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0.975.282.7

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Zimbabwe concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2003 291

Texte original

Conclu le 15 août 1996
Entré en vigueur par échange de notes le 9 février 2001

(État le 9 février 2001)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Zimbabwe,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux États,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux États,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège sur le territoire de cette même Partie contractante;
  3. les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.

Une modification de la forme des avoirs investis n’affecte pas leur caractère d’investissement.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et inclut notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances et émoluments.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante sur lequel cet État peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Le terme «législation» comprend les lois ainsi que les règlements et prescriptions administratifs publiés.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à sa législation, par des investisseurs de l’autre Partie contractante avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation.

Chaque Partie contractante délivrera, conformément à sa législation, les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’experts.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune des Parties contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque État tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque État tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque État tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation régionale similaire, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas contrainte d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chacune des Parties contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais de management des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

Art. 6 Expropriation

Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante ne feront l’objet d’aucune mesure de nationalisation, d’expropriation ou ayant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après «expropriation»), sur le territoire de l’autre Partie contractante, à moins qu’elle ne soit prise à des fins publiques liées aux nécessités internes de cette Partie contractante, qu’elle ne soit pas discriminatoire et qu’elle donne lieu à une compensation prompte, adéquate et effective. La compensation correspondra à la valeur réelle de l’investissement immédiatement avant l’expropriation le concernant, ou avant que l’imminence de celle-ci ne soit devenue de notoriété publique, le premier de ces événements étant déterminant. Elle inclura un intérêt d’un taux commercial normal jusqu’à la date du paiement, sera versée sans délai et sera effectivement réalisable et librement transférable. L’investisseur concerné aura droit, conformément à la législation de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à un examen rapide de l’affaire et de l’estimation de l’investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie contractante selon les principes fixés dans le présent alinéa.

Si une Partie contractante exproprie les biens d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une quelconque partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante possèdent des parts sociales, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que la compensation visée à l’al. (1) du présent article soit mise à la disposition de ces investisseurs.

Art. 7 Compensation de pertes

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, recevront de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque État tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. Les paiements en découlant seront librement transférables.

Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées dans cet alinéa, subissent des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante, dues à obtiendront restitution ou recevront une compensation adéquate. Les paiements en découlant seront librement transférables.

  1. la réquisition de leurs biens par les forces publiques ou les autorités de cette dernière ou
  2. la destruction de leurs biens par les forces publiques ou les autorités de cette dernière, sans que cette destruction résulte d’un combat ou soit rendue nécessaire par la situation,

Art. 8 Autres obligations

Si des dispositions de la législation de l’une des Parties contractantes ou d’accords internationaux accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conformera à toute autre obligation assumée par elle à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 9 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 10 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, et sans préjudice de l’art. 11 du présent Accord (Différends entre Parties contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois, et si l’investisseur en cause y consent par écrit, le différend sera soumis pour arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États 1 . Chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les art. 28 et 36 de la Convention susmentionnée. En cas de désaccord des parties sur le point de savoir si la conciliation ou l’arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l’investisseur en cause.

Le tribunal arbitral statue sur la base du présent Accord et d’autres accords pertinents existant entre les Parties contractantes, des termes de tout accord particulier intervenu au sujet de l’investissement, de la législation de la Partie contractante partie au différend, y compris ses règles relatives aux conflits de lois, ainsi que des règles de droit international applicables.

La Partie contractante partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage du Centre, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement en cause est situé.

Art. 11 Différends entre Parties contractantes

En cas de différend portant sur le présent Accord et relatif à toute question d’interprétation ou d’application, les Parties contractantes conviennent de se consulter et de négocier. Elles se prêtent avec la compréhension requise à ces consultations et à ces négociations.

Si les consultations et les négociations n’apportent pas de solution dans les six mois suivant la demande de les engager et à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement, l’une ou l’autre d’entre elles pourra soumettre le différend à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral et devra être ressortissant d’un État tiers, sera désigné par accord des deux autres arbitres. Si l’un des arbitres est empêché de remplir sa fonction, un remplaçant sera désigné conformément au présent article.

Si une Partie contractante n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois suivant la soumission par l’autre Partie contractante du différend à l’arbitrage et la désignation de son arbitre, cette dernière Partie contractante pourra demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder à la désignation. Si ce dernier est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la désignation.

Si les deux arbitres désignés par les Parties contractantes ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. Si ce dernier est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la désignation.

À moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses règles de procédure. Il statue conformément au présent Accord, aux autres accords pertinents existant entre les Parties contractantes et aux autres règles du droit international, et tient compte de façon appropriée des législations nationales pertinentes. Ses décisions sont prises à la majorité des voix; elles sont définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes.

Chaque Partie contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Harare, le 15 août 1996, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
de la République du Zimbabwe:

Herbert Murerwa

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République du Zimbabwe sur la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des clarifications suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.

Ad art. 5

Nonobstant la disposition de l’al. (1), let. (f), de cet article, et en ce qui concerne la République du Zimbabwe, le transfert du produit de la vente ou de la liquidation des investissements admis avant le 1 er mai 1993 sera régi par les conditions prévues pour un tel transfert à l’époque de l’admission de l’investissement. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe ne ménagera aucun effort pour réduire toute restriction concernant ces paiements et devra garantir le transfert sans restriction de tous les paiements mentionnés à l’al. (1) de cet article, à partir du 1 er janvier 1999 au plus tard.

Fait à Harare, le 15 août 1996, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
de la République du Zimbabwe:

Herbert Murerwa