0.970.42
Mémorandum d’Accord
pour l’application de l’art. 15 de la Convention à l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques1
RO 1961 893
Texte original
Conclu le 14 décembre 1960
(État le 30 septembre 1961)
L’Art. 15 de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci‑dessous la «Convention») prévoit que les décisions, recommandations et résolutions (appelées ci-dessous les «actes») de l’Organisation Européenne de Coopération Économique requièrent l’approbation du Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelé ci‑dessous le «Conseil») pour être applicables après l’entrée en vigueur de la Convention.
En vertu d’une Résolution adoptée à la réunion ministérielle des 22–23 juillet 1960, un Comité Préparatoire a été créé et chargé de poursuivre l’examen des actes de l’Organisation Européenne de Coopération Économique, de déterminer les actes dont il convient de recommander l’approbation au Conseil et de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires en vue d’adapter ces actes aux fonctions de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.
À cette réunion ministérielle, il a été convenu qu’il devrait y avoir le maximum de certitude au sujet de l’approbation par le Conseil des actes de l’Organisation Européenne de Coopération Économique, conformément aux recommandations du Comité Préparatoire; il a été également convenu que le Canada et les États‑Unis, n’étant pas Membres de l’Organisation Européenne de Coopération Économique, devraient avoir une certaine latitude en ce qui concerne lesdites recommandations.
En conséquence, les signataires de la Convention sont convenus de ce qui suit:
- Les représentants des signataires au Conseil voteront l’approbation des actes de l’Organisation Européenne de Coopération Économique conformément aux recommandations du Comité Préparatoire, sauf dispositions contraires ci‑dessous.
- Tout signataire qui n’est pas Membre de l’Organisation Européenne de Coopération Économique sera dégagé de l’engagement prévu au par. 1, en ce qui concerne toute recommandation ou partie de recommandation du Comité Préparatoire spécifiée par notification au Comité Préparatoire dans les dix jours du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation de la Convention.
- Si un signataire donne notification conformément au par. 2, tout autre signataire aura le droit de demander, dans les quatorze jours de cette notification, que le Comité Préparatoire réexaminé la recommandation ou partie de recommandation en cause, s’il considère que cette notification change la situation au regard de ladite recommandation ou partie de recommandation dans un de ses aspects importants.
- 4. a. Si un signataire donne notification conformément au par. 2 et qu’il n’y ait pas de demande en vertu du par. 3 ou qu’à la suite d’une demande le réexamen par le Comité Préparatoire n’aboutit pas à une modification de la recommandation ou partie de recommandation en cause, le représentant au Conseil du signataire ayant donné notification s’abstiendra de voter sur l’acte ou la partie d’acte auquel elle se rapporte. b.Si le réexamen par le Comité Préparatoire prévu au par. 3 aboutit à une modification de la recommandation ou partie de recommandation en cause, le représentant au Conseil du signataire ayant donné notification pourra s’abstenir de voter sur. l’acte ou la partie d’acte auquel elle se rapporte.c.L’abstention d’un signataire conformément aux sous‑paragraphes a et b du présent paragraphe, en ce qui concerne un acte ou une partie d’acte, ne fait pas obstacle à l’application de cet acte ou partie d’acte qui est applicable aux autres signataires mais pas au signataire qui s’abstient.
- Les dispositions du présent Memorandum concernant les mesures à prendre avant le vote au Conseil entreront en vigueur dès sa signature; les dispositions concernant le vote au Conseil entreront en vigueur pour chaque signataire lors de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de ce signataire.
En foi de quoi , les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Memorandum.
Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.
(Suivent les signatures)