILISA TION /LOCA TION
1
Les residences principales doivent reellement etre utilisees en tant que telles. Lorsque ces logements ne sont pas utilises par un proprietaire ayant son domicile sur la commune, ils doivent etre mis e disposition contre un loyer convenable e des personnes qui remplissent cette condition. Ils peuvent egalement etre utilises par des personnes exergant une activite 6conomique annuelle ou saisonniere sur Tune des six communes, ou par des personnes en formation.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
2 Un loyer est considers convenable lorsqu'il correspond aux loyers versus pour des residences principales similaires dans la region et qu'il n'est pas surfait. 3 Le proprietaire est garant de I’occupation du logement concerne en tant que residence principale. 4 Les residences principales peuvent etre utilisees comme appartements de location pour des hotes de passage aux conditions mentionnees (cf. art. 4, 4 RQC). 5 Pour les constructions situees dans les rues commerciales indiquees sur le plan annexe, I'affectation commerciale du niveau route (rez-dechaussee) est obligatoire. 6 Dans des cas particuliers tels que changement de domicile pour des raisons professionnelles, de sante ou similaire, la commune peut autoriser des exceptions limitees dans le temps a I’obligation d’utilisation.
Art. 8
:
TAXE DE REMPLACEMENT 1
Pour les constructions £ plusieurs logements non situes dans les rues commerciales, les 4/7 de la part de residence principale exig6e (70%) peut etre compensee par le versement d'une taxe de remplacement. La taxe de remplacement est de 20% de la valeur du logement habitable concerne. 2 Pour les constructions £ logement individuel, la totalite de la part de residences principales exig£e peut etre compensee par le versement d'une taxe de remplacement. Dans ce cas, la taxe de remplacement est de 15% de la valeur de la construction £ logement individuel habitable. 3 La valeur de I'objet immobilier concern^ (selon al. 1 ou 2) correspond au d£compte des couts de construction (y.c. des infrastructures annexes, places de pare ouvertes et couvertes, frais d'£quipement et terrain), attests par I'autorite fiscale cantonale et fourni par le requ£rant. Dans le cas d'une PPE, les couts des surfaces et infrastructures non habitables sont r£partis sur les logements concernes au pro rata de leurs surfaces habitables. 4 Pour les constructions situ£es dans les rues commerciales indiquees sur le plan annexe, le cinqui£me de la part de residences principales exigee peut etre compense par le versement d'une taxe de remplacement.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
* COMMUNES DE CRANS-MONTANA
5 Les residences principales qui ont 6t6 utilises comme telles pendant 10 ans au moins peuvent etre liberees de I'obligation d'utilisation comme residence principale moyennant le versement d'une taxe de rempiacement degressive de 10% par an sur 10 ans, et moyennant ('attribution du contingent (art. 10 RQC). La duree d'utilisation de 10 ans est comptee £ partir de I'obtention du permis d'habiter. 6 Si dans les dix ans suivant la perception de la taxe de rempiacement, la residence secondaire change d'affectation en residence principale (avec inscription), le proprietaire qui produit une quittance pour la taxe versee aura droit e un remboursement degressif de 10% par an de la taxe. 7 La valeur du logement au moment de la creation de la residence secondaire fait foi. 8 L'encaissement de la taxe de rempiacement est sous la responsabilite de la commune. A I'exception des cas specifies aux al. 4 et 5, les montants verses e I'administration lui sont definitivement acquis. 9 La taxe de rempiacement doit servir £ la promotion de la construction des residences principales, des hbtels, des appartements de location, ainsi que pour couvrir les couts engendres par la creation, le maintien et la renovation des infrastructures touristiques. 10 L'affectation des fonds provenant des taxes sera regie par un reglement d’application.
Art. 9
:
HOTELS 1 Les changements d'affectation des hotels, a des fins d'habitation non hoteliere, sont soumis au RQC (art. 5, 1 RQC). 2 Lors de changements d'affectation d’hotels ayant beneficie d'un bonus d'indice et/ou autre derogation selon le RIC, la SBP correspondant a ce bonus est obligatoirement affectee e des residences principales, sans taxe de rempiacement possible. 3 Si le changement d'affectation ne concerne qu'une partie du bStiment, les presentes directives s'appliquent uniquement e la partie concern6e. 4 Une surface habitable de maximum 45% peut etre creee sans qu'elle ne soit soumise au RQC si I'exploitation de la partie hbteliere (minimum 55%) est garantie par inscription au registre fonder pour une dur6e de 35 ans en faveur de la commune.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
SECTION 2 - REGLEMENTATION DU CONTINGENTEMENT DE RESIDENCES SECONDAIRES
Art. 10
:
CONTINGENTEMENT-REGLEMENT 1
Le contingent de residences secondaires annuel a realiser dans le "secteur station" atteint 10'000 m2 en 2006 (sans report sur 2007), 10'OOO m2 en 2007, 9'000 m2 en 2008 et 8'000 m2 pour les ann£es suivantes (Icogne: 7.14%; Lens: 22.79%; Chermignon: 15.18%; Montana: 11.99%; Randogne: 30.49%; Mollens: 12.40%). 2 La repartition du contingent entre les categories de projets est de la competence du conseil communal. II se repartit comme suit: -
max. 50% de SBP annuelle communale pour les grands projets (selon art. 20, 1 RQC)
-
max. 20% de SBP annuelle communale pour les changements d’affectation de residences principales en residences secondaires (selon art. 5, 1 RQC).
3 La demolition / reconstruction des batiments situes dans les rues commerciales selon plan annexe n'est pas soumise au reglement de contingentement. 4 L'autorite competente peut decider de modifier la repartition des contingents entre les categories si au 1er octobre, certains contingents ne sont pas utilises. 5 Le contingentement annuel intercommunal et sa repartition entre les six communes seront adaptes selon les necessites par l’autorite competente.
Art. 11
:
CONTINGENT PAR MAITRE D'OUVRAGE 1 La definition d'un contingent annuel maximum par maitre d'ouvrage pour les grands projets et autres est de la competence du conseil communal. 2 Le Conseil communal peut diverger de cette limitation lorsque le contingent annuel pour la categorie correspondante n'a pas ete epuise au 1er octobre.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
3 Des maTtres d'ouvrage composes de plus de 50% des memes membres sont consideres comme une seule et meme entite.
Art. 12
:
CONTINGENTS NON SOLLICITiS 1 Les contingents annuels non sollicites peuvent etre reports sur I'annee suivante. 2 Ces reports ne doivent pas depasser le contingent annuel.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Chapitre III - Procedures SECTION 1 - PROCEDURES DES QUOTAS
Art. 13
:
INSCRIPTION REGISTRE FONCIER 1
Le requtrant doit indiquer I'affectation des logements et locaux (residences principales, residences secondaires, commerces, etc.) sur les plans accompagnant la demande d'autorisation de construire et la requisition au registre fonder. Tout changement ult6rieur de la repartition entre residences principales et residences secondaires est soumis e autorisation par le conseil communal et doit etre inscrit au registre fonder. 2 L'affectation en tant que residence principal ou utilisation 6quivalente au sens de I'art. 6, 3 RQC doit etre specifiee dans I'autorisation de construire et garantie par une mention au registre foncier en faveur de la commune comprenant une interdiction de changement d'affectation et une restriction du droit d'aliener, avant I'octroi de I'autorisation de construire. Ces restrictions de la propriete doivent etre mentionnees au registre foncier avant la dtlivrance de I'autorisation de bttir. 3 Le requtrant proctde aux inscriptions RF des affectations dtterminees dans I’autorisation de construire, t ses frais. 4 Pour les constructions ci plusieurs logements, les PPE doivent etre constitutes avant la dtlivrance de I'autorisation de bttir.
Art. 14
:
PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UNE PARCELLE 1
Lorsque plusieurs bStiments faisant I'objet d'une seule demande d'autorisation de construire sont construits sur une parcelle, la part de residences principales peut etre realisee dans un ou plusieurs batiments, ci condition que la construction debute avant celle des residences secondaires.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
*> COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Art. 15
:
CONSTRUCTIONS SUR PLUSIEURS PARCELLES 1
Lorsque plusieurs batiments faisant I'objet d'une seule demande d'autorisation de construire sont construits sur plusieurs parcelles situees dans la meme zone, adjacentes ou sdpardes par des routes ou cours d'eau, la part de residences principales peut etre realis6e dans un ou plusieurs batiments, a condition qu'elle debute avant la construction des residences secondaires. 2 La part de residences principales peut etre realisee sur une autre parcelle non adjacente situ6e sur la meme commune et a I’interieur du "secteur station" (selon art. 3), si la localisation de cette derniere est mieux adaptee. Le conseil communal est competent en la matiere. 3 Restent reserves le transfert ou le regroupement des parts de residences principales dans le cadre des plans de quartier.
Art. 16
:
EXCEPTIONS - APPLICATIONS SP£CIALES 1
En cas de deces du proprietaire d'une residence principale, les hdritiers legaux en ligne directe ont le droit d'utiliser I'appartement pour leurs propres besoins, en tant que residence secondaire.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
SECTION 2 - PROCEDURES DU CONTINGENTEMENT
Art. 17
:
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE AVEC DES CONTINGENTS 1 Le contingent demande pour le projet de construction doit etre indique dans la demande d'autorisation de construire. 2 Lors de demandes d'autorisation de construire par des societes de construction, les noms et les adresses des partenaires (societaires, actionnaires, etc..) et leurs parts dans les societes doivent etre communiques k la commune en meme temps que la demande. La commune peut reclaimer davantage d'informations. 3 Les demandes d'autorisation de construire soumises au contingentement sont prises en consideration dans I'ordre de leur arrivee, le timbre postal faisant foi. Si des demandes sont transmises k la meme date et que le contingentement ne suffit pas pour les residences secondaires concernees, c'est le sort qui decide de I'ordre. Le tirage au sort est effectue par le president de commune ou par son representant en presence des maTtres d'ouvrage. 4 Si la demande d'autorisation de construire est refusee parce qu'elle est incomplete ou non conforme, ou lors de modification du projet avant communication de la decision de construire, c'est la date de d6p6t de la demande corrigee qui est prise en consideration pour I'attribution du contingent. 5 Lors d'une modification du projet apres communication d'une decision de construire positive mais avant I'autorisation des travaux ou avant la fin de la procedure legale, le contingent octroye lors de la decision de construire peut etre reporte sur le projet modifie. Dans les autres cas de modification importante du projet ainsi que dans les nouveaux projets le report du contingent octroye est exclu. 6 Les contingentements requis sont Iib6res dans le cadre de I'autorisation de construire.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
7 En cas de repartition du lotissement et/ou de separation par plusieurs maftres d'ouvrage pour I'obtention d'un contingentement plus important, le lotissement et/ou les maTtres d'ouvrage sont consid§res comme une seule et meme entite.
Art. 18
:
CADUCITY DES CONTINGENTS 1
Lorsqu'une construction autorisee, soumise au contingentement, n’est pas entreprise dans les six mois a partir de la delivrance de I'autorisation de construire, le contingent tombe pour le requerant en question. Dans ce cas, le contingent concerne est attribue a I'ayant droit suivant. 2 Une prolongation du d6lai pour le debut des travaux n6cessite une justification.
Art. 19
:
MISE ENATTENTE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE 1 Au cas ou le contingent annuel communal est insuffisant pour la construction d'un projet, I'autorisation de construire est diff6r6e. L'autorisation de construire est d6livr6e seulement quand le requ6rant dispose du contingent n6cessaire, y compris les avances de I'ann6e suivante. Des provisions sur des contingents futurs sont interdites sous reserve de I'art. 20, 2 RQC. 2 Mise en attente et liberalisation des contingentements font I'objet de decisions attaquables par I'autorite competente. 3 Les d6lais pour le commencement et la realisation des travaux (au sens de I'art. 18 RQC) sont suspendus pendant la mise en attente de l'autorisation de construire.
Art. 20
:
r Dg l e me n t a t io n s p £c ia l e POUR LES GRANDS PROJETS
1 Les projets d'habitations avec une part de residences secondaires de plus de 1 '000 m2 de SBP sont consideres comme des grands projets. 2 Dans I'objectif de favoriser des realisations rationnelles pour de grands projets, le Conseil communal peut attribuer une avance de contingent sur I'ann6e suivante. Lors de I'attribution des avances, il faut veiller a une repartition equilibree et judicieuse parmi les differents maftres d'ouvrage.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Chapitre IV - Controle - Considerations finales - Periode de transition
Art. 21
:
SUPERVISION ET CONTROLE DES RESIDENCES PRINCIPALES 1
L'administration communale tient un registre des residences principales et des parcelles concernees. 2 L'administration communale est chargee du controle de I'occupation des residences principales. Les proprietaires et locataires doivent accepter les controles. 3 L'administration communale tient un registre des contingents demandes, octroyes et encore e liberer. Ce registre est accessible £ tout le monde pour consultation.
Art. 22
:
INFRACTIONS 1 Le conseil municipal peut ordonner I'arret des travaux irreguliers, la demolition ou la transformation d'office, aux frais et risques du proprietaire, des constructions et installations irregulieres ainsi que de celles entreprises sans autorisation. 2 De meme, il peut faire ex£cuter d'office, aux frais et risques du proprietaire, tous travaux ordonnes en application du present reglement, lorsque la decision ordonnant ces travaux n'a pas ete executee. 3 Les contrevenants au present reglement ou ceux qui ne se conferment pas aux instructions ex6cutoires sont passibles d'une amende allant de Fr. 1CT000.- jusqu'a Fr. lOO'OOO.--, £ prononcer par le conseil municipal, sans prejudice des peines qui pourraient etres encourues e teneur des dispositions cantonales et federales en la matiere.
Art. 23
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TRAITEMENT DES DEMANDES DEPOSEES EN 2006 1
Pour I'annee 2006, un contingent annuel est a disposition, correspondant e ceux definis e I'art. 11 RQC. 2 Le RQC s’applique e toutes les demandes d'autorisation de construire qui n'ont pas ete autorisees avant la mise en vigueur du RQC. pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
3 Les projets de construction qui ont 6te autoris6s pendant la p6riode des zones r6serv6es moyennant l'6tablissement d'une part de residence principale et/ou d'une taxe de remplacement provisoire, dependent §galement du RQC. Le conseil communal 6dicte une decision definitive & leur propos en adaptant les conditions provisoires en fonction du RQC.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
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Bases légales
RCCZ_LEN.1998 · Commune · Texte du canton
RIC_energie_LEN.2011 · Commune · Texte du canton
RIC_LEN.2024 · Commune · Texte du canton
RS-VS 701.1 · LcAT · Canton
RS-VS 705.1 · LC · Canton
RS-VS 705.100 · OC · Canton
RS-VS 705.101 · AIHC · Canton
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confédération