20.026
Code de procédure civile. Modification
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Schweizerische Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung)
Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit)
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Ich begrüsse ganz herzlich Frau Bundesrätin Baume-Schneider, die heute zum ersten Mal in unserem Rat ist. Die verbleibenden Differenzen behandeln wir in einer einzigen Debatte.
Flach Beat · Mit-M · Conseil national · Argovie · Groupe vert'libéral
Bei der Änderung der Zivilprozessordnung (ZPO) verbleiben nur noch einige wenige Differenzen. Ich möchte zunächst vorausschicken, dass ich dem Ständerat sehr dankbar bin, dass er bei Artikel 247 ein Rückkommen beschloss, dem sich auch die nationalrätliche Kommission für Rechtsfragen hat anschliessen können. Ich bin ihm dankbar, dass wir bei diesem Artikel nun beim geltenden Recht geblieben sind. In der letzten Runde hatte ich bereits einen entsprechenden Einzelantrag gestellt.
Ich spreche zu meinen Minderheitsanträgen und auch für die Fraktion, damit wir nun hoffentlich alles in einem Aufwisch durchbringen können. Es ist ja die letzte Runde vor der Einigungskonferenz.
Bei Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe b will die Mehrheit der Kommission immer noch, dass die Mitwirkung beim Schlichtungsverfahren als Ausstandsgrund gilt; der am Schlichtungsverfahren beteiligte Gerichtskörper soll im weiteren Verfahren nicht urteilen. Das ist insofern nicht sinnvoll, als die Gründe für einen Ausstand respektive für ein Vorliegen von Voreingenommenheit und für die Ablehnung eines (Glocke des Präsidenten) Richtergremiums sowieso gelten, weil sie in Artikel 47 Absatz 1 aufgelistet sind. Wenn man nur mit einem Schlichtungsversuch vorgefasst ist, heisst das nicht, dass man dann nicht fähig ist, in erster Instanz in der Sache selbst einen fairen Entscheid zu treffen. Das ist insbesondere auch in Artikel 124 Absatz 3 und Artikel 226 Absatz 2 ZPO heute schon der Fall. Gemäss diesen Bestimmungen können die Gerichte nämlich versuchen, eine Einigung herbeizuführen. Wenn das nicht gelingt, können sie trotzdem entsprechend urteilen.
Wenn wir hier bei der Mehrheit bleiben, dann bedeutet das für den Kanton Aargau, aus dem ich komme, eigentlich nichts Neues: Dort ist es ein Friedensrichter oder eine Friedensrichterin, der oder die versucht, diese Einigung zu erzielen. Nachher geht der Fall an ein Bezirksgericht. Aber die Kantone Basel-Stadt, Fribourg, Jura, Neuenburg, Solothurn, Tessin und Waadt müssten ihre Systeme ändern, entsprechend mehr Personal aufbieten oder organisieren, ohne dass es tatsächlich einen Gewinn zu verzeichnen gäbe. Es war auch in der Vorberatung und in der Debatte über die Änderungen der ZPO eigentlich gar kein Thema, dass man das macht.
Bei Artikel 52 Absatz 2 bitte ich Sie namens der grünliberalen Fraktion, bei der Mehrheit zu bleiben. Wir finden, dass der Ständerat hier eine gute Kompromisslösung gefunden hat. Sie lehnt sich ein wenig an die Bestimmungen zu unrichtigen oder nicht ganz vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Dem soll man hier entsprechend nachkommen können. Unrichtige Rechtsmittelbelehrungen sollen nur dann wirksam sein, wenn sie zum Vorteil der Partei lauten, die sich darauf beruft. Das ist eine sinnvolle Ergänzung.
Bei Artikel 212 bitte ich Sie ebenfalls, bei der Mehrheit zu bleiben, obwohl es eigentlich sinnvoll wäre, wenn man die Schwelle, bis zu der ein Friedensrichter oder eine Friedensrichterin entscheiden kann, auf 5000 Franken erhöhen würde. Wir erachten es aber nicht als sinnvoll, die Lösung anzunehmen, wonach die Kantone unterschiedlich legiferieren können. Lieber nehmen wir den tiefen Betrag, und dafür gibt es keinen Flickenteppich in der Schweiz, sondern eine sinnvolle Lösung. Man kann die Harmonisierung allenfalls in einem späteren Schritt vornehmen, was durchaus Sinn macht.
Bei Artikel 229 hinsichtlich des Novenrechts bitte ich Sie, meiner Minderheit zu folgen. Hier geht es darum, ob und bis zu welchem Zeitpunkt neue Tatsachen in ein Zivilverfahren eingebracht werden können. Der Ständerat hat in Absatz 2 eine gute Lösung gefunden, indem er sagt: Tatsachen und Beweismittel müssen in der Hauptverhandlung im ersten Parteivortrag nach Artikel 228 Absatz 1 eingebracht werden, dafür kann das dort unbeschränkt geschehen. Damit hat man dann keine Einschränkung. Weitet man das Novenrecht aber weiter aus, bedeutet das eine ganz erhebliche Ausweitung der Verfahrensdauer. Das macht einfach keinen Sinn. Wir wollen doch vor allen Dingen die Prozessökonomie befeuern, damit Prozesse schnell durchgehen, damit Rechtsuchende schnell zu ihrem Recht kommen, ohne zusätzliche Extraschlaufen und Möglichkeiten der Verlängerung durch die Parteien. Die Verfahrensdauer ist, glaube ich, eigentlich heute schon grenzwertig.
Bei Artikel 291 geht es um etwas Ähnliches wie bei Artikel 47, nämlich um die Ausstandsgründe. Nach Meinung der Mehrheit der Kommission soll das Gericht, das ein Verfahren im Bereich des Scheidungsrechtes begonnen hat, in welchem sich die Scheidenden nicht einigen können, zunächst neu zusammengesetzt werden, bevor entschieden wird. Das macht aus zwei Gründen keinen Sinn: Erstens müsste sich ein neuer Spruchkörper in den allermeisten Fällen wieder in die gesamte Thematik einarbeiten. Zweitens müssen Sie sich Folgendes vorstellen: Wenn gemäss dieser Regelung, wie sie die Mehrheit wünscht, bei einer Nichteinigung vor dem Gericht oder vor der Schlichtungsstelle ein neues Gericht zusammengestellt werden muss, dann bedeutet das gerade in kleinen Kantonen mit kleinen Gerichten eine enorme Verzögerung, weil ein komplett neuer Spruchkörper zusammengesetzt werden muss, um das Hauptverfahren zu führen. Dieses Vorgehen kann auch missbraucht werden. Darum macht es keinen Sinn, diese Ausstandsregelungen hier so aufzunehmen.
Die bisherige Regelung war in der Vernehmlassung auch nicht Gegenstand von grosser Kritik, deshalb könnte man hier beim geltenden Recht bleiben.
Mahaim Raphaël · Mit-M · Conseil national · Vaud · Groupe des VERT-E-S
Toute la révision dont nous discutons aujourd'hui a été placée sous le signe de la "Laienfreundlichkeit". Nous voulons un code de procédure civile qui ne soit pas une course d'obstacles, qui ne soit pas semé d'embûches pour le justiciable, que celui-ci soit ou ne soit pas assisté d'un avocat.
La commission de notre conseil avait eu dès le début de ses travaux l'idée assez innovante de poser ce principe dans un nouvel article 52a, avec l'idée de rappeler ce qui figure à d'autres reprises dans le code, à savoir que le code doit être interprété de façon à ne précisément pas poser des embûches procédurales sur le chemin du justiciable. Il a donc été rappelé que le code devait être interprété sans formalisme excessif.
Cela peut paraître une répétition inutile, mais il est important de le dire, parce qu'en l'état de la jurisprudence, le Tribunal fédéral et les autorités judiciaires après lui ont toujours considéré que ce qui était réglé dans le code était au fond la recette, la manière de procéder, et qu'il n'était pas considéré comme du formalisme excessif que d'appliquer à la lettre ou strictement les différentes prescriptions du code. Cela a donné lieu à des situations particulièrement choquantes. L'un des exemples - ce n'est pas le seul - étant celui de l'indication erronée des voies de droit qui ensuite donne lieu à des recours déposés hors délai devant le mauvais tribunal et qui sont considérées comme irrecevables.
Dans ce contexte, nous discutons de cette proposition de minorité. Car, dans ce dernier tour de piste, la majorité de la commission a décidé de s'en remettre à la variante proposée par le Conseil des Etats, qui focalise l'attention sur cette fameuse question de l'indication erronée des voies de droit. Evidemment, la minorité que je représente est favorable à cette variante et estime que c'est une bonne chose, mais elle estime qu'il est utile et opportun de saisir ce débat pour rappeler, une fois encore, que le précepte de l'interdiction du formalisme excessif ne doit pas valoir que pour l'indication erronée des voies de droit, c'est un principe constitutionnel. C'est d'ailleurs l'un des motifs qui a conduit le Conseil des Etats à abandonner la répétition dans le code, en disant que cela figure dans tous les cas dans la Constitution.
Qu'il soit rappelé que, même si l'on mentionne uniquement, dans la variante de la majorité, l'indication erronée des voies de droit, nous, le Conseil national, souhaitons - et c'est ici pour la postérité que nous nous exprimons - que le code ne soit plus interprété de façon excessivement rigide.
Pour conclure et en étant tout à fait conscient que la minorité ne sera pas suivie par ce conseil - la majorité était écrasante en commission, par souci de rallier la position du Conseil des Etats - j'aimerais donner un ou deux autres exemples de situations où l'on ne se situe pas dans le cas d'une voie de droit erronée et où l'on peut s'imaginer que les justiciables pâtissent d'une interprétation trop rigide, d'un formalisme excessif pratiqué par les tribunaux; ce sont des situations vécues par les professionnels du droit.
Premier exemple: je viens d'un canton où l'on a longtemps pratiqué, avec l'ancien code de procédure civile cantonal, ce que l'on appelait "un fait, un allégué", c'est-à-dire que, pour chaque écriture, il fallait qu'il y ait un petit paragraphe pour un seul fait, un fait par allégué. Or, avec l'introduction du code de procédure civile fédéral, cette pratique tombe. Il se trouve que des juges, pendant un certain temps et encore aujourd'hui, se mettent à refuser des écritures parce qu'elles ne sont pas rédigées de la façon qui plaisait aux origines procédurales vaudoises, à savoir de cette fameuse façon de "un fait, un allégué".
Ce type de renvoi, si cela suppose ensuite que le justiciable saisisse la justice à l'échelon supérieur, voire jusqu'au Tribunal fédéral, se traduit par une perte de temps formidable. Il n'est évidemment dans l'intérêt de personne que d'avoir ce type de décision.
Deuxième exemple: dans l'interprétation de la notion de fait nouveau, les rapporteurs y reviendront également, certains juges estiment qu'il faut être particulièrement restrictif et qu'il ne faut pas laisser les parties s'exprimer sur des faits nouveaux si les conditions ne sont pas remplies à la lettre. Cela pose toute une série de problèmes, parce que ce qui compte finalement, dans une procédure, c'est que la vérité puisse être prouvée et documentée.
Voilà donc deux exemples qui m'incitent à vous inviter à suivre la proposition de la minorité Flach, tout en étant conscient que la variante de la majorité l'emportera et qu'il sera ainsi pris acte du fait que le Conseil national souhaite faire un pas dans le sens de la "Laienfreundlichkeit".
Dandrès Christian · Mit-M · Conseil national · Genève · Groupe socialiste
J'annonce tout d'abord mes liens d'intérêts: je suis membre du comité de l'Asloca Suisse et également salarié de l'Asloca Genève.
Ma minorité concerne une question d'apparence technique, mais qui est en réalité fondamentale pour la défense des locataires: il s'agit des conséquences du défaut du demandeur locataire lors de la première audience de conciliation. Je rappelle brièvement des choses qui ont déjà été dites à plusieurs reprises ici, à savoir que le code de procédure civile exige que le demandeur soit présent lors de la première audience de conciliation; s'il ne s'y rend pas, la procédure s'arrête là. Cette règle vaut pour tous les demandeurs dans le cadre des procédures civiles, mais les conséquences d'un manquement à cette règle ne sont pas les mêmes selon la nature du litige. Pour les contestations qui concernent les congés et les loyers abusifs, lorsque le locataire fait défaut, le bailleur l'emporte presque automatiquement: le locataire perd définitivement ses droits. Pourquoi? Parce que, simplement, le locataire a 30 jours pour effectuer une contestation du loyer initial ou 30 jours pour contester un congé ou une hausse de loyer. Donc, si l'affaire est rayée du rôle après l'audience de conciliation, les 30 jours seront la plupart du temps dépassés, raison pour laquelle le locataire ne pourra pas revenir à la charge et saisir à nouveau la juridiction.
Cette règle qui consiste à exiger une présence du locataire lors de la première audience n'a aucune raison objective. D'ordinaire, on considère que la présence du demandeur est justifiée par le fait qu'il ne doit pas se désintéresser du litige qu'il a intenté, mais, ici, le locataire n'intente pas le procès, il le fait uniquement pour se défendre et pour s'opposer à une prétention qui a été émise, par voie de formule officielle, par le bailleur. Donc, en quelque sorte, le locataire occupe la position de demandeur sans le vouloir. C'est donc le bailleur qui devrait en fait être demandeur, en toute bonne logique. Ce qui est paradoxal, c'est que si le bailleur n'assiste pas en personne à l'audience, il conserve tous ses droits.
L'autre motif souvent invoqué pour l'exigence de la présence du demandeur à la première audience, c'est le fait que, hors présence des parties, il serait plus difficile de faire aboutir la conciliation. En tant que praticien du droit, je partage cette opinion: c'est dans cette optique que j'avais déposé une proposition de minorité qui visait à permettre au juge, s'il le souhaite, d'ordonner la comparution personnelle des deux parties et de mettre à l'amende la partie qui ne se rendrait pas à l'audience.
La majorité, qui rejette la proposition soutenue par cette minorité, a rejeté cette proposition en expliquant que, de toute façon, une personne qui ne souhaite pas concilier, malgré l'amende, ne le ferait pas. Cela montre que l'approche de la majorité de la commission est paradoxale.
La proposition faite aujourd'hui, et qui demeure, avait été faite par le Conseil des Etats. Elle prévoit une possibilité de reconvoquer les affaires dans lesquels le défaut du demandeur entraînerait la péremption du droit. Certes, ce n'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Je trouve paradoxal que la majorité refuse cette proposition et la combatte, alors même que, durant plusieurs mois, ses membres ont cherché à faciliter la vie des justiciables et des praticiens dans tous les domaines du code de procédure civile, sauf celui-ci naturellement - car on a une certaine expérience avec ce Parlement lorsqu'il s'agit de locataires et de salariés.
On a argué du fait qu'il ne faudrait pas retarder les procédures; très honnêtement, c'est une approche des plus cyniques. Il va de soi que si le locataire perd ses droits, la procédure pourra aller extrêmement vite, mais à qu el coût humain, puisqu'il s'agirait de perdre un logement? Et à quel coût démocratique?
J'aimerais également relever que la durée de la procédure ne change rien au fond si l'on prolonge de 30 jours la conciliation. Pourquoi? Parce que, lorsqu'il s'agit d'un congé, celui-ci est donné pour l'échéance et il peut être suivi d'une prolongation du contrat de bail. Or, le fait que l'on reconvoque l'audience, dans un délai de 30 jours, sera pris en considération par le tribunal le cas échéant. Pour la question des hausses de loyer, celle-ci prendra effet à l'échéance du contrat, même si la décision est rendue une année et 30 jours après que le locataire a saisi le tribunal. En réalité, l'objectif caché derrière le refus de cette proposition est de servir les intérêts des bailleurs, qui doivent, pour la majorité, primer en toute chose.
On l'a vu tout au long de la législature et même pendant la période du COVID-19, des propositions ont été refusées, des petites demandes qui étaient vraiment modestes par rapport à l'ampleur des abus que les bailleurs peuvent commettre sur le dos des locataires dans ce pays, à tel point que feu le député libéral-radical Genecand avait relevé que le milieu immobilier et la question de la défense des intérêts des propriétaires immobiliers étaient le veau d'or de ce Parlement. Je pense qu'il est fondamental de passer un cap et d'accepter cette proposition de minorité pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits et que des manquements aussi modestes que le fait de ne pas se présenter en personne ne soient pas sanctionnés par la perte d'un appartement ou par la validation d'une hausse de loyer, ce qui serait totalement abusif.
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
President (Candinas Martin, president): (discurra sursilvan) Il pled per sia minoritad ha signur Addor. El discurra er gist per la fracziun da la Partida populara svizra.
Addor Jean-Luc · Mit-M · Conseil national · Valais · Groupe de l'Union démocratique du Centre
Je vous épargnerai, après celui de M. Dandrès, notre bilan de la législature. J'annonce simplement que je vais m'exprimer une seule fois, d'abord au nom du groupe UDC, puis pour dire quelques mots au sujet de ma minorité.
Dans l'ensemble, le groupe UDC va suivre les propositions de la majorité de la commission. Pourquoi? Parce que ce qui est finalement ressorti de nos travaux, et donc le texte qui nous est soumis aujourd'hui, nous semble atteindre, autant que faire se peut, un des objectifs principaux - on en a déjà parlé - qui est poursuivi par cette réforme, qui consiste à faire en sorte que la procédure, en l'occurrence civile, ne soit pas trop formaliste et ne soit pas un ensemble d'obstacles qui empêchent la poursuite de la vérité. En effet, l'objectif de la procédure, c'est de fixer un cadre à l'action des parties devant la justice, mais aussi de fournir à la justice tous les éléments nécessaires à son appréciation afin qu'elle puisse ensuite prononcer un jugement équitable.
Pour éviter d'être trop long, je vous épargnerai des considérations qui ont déjà été émises sur différentes questions. Je vous ai dit que le groupe UDC soutiendra en principe les propositions de la majorité de la commission. Il le fera à deux exceptions près. D'abord, en ce qui concerne la proposition de la minorité Flach, nous la rejetterons, en tout cas une partie du groupe. L'enjeu, c'est de savoir si le juge conciliateur peut ensuite, après avoir entendu peut-être relativement dans le détail l'argumentation développée par les parties, faire comme s'il n'avait rien entendu et poursuivre la procédure et éventuellement juger la cause, je le répète, en faisant abstraction de ce qu'il a entendu.
La majorité du groupe suivra la minorité Flach qui consiste donc, pour différentes raisons, en particulier de complication et de mise en oeuvre dans les cantons, à en rester au système actuel. Une partie du groupe adhèrera, se ralliant par là à la position du Conseil des Etats et à différentes considérations émises auparavant dans notre hémicycle, à la position de la majorité de la commission.
Quant à la minorité qui, modestement, porte mon nom, elle porte sur un autre objet, c'est la compétence de décision de l'autorité de conciliation. Selon le droit en vigueur, la valeur litigieuse limite est de 2000 francs. Pour la majorité de la commission, il s'agirait de porter cette limite uniformément pour toute la Suisse à 5000 francs.
La minorité que j'ai l'honneur de représenter est de l'avis, comme le Conseil des Etats, que l'uniformisation de la procédure civile à laquelle nous avons voulu procéder n'a pas, pour des raisons de jusqu'au-boutisme idéologique, à aller jusqu'à faire en sorte que tous les cantons soient obligés de faire absolument la même chose dans tous les domaines et sur tous les points, sauf, bien sûr, quand cela peut avoir des influences par exemple sur les voies de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc une position fédéraliste que je soutiens.
Pourquoi? Parce que la valeur litigieuse, dans cette affaire en particulier, est perçue différemment d'un canton à l'autre: 2000 francs ou 5000 francs ne représentent pas la même chose en Valais, dans le Jura - pour prendre le canton de Mme la conseillère fédérale -, que les mêmes montants à Genève ou à Zurich. Il nous semble que nous avons l'occasion de respecter un peu, malgré l'uniformisation de la procédure civile qui a été opérée, un semblant de différence qui ne nous semble pas insurmontable.
J'aimerais dire que cette question un peu technique représente un enjeu assez modeste, parce que, selon mon expérience, peu de juges conciliateurs ont envie de rendre un jugement. Ils ont toujours la crainte de ne pas être ceux qui mettront fin aux litiges. Ils se disent qu'ils ont fait leur travail et que, si la conciliation échoue, d'autres tribunaux statueront sur ces litiges.
Avec cet enjeu, aussi modeste soit-il, nous avons l'occasion de conserver un semblant de fédéralisme en nous ralliant à la position du Conseil des Etats.
Hurni Baptiste · Mit-M · Conseil national · Neuchâtel · Groupe socialiste
Au moment de régler les dernières divergences avec le Conseil des Etats, il convient de souligner encore une fois l'esprit de presque toutes les divergences qui restent. La majorité de la commission, comme vous l'indiqueront encore les rapporteurs, a essayé au maximum de rendre le code de procédure civile lisible et praticable, afin de protéger le justiciable. Le but de presque toutes les divergences restantes est ainsi soit de faciliter la conciliation, soit de ne pas mettre en place des pièges procéduraux qui, si le justiciable ou son mandataire venait à tomber dedans, lui feraient perdre ses droits.
A l'article 47 alinéa 2 lettre b, c'est la question de la composition de l'autorité de conciliation qui est en jeu et que pose la minorité Flach. Aujourd'hui, le juge de la conciliation peut aussi être le juge du fond et cela fragilise et affaiblit l'institution de la conciliation.
Imaginez-vous dans une procédure contre une autre partie et imaginez que vous arrivez en conciliation en sachant que le juge sera celui qui tranchera le fond du litige en cas d'absence de conciliation: vous ne voudrez pas abattre toutes vos cartes. Le juge, quant à lui, devra rester sur la retenue, alors qu'un bon juge conciliateur s'implique et s'emploie à faire remarquer à chaque partie quelles sont les faiblesses et les forces de sa cause. Si ce juge doit après trancher, il est évident qu'il ne pourra pas agir ainsi, pour éviter de se faire récuser ensuite pour être allé trop loin.
C'est pour cela qu'il ne faut pas que le juge conciliateur et le juge du fond soient la même personne, comme l'écrasante majorité de la doctrine et la plupart des cantons l'ont déjà réglé, et qu'il faut ainsi rejeter la proposition de minorité Flach, M. Flach à qui j'adresse au passage la remarque suivante: dans le canton de Neuchâtel, il est interdit que le juge conciliateur soit le juge au fond. Vous avez mal lu le Commentaire bâlois, Monsieur Flach.
La même question se pose d'ailleurs dans le cadre de la minorité Flach à l'article sur la conciliation en matière de divorce, l'article 291 alinéa 4, qui concerne aussi une conciliation, mais pas au sens où l'entend le code de procédure civile. Dans ce cas, le juge de la conciliation et celui du fond est obligatoirement le même juge. Aujourd'hui, cela est très problématique, car le juge qui exécute cette conciliation en cours de procédure demeure donc celui qui tranche dans la procédure au fond. Or, on l'a déjà dit, on ne se comporte pas de la même manière avec un juge qui devra trancher le fond du litige qu'avec un juge qui ne s'occupe que de la conciliation. En matière de divorce surtout, lorsque les sentiments et les ressentis sont particulièrement présents, ne pas pouvoir se livrer, ne pas pouvoir jouer cartes sur table, a pour conséquence évidente que la conciliation n'aboutira pas et que la procédure se poursuivra avec son cortège de haine et de coûts qui augmentent.
A nouveau, pour une justice rapide, proche des gens et efficace, on vous encourage à rejeter fermement la proposition de la minorité Flach et à accepter la proposition de la majorité qui est, rappelons-le, partagée par des praticiens, quel que soit leur bord politique.
La minorité Addor à l'article 212 alinéa 1 pose la question des valeurs litigieuses très faibles, quand bien même les causes valent la peine d'être défendues. C'est la justice pour le petit indépendant qui, faute de titre de mainlevée, doit aller au tribunal pour récupérer 3000 ou 4000 francs. Or, dans ce genre de cas, si la conciliation échoue, il est très pénible pour les deux parties de devoir aller plus loin en justice. Entre les frais dus à son mandataire et, surtout, les frais de justice, on sait que le coût de la procédure dépassera de beaucoup le montant de la valeur litigieuse, à savoir l'objet du procès. Dans ce cas, devant le risque financier, bien des justiciables renoncent simplement à aller en justice et laissent tomber leurs revendications qui, par ailleurs, sont souvent valables. Il est donc proposé d'augmenter la limite de 2000 à 5000 francs.
La minorité Addor ainsi que le Conseil des Etats n'y sont pas foncièrement opposés, mais considèrent que ce sont les cantons qui doivent décider si l'on passe de 2000 à 5000 francs. Or, on a décidé de faire un code de procédure unifié. Auparavant, chaque canton avait son code et on a vu les limites de cet exercice. Le but d'avoir un code unifié, c'est précisément d'avoir les mêmes règles de procédure dans tout le pays. Introduire des différences entre autorités de conciliation sur la valeur litigieuse signifie la réintroduction, par la bande, des codes cantonaux avec leur lot de difficultés. Pour M. Addor, je dirai que, jusqu'à preuve du contraire, 5000 francs valent 5000 francs à Neuchâtel, en Valais et à Zurich.
L'article 229 alinéas 0, 1 et 2, qui fait l'objet d'une proposition de minorité Flach, est peut-être le meilleur exemple de ce que la majorité de la commission a essayé de faire et qui est contesté par notre chambre soeur. Aujourd'hui, on ne peut invoquer des faits nouveaux que "sans retard". Le problème pratique que cette formulation pose est important: "sans retard" signifie "dans les jours qui suivent" et la sanction du non-respect des délais est l'irrecevabilité. Mais, dans la pratique, la procédure ne fonctionne pas ainsi: des faits nouveaux surviennent et le justiciable attend son prochain rendez-vous avec l'avocat quelques semaines plus tard pour en discuter, et ils sont aujourd'hui considérés comme irrecevables. Il faut donc changer le code pour que ces faits puissent être recevables.
Le groupe socialiste suivra la majorité dans tous les cas, sauf pour la minorité Dandrès, que nous vous proposons de suivre.
Maitre Vincent · Mit-M · Conseil national · Genève · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Au fil des différents débats qui nous ont occupés sur cette révision du code de procédure civile, le mot clé a été la "Laienfreundlichkeit". Nous y arrivons, au sens de la majorité de la commission et en tout cas au sens du groupe du Centre, pour l'essentiel.
La Commission des affaires juridiques de notre conseil a décidé de suivre, sur certaines divergences, le Conseil des Etats, parce qu'elles n'étaient matériellement pas différentes et qu'elles ne changeaient rien sur le fond. Ce sont principalement des divergences qui concernent la forme ou la rédaction. En revanche, certaines divergences font encore l'objet de propositions au sein de la Commission des affaires juridiques de notre conseil. Je ne m'exprimerai que sur certains articles, faute de temps.
Je commence avec l'article 47 alinéa 2 lettre b, en lien avec l'article 220, qui prévoit qu'un juge de conciliation ne peut pas être le même juge que celui qui tranchera au fond, pour des raisons assez évidentes. La conciliation, même si cela peut paraître paradoxal - mais en pratique, c'est ce qui ressort -, ne s'intéresse finalement qu'accessoirement ou subsidiairement au droit matériel.
Le juge conciliateur cherche avant tout, comme son nom l'indique, à trouver un consensus, un compromis. C'est pourquoi les parties, dans la plupart des cas, sont amenées en conciliation à se livrer ou à révéler des aspects de leur dossier qu'elles ne livreraient pas devant le juge du fond. Imposer le même juge, tant en conciliation qu'au fond, prétériterait les chances de trouver un compromis. Or, chacun dans cette salle et en commission en particulier a confirmé que miser sur la conciliation était bien entendu préférable à des procédures contentieuses infinies et coûteuses au fond.
A l'article 52 alinéa 2, il s'agit là encore de rendre le code de procédure civile beaucoup plus lisible et plus facilement applicable à tous les justiciables, en rendant opposables à tous les tribunaux les indications erronées relatives aux voies de droit données par les juges.
Vous le savez, nous avons parlé tout à l'heure d'un cas de jurisprudence assez étonnant, pour ne pas dire choquant, celui d'un justiciable qui a vu son recours être jugé irrecevable parce qu'il s'était fié au délai de recours indiqué par le juge sur son jugement, alors qu'un autre délai de recours était prévu par la loi. Le Tribunal fédéral a conclu que, comme la personne était représentée par un avocat, elle devait donc savoir, mieux que le juge lui-même, quel était le réel délai de recours à appliquer. Cela contrevient au principe de la bonne foi, que chaque justiciable se doit de pouvoir attendre des institutions judiciaires.
L'article 53 alinéa 3 et le droit à la réplique portent sur le même principe. Le droit à la réplique est aujourd'hui seulement consacré par la jurisprudence. Un justiciable est donc censé connaître la jurisprudence selon laquelle, pour répliquer, il dispose d'un délai tacite de dix jours. Cela n'est pas satisfaisant; le juge doit indiquer le délai de réplique au justiciable qu'il a en face de lui, afin que celui-là puisse comprendre et saisir pleinement ce dont il s'agit.
A l'article 85, le juge doit fixer un délai aux parties pour chiffrer ces conclusions. Aujourd'hui, ce délai est trop incertain. Le délai pour le chiffrage des conclusions est trop sujet à interprétation, c'est pourquoi il s'agit de l'inscrire clairement dans la loi.
A l'article 206, je vous invite à refuser la proposition de la minorité Dandrès. Il me reste malheureusement très peu de temps pour l'expliquer, mais, en substance, il nous a démontré par la preuve que le lobby de l'Asloca faisait correctement son travail au sein de ce Parlement, puisqu'il ne nous a parlé que du cas des locataires qui seraient trop lourdement sanctionnés devant un tribunal, qu'ils auraient eux-mêmes saisi, mais à la convocation duquel ils n'auraient pas répondu. Cela ne va tout simplement pas, c'est un manque de respect assez évident pour l'institution et surtout un moyen dilatoire, une manière de jouer la montre et donc de faire perdre leurs droits aux bailleurs.
Pour ces raisons, nous vous encourageons à suivre la majorité de la commission et à rejeter la proposition de la minorité Dandrès.
Mahaim Raphaël · Mit-M · Conseil national · Vaud · Groupe des VERT-E-S
Je vous prie de m'excuser, car je n'ai pas profité de ma précédente prise de parole pour fusionner mes deux interventions sur ma minorité et sur les différents points que mon groupe souhaite aborder. En même temps, il s'agit du premier débat de notre nouvelle conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et je pense donc qu'il vaut la peine de prolonger le plaisir de ce débat. (Hilarité partielle)
Pour ce qui concerne la recommandation du groupe des Verts, nous suivrons la majorité de la commission sur tous les points importants, sauf pour la proposition de la minorité que j'ai présentée et pour la proposition de la minorité Dandrès. Je vous explique brièvement pourquoi.
Le point qui est probablement le plus sensible, mais aussi le plus important, est la discussion autour de la conciliation. Dans quelle mesure le juge de la conciliation devrait-il continuer à suivre la procédure par la suite, ou dans quelle mesure doit-il pouvoir se limiter à l'exercice de la conciliation et, ensuite, s'en remettre à un autre juge qui poursuivra la procédure?
Nous avons fait ici un choix de principe en disant que la conciliation est un exercice hautement important, hautement sérieux, lors duquel il est possible - souvent - de trouver des arrangements, des compromis, du consensus entre les parties, mais à condition que l'on s'en donne les moyens. Or, si le juge de la conciliation est celui qui va ensuite poursuivre la procédure, il existe un risque très important que les parties se livrent moins, que les parties acceptent bien moins de discussions sur le fond de l'affaire. C'est bien connu: si l'on abat ses cartes, on ne peut plus bluffer par la suite, si vous me permettez cette métaphore.
Pour cette raison-là et parce que la conciliation est un pilier de notre système judiciaire, nous devons à tout prix éviter ce mélange des rôles qui existe aujourd'hui et que le Conseil des Etats veut faire perdurer. A noter que, dans le canton où je pratique, les statistiques révèlent que près de la moitié des affaires - c'est-à-dire 50 pour cent des affaires - se règle au stade de la conciliation: c'est dire s'il y a un intérêt majeur à ce que cette institution fonctionne pour décharger les tribunaux, et cela dans l'intérêt des justiciables.
Je passe plus rapidement sur les autres aspects. Nous disons oui à la majorité en ce qui concerne la proposition de jugement jusqu'à 5000 francs: voilà aussi une solution qui a le mérite d'être pragmatique, qui a le mérite de décharger les tribunaux et d'éviter des procédures qui se poursuivent alors que l'on a une possibilité de trancher lorsqu'il s'agit de faibles valeurs pécuniaires.
J'ajoute quelques mots sur les faits et preuves nouveaux: le Conseil national, depuis le début de ses travaux, a insisté sur l'importance de ne pas faire obstacle à la production de faits et de preuves nouveaux à un stade avancé de la procédure; il nous paraît très important de maintenir cette exigence de façon à ce que la vérité puisse être faite devant les tribunaux - c'est la seule chose qui compte - sans formalisme excessif.
Enfin, je termine en disant quelques mots sur la minorité Dandrès, que le groupe des Verts vous invite à suivre. Nous sommes dans une situation où - contrairement à d'autres prescriptions de procédure où nous pouvons nous permettre plus de rigueur - si le couperet tombe, si la personne qui fait défaut à l'audience ne comprend pas les conséquences de ce défaut, elle perdra ensuite tout simplement ses droits, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus de moyens de les faire valoir; on parle ici de péremption. C'est donc une conséquence particulièrement rigide dans des domaines du droit où, souvent, les justiciables sont d'ores et déjà, au début de la procédure, dans une position de faiblesse. Pour cette raison, le groupe des Verts vous invite à suivre la minorité Dandrès.
Pour le reste, comme je l'ai dit, nous suivrons la majorité de la commission.
von Falkenstein Patricia · Mit-F · Conseil national · Bâle-Ville · Groupe libéral-radical
Auch bei der Zivilprozessordnung braucht es Anpassungen an Gegebenheiten der Realität. Während der Behandlung der Gesetzesvorlagen haben sich der Nationalrat und der Ständerat weiter angenähert. Trotzdem bleiben noch Differenzen. Die Zivilprozesse mit ihren teilweise komplexen Abläufen sollen für alle noch praktikabler und laienfreundlicher werden. Diese Absicht der nationalrätlichen Kommission begrüsst die FDP-Liberale Fraktion.
Artikel 47 Absatz 2 Litera b sieht vor, dass die Person des Richters in der Hauptverhandlung eine andere sein muss als diejenige, die im Schlichtungsverfahren entscheidet. Die Kommission für Rechtsfragen beantragt Ihnen, an dieser Position festzuhalten. Der Nationalrat und der Ständerat teilen die Auffassung, dass die Schlichtung wichtig ist. Während die Fraktion grossmehrheitlich die personelle Trennung zwischen Hauptverhandlung und Schlichtungsverfahren begrüsst, vor allem um Voreingenommenheit zu vermeiden und Unabhängigkeit zu garantieren, ist ein kleiner Teil der Fraktion hier anderer Meinung. Dieser Teil der Fraktion mahnt, dass sich dadurch für gewisse Kantone mit wenig personellen Ressourcen bei den Gerichten hohe Mehrkosten und negative Auswirkungen auf die Effizienz der Gerichte ergeben könnten. Die geltenden Ausstandsregelungen seien genügend. Die Flexibilität der Gerichte würde eingeschränkt, und die kantonale Kompetenz der Gerichtsorganisation würde tangiert.
Bei Artikel 206 Absatz 1bis beantragt Ihnen die Mehrheit, nicht auf den Beschluss des Ständerates einzugehen. Gemäss geltendem Recht soll das Schlichtungsgesuch bei Säumnis der klagenden Partei wie bisher als zurückgezogen gelten. Unsere Fraktion bleibt dabei: Es soll keine erneute Vorladung geben. Eine solche wäre sowohl gegenüber der beklagten Partei wie auch gegenüber den Behörden eine Zumutung; missbräuchliche Verzögerungen der Verfahren würden begünstigt; für die beklagte Partei sowie für den Staat entstünden Mehrkosten. Gerne erinnern wir daran, dass das Gericht gemäss Artikel 147 Absatz 3 verpflichtet ist, die Parteien auf die Säumnisfolgen aufmerksam zu machen. Die klagende Partei weiss also, was auf sie zukommt, wenn sie den Termin ohne Entschuldigung verstreichen lässt.
Bei Artikel 229 Absatz 1 unterstützt eine grosse Mehrheit der FDP-Liberalen Fraktion Festhalten. Diese Bestimmung sieht vor, dass neue Tatsachen in der Hauptverhandlung berücksichtigt werden, wenn sie spätestens bis zum Ende der Verhandlung, an welcher die Hauptverhandlung eröffnet wird, vorgebracht werden. Es geht hier lediglich darum, den Parteien länger die Möglichkeit zu geben, neue Tatsachen vorzutragen. Ein Missbrauch dieser Bestimmung würde dem Prinzip von Treu und Glauben widersprechen; es gibt Mittel, einen solchen Missbrauch zu sanktionieren. Eine Minderheit der FDP-Fraktion ist hingegen der Meinung, die Möglichkeit, bis zum Schluss Tatsachen einzubringen, solle nicht bestehen, damit es gar nicht erst zu Missbrauch kommen kann.
Bei Artikel 291 Absatz 4 verhält es sich in unserer Fraktion wie bei Artikel 47 Absatz 2 Litera b: Ein grosser Teil der Fraktion ist dafür, ein kleiner Teil dagegen. Es gibt gute Gründe für die Neuerung, aber auch für das Beibehalten der bisherigen Regelung. Die Hauptargumente für beide Meinungen habe ich bereits bei Artikel 47 Absatz 2 Litera b erwähnt.
Im Namen der FDP-Liberalen Fraktion bitte ich Sie, alle Minderheitsanträge abzulehnen und überall der Mehrheit zu folgen.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Conseil fédéral · Jura
Avec cette troisième et dernière lecture avant la conférence de conciliation, nous en sommes au terme de la procédure d'élimination des divergences. Le nombre de divergences demeure élevé à ce stade. Votre conseil a en effet adopté initialement un grand nombre de propositions et s'est écarté substantiellement du projet du Conseil fédéral et des décisions du Conseil des Etats.
Permettez-moi peut-être de brièvement contextualiser. Les deux conseils ont maintenu leur position sur une majorité de points lors du premier examen des divergences. Cependant, il est réjouissant de constater que sur plusieurs points les positions se sont rapprochées et que des divergences ont été éliminées. Pour certains points, c'est votre conseil qui a fait, si ce n'est le premier pas, en tout cas un pas significatif pour améliorer la situation ou éliminer certaines divergences; pour d'autres points, c'est le Conseil des Etats qui a donné l'impulsion.
Ainsi, les divergences ont été éliminées pour ce qui a trait à la consorité simple, à l'action non chiffrée et aux demandes reconventionnelles. Votre commission vous propose aujourd'hui de maintenir plusieurs divergences, dont certaines sans proposition de minorité. Il en va ainsi en particulier des règles concernant les faits et moyens de preuve nouveaux et du champ d'application de la procédure sommaire. Avant de me prononcer sur les dispositions qui font l'objet de propositions de minorité, je me permets de souligner que le Conseil fédéral se situe, vu ses propositions initiales, pour ce qui concerne la majorité des divergences sans proposition de minorité, dans une position plus proche de celle du Conseil des Etats que de celle de votre conseil.
C'est en particulier le cas pour la question du délai d'appel lors de litiges relevant du droit de la famille en procédure sommaire ou encore des articles 53 alinéa 3 et 96 alinéa 2.
Trotz all dieser Differenzen hoffe ich, dass Sie die Beratung des Geschäfts in dieser Session abschliessen und es in der Schlussabstimmung verabschieden können. So können die Revision und ihre wichtigen Verbesserungen ohne weitere Verzögerung in Kraft treten. Nach unserer derzeitigen Einschätzung könnte dies am 1. Januar 2025 sein, natürlich unter Vorbehalt eines allfälligen Referendums.
J'en arrive aux quelques divergences avec propositions de minorité.
Article 47 alinéa 2 lettre b et article 220 alinéa 2: actuellement, les cantons sont libres de déterminer les autorités compétentes pour concilier et pour juger les affaires sur le fond. Les cantons sont également libres de régler la manière dont le tribunal est composé, sous réserve bien sûr - et c'est important de le mentionner - des garanties de procédure prévues par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, et ce en particulier s'agissant de la garantie d'un tribunal impartial. Nous avons pris note du fait que deux conceptions s'opposent avec pour chacune d'elles la volonté d'une saine application de la justice et également du sentiment de confiance du justiciable à l'égard de ces institutions. L'enjeu se situe - je vois qu'il y a un grand intérêt dans la salle pour ces enjeux -, premièrement, au niveau de la marge de manoeuvre du juge de conciliation s'il est amené par la suite à gérer la procédure sur le fond et, deuxièmement, au niveau de la liberté des cantons de déterminer les autorités compétentes.
Gemäss der Mehrheit Ihrer Kommission soll die Zusammensetzung des Gerichts zwischen dem Schlichtungs- oder Einigungsverfahren und dem eigentlichen Entscheidverfahren von Bundesrechts wegen obligatorisch geändert werden. Die Kantone hätten hier in Zukunft keine Wahl mehr. Demgegenüber verlangt die Minderheit Flach, beim geltenden Recht zu bleiben, wie es Ihnen auch der Bundesrat beantragt und wie es der Ständerat beschlossen hat.
Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur la conciliation en soi, qui n'est pas un motif de récusation, et surtout sur la possibilité, également, pour les cantons de maintenir les prérogatives qui sont les leurs, visiblement parce que ces arguments ne sont pas partagés par tout le monde, mais on pourrait avoir, avec une uniformisation, une complication ou un rallongement des procédures et également des charges supplémentaires pour certains cantons.
Le Conseil fédéral vous prie donc de suivre la minorité Flach, soit la décision du Conseil des Etats, et donc de ne pas modifier le droit en vigueur.
S'agissant des articles 52 alinéa 2 et 52a, la majorité de votre commission propose de vous rallier à la décision du Conseil des Etats et de ne régler dans le code de procédure civile que les indications erronées relatives aux voies de droit. La minorité Mahaim à l'article 52a propose de maintenir la version du Conseil national qui va plus loin. Le Conseil fédéral se range à la décision du Conseil des Etats et vous propose de suivre la majorité de votre commission.
Brièvement encore, à l'article 206 alinéa 1bis, la majorité de votre commission vous propose de maintenir votre décision et de ne pas modifier le droit en vigueur. La minorité Dandrès aimerait suivre la décision du Conseil des Etats et ajouter un nouvel alinéa 1bis. Le Conseil fédéral n'avait pas proposé de modification de cette disposition. Il vous invite dès lors à suivre la majorité de votre commission, soit à maintenir votre position. Si le problème est réel, il est considéré que les solutions du droit en vigueur sont suffisantes.
A l'article 212 alinéas 1 et 1bis, la minorité Addor propose de suivre la décision du Conseil des Etats. Nous vous proposons de vous rallier à cette minorité et de suivre la décision du Conseil des Etats, vu que le Conseil fédéral n'avait pas proposé de modification en la matière. Le Conseil fédéral estime que la solution du Conseil des Etats est adéquate, parce que la valeur litigieuse maximale des litiges patrimoniaux sur lesquels statue l'autorité de conciliation ne devrait pas être augmentée.
J'en viens à l'article 229. Il s'agit d'une question centrale. Deux propositions de minorité Flach portent sur le même point. Votre conseil a voulu procéder à une modification fondamentale du droit des novas; selon lui, les faits et moyens de preuve nouveaux seront admis sans restriction et ce jusqu'à l'ouverture des débats principaux. Le Conseil des Etats n'a certes pas suivi, mais il a néanmoins adopté une modification importante, à l'alinéa 2; cette modification est une amélioration que le Conseil fédéral approuve. Elle vise à corriger une jurisprudence du Tribunal fédéral qui est fortement critiquée; les propositions de minorité Flach demandent de suivre le Conseil des Etats, alors que la majorité de votre commission tient à maintenir sa position et à changer de système.
Le Conseil fédéral soutient la position du Conseil des Etats et vous invite donc à suivre les minorités Flach et à éliminer cette divergence.
Je clos mes explications avec la dernière divergence, qui concerne l'article 291 alinéa 4. Là encore, la minorité Flach propose de suivre le Conseil des Etats, alors que la majorité de la commission veut maintenir la position de votre conseil. Il s'agit ici de la même question qu'aux articles 47 alinéa 2 lettre b et 220 alinéa 2, c'est-à-dire de la question de savoir si, dans une procédure de divorce, le tribunal doit poursuivre la procédure dans une composition différente après que la conciliation a échoué.
Il faut veiller à prendre la même décision qu'aux articles 47 alinéa 2 lettre b et 220 alinéa 2. Le Conseil fédéral soutient le Conseil des Etats et vous prie donc de suivre la minorité Flach et de ne pas modifier le droit en vigueur, considérant qu'il n'y a pas de nécessité de légiférer sur ce point.
Dans ce sens, je vous invite, concernant les différentes propositions, à éliminer quelques divergences afin que la séance de la Conférence de conciliation soit la plus sereine et la plus "schlank" possible, si j'ose le dire ainsi.
Lüscher Christian · Mit-M · Conseil national · Genève · Groupe libéral-radical
A mon tour de souhaiter la bienvenue à Mme la conseillère fédérale Baume-Schneider pour son premier débat en qualité de conseillère fédérale sur un objet qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'a connu comme conseillère aux Etats. C'est pour moi l'occasion de saluer les votes éclairés qui furent les siens à cette occasion.
Dans l'examen de cet objet, les divergences entre le Conseil des Etats et notre conseil se sont encore réduites à l'occasion du troisième débat, et c'est tant mieux. Etant donné que les travaux préparatoires sont importants pour l'interprétation d'une loi, je vous dirai quelques mots non seulement sur les divergences qui subsistent, mais aussi sur les propositions de suivre le Conseil des Etats. Il y a eu en effet, sur plusieurs sujets, une volonté commune, mais exprimée par une formulation différente, ce qui mérite de très courtes explications.
Je reprendrai les dispositions dans l'ordre, sauf lorsqu'il s'agit d'un concept, en rappelant que les deux axes qui ont été défendus par notre commission lors de ses travaux et également au conseil sont son attachement au caractère "laienfreundlich" de la loi et à l'importance de la conciliation, axes qui sous-tendaient d'ailleurs les travaux du Parlement déjà en 2008 lorsqu'il a adopté ce code unifié.
L'article 47 alinéa 2 lettre b, qui forme un concept avec l'article 220, prévoit que la personne du juge du fond doit être différente de celle de l'autorité de conciliation. La Commission des affaires juridiques de notre conseil vous propose de maintenir cette position par 17 voix contre 6 et 0 abstention; la minorité Flach s'y oppose. Notre conseil et le Conseil des Etats partagent l'idée que la conciliation est importante, mais la commission de notre conseil souhaite rassurer certains membres du Conseil des Etats qui, apparemment, s'inquiétaient que cette formulation complique les tentatives d'accord - "Einigung" - devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce n'est pas une autorité de conciliation au sens de l'article 197, de sorte que les règles proposées ne le viseront pas. De même, l'article 220 n'interdit évidemment pas au juge du fond de tenter, au cours de la procédure, de trouver un accord, ce que permet et permettra toujours l'article 226 alinéa 2.
L'article 52a sur l'interdiction du formalisme excessif et la protection de la confiance dans la version de notre conseil concrétisait une volonté importante de notre commission et de notre conseil de réagir face à des décisions du Tribunal fédéral jugées trop sévères pour le justiciable, comme l'a rappelé M. Mahaim.
La Commission des affaires juridiques de notre conseil persiste dans cette position. Cependant, comme le Conseil des Etats a reformulé notre idée dans un article 52 alinéa 2, faisant ainsi un pas vers nous, notre commission, par 9 voix contre 3 et 10 abstentions, est désormais d'avis qu'il faut se rallier à la position du Conseil des Etats. Il ne s'agit évidemment pas du tout d'abandonner l'idée essentielle que l'interprétation du droit doit se faire sans formalisme excessif, puisqu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle comme le répète à juste titre le Conseil des Etats, mais il s'agit simplement de réduire formellement les divergences qui n'en sont pas sur le plan matériel.
En ce qui concerne la terminologie, je précise pour le Bulletin officiel que l'indication erronée des voies de droit inclut un éventuel délai erroné, comme l'a encore confirmé l'administration lors de note dernière séance de commission. L'administration nous a confirmé que la volonté du Conseil des Etats était de faire en sorte que la protection en raison des délais erronés s'applique indépendamment de la représentation ou non du justiciable par un avocat. Notre commission soutient évidemment cette position qui résultait déjà de ses propositions antérieures.
A l'unanimité, la Commission des affaires juridiques du Conseil national vous propose de maintenir l'article 53 alinéa 3, en ce qui concerne le droit à la réplique. En effet, notre proposition protège mieux le justiciable sans avocat, puisqu'elle prévoit que le délai de réplique doit être mentionné expressément par le tribunal.
A l'article 71, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats et d'abandonner la proposition de modification. La problématique de la consorité en cas de prétentions soumises à des procédures différentes n'est pas facile à régler de manière générale et abstraite. Chaque tentative de formulation contenait ses avantages et ses inconvénients, de sorte qu'il a été plus simple d'en rester au projet initial du Conseil fédéral, qui est le plus facile à mettre en oeuvre.
A l'article 85 portant sur l'action en paiement non chiffrée, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats, qui a formulé une contre-proposition matériellement identique. Les deux Chambres sont maintenant d'accord sur le fait que le juge doit fixer un délai aux parties concernées pour chiffrer leurs conclusions. Il ne devrait donc plus y avoir de surprise pour les parties, puisqu'elles disposent, pour faire valoir leurs droits, d'un délai que le tribunal fixe et peut aussi prolonger. L'article 85 renforce donc la sécurité juridique.
A l'article 94 alinéa 3, qui forme un concept avec le biffage de l'article 224 alinéa 1bis lettre c, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats. C'était la règle introduite en deuxième lecture sur la base de la proposition Hurni en matière de frais en cas d'action partielle déclenchant une demande reconventionnelle. La disposition a simplement été déplacée pour des raisons de systématique, mais son contenu n'est pas modifié.
A l'article 96 alinéa 2, la commission vous propose, toujours à l'unanimité, de persister. En effet, si le juge devait examiner les rapports entre les parties avant de statuer sur la distraction des dépens, cela ralentirait la procédure, ce que le Conseil des Etats a toujours dit vouloir éviter.
A l'article 129 alinéa 2, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la reformulation du Conseil des Etats. Pour le Bulletin officiel, il convient de préciser que les "tribunaux ordinaires", mentionnés dans le projet, incluent le tribunal statuant en instance unique au sens de l'article 8 CPC. Nous pouvons donc adhérer à la formulation qui était celle du Conseil des Etats puisqu'il n'y a pas de silence qualifié.
A l'article 206 alinéa 1bis, la commission vous propose, par 15 voix contre 8 et 0 abstention, de maintenir sa position, c'est-à-dire de biffer cet alinéa. Elle considère que cet alinéa impliquerait des absences dilatoires qu'il convient d'éviter. La commission rappelle que l'article 147 alinéa 3 prévoit déjà que le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut et que l'article 148 règle les conséquences de la restitution du délai. Vous avez entendu la minorité Dandrès à ce sujet.
A l'article 206 alinéa 4 relatif à l'amende en cas de défaut en conciliation, la commission vous propose d'adhérer à la décision du Conseil des Etats afin de ne pas créer une divergence sur un sujet qui n'est pas majeur.
A l'article 212, la commission vous propose, par 16 voix contre 7 et 0 abstention, de maintenir sa position, à savoir que l'autorité de conciliation peut rendre une décision jusqu'à une valeur litigieuse de 5000 francs. En effet, le CPC vise à unifier le droit fédéral et il faudrait éviter que les règles divergent selon les cantons. La minorité Addor, vous l'avez entendu, propose de suivre le Conseil des Etats.
A l'article 229 alinéas 0 et 2, qui concerne l'allégation de faits nouveaux jusqu'à l'ouverture des débats d'instruction, la commission vous propose, par 21 voix contre 3 et 0 abstention, de maintenir sa position. Il s'agit de faire preuve d'un peu de souplesse pour les faits nouveaux qui seraient admis entre le deuxième échange d'écritures et l'audience d'ouverture des débats principaux, comme le préconise la doctrine. La commission ne voit aucun risque d'un troisième échange d'écritures, de sorte que le ralentissement de la procédure est exclu. La minorité Flach vous propose de suivre le Conseil des Etats.
A l'article 229 alinéa 1, qui vise les faits nouveaux qui peuvent être annoncés jusqu'à la prochaine audience, la commission vous propose, par 19 voix contre 3 et 2 abstentions, de maintenir sa position. En effet, la justice n'est pas améliorée - elle est même retardée - si une partie est contrainte de déposer tous les dix jours des allégués de faits nouveaux. De plus, attendre jusqu'à la prochaine audience ne ralentit pas la procédure et permet de protéger le justiciable qui, l'expérience le démontre, n'informe pas spontanément ni systématiquement son avocat de tous les faits nouveaux dont il apprend l'existence. Enfin, l'interdiction de l'abus de droit et l'exigence de bonne foi demeurent et permettront de sanctionner des parties qui tenteraient d'abuser de cette nouvelle disposition.
Aux articles 236, 239, 315, 325 et 336, qui forment un concept relatif à l'effet suspensif en cas de contestation des décisions non motivées, la commission vous propose à l'unanimité d'adhérer à la formulation du Conseil des Etats, sauf à l'article 315 alinéa 5 et à l'article 325 alinéa 2, où la formulation est modifiée. Les mots "avant sa saisine" sont remplacés respectivement par "avant le dépôt de l'appel" et par "avant le dépôt du recours". En réalité, les versions du Conseil des Etats et de notre conseil, bien que rédigées différemment, sont matériellement identiques; autrement dit, la version de notre conseil peut être considérée comme l'explication détaillée du processus, alors que la version du Conseil des Etats est plus courte, avec la même idée, et elle est donc forcément meilleure. Enfin, l'article 325 alinéa 3 est biffé car il fait double emploi avec l'alinéa 2.
Je vous signale, à la demande des Services du Parlement, qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dépliant en langue française: à l'article 325 alinéa 2 in fine, il faut lire "recours" et non "appel".
A l'article 247, la commission vous propose à l'unanimité de vous rallier au Conseil des Etats qui, dans une procédure de réexamen, a suggéré d'en rester au droit en vigueur.
Aux articles 249, 250, 251, 251a et 305, qui forment un concept, la commission vous propose à l'unanimité de maintenir la suppression du mot "notamment", et cela pour deux raisons. D'une part, il appartient au législateur et non au juge de décider ce qui est soumis à la procédure sommaire. D'autre part, malgré trois lectures en commission et autant au conseil, personne n'a pu nous donner un exemple de catégories d'objets qui devraient être soumis à la procédure sommaire et qui ne le sont pas actuellement.
A l'article 291 alinéa 3, la commission vous propose à l'unanimité de maintenir sa formulation qui correspond au droit en vigueur, tout en ajoutant la procédure simplifiée comme proposée par le Conseil fédéral. En effet, dans une requête de conciliation en procédure ordinaire, par exemple pour une demande en paiement, le justiciable a le droit de déposer une requête brève selon l'article 202 et, en cas d'échec de la conciliation - "Schlichtung" -, de déposer une demande motivée et complète selon l'article 221.
La commission considère qu'il doit en être de même pour une demande en divorce: le justiciable devrait toujours, comme actuellement, avoir le droit de déposer une requête simple en vue de l'audience de conciliation-divorce - "Einigung" - et, en cas d'échec de la conciliation-divorce, de déposer une demande complète. Cela étant et suite à un échange hier soir avec l'administration, ce qui montre à quel point elle est efficace et diligente, une solution pourrait se dessiner lors de la Conférence de conciliation qui intégrerait la volonté du Conseil des Etats, non contestée par le Conseil national, de tenir compte aussi de la situation où la motivation est orale. Je crois savoir qu'une proposition de compromis est déjà rédigée et sera soumise lors de la séance de la Conférence de conciliation. Encore deux dispositions et j'en aurai terminé.
A l'article 291 alinéa 4, la commission vous propose, par 16 voix contre 6 et 2 abstentions, de maintenir la formulation selon laquelle, en cas d'échec de la conciliation - "Einigung" - de l'alinéa 3, le juge doit être différent pour la suite de la procédure. Contrairement à ce que craignent certains, la procédure ne s'allongera pas, car les parties seront beaucoup plus enclines à s'ouvrir devant un juge du divorce qui ne décidera pas sur le fond. De même, le juge pourra jouer pleinement son rôle de conciliateur en mettant en évidence les forces et les faiblesses du dossier de chaque partie, ce qu'il s'empêchera de faire s'il doit ensuite instruire la procédure. De plus, grâce à l'article 291 alinéa 3, les requêtes initiales de divorce pourront aussi être plus courtes, ce qui limitera le travail du juge.
A l'article 314, c'est la dernière disposition, la commission vous propose, à l'unanimité , de persister s'agissant du délai de 30 jours pour le dépôt d'un appel en mesures protectrices de l'union conjugale. Les partisans du maintien à 10 jours brandissent principalement le résultat de la procédure de consultation; or, seul un tiers des cantons y était défavorable, la majorité d'entre eux ne s'étant pas prononcée, ce dont on peut retenir qu'ils y étaient favorables, puisque qui ne dit mot consent. Trois cantons y étaient expressément favorables. La commission considère, comme le Conseil fédéral dans son avant-projet, que cette modification se justifie en faveur du justiciable et permettra d'améliorer la qualité des écritures, sans ralentir la justice. En effet, les éventuelles lenteurs de la procédure résultent principalement de la surcharge des tribunaux et non d'une poignée de jours supplémentaires accordés au justiciable pour faire valoir ses droits de manière efficace.
Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Conseil national · Valais · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Zu all jenen Bestimmungen, bei denen die Kommission dem Ständerat folgt, werde ich keine Äusserungen machen. Hier hat Herr Lüscher alles oder bereits mehr gesagt. Ich werde mich auf die zwölf Differenzen konzentrieren. Auch hier gibt es leider noch zu viel zu sagen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Ihre Kommission einen Schwerpunkt gesetzt hat: Dieses Gesetz soll so laienfreundlich wie möglich sein. Bei der Laienfreundlichkeit haben wir, ich weiss nicht wieso, eine Differenz zum Ständerat. Ich komme zu den Differenzen.
Bei Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe b will man, dass ein Richter, der bereits bei einer Schlichtungsbehörde tätig gewesen ist, sich im Hauptverfahren nicht noch einmal mit der Sache befassen kann. Wir haben es gehört, hier gibt es eine Minderheit Flach. In der Kommission wurde der entsprechende Antrag mit 17 zu 6 Stimmen bei 0 Enthaltungen abgelehnt.
Bei Artikel 53 Absatz 3 geht es darum, ob wir die Frist von zehn Tagen explizit im Gesetz nennen wollen oder ob wir die Bestimmung der Länge der Frist dem Richter überlassen wollen. Ihre Kommission ist der Meinung, dass eine Frist, die klar im Gesetz genannt wird, viel verständlicher ist und die Dinge unmissverständlich macht. Wir beantragen Ihnen einstimmig, an der Position des Nationalrates festzuhalten.
In Artikel 96 Absatz 2 geht es darum, ob man, bevor man die Parteienentschädigung zuspricht, noch die Abrechnung zwischen den Parteien prüfen muss. Wir sind der Meinung, dass dies die Dinge verkompliziert. Wir bitten Sie, der Meinung Ihrer Kommission zu folgen.
In Artikel 206 Absatz 1bis geht es um die Frage, was geschieht, wenn jemand, der ein Gesuch stellt, nicht erscheint. Der Ständerat ist der Meinung, dass man eine zweite Frist von dreissig Tagen ansetzen soll. Die klare Kommissionsmehrheit ist der Meinung, dass derjenige, der ein Gesuch stellt und nicht erscheint, sein Recht verwirkt haben soll. Hier gibt es eine Minderheit Dandrès. In der Kommission wurde der entsprechende Antrag mit 15 zu 8 Stimmen bei 0 Enthaltungen abgelehnt.
In Artikel 212 geht es um die Frage, in welchen Fällen der Schlichtungsrichter entscheiden kann. Bis anhin war das bis zu einem Streitwert von 2000 Franken möglich. Der Ständerat will bei 2000 Franken bleiben, die Mehrheit Ihrer Kommission möchte die Grenze auf 5000 Franken erhöhen. Wir haben einen Antrag Addor, der gemäss Ständerat bei 2000 Franken bleiben will, mit 16 zu 7 Stimmen bei 0 Enthaltungen abgelehnt.
In Artikel 229 Absatz 1 geht es um die Frage, wie lange man neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen kann. Der Ständerat will das bis zu Beginn der Hauptverhandlung ermöglichen, der Nationalrat sieht hier eine lockerere Lösung vor, das heisst, es sollen noch während der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel eingebracht werden können. Eine Minderheit Flach, deren Antrag in der Kommission mit 21 zu 3 Stimmen abgelehnt wurde, möchte dem Ständerat folgen. Gleiches gilt für Artikel 229 Absatz 2. Auch hier beantragt Ihnen die Kommissionsmehrheit eine lockerere Lösung.
Betreffend Artikel 236 Absatz 4, Artikel 239 Absatz 2bis, Artikel 315 Absätze 2 bis 5, Artikel 325 Absatz 2 und Artikel 336 Absätze 1 und 3 beantragt Ihnen die Kommission einstimmig, dem Ständerat zu folgen. In Artikel 315 Absatz 5 und in Artikel 325 Absatz 2 soll aber der Wortlaut geändert werden: Die Formulierung "vor ihrer Befassung mit dem Rechtsmittel" soll ersetzt werden durch "vor der Einreichung der Berufung".
In den Einleitungssätzen der Artikel 249, 250, 252, 252a und 305 steht gemäss geltendem Recht überall das Wörtchen "insbesondere". Hier geht es darum, wann das summarische Verfahren angewendet wird. Ihre Kommission ist klar der Meinung, man brauche das Wort "insbesondere" nicht, da die Aufzählung abschliessend sei. Wir haben auch keinen Fall gefunden, wo man sonst noch das summarische Verfahren anwenden könnte. Es ist entscheidend, dass der Richter genau weiss, wann dieses Verfahren anzuwenden ist. Dieses Wissen des Richters hilft auch den rechtsuchenden Parteien.
In Artikel 291 Absatz 4 geht es darum, ob ein Richter, der in einem Scheidungsverfahren eine Einigungssitzung geleitet hat, im Hauptverfahren wieder als Richter tätig sein darf. Hier geht es um die gleiche Frage, die wir bereits in Artikel 47 behandelt haben: Es geht eigentlich um die Frage, ob man das Verfahren komplizieren bzw. Unabhängigkeit haben will und zwei unterschiedliche Richter einsetzt.
In Artikel 314 Absatz 2 beantragt Ihnen die Kommission einstimmig, die Frist für die Einreichung einer Berufung auch bei Eheschutzmassnahmen bei dreissig Tagen zu belassen und nicht auf zehn Tage zu kürzen. Es geht nicht darum, mit dieser Frist Verfahren zu verlängern. Aber zehn Tage, um auf einen Entscheid zu reagieren, sind sehr kurz. Sie müssen sich vorstellen: Der Anwalt erhält die Post, stellt diese seinen Klienten zu und muss einen Besprechungsstermin vereinbaren. Der Entscheid muss dann wieder besprochen und die Berufung eingereicht werden. Dazu sind zehn Tage sehr knapp. Die Folge davon ist, dass man nur eine summarische Eingabe macht und dann im weiteren Verfahren weitere Eingaben nachreicht, was dann zu einer wirklichen Verzögerung führt. Wir sind der Meinung, dass die Frist von dreissig Tagen hier die richtige ist, auch wenn sich die Kantone in der Vernehmlassung anders geäussert haben.
Damit habe ich versucht, einen Teil der Zeit, die Kollege Lüscher überbeansprucht hat, wieder einzusparen. Ich hoffe, Sie sind unseren Ausführungen aber trotzdem gefolgt und können nun guten Gewissens der Mehrheit Ihrer Kommission folgen.
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 47 Abs. 2 Bst. b
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Tuena)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 47 al. 2 let. b
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Tuena)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Die Abstimmung gilt auch für Ziffer I Artikel 220 Absatz 2.
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 126 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 63 Stimmen
(1 Enthaltung)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Herr Maitre wünscht das Wort.
Maitre Vincent · Mit-M · Conseil national · Genève · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Je suis navré, mais c'est juste pour dire qu'il y a manifestement eu une erreur dans certains groupes, dont le mien. Je demande donc qu'on puisse revoter sur la minorité Flach.
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Wir stimmen über den Ordnungsantrag Maitre ab. Herr Maitre beantragt, die Abstimmung über Ziffer I Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe b zu wiederholen.
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Ordnungsantrag Maitre ... 186 Stimmen
Dagegen ... 4 Stimmen
(1 Enthaltung)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Wir wiederholen also die Abstimmung über Ziffer I Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe b.
Vote
Ziff. I Art. 47 Abs. 2 Bst. b - Ch. 1 art. 47 al. 2 let. b
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 95 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 93 Stimmen
(3 Enthaltungen)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 52 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Mahaim, Arslan, Imboden)
Streichen
Ch. I art. 52 al. 2
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Proposition de la minorité
(Mahaim, Arslan, Imboden)
Biffer
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Die Abstimmung gilt auch für Ziffer I Artikel 52a Absätze 1 und 2.
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 136 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 42 Stimmen
(14 Enthaltungen)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 52a Abs. 1, 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Mahaim, Arslan, Imboden)
Festhalten
Ch. I art. 52a al. 1, 2
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Proposition de la minorité
(Mahaim, Arslan, Imboden)
Maintenir
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Über den Antrag der Minderheit Mahaim wurde soeben bei Ziffer I Artikel 52 Absatz 2 abgestimmt.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Ziff. I Art. 53 Abs. 3
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. I art. 53 al. 3
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 71 Abs. 1; 85 Abs. 2; 94 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 71 al. 1; 85 al. 2; 94 al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 96 Titel, Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. I art. 96 titre, al. 2
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 129 Abs. 2 Bst. b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 129 al. 2 let. b
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 206
Antrag der Mehrheit
Abs. 1bis
Festhalten
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Dandrès, Arslan, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Imboden, Mahaim, Marti Min Li)
Abs. 1bis
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 206
Proposition de la majorité
Al. 1bis
Maintenir
Al. 4
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Proposition de la minorité
(Dandrès, Arslan, Fehlmann Rielle, Funiciello, Hurni, Imboden, Mahaim, Marti Min Li)
Al. 1bis
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 127 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 212 Abs. 1, 1bis
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Addor, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwander, Tuena)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 212 al. 1, 1bis
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Addor, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwander, Tuena)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 139 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 53 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 220 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Tuena)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 220 al. 2
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Tuena)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Über den Antrag der Minderheit Flach wurde bei Ziffer I Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe b abgestimmt.
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopté selon la proposition de la minorité
Ziff. I Art. 224 Abs. 1bis Bst. c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 224 al. 1bis let. c
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 229 Abs. 1 0, 1, 2
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Markwalder)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 229 al. 1 0, 1, 2
Proposition de la majorité
Maintenir
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Markwalder)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Vote
Abs. 1 0, 2 - Al. 1 0, 2
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 163 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 27 Stimmen
(2 Enthaltungen)
Vote
Abs. 1 - Al. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 168 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 24 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 247 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 247 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 249Einleitung; 250 Einleitung; 251 Einleitung; 251a Einleitung
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. I art. 249 introduction; 250 introduction; 251 introduction; 251a introduction
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 291
Antrag der Mehrheit
Abs. 3, 4
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Bregy, Kamerzin, Markwalder)
Abs. 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (Streichen)
Ch. I art. 291
Proposition de la majorité
Al. 3, 4
Maintenir
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Bregy, Kamerzin, Markwalder)
Al. 4
Adhérer à la décision du Conseil des Etats (Biffer)
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 138 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 53 Stimmen
(1 Enthaltung)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 305Einleitung; 314 Abs. 1, 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. I art. 305 introduction; 314 al. 1, 2
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 315 Abs. 5
Antrag der Kommission
Die Rechtsmittelinstanz kann bereits vor der Einreichung der Berufung entscheiden. Die Anordnung fällt ohne Weiteres dahin, wenn keine Begründung des erstinstanzlichen Entscheids verlangt wird oder die Rechtsmittelfrist unbenutzt abläuft.
Ch. I art. 315 al. 5
Proposition de la commission
L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 325
Antrag der Kommission
Abs. 2
Die Rechtsmittelinstanz kann auf Gesuch die Vollstreckbarkeit aufschieben, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Rechtsmittelinstanz kann bereits vor der Einreichung der Beschwerde entscheiden. Nötigenfalls ordnet sie sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an. Die Anordnung fällt ohne Weiteres dahin, wenn keine Begründung des erstinstanzlichen Entscheids verlangt wird oder die Rechtsmittelfrist unbenutzt abläuft.
Abs. 3
Streichen
Ch. I art. 325
Proposition de la commission
Al. 2
L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.
Al. 3
Biffer
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 336 Abs. 1; 407e
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. I art. 336 al. 1; 407e
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Das Geschäft geht an die Einigungskonferenz.