Aux fins du présent Accord:
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la République d’El Salvador et la Confédération suisse, respectivement:
- les personnes physiques qui, d’après sa législation, sont considérées comme ses nationaux;
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou toute autre entité constituée ou organisée d’une autre manière conformément à sa législation, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur son territoire;
- les entités juridiques, telles que filiales et succursales, établies dans un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.
Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs, et en particulier:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, hypothèques, gages immobiliers et mobiliers;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
- les créances monétaires et droits à toute activité ayant une valeur économique;
- les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), transferts de connaissances (know how) et clientèle (goodwill);
- les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi ou par contrat, ou octroyé par décision de l’autorité en application de la loi.
Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.