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0.975.252.7

Convention
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements

RO 1978 1183

Texte original

Conclue le 1er mars 1978

Entrée en vigueur par échange de notes le 9 juin 1978

(Etat le 9 juin 1978)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Malaisie,

désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux dans les deux Etats et d’intensifier la coopération entre les ressortissants et sociétés des deux Etats dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’industrie,

reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux en vue de la prospérité économique des deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants et sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à sa législation.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention:

  1. Le terme «ressortissants» signifie les personnes physiques qui, selon la législation de chaque Partie Contractante, sont considérées comme citoyens de cet Etat.
  2. Le terme «sociétés» signifie:a)en ce qui concerne la Confédération Suisse, les collectivités, établissements ou fondations jouissant de la personnalité juridique ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique constitués selon le droit suisse ou dans lesquels des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant;b)en ce qui concerne la Malaisie, toute société avec une responsabilité limitée incorporée dans le territoire de Malaisie, ou toute personnalité juridique ou toute communauté de personnes constituée en conformité avec sa législation.
  3. 3. a) Le terme «investissement» englobe toutes catégories de biens et en particulier, mais non pas exclusivement:i)la propriété de biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, gages, sûretés réelles, usufruit et droits similaires;ii)les parts sociales et autres formes de participations;iii)les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;iv)les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, marques de commerce, dessins industriels), know-how, noms commerciaux, et goodwill; etv)les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.b)à condition que ces biensi)en Malaisie soient investis dans un projet classifié par le ministère compétent en Malaisie comme un «projet agréé» en conformité avec ses législation et pratiques administratives. La classification de «projet agréé» peut, sur demande, être accordée à un investissement effectué avant l’entrée en force du présent accord à des conditions résultant des lois spécifiquement applicables dans chaque cas individuel;ii)en Suisse soient investis en conformité avec les lois et règlements pertinents.c)Toute modification de la forme de l’investissement ne portera pas atteinte à sa classification comme investissement, sous condition qu’une telle modification ne soit pas contraire à l’agrément donné le cas échéant concernant les biens investis à l’origine.
  4. Le terme «revenus» signifie les montants rapportés par un investissement durant une période déterminée sous forme de bénéfices nets ou d’intérêts.

Art. 3

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués en conformité avec sa législation par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. Chaque Partie Contractante facilitera notamment la délivrance des autorisations nécessaires relatives à ces investissements et à l’exécution de contrats de licence et d’assistance technique, aussi bien commerciale qu’administrative, ainsi que pour les activités de conseils et d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Chaque Partie Contractante assurera en particulier sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à ses propres ressortissants ou sociétés ou au traitement accordé aux ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée. 1

Nonobstant les dispositions de l’art. 3, une Partie Contractante qui a conclu ou conclura avec un autre Etat ou plusieurs autres Etats un accord concernant la formation d’une union douanière, d’un arrangement régional ou interrégional ou de libre-échange, sera libre d’accorder un traitement plus favorable à des investissements effectués par des ressortissants et sociétés de la Partie ou des Parties qui prennent part à cet arrangement ou par des ressortissants et sociétés de certaines de ces Parties. 2

Art. 4

Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante accordera le libre transfert:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. d’amortissements et de remboursements contractuels de prêts de l’étranger approuvés par le contrôle du change;
  3. des montants consacrés à la couverture des dépenses relatives à la gestion de l’investissement;
  4. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  5. des redevances et autres paiements découlant de droits de licence et de l’assistance commerciale, administrative ou technique.

Chaque Partie Contractante permettra le libre transfert du produit d’une liquidation partielle ou totale d’un investissement y compris d’éventuelles plus values. Nonobstant les dispositions de cette clause, chaque Partie Contractante peut se réserver le droit de limiter au titre de la balance des paiements le transfert de ce produit à vingt pour cent de l’investissement total par an.

Art. 5

Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, à moins que les mesures ne soient prises dans l’intérêt public et sur une base non discriminatoire, que les prescriptions légales ne soient observées et que ne soit prévue une indemnisation effective et adéquate. Le montant de l’indemnisation qui devra être fixé au moment de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession sera réglé en monnaie convertible et transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit.

Art. 6

Sous réserve des dispositions de l’art. 2, al. 3, let. b) i) et b) ii), la présente convention s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante conformément à sa législation ou ses règles et prescriptions par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 7

Les conditions plus favorables que celles de la présente convention qui ont été convenues par l’une des Parties Contractantes avec des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en force de la présente convention ne seront pas invalidées par la présente convention.

Art. 8

Si l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux relatifs à un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation par cession au garant des droits de l’investisseur quant au dommage, si un paiement a été fait en vertu de cette garantie.

Art. 9

Si un différend venait à surgir entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions de la présente convention, il sera réglé par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas donné suite dans les deux mois à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de désigner son arbitre, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 de cet art., le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal seront prises à la majorité des voix et seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre et de son avocat-conseil dans la procédure arbitrale. Les autres frais communs seront supportés à parts égales par les deux Parties Contractantes.

Art. 10

La présente convention entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux et restera valable pour une période de cinq ans. A moins d’être dénoncée par écrit six mois avant l’expiration de la période susmentionnée, la présente convention sera considérée comme renouvelée pour une durée de deux ans et ainsi de suite.

En cas de dénonciation de la présente convention, les dispositions prévues aux art. 1 à 9 ci-dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Kuala Lumpur, le 1 er mars 1978, en six originaux, dont deux en langue française, deux en langue Bahasa Malaysia et deux en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence entre les textes de la présente convention, le texte anglais prévaudra.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Jacobi

Pour le Gouvernement de Malaisie:

Mahathir Bin Mohamad

Echange de lettres du 1er mars 1978

Kuala Lumpur, le 1er mars 1978

Son Excellence

Ambassadeur Klaus Jacobi

Délégué du Conseil fédéral

aux accords commerciaux

Kuala Lumpur

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 1er mars 1978 dont le contenu est le suivant:

  1. «Au cours des discussions qui ont mené à la conclusion de la convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les deux Parties Contractantes sont tombées d’accord sur ce qui suit:
  2. Le Gouvernement de la Confédération suisse a pris dûment connaissance du fait que le Gouvernement de Malaisie n’a pas l’intention d’accorder aux investissements des ressortissants ou sociétés étrangers un traitement plus favorable qu’aux investissements de ses propres ressortissants ou sociétés. Si néanmoins le cas d’un traitement plus favorable des investissements effectués par des ressortissants ou sociétés étrangers devait se présenter, la formule alternative prévue au par. 2 de l’art. 3 sera interprétée d’une manière à assurer ce traitement plus favorable également aux ressortissants ou sociétés suisses.
  3. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.»

J’ai, en outre, l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement de la Fédération de Malaisie avec la disposition telle qu’elle est contenue dans votre lettre d’aujourd’hui et que la lettre de Votre Excellence et cette réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Mahathir Bin Mohamad
Ministre du Commerce et de l’Industrie

Kuala Lumpur, le 1er mars 1978

Son Excellence

Dr Mahathir Bin Mohamad

Ministre du Commerce

et de l’Industrie

Kuala Lumpur

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

  1. «J’ai l’honneur de me référer à la convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signée à Kuala Lumpur le 1er mars 1978.
  2. Le Gouvernement de Malaisie a l’honneur de demander au Gouvernement de la Confédération suisse de donner son accord sur le point suivant:
  3. Quant aux dispositions du par. 3 de l’art. 3, le Gouvernement de Malaisie sera libre d’accorder aux investissements effectués par des ressortissants ou sociétés des pays membres de l’Association des Nations du Sud-Est Asiatique (ASEAN) un traitement plus favorable si ce traitement provient d’un arrangement quelconque conclu entre les pays membres de l’ASEAN.
  4. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement de la Confédération suisse est d’accord avec ces dispositions et que la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements.»

J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

K. Jacobi
Ambassadeur
Délégué aux accords commerciaux