Commandement de payer King CHEUNG
Commandement de payer · Vaud · 18 nov. 2025
Publication
- Type
- Commandement de payer
- Canton
- Vaud
- Publié
- 18 nov. 2025
- Numéro de poursuite
- 11968098
- Publié par
- Offices des poursuites du district de Nyon, Avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 2
- Numéro de publication
- SB02-0000087016
- Publié jusqu'au
- 18 nov. 2026
Parties
Créancier
SERVICE INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE ROLLE ET ENVIRONS (SIDERE)
0109
Débiteur
King CHEUNG
né·e le 5 nov. 1971 · HK
Représentant
Rue des Alpes 3, 1110 Morges
Texte
- Remarques
- Objet du gage : Parcelle No 146 de la Commune de Dully, Villa sise Chemin de la Dullive 3 Le présent commandement de payer est notifié à CHEUNG King en sa qualité de débiteur, par insertion dans la Feuille des Avis Officiels de Canton de Vaud et la Feuille Officielle Suisse du Commerce de ce jour
- Office
- Offices des poursuites du district de Nyon Avenue Reverdil 2, P.O.B. 1304 1260 Nyon 2
- Instructions
- Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois à compter de la notification du commandement de payer les sommes indiquées ainsi que les frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l’immeuble grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier d’exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition au point de contact, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi, le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S’il ne conteste qu’une partie du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé contesté intégralement. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage.