Décision du Conseil d'Etat concernant la constatation forestière

Limite statique de la forêt · Orsières

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Orsières
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
17 janv. 2007
En vigueur depuis
1 juin 2017

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Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Orsières avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

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Texte

CANTON DU VALAIS

g

KANTDN WALLIS

LECONSEILD'ETAT DER STAATSRAT

Décis ion de co nstatatio n de la natu re forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune d'Orsi ères.

A. VU

1. Les plans (folios nos 7/36, 8, 14 à 16,29 à 31, 37 à 39, 51, 52, 60, 64, 67 et 68) du cadastre forestier de la commune d'Orsières; 2.

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Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) , 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février--1985 (Lcl-orjet l'OrdonnancasurIa constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);

3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 22 septembre 1995 qui a suscité le dépôt de 61 écritures, dont 60 oppositions et une observation; 4. Le rapport de la commune d'Orsières du 4 mai 2000; 5. Le rapport (préavis) de l'inspecteur des forêts et du paysage du 7 ème arrondissement du 9 juin 2000; 6. Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune d'Orsières homologué par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004.

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B. CONSIDERANT

1. a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb 313, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la 2 surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m ; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 20Fo). Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 4). d) Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

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2.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune d'Orsières ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

3. a) L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 22 septembre 1995. Soixante et une écritures ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Soixante sont des oppositions, alors que l'écriture de (parcelle n° 81 plan n° 7/36) consiste en la renonciation à faire opposition. n'est plus propriétaire de la parcelle n° 1510 plan n° 8, sise à Champex. Dès lors, il n'a plus la qualité pour agir, et son opposition tombe, faute d'objet. La situation des nouveaux propriétaires n'en est pas changée, car la délimitation forestière n'a pas été modifiée suite à l'opposition de , le caractère forestier de la parcelle n° 1510 ayant été constaté de façon indubitable par l'inspecteur forestier. La présente décision leur sera toutefois également notifiée. La commune d'Orsières avait souhaité créer des zones à bâtir dans les secteurs de Champex d'en Bas et Champex d'en Haut. Ceux-ci étant situés en zone de protection S (protection des eaux souterraines), la requête de la commune n'a pas pu être prise en considération dans le cadre de l'homologation du nouveau plan d'affectation de zones par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004 et l'affectation de ces secteurs nia pas été modifiée. Dès lors,les plans de la constatation forestière nOs 9 et 10 ne sont pas soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Il s'ensuit que les oppositions de (parcelle n° 340 plan n° 9) et de (parcelles nos 19266 et 356 plan n° 9) deviennent sans objet, faute de zone à bâtir à proximité de l'aire forestière. Les surfaces forestières situées dans ces secteurs ont une portée indicative et restent soumises à la notion dynamique et évolutive de forêt. Les oppositions de (parcelle n° 2842 plan n° 31), (parcelle n° 4514 plan n° 39) et de (parcelle n° 11'190 plan n° 51) sont formellement irrecevables car elles ne sont pas motivées (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance). Des contrôles du périmètre forestier ont tout de même été effectués sur ces parcelles. Après vérification, l'aire forestière a été corrigée sur les parcelles n° 4514 et 11190. De même, une surface forestière sise sur la parcelle n° 4514 a été considérée comme une haie, la largeur n'y excédant pas les 12 mètres. Les plans ont été modifiés en conséquence. Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires d'une ou plusieurs parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables. Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA). Par ailleurs, un certain nombre d'entre elles

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reposent sur une argumentation identique si bien que, pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de les traiter ensemble et de façon globale. b) Les oppositions déposées par (parcelle n° 275 / 19295 plan n° 8), n° 304 plan n° 8),

(parcelle n° 273 plan n° 8), (parcelle

parcelle n° 835 plan n° 16), (parcelle n° 4461 plan n° 39), (parcelle n° 4473 plan n° 39), (parcelle n° (parcelle rio 4484 plan n° 39), 4522 plan n° 39), (parcelle n° 4579 plan n° 39), (parcelle n° 4866 plan n° 39) ont donné lieu à de nouvelles mesures du périmètre forestier sur les parcelles concernées et sont admises. L'aire forestière a été modifiée en conséquence. c)

Oppositions de (parcelle n° 305 plan n° 8), (parcelles nos 316 et 3437 plan n° 8), (parcelle n° 1552 plan n° 8), (parcelle n° 1934 plan n° 8), (parcelle n° 3456 plan n° 16), (parcelle n° 2842 plan n° 31), (parcelle n° 2842 plan n° 31), (parcelle n° 4268 plan n° 37) (parcelle n° 4350 plan n° 38) (parcelle n° 4351 plan n° 38), (parcelle 4466 plan n° 39), (parcelle n° 4890 plan n° 39), (parcelle no 11596 plan n° 52) (parcelle n° 11597 plan n° 52), (parcelle n° 11604 plan n° 52) Les opposants souhaitent que leurs parcelles affectées en zone à bâtir restent constructibles et s'opposent donc à la délimitation de la zone forestière. Concernant la délimitation de l'aire forestière par rapport aux zones à bâtir, il faut rappeler que, conformément aux articles 18 al. 3 LAT et 12 LFo, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions n'a pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb 313, ATF 113 lb 356). En d'autres termes, il importe peu que l'aire forestière et la zone de constructions se chevauchent, puisque la législation forestière l'emporte sur les dispositions relatives à l'aménagement du territoire. En outre, les problèmes de constructions futures ne peuvent être traités dans une procédure de constatation forestière. Lors des différentes visions locales se rapportant à ces parcelles, l'inspecteur forestier a constaté que les lisières de la zone forêt étaient correctement reportées sur les plans et étaient conformes à la législation forestière. Les opposants n'ont, quant à eux, pas apporté d'éléments permettant de douter de l'exactitude de la délimitation de l'aire forestière. Toutefois, il faut rappeler qu'il est possible de respecter les distances légales imposées par les directives en matière de droit des constructions sans passer par un défrichement mais en demandant une autorisation de coupe de certains arbres à l'ingénieur forestier d'arrondissement. Le périmètre des surfaces forestières est maintenu car une coupe n'est pas considérée comme un changement d'affectation du sol et donc une diminution de l'aire forestière, soit un défrichement. Le droit des

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constructions prévoit en outre la possibilité de dérogations si les distances limites ne peuvent être tenues. Pour le reste, les opposants sont renvoyés aux dispositions sur le droit des constructions, notamment les articles 3 et 4 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 en ce qui concerne les droits acquis et la reconstruction. Pour toutes ces raisons, l'ensemble de ces oppositions doit être rejeté et la délimitation de l'aire forestière maintenue. (parcelle n° 145 plan n° 7/36), d) Oppositions de . pour par Me Pierre Crittin (parcelle n° 233 plan n° 7/36), (parcelle n° 234 plan n° 8), (parcelle n° 236 plan n° 8), (parcelle n° 3012 plan n° 15), (parcelle n° 4453 plan n° 39), (parcelle n° 4454 plan n° 39). (parcelle n° 4496 plan n° 39), (parcelle n° 11184 plan n° 51) (parcelle n° 11598 plan n° 52), (parcelle n° 11609 plan n° 52), (parcelle n° 11610 plan n° 52) (parcelle n° 2727 plan n° 67), (parcelle n° 15792 plan n° 67), (parcelle n° 15794 plan n° 67), (parcelle n° 15795 plan n° 67), (parcelle n° 15796 plan n° 67) (parcelle n° 15798 plan n° 67), (parcelle n° 16387 plan n° 68), (parcelle n° 16383 plan n° 68), (parcelles n° 16413/16433 plan n° 68) Les opposants possèdent des parcelles situées pour partie en zone de constructions et pour partie dans l'aire forestière. Ils demandent que les possibilités de construire sur leur parcelle soient maintenues. L'affectation d'une parcelle en zone à bâtir est sans incidence sur la décision de constatation de la nature forestière (cf. ci-dessus considérant 3c). Toutefois, les opposants ont apporté des éléments permettant de douter de l'exactitude de la délimitation forestière. Lors des différentes visions locales, l'inspecteur des forêts et du paysage a constaté que des corrections des lisières pouvaient être entreprises, afin de tenir compte de la réalité du terrain. Les plans ont été modifiés en conséquence. Il faut encore rappeler, comme au considérant 3c, qu'une dérogation de distance à la forêt pourra être demandée dans le cadre d'un projet de construction. Dès lors, les oppositions sont partiellement admises, dans la mesure où des modifications doivent être apportées aux plans. e) Opposition de

(parcelle n° 116 plan n° 7/36) et de (parcelle n° 129 plan n° 7/36)

Ces opposants prétendent que la végétation sur leur parcelle respective ne remplit pas les critères de surface minimale pour être considérée comme de la forêt.

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La constatation du périmètre forestier est indépendante des limites parcellaires. La végétation des opposants est intégrée dans un massif forestier excédant 800 m 2 (art. 1 al 1 de l'Ordonnance) et doit donc être considérée comme surface forestière. Les oppositions doivent par conséquent être rejetées et la délimitation de l'aire forestière maintenue. f)

Oppositions de

(parcelles n° 123 et 124 plan n° 7/36), (parcelle n° 136 plan n° 7/36), (parcelle n° 263 plan n08) et de (parcelles n° 1550/3438/19064/19065/19066/19067 plan n° 8) Les griefs de ces opposants portent sur le fait que leurs parcelles sont au bénéfice d'une autorisation de défrichement délivrée par le Département fédéral de l'intérieur en 1986, échue en 1996. Les propriétaires ont utilisé leur droit avant l'échéance de l'autorisation de défrichement, de sorte que leurs parcelles sont désormais situées hors de la zone forestière. Les plans ont été modifiés dans ce sens. Dès lors, leurs oppositions sont devenues sans objet dans la présente procédure.

g) Opposition de

(parcelle n° 74 plan n° 8)

Cet opposant allègue qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de défricher accordée par le Département fédéral de l'intérieur en 1986, valable jusqu'à fin 1996, et qu'il est dès lors contraire à la sécurité du droit d'exiger d'un propriétaire le paiement d'une indemnité compensatoire pour que sa parcelle soit affectée à la zone à bâtir et, simultanément, de limiter dans le temps la portée de la garantie donnée. L'échéance de fin 1996 fait partie intégrante de la décision rendue par le DFI et ne concerne aucunement la présente procédure. Lors de sa détermination sur les griefs de l'opposant, l'inspecteur des forêts et du paysage a encouragé ce dernier à utiliser son droit avant l'échéance de fin 1996, car une demande de prolongation n'est pas une formalité dont le résultat positif est acquis d'office. L'opposant n'a pas fait usage de l'autorisation de défricher dans le délai fixé. Dès lors, la surface contestée conserve son affectation forestière. Par conséquent, cette opposition doit être rejetée. Quant à la question de l'indemnité compensatoire, elle ne ressort pas de la présente procédure. L'opposant s'adressera au Service cantonal des forêts et du paysage pour obtenir un remboursement de cette indemnité compensatoire qui avait été versée au fonds cantonal de compensation. h) Opposition de

(parcelle n° 4200 plan n° 39)

Cet opposant soulève le problème des habitations construites en zone forêt et qui ne pourraient pas être reconstruites en cas de destruction involontaire. En l'espèce, il s'agit d'une habitation et d'un manège situés sur sa parcelle.

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Lors de la vision locale, l'inspecteur des forêts et du paysage a constaté que le report de la lisière était correct. L'opposant n'a pas apporté d'élément prouvant le . contraire. Il convient de rappeler que la présente procédure n'est pas un support servant à régler les conflits entre zone à bâtir et aire forestière. Un changement d'affectation de cette dernière ne peut intervenir que par le biais d'une procédure de défrichement. Pour le reste, l'opposant est renvoyé aux dispositions sur le droit des constructions, notamment les articles 3 et 4 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 en ce qui concerne les droits acquis et la reconstruction. Pour ces raisons, l'opposition doit être rejetée et la délimitation de l'aire forestière confirmée. i)

Opposition de

(parcelle n° 4573 plan n° 39)

L'opposant prétend que les critères quantitatifs cantonaux ne sont pas remplis en l'espèce. En effet, le boisement situé sur sa parcelle aurait moins de 20 ans et 2 serait coupé tous les 5 ans. Oe plus, la surface minimale de 800 m ne serait pas atteinte. Comme relevé par l'inspecteur des forêts et du paysage, le boisement en question se situe sur les rives de la Orance. Or, selon le Tribunal fédéral, est considéré comme forêt un boisement situé à proximité d'un cours d'eau, pour autant qu'il remplisse des fonctions importantes et particulières sur le plan écologique et paysager (ATF 107 lb 50). Le critère déterminant est ainsi l'exigence d'une certaine qualité du boisement concerné, les critères quantitatifs cantonaux n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, le boisement situé sur les rives de la Orance remplit ces conditions, et doit donc être considéré comme forêt. L'opposition doit par conséquent être rejetée et la délimitation de l'aire forestière confirmée.

j)

Opposition de

(parcelle n° 231 plan n° 8)

L'opposant conteste l'affectation en zone forêt de sa parcelle qui lui ôterait toute possibilité de construire ou d'agrandir l'appartement qui s'y trouve. En outre, il précise qu'une terrasse et un bûcher sont situés dans la zone considérée comme forêt, à un endroit où il n'y a jamais eu d'arbres. Enfin, il invoque l'arbitraire d'une telle décision. Lors de la vision locale, l'inspecteur des forêts et du paysage a proposé de modifier les plans pour tenir compte des aménagements réalisés (terrasse, bûcher) et de la présence réelle des arbres. Les corrections ont été effectuées sur les plans soumis à homologation. Il faut rappeler une nouvelle fois que, concernant les possibilités de construire, il est possible de respecter les distances légales imposées par les directives en matière de droit des constructions sans passer par un défrichement mais en demandant une autorisation de coupe de certains arbres à l'ingénieur forestier d'arrondissement. Le périmètre des surfaces forestières est maintenu car une coupe n'est pas considérée comme un changement d'affectation du sol et donc

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une diminution de l'aire forestière, soit un défrichement. Le droit des constructions prévoit en outre la possibilité de dérogations si les distances limites ne peuvent être tenues. Enfin, faute de motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief d'arbitraire. Pour ces raisons, l'opposition est partiellement admise, dans la mesure des modifications apportées aux plans. k) Opposition de

(parcelles n° 106 et 109 plan n°

7/36) L'opposante invoque le fait que les parcelles concernées par le cadastre forestier sont situées en zone chalet et taxées comme telles et que le registre foncier ne mentionne pas la forêt, créée par le grand-père du défunt. De plus, elle fait savoir que le chalet situé sur la parcelle 109 ne pourrait recevoir un accès que par la zone cadastrée comme forêt, et qu'une procédure. de défrichement avait été réservée pour l'avenir en 1982. Au cours de la vision locale, l'inspecteur des forêts et du paysage a constaté de façon claire la nature forestière du haut de la parcelle. L'opposante n'a pas apporté d'éléments permettant d'en douter. Dans le cadre de l'examen ultérieur de la demande d'autorisation de défricher pour la nouvelle voie d'accès, il a été constaté que l'aire forestière devait être réduite, en particulier à la hauteur de l'habitation, au nord de la parcelle no 109. Selon l'article 2 LFo, les forêts sont toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. Dès lors, l'opposante ne peut invoquer ces derniers points, pas plus qu'une procédure de taxation, pour contester un classement en zone forestière. Par conséquent, la délimitation de l'aire forestière doit être globalement confirmée, sous réserve de la diminution exposée plus haut. L'opposition est partiellement admise. Le plan sera corrigé en conséquence. L'opposante devra cependant passer par une procédure de défrichement pour changer l'affectation du sol et fournir un accès à sa parcelle.

4. a) Les plans mis à l'enquête publique ont été modifiés pour tenir compte des défrichements autorisés et exécutés depuis la publication au Bulletin officiel en 1995, en particulier les défrichements autorisés par le DFI en 1986 ainsi que dans le cadre de la révision du plan d'affectation des zones homologuée le 16 juin 2004, soit les parcelles suivantes: - plan n° 7/36: . parcelles nos 135, 138, 19328, 19338 à 40: suppression de l'aire forestière (critères non remplis);

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· parcelles nos 59, 105, 19440 (anc. 19321): utilisation de l'autorisation de défricher de 1986; - plan n° 8: · parcelles nos 197,199, 217, 218, 228, 230, 19136,: suppression de l'aire forestière (critères non remplis); · parcelles nos 72, 252, 255, 1898,19013, 19014: utilisation de l'autorisation de défricher de 1986; · Parcelle n° 197: adaptation à la nouvelle délimitation de la zone à bâtir avec maintien de l'aire forestière; - plan n° 16: · parcelle n° 835: adaptation à la nouvelle délimitation de la zone à bâtir avec augmentation de l'aire forestière; - plan n° 29: · parcelles nos 2079, 2169, 2170: suppression, respectivement insertion de forêt (critères non remplis, respectivement respectés); - plan n° 39: · parcelle n° 4514: diminution de l'aire forestière jusqu'en dehors de la zone à bâtir (critères non remplis); - plan n° 51 · parcelles nos 11207 et 11193: diminution de l'aire forestière jusqu'à la limite de la zone à bâtir (critères non remplis). b) De même, la limite de l'aire forestière a été modifiée (réduction) sur les parcelles nos 135 et 19328 plan n° 7 ainsi que sur la parcelle n° 11190 plan n° 51 afin de tenir compte de la réalité du terrain. 5. Les plans de la constatation de la forêt de la commune d'Orsières mis à l'enquête publique et modifiés ultérieurement correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

C. DECIDE

1. Décision de constatation a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait vert) dans les plans aux 1:1'000 (folios nos 7/36,8,14 à 16,29 à 31,37 à 39, 51, 52, 60,64, 67 et 68) de la constatation forestière (cadastre forestier). de la commune erne arrondissement d'Orsières signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 7 le 26 mars 2006, y compris les modifications consécutives à l'admission de plusieurs oppositions, les modifications dues aux défrichements autorisés par le DFI et exécutés, les modifications liées à la révision du plan d'affectation des zones ainsi que les modifications d'ordre technique, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

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b)

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. Il en va ainsi notamment des surfaces forestières situées à Champex d'en Bas et Champex d'en Haut, aux plans nOs 9 et 10 qui ne sont pas soumis à la présente homologation.

c)

Les oppositions concernant les parcelles de: (parcelle n° 273 plan n° 8), (parcelle n° 275 / 19295 plan n° 8), (parcelle n° 304 plan n° 8), (parcelle n° 835 plan n° 16), (parcelle n° 4461 plan n° 39), (parcelle n° 4473 plan n° 39), (parcelle n° 4484 plan n° 39), (parcelle n° 4522 plan n° 39), (parcelle n° 4579 plan n° 39), (parcelle n° 4866 plan n° 39) sont admises. Les plans originaux ont été corrigés en conséquence.

d)

Les oppositions déposées par: (parcelle n° 145 plan n° 7/36), par Me Pierre Crittin (parcelle n° 233 plan n° 7/36), (parcelle n° 231 plan n° 8), (parcelle n° 234 plan n° 8), (parcelle n° 236 plan n° 8), (parcelle n° 3012 plan n° 15), parcelle n° 4453 plan n° 39), (parcelle n° 4454 plan n° 39), (parcelle n° 4496 plan n° 39), (parcelle n° 11184 plan n° 51), (parcelle n° 11598 plan n° 52), (parcelle n° 11609 plan n° 52), (parcelle n° 11610 plan n° 52), (parcelle n° 2727 plan n° 67), (parcelle n° 15792 plan n° 67), (parcelle n° 15794 plan n° 67), Copt (parcelle n° 15795 plan n° 67), (parcelle n° 15796 plan n° 67), (parcelle n° 15798 plan n° 67), (parcelle n° 16387 plan n° 68), (parcelle n° 16383 plan n° 68), (parcelles nos 16413/16433 plan n° 68), (parcelles n° 106 et 109 plan n° 7/36) sont partiellement admises dans le sens des considérants. Les plans originaux ont été modifiés en conséquence.

e)

Les oppositions soulevées par: (parcelle n° 2842 plan n° 31), (parcelle n° 4514 plan n° 39), (parcelle n° 11'190 plan n° 51)

Il

sont déclarées irrecevables. Les plans de l'aire forestière concernant les parcelles nos 4514 et 11190 sont toutefois modifiés. f)

Les oppositions de: . (parcelle n° 1510 plan n° 8), (parcelle n° 340 plan n° 9), (parcelles nos 19266 et 356 plan n° 9), (parcelles n° 123 et 124 plan n° 7/36), (parcelle n° 136 plan n° 7/36), (parcelle n° 263 plan n08), (parcelles nos 1550/3438/19064/ 19065/19066/19067 plan n° 8), sont devenues sans objet.

g)

Les oppositions déposées par: (parcelle n° 305 plan n° 8), (parcelles nos 316 et 3437 plan n° 8), (parcelle n° 1552 plan n° 8), (parcelle n° 1934 plan n° 8), (parcelle n° 3456 plan n° 16), (parcelle n° 2842 plan n° 31), (parcelle n° 2842 plan n° 31), (parcelle n° 4268 plan n° 37), (parcelle n° 4350 plan n° 38), (parcelle n° 4351 plan n° 38), (parcelle 4466 plan n° 39), (parcelle n° 4890 plan n° 39), (parcelle no 11596 plan n° 52), (parcelle n° 11597 plan n° 52), (parcelle n° 11604 plan n° 52) (parcelle n° 116 plan n° 7/36), (parcelle n° 74 plan n° 8), (parcelle n° 129 plan n° 7/36), (parcelle n° 4200 plan n° 39), (parcelle n° 4573 plan n° 39), sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

h) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.

A

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En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3. Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : fr. 1'020.- timbre santé : fr. 5.Total

: fr. 1'025.-

4. Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

5. Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à: Commune d'Orsières, 1937 Orsières

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b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

6. Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 17 janvier 2007.

Le président

Ttiomas Burgener

Henri v. Roten

Njotifié et, comm

Iqué

Sio, la 2;; N. 2007

.

,

rt

par Service des fOrêts et du paysage