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0.975.246.7

Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2006 3221

Texte original

Conclu le 25 février 2001

Entré en vigueur par échange de notes le 11 décembre 2001

(Etat le 11 décembre 2001)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus, et qui appartiennent pour une part substantielle à ces personnes ou à ces entités.

Le terme «investissements» désigne toutes les catégories d’avoirs et en particulier, mais pas exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais pas exclusivement, les droits d’auteur et droits connexes, les marques de fabrique ou de commerce, les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, les procédés techniques, les obtentions végétales, le savoir-faire, les secrets d’affaires, les noms commerciaux et la clientèle;
  5. les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que les concessions, les licences, les autorisations et les permis.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier concerné, dans la mesure où celui-ci peut exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est cependant pas applicable aux créances nées d’événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord, existant ou futur, établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à un investissement, en particulier, mais pas exclusivement:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l’investissement;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  7. des montants résultant du règlement d’un différend relatif à un investissement;
  8. des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec un investissement.

A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux règles de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Expropriation

Aucune Partie contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Par «conformes aux prescriptions légales», on entend en particulier le droit, pour un investisseur d’une Partie contractante qui s’estime lésé par une expropriation émanant de l’autre Partie contractante, d’obtenir un prompt examen de son cas, y compris l’évaluation de son investissement et le paiement d’une indemnité conforme aux dispositions du présent article, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette Partie contractante.

Art. 7 Compensation des pertes

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

se verront accorder la restitution ou une indemnisation adéquate. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées audit alinéa, ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait:

  1. de la réquisition de leurs avoirs par les forces ou les autorités de cette Partie contractante, ou
  2. de la destruction de leurs avoirs par les forces ou les autorités de cette Partie contractante, qui ne résultait pas de combats ou n’était pas requise par la situation,

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante ou une personne morale de droit public ou de droit privé dûment autorisée par celle-ci verse, au titre d’une garantie contre des risques non commerciaux, une indemnité à l’un de ses investisseurs pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra la subrogation de la première Partie contractante ou de la personne morale dûment autorisée par celle-ci dans tous les droits de l’investisseur en vertu du présent Accord.

Art. 9 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver un règlement amiable aux différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée «la Convention de Washington»);
  2. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
  3. l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).

Chaque Partie contractante donne son consentement à la soumission à l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution de la sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie contractante et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou par des sociétés de l’autre Partie contractante, sera considérée, au sens de l’art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une société de l’autre Partie contractante.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 10 Règlement des différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Art. 11 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Le présent Accord remplace la «Convention entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements» 2 , signée à Berne le 11 novembre 1976 et entrée en vigueur le 2 mars 1977. Fait en deux originaux, à Amman, le 25 février 2001, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

David Syz

Pour le Gouvernement
du Royaume hachémite de Jordanie:

Wasif Azar