Lexipedia

0.975.212.7

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2006 1911

Texte original

Conclu le 30 novembre 2004

Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 2005

(Etat le 15 août 2005)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire,

désignés ci-après les «Parties Contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats;

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante;

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées, par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.

La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que les hypothèques et autres gages immobiliers et mobiliers, les servitudes, les usufruits, ainsi que les droits analogues;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle et industrielle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, dessins, modèles et maquettes industriels, marques déposées, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité compétente en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement ou d’un réinvestissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes et les redevances.

Le terme «territoire» désigne le territoire terrestre, les eaux intérieures et, le cas échéant, la mer territoriale des Parties Contractantes, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de celle-ci et sur lesquelles la Partie Contractante concernée exerce, selon la législation nationale et en conformité avec le droit international, des droits souverains ou la juridiction.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et réglementations, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire.

Lorsqu’elle aura admis un investissement d’un investisseur de l’autre Partie Contractante sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à sa législation, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune des Parties Contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Transfert

Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans délai et dans une monnaie librement convertible des montants afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour ces investissements;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale des investissements, y compris la plus-value éventuelle;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des montants nécessaires au maintien ou au développement des investissements.

Les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert, conformément à la réglementation des changes en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le droit d’un investisseur de transférer librement les montants afférents à son investissement ne le dispense pas de l’acquittement de ses obligations fiscales.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes à la législation et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité devra correspondre à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Elle sera versée dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement ou dans toute autre monnaie acceptée par l’investisseur. Elle sera versée sans délai et sera librement transférable. En cas de retard, le paiement inclura un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Subrogation

Si une Partie Contractante effectue un paiement en vertu d’une garantie, aux termes d’une loi ou d’un contrat, pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra le droit de la première Partie Contractante, par voie de subrogation, d’exercer tous les droits et de faire valoir toutes les créances de cet investisseur en ce qui concerne un tel investissement.

Art. 8 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Les différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante seront réglés, autant que possible, par voie de consultations entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la date de la notification de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
  2. le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage, conformément aux dispositions du présent article.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 9 Différends entre les Parties Contractantes

Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une des Parties Contractantes, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 10 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des engagements liant les Parties Contractantes en vertu d’accords internationaux accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, ces dispositions et engagements prévaudront sur ce dernier dans la mesure où ils sont plus favorables.

Chacune des Parties Contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. La date d’entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.

Le présent Accord sera valable pour une durée initiale de quinze (15) ans; après ce terme, il restera en vigueur pour des périodes successives de cinq (05) ans, à moins que l’une des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit, avec préavis de six (06) mois avant l’expiration d’une période de validité.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 30 novembre 2004, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Joseph Deiss

Pour le
Gouvernement de la République
Algérienne Démocratique et Populaire:

Abdellatif Benachenhou