Si un différend venait à surgir au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions de la présente convention, il sera réglé par la voie diplomatique.
Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement en six mois, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers.
Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 de cet article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, la nomination sera faite par le Vice‑président et, si ce dernier est aussi empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, par le juge de la Cour ayant le rang le plus proche et le plus élevé et qui n’est ni ressortissant d’une des Parties Contractantes, ni empêché d’exercer son mandat.
A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixera lui‑même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral lieront les Parties Contractantes.