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Ordonnance concernant la limite de revenu et l’adaptation des montants d’allocations pour enfants fixés dans la LFA

AS 2003 4391 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 26 nov. 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2003-4391/fr/ordonnance-concernant-la-limite-de-revenu-et-l-adaptation-des-montants-d-allocations-pour-enfants-fixes-dans-la-lfa

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Ordonnance concernant la limite de revenu et l’adaptation des montants d’allocations pour enfants fixés dans la LFA (RS 836.13)

RO 2003 4391

Ordonnance
concernant la limite de revenu et l’adaptation des montants
d’allocations pour enfants fixés dans la LFA

du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 4, 5, al. 2 et 4, et 7, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)1,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 836.1

Art. 1 Limite de revenu

Le montant de base de la limite de revenu prévue à l’art. 5, al. 2, LFA est maintenu à

000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs.

Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants

Les montants des allocations pour enfants fixés aux art. 2, al. 3, et 7, al. 1, LFA sont portés à:

  1. 170 francs par mois en région de plaine et 190 francs en zone de montagne, pour les deux premiers enfants;

  2. 175 francs par mois en région de plaine et 195 francs en zone de montagne, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant la limite de revenu et l’adaptation des montants d’allocations pour enfants fixés dans la LFA2 est abrogée.

Footnotes

  1. [2] RO 2001 3538 pour enfants fixés dans la LFA. O

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz RS 836.13