Décision de constatation de la nature forestière
Limite statique de la forêt · Saxon
Document
- Type
- Limite statique de la forêt
- Commune
- Saxon
- Canton
- Valais
- Niveau
- Canton
- Approuvé par
- Aucune indication
- Adopté
- 29 avr. 2009
- En vigueur depuis
- 5 déc. 2018
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
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Fichiers
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Texte
CANTON DU VALAIS ~ , KANTON WALLIS LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
Décision de constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Saxon.
A. VU 1.
Les plans (folios 1, 2, 7, 9, 11, 14, 16-19, 39, 40) du cadastre forestier de la commune de Saxon,
2.
Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de !'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et !'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
3.
La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 4 mai 2007 et les deux oppositions déposées dont une conciliée;
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4.
Le rapport de la commune de Saxon du 3 décembre 2008;
5. Le rapport de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du BasValais du 28 janvier 2009;
B. CONSIDERANT
1.
Selon l'art. 3 al. 3 de !'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
2.
Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Saxon ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais, conformément à l'article 2 de !'Ordonnance.
3. a)
L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 4 mai 2007. Deux oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont fait l'objet de tentatives de conciliation. a qualité pour agir puisque, propriétaire d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation, il possède un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Son opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
C. DECIDE
1.
Décision de constatation
a)
Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double, vert et rouge) dans les plans aux 1:1'000 et 1 :500 (folios 1, 2, 7, 9, 11, 14, 16-19, 39, 40) de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Saxon signés par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais, y compris la modification du 13 novembre 2007 (parcelle no 2865), sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.
b)
Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
c)
Les oppositions soulevées par et le WWF Valais ont été partiellement admises et sont devenues sans objet pour le surplus. Partant, la commune modifiera l'art. 105 de son RCCZ, afin de porter une attention particulière aux bosquets inférieurs à 800 m2 et présentant des intérêts naturels et paysagers importants.
d)
Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2.
Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.
3.
Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : fr. 360.- timbre santé : fr. 5.Total
: fr. 365.-
Quant au WWF, il a qualité pour agir puisque, étant une organisation nationale reconnue se vouant à la protection de la nature et tâches semblables, il fait valoir des griefs portant sur la constatation forestière (art. 46 LFo, 12 et 12a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage; LPN). Il a par ailleurs respecté le délai de 30 jours fixé lors de l'enquête publique (art. 9 Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999, 19 et 12ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA). b)
Oppositions de
(parcelle no 2865, plan no 18)
Cet opposant estime que la zone «forêt», qui se trouve sur sa parcelle no 2865 (plan no 18), n'a pas lieu d'être. En effet, il allègue qu'il n'y a que quelques arbres, dont plusieurs devront être abattus à cause de maladie et de la réfection du chemin longeant sa parcelle. Ainsi, il ne resterait plus aucune souche justifiant cette nature «forêt». A l'occasion de la vision locale tenue le 24 octobre 2007, l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais a conclu à la modification de la délimitation forestière. En effet, il a été constaté que la partie inférieure de la parcelle de l'opposant n'est peuplée que de quelques arbres isolés de faible dimension. Les parties s'accordent sur une modification de la cadastration forestière qui réduit la zone « forêt » sur la parcelle de l'opposant en partant de la grande souche en bordure avec la parcelle no 6299 (NordEst), et en rejoignant l'angle Sud-Ouest de la parcelle no 2865 contre le chemin communal. Les plans ont été modifiés en conséquence. Les autres éléments figurant dans l'opposition de (la remise en état d'un chemin communal) n'apparaissent pas comme des motifs de contestation à la procédure en cours, mais comme une requête parallèle. Ils ne sont dès lors pas pertinents in casu et l'opposition est considérée comme étant devenue sans objet pour le surplus. En conclusions, l'opposition est partiellement admise et est devenue sans objet pour le surplus. c)
Opposition de WWF Valais Le WWF fait opposition aux plans de constatation de la forêt pour les secteurs confinant
à la zone à bâtir et au projet de modification du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal de construction et des zones (RCCZ). Le WWF allègue que seules les valeurs quantitatives minimales fixées par l'article 1 de !'Ordonnance cantonale sur la constatation forestière ont été retenues pour la constatation de la forêt et qu'il n'a pas été tenu compte de la valeur qualitative des boisements se trouvant à l'intérieur des zones de chalets. Le WWF expose également que la parcelle no 7119 sera défrichée sans aucune explication et que certaines modifications du PAZ prévoient des défrichements qui chevauchent des zones de protection des eaux. Il s'oppose à l'agrandissement de la zone de chalets, celle-ci étant déjà surdimensionnée. L'adjonction de l'expression « en général » dans le nouvel article 91 let. b RCZ concernant le respect de la distance de 1O m à la lisière n'est pas admissible. La commune de Saxon propose de rejeter l'opposition du WWF. La Commune affirme que le WWF confond les plans du cadastre forestier mis à l'enquête publique le 4 mai 2007 et les plans établis à caractère consultatif du 24 mai 1985.
En effet, le WWF allègue que : « le dossier mis à l'enquête publique par la commune de Saxon, et consulté ce jour par nos soins, ne contient que des plans cadastraux ; aucun rapport des organes spécialisés du service cantonal des forêts et du paysage, aucune photographie, aucune expertise de la nature forestière ne sont disponibles, qui expliqueraient les raisons des nombreuses réductions ou suppressions proposées de surfaces jusqu'ici considérées forestières ». La Commune répond qu'il ne s'agit en aucun cas « de réductions ou suppressions proposées de surfaces jusqu'ici considérées forestières », puisqu'il s'agit de la première constatation forestière de la Commune de Saxon, et que cette dernière n'avait fait qu'établir des plans à caractère consultatif le 24 mai 1985. Le rejet de l'opposition du WWF se fonde sur cette confusion que fait le WWF entre les plans à caractère consultatif et la première consultation forestière de la commune de Saxon, et sur le fait que les différences entre les plans de 1985 et ceux de 2007 résultent de la nouvelle législation, de la construction d'un nouveau tronçon de route et de compléments apportés aux nouveaux plans. A l'occasion de la vision locale tenue le 10 décembre 2007, le WWF a reconnu que la cartographie était exacte, mais que plusieurs boisements d'une surface inférieure à 800 m2 ayant une fonction paysagère et naturelle importante ne sont pas mentionnés. La Commune, le SFP et le bureau Nivalp ont proposé de mettre sous protection ces bosquets par le biais de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites. Pour ce faire, il était dès lors nécessaire d'amender l'article 105 RCCZ en y mentionnant que le Conseil municipal devait apporter une attention particulière au maintien de la végétation arborescente indigène, notamment en évitant autant que possible l'élimination des haies et bosquets existants. Il a été décidé que le WWF rédigerait et proposerait le texte exact à introduire dans l'article 105 RCCZ afin de protéger les bosquets. La commune de Saxon avaliserait ledit texte. Par lettre du 7 mai 2008 adressée à M0 Dallèves, avocat du WWF, la Commune de Saxon déplore la passivité du WWF et la non-transmission du texte de l'article 105 RCCZ, malgré les nombreux rappels. Cette lettre est restée sans réponse. Tant la commune que le SFP ayant reconnu la nécessité de mettre sous protection, par le biais de la législation sur la nature, du paysage et des sites bâtis, les bosquets susmentionnés, la commune devra modifier le contenu de son art. 105 RCCZ, tel que proposé lors de la tentative de conciliation. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'opposition du WWF est partiellement admise et rejetée pour le surplus. 4.
Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Saxon mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés dans leur nouvelle teneur.
4.
Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
5.
Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a)
sous pli recommandé à: WWF Valais, rue de Conthey 2, 1951 Sion
b)
6.
par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire Service des affaires intérieures
29 avril 2009.
H
v. Roten
it
Notifié et communiqué
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par Service des forêts etd~ paysage