Plan de quartier (PQ) - "Borzuat"
Plan d'affectation · Sierre
Document
- Type
- Plan d'affectation
- Commune
- Sierre
- Canton
- Valais
- Niveau
- Commune
- Autorité
- Administration communale
- Approuvé par
- Conseil d'Etat
- Adopté
- 14 janv. 1987
- Publié
- 8 oct. 2018
- En vigueur depuis
- 14 janv. 1987
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Sierre avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète
Fichiers
19870114_sier_decce.pdfOuvrir dans un nouvel onglet
Texte
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IJ LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Vu la requête du 26 mai 1986 de l'administration communale de Sierre tendant à obtenir l'approbation du plan et règlement de quartier "Borzuat": Vu les art. 10 et ss de la loi sur les constructions du 19 mai 1924 (LC) et les art. 36 et ss de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR)i Vu l'art. 68 du règlement communal des constructions (RCC) homologué par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1979: Vu l'accord écrit des propriétaires intéressés; Vu l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel NO 9 du 28 février 1986; Vu l'opposition formulée dans le délai légal et le rapport de l'autorité communale à son sujet: Vu les conditions formulées par le Conseil communal en date du 6 mai 1986: Vu le préavis de la Commission cantonale des constructions (CCC), de la sous-commission pour la protection des sites et du service cantonal de l'Aménagement du territoire; Considérant que l'approbation d'un plan de quartier par le Conseil d'Etat suppose de sa part une prise en considération adéquate des intérêts publics, telle que la réalisation d'une solution urbanistique particulièrement intéressante, de conditions d'habitats plus favorables, l'amélioration des problèmes de trafic, etc.: Considérant que le présent plan de quartier est sis à l'intér ieur de la zone de construction du plan de zones de Sierre homologué le 12 septembre 1979 par le Conseil' d'Etat; Considérant que le présent plan de quartier tient compte des intérêts publics d'une façon particulièrement satisfaisante:
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Considérant en ce qui concerne l'opposition formulée par agissant pour : que l'opposant a retiré formellement son opposition le 1.12.1986, suite à la séance du 27.11.1986 groupant les représentants du Département des travaux publics, de la commune de Sierre, les requérants et lui-même; que la parcelle No 1238 n'est pas touchée par le présent plan de quartier et que s'il existe une servitude agricole, celle-ci ne saurait être ni modifiée ni supprimée dans le cadre de la présente procédure d'approbation de plan de quartier;
* * * * * Sur la proposition du Département des travaux publics, déc ide I. Le plan et le règlement de quartier "Borzuat", sur le territoire de la commune de Sierre sont approuvés sous les réserves suivantes a)
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Chaque bâtiment ou groupe de bâtiments à construire dans le cadre du présent plan de quartier fera l'objet d'une demande d'autorisation de bâtir adressée à la CCC.
b)
Chaque demande d'autorisation de bâtir sera soumise par la Commission cantonale des constructions au service de l'Aménagement du territoire qui est chargé de vérifier sa conformité avec le plan et le règlement de quartier approuvés par la présente décision, et de vérifier si les conditions liées à cette approbation sont respectées.
c)
Les distances minimales prévues par la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels seront strictement respectées.
d)
Les conditions communales suivantes font partie intégrante de la présente décision :
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Règlement de quartier 1.- Article 4 : Rajouter in fine : Les rectifications de limites avec la commune feront l'objet d'un acte authentique aux frais des promoteurs privés. 2.- Article 12 : Rajouter in fine Les servitudes d'utilisation, de passage et d'entretien font l'objet d'une convention qui fera partie intégrante du plan de quartier et sera soumise pour approbation au Conseil d'Etat comme pièce du plan de quartier. Dites servitudes seront inscrites au Registre foncier. II. Vu son retrait, l'opposition de , agissant pour devient ainsi sans objet. Le retrait de celle-ci fait partie intégrante de cette décision. III. La présente décision sera publiée dans le Bulletin officiel; elle sera notifiée à l'administration communale de Sierre, aux services concernés de l'Administration cantonale, à l'architecte, aux propriétaires intéressés ainsi qu'à l'opposant. Elle est susceptible de recours au Tribunal administratif (TA) à Sion, dans les 30 jours dès la notification (art. 72 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, sur papier timbré et devra comprendre un exposé concis des faits, les motifs et conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire avec, en annexe, un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en possession du recourant (art. 80, al. 1, litt. c; 48 LPJA; art. 23 du décret fixant le tarif du 17.11.1977). Droit de sceau: fr. 120.-Ainsi décidé en Conseil d'Etat, à Sion, le
14 JAN. 1987
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT
CHANCELIER D'ETAT
Bases légales
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