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0.975.232.3

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’El Salvador concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 1998 2647

Texte original

Conclu le 8 décembre 1994

Entré en vigueur par échange de notes le 16 septembre 1996

(Etat le 16 septembre 1996)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’El Salvador,

ci-après dénommés «Parties Contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la République d’El Salvador et la Confédération suisse, respectivement:

  1. les personnes physiques qui, d’après sa législation, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou toute autre entité constituée ou organisée d’une autre manière conformément à sa législation, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur son territoire;
  3. les entités juridiques, telles que filiales et succursales, établies dans un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs, et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, hypothèques, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute activité ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), transferts de connaissances (know how) et clientèle (goodwill);
  5. les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi ou par contrat, ou octroyé par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les permis nécessaires en relation avec ces investissements, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 3 Protection, non-discrimination

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l’art. 2, al. (2), du présent Accord.

Chaque Partie Contractante garantira sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition.

Art. 4 Libre Transfert

Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, garantira à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, en particulier:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investissements;
  4. des redevances et autres revenus découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e) du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles.

Art. 5 Expropriation, compensation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie nationale du pays d’origine de l’investissement et versé sans délai à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorderait à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.

Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Il ne s’appliquera pas aux divergences et différends antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 7 Conditions plus favorables

Sans préjudice des dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec les investisseurs de l’autre Partie Contractante seront applicables.

Art. 8 Subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation de la première Partie Contractante dans les droits de l’investisseur, si un paiement a été effectué en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de consultations, l’investisseur pourra soumettre le différend, à son choix:

  1. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats; ou
  2. à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera constitué selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

La Partie Contractante partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune des Parties Contractantes ne cherchera à régler par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront le président du tribunal, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre ni donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Autres obligations

Chaque Partie Contractante respectera à tout moment ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Entrée en vigueur, reconduction, dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour l’approbation et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période de dix ans aux investissements effectués avant la notification officielle de la dénonciation. Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le Gouvernement
de la République d’El Salvador:

Victor Manuel Lagos Pizzati

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’El Salvador sur la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées partie intégrante du présent Accord.

Ad Art. 2 et 3

Il est entendu qu’en conformité avec les principes énoncés dans ces articles, les concepts de développement durable et de protection de l’environnement sont applicables à tous les investissements.

Ad Art. 3

Lors de l’application des principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, il ne sera pas fait référence aux dispositions légales relatives aux entreprises de type artisanal qui, selon la Constitution de la République d’El Salvador, sont réservées aux natifs de la République d’El Salvador et aux ressortissants d’Amérique Centrale.

Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le Gouvernement
de la République d’El Salvador:

Victor Manuel Lagos Pizzati