Commandement de payer Daniel LOPEZ MARIN
Commandement de payer · Neuchâtel · 9 janv. 2026
Publication
- Type
- Commandement de payer
- Canton
- Neuchâtel
- Publié
- 9 janv. 2026
- Numéro de poursuite
- 2025083352
- Publié par
- Office des poursuites du canton de Neuchâtel, Rue de Tivoli 28, 2002 Neuchâtel 2
- Numéro de publication
- SB02-0000088570
- Publié jusqu'au
- 9 janv. 2027
Parties
Créancier
État de Neuchâtel, Service cantonal de la population
0221
Débiteur
né·e le 10 déc. 1987 · Faubourg Philippe-Suchard 24, 2017 Boudry
Représentant
État de Neuchâtel, Service financier
0221
Texte
- Remarques
- Sur la base de la réquisition de poursuite électronique datée du 04.11.2025 et réceptionnée à l'office des poursuites de Neuchâtel le même jour et suite à des tentatives de notifications infructueuses ( poste, office des poursuites Nyon ), il en ressort que M. Daniel Lopez Marin est injoignable à son domicile sis Faubourg Philippe-Suchard 24 à 2017 Boudry. De ce fait, le représentant du créancier est contraint de recourir à la présente publication ( art. 66 al. 4 ch. 2 LP ). Le présent acte, à disposition du débiteur, est réputé notifié le vendredi 9 janvier 2026 par le biais de la présente notification. Les délais d'opposition ( 10 jours ) et de paiement ( 20 jours ) qui courent dès la notification sont prolongés de 10 jours ( art. 33 al. 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ( LP ) ).
- Office
- Office des poursuites du canton de Neuchâtel Rue de Tivoli 28 2002 Neuchâtel 2
- Instructions
- Le débiteur est sommé de payer au créancier dans les vingt jours les sommes indiquées. Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites, il doit le déclarer verbalement ou par écrit (former opposition) auprès du point de contact dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. S’il ne conteste qu’une partie des créances, le montant de celles-ci doit être indiqué précisément, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite. Publication selon l’art. 69 LP.