Aux fins du présent Accord:
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:
- les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante;
- les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus, et qui appartiennent pour une part substantielle à ces personnes ou à ces entités.
Le terme «investissements» désigne toutes les catégories d’avoirs et en particulier, mais pas exclusivement:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
- les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais pas exclusivement, les droits d’auteur et droits connexes, les marques de fabrique ou de commerce, les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, les procédés techniques, les obtentions végétales, le savoir-faire, les secrets d’affaires, les noms commerciaux et la clientèle;
- les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que les concessions, les licences, les autorisations et les permis.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier concerné, dans la mesure où celui-ci peut exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.