RPW 2001/3 S. 492

Ascenseurs

Rubrum

Unzulässige Verhaltensweise marktbeherrschender Unternehmen; Art. 7 KG

Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante; art. 7 LCart

Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato; art. 7 LCart

Rapport final du 4 mai 2001 de l’enquête préalable selon article 26 LCart en l’affaire Ascenseurs pour indices de restrictions illicites à la concurrence selon articles 5 et 7 LCart

A.

Faits

1. L'association des entreprises suisses actives dans le domaine des ascenseurs est dénommée "VSA" (abréviation de: Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen) et a son siège à Lucerne. Cette association de la branche regroupe les entreprises qui "vendent, montent et entretiennent des ascenseurs" (art. 3 statuts). Toute entreprise établie en Suisse et remplissant les conditions de cet article peut être membre de l'association. En juillet 1999, cette association comptait 14 membres.

2. Les principales entreprises actives (et d'ailleurs membres de VSA) dans le secteur des ascenseurs sont Schindler Aufzüge AG ("Schindler"), Ebikon, AS Aufzüge Service AG ("AS"), St-Gall, Otis SA ("Otis"), Fribourg, Thyssen Aufzüge AG ("Thyssen"), Rümlang, Kone (Schweiz) AG ("Kone"), Bassersdorf, et Emch Aufzüge AG ("Emch"), Berne. Il est à noter que AS est détenue à 100% par Schindler.

3. Le 10 juin 1999, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: secrétariat) a ouvert une enquête préalable au sens de l'article 26 de loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251, ci-après: "LCart") afin d’examiner s'il existe des indices de restrictions illicites à la concurrence, et ceci tant sous l'angle de l'article 5 LCart ("accords illicites") que de l'article 7 LCart ("abus de position dominante").

a) VSA a édité jusqu'en 1996 une liste de prix qui servait de base de calcul aux entreprises membres. L'enquête préalable vise dès lors à vérifier si l'existence de listes de prix perdure dans ce marché ce qui constituerait un éventuel accord sur les prix selon l'article 5 alinéa 3 lettre a LCart.

b) Les positions importantes détenues par les entreprises (cf. ch. 2) dans le domaine des ascenseurs posent la question de la dominance individuelle ou collective au sens de l'article 4 alinéa 2 LCart. La présente enquête préalable vise alors également à déterminer si les entreprises en question disposent d'une position dominante (individuelle ou collective) et en abuseraient au sens de l'article 7 LCart.

4. Le 13 août 1999, le secrétariat a adressé un questionnaire aux principales entreprises actives sur le marché des ascenseurs, soit Schindler, Otis, Thyssen, Kone, Emch, de même qu'à VSA. Toutes les entreprises ont répondu à fin novembre 1999.

Considérants

B.1 Applicabilité

5. La LCart s'applique notamment aux entreprises de droit privé qui sont parties à des accords en matière de concurrence ou qui sont puissantes sur le marché (art. 2 al. 1 LCart). En ce qui concerne l'applicabilité de la LCart, il y a lieu d’évaluer in casu deux questions:

a) Est-ce que la liste de prix abrogée en 1996 est néanmoins suivie tacitement et, partant, constituerait un accord selon l'article 4 alinéa 1 LCart?

b) Est-ce que une ou plusieurs entreprise(s) dispose(nt) d’une puissance sur le marché au sens de l'article 2 alinéa 1 LCart?

B.1.1 Entreprises

6. La LCart s'applique à toute entreprise, c’est-à-dire à tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande (DPC 2000/3, ch. 27, p. 337). Les entreprises susmentionnées et la VSA tombent dans le champ d’application de la LCart.

B.1.2 Accords

7. a) Par accord en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).

b) L'enquête préalable a révélé que la liste de prix éditée par VSA jusqu'en 1996 n’est plus appliquée. De plus, l’existence de nouvelles listes n’a pu être établie. Ainsi, l’enquête préalable montre qu'il n'y a pas d’accord au niveau des prix entre entreprises au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart.

c) Ainsi, l'analyse selon article 4 alinéa 1 LCart s'arrête ici.

B.1.3 Entreprises puissantes sur le marché

8. a) Bien que la LCart ne définisse pas la notion d'entreprise puissante sur le marché, la Commission de la concurrence (ci-après: Comco) s'est prononcée à deux reprises sur cette notion. Dans la décision Kaladent du 29 janvier 2001 (DPC 2001/1, p. 88 ss.), la Comco a estimé qu’une entreprise est puissante sur le marché si celle-ci a un impact

plus que normal sur le marché, mais pas au sens de la dominance de l'article 4 alinéa 2 LCart. Dans la décision EEF du 5 mars 2001 (DPC 2001/2, p. 255 ss.), la Comco a défini la notion de puissance sur le marché en précisant que celle-ci se situait en-deça de la position dominante au sens de l'article 4 alinéa 2 LCart (cf. également ZÄCH, Schweizerisches Kartellrecht, Berne 1999, ch. 215; SCHMIDHAUSER, Art. 2, in: Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, éd. HOMBURGER/ SCHMIDHAUSER/HOFFET/DUCREY, Zurich 1997, ch. 20).

b) En l'espèce, les entreprises susmentionnées (cf. ch. 2) sont des entreprises puissantes sur le marché au sens de l'article 2 alinéa 1 LCart. Ces cinq entreprises disposent de parts de marché assez importantes pour leur imputer la puissance de marché requise selon l'article 2 alinéa 1 LCart. En effet, la part de marché combinée de ces cinq principales entreprises atteint environ 80% (cf. ch. 19).

c) En conséquence les cinq entreprises susmentionnées tombent dans le champ d'application de la LCart (art. 2 al. 1 LCart).

B.2 Prescriptions réservées

9. Dans les marchés concernés, il n'existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réserves de l'article 3 alinéas 1 et 2 LCart n'ont pas été invoquées par les entreprises.

B.3 Évaluation

10. Afin d'établir s'il y a position dominante de l'une des entreprises (ou collectivement) dans le domaine des ascenseurs, il convient de déterminer au préalable le marché de référence (DPC 2000/4, p. 563, ch. 17).

B.3.1 Marché de références

11. Le marché de référence revêt deux dimensions: le marché des produits et le marché géographique.

B.3.1.a Marché des produits

12. Le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels à l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (RPW 2000/4, p. 563, ch. 19; art. 11 al. 3 let. a Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 [OCCE, RS 251.4] par analogie).

13. a) Un premier élément de délimitation consiste à distinguer - comme le font d’ailleurs les entreprises - les produits suivants: les monte-charges et les ascenseurs de personnes, ces derniers pouvant être classés en trois sous-produits (ascenseurs d'habitations, ascenseurs d’hôtels et ascenseurs d'hôpitaux ou monte-lits).

b) Une distinction aussi précise ne sera pas retenue dans le présent rapport, puisque les principales entreprises sont actives dans tous ces

secteurs, excepté Kone qui ne produit pas de monte-charge. Bien que nous distinguions deux marchés pertinents (les ascenseurs et les monte-charges), nous analysons la situation concurrentielle conjointement étant donné les caractéristiques similaires des deux biens et la présence des mêmes entreprises (à l’exception de Kone) sur les marchés concernés.

14. Le deuxième élément de délimitation de marché repose sur une éventuelle distinction entre l’activité d’installation d’ascenseurs de celle de l’entretien, étant donné la longue durée de vie de ces produits (entre 20 et 50 ans). Ce sont en effet des activités qui nécessitent un savoir faire, des investissements ainsi qu’une structure d’entreprise très différents. Pour les installations, les diverses phases de création de valeur ajoutée sont généralement le conseil, la planification, la vente, la fabrication et le montage. Concernant le service après-vente, on distingue les activités d'entretien au sens strict, de réparation, de modernisation et de remplacement.

a) Toutes les entreprises précitées (cf. ch. 2) sont actives dans les domaines des installations d’ascenseurs et du service après-vente et, partant, produisent ascenseurs et monte-charges (sauf Kone) ainsi qu’une partie des pièces de rechange nécessaires. Kone ne produit pas de pièces de rechange; Emch en produit moins de 1%; les autres fabricants produisent eux-mêmes entre 30 à 60% des pièces de rechange.

b) On constate empiriquement qu'une entreprise entretient et répare la majorité des ascenseurs qu’elle a vendu et installé. Ce phénomène est vraisemblablement dû au fait que le client considère que le producteur sera le plus qualifié pour réparer et entretenir un ascenseur de sa propre marque. La question de la définition du marché pertinent se pose alors en ces termes: a-t-on affaire à deux marchés distincts, c'est-à-dire un marché vente/installation d’appareils d’une part et un marché d’entretien d’autre part, ou à un marché unique, c'est-à-dire un marché système où la vente/l'installation d’ascenseurs et l’entretien y relatif ne forment plus qu’un seul marché? La Comco a utilisé la notion de marché système dans le cadre des appareils photo en jugeant que la vente d’appareils et leur réparation ne forment qu’un seul marché (DPC 1999/2 "Minolta", p. 247 ss., confirmé récemment par la Commission de recours REKO, DPC 2000/4, p. 716 ss.).

c) En l'espèce, on ne peut retenir le marché système pour délimiter le marché. Contrairement au cas Minolta, la structure de la demande se caractérise par des acheteurs différents au niveau de la vente/installation d’ascenseurs et des services après-vente. En effet, du côté des acheteurs d’ascenseurs neufs, on retrouve essentiellement les entreprises générales de construction et les bureaux d’architectes. Cependant, les demandeurs de services après-vente sont des gérances immobilières, des entreprises propriétaires de leurs immeubles et des propriétaires privés. En effet, les aspects de réparation et d’entretien

d’ascenseurs ne sont que rarement abordés au moment de la planification ou de l'achat d'un immeuble (et donc de l’ascenseur). De plus, les entreprises actives sur les marchés de la vente/installation d’ascenseurs et des services après-vente ne concluent pas les mêmes contrats pour ces deux types d’activité.

15. Ainsi, le secrétariat distingue dans le cadre de la présente enquête préalable quatre marchés des produits: les installations d’ascenseurs et de monte-charges d'une part (ci-après: marché de l'installation d’ascenseurs) ainsi que les marchés de services après-vente qui y sont associés (ci-après: marché du service après-vente). Cependant, comme déjà précisé au ch. 13 b), l’analyse de la situation concurrentielle des installations d'ascenseurs et des monte-charges se fera de manière conjointe.

B.3.1.b Marché géographique

16. a) Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits (RPW 2000/4, p. 564 ch. 20; art. 11 al. 3 let. b OCCE par analogie).

b) On peut définir le marché géographique de l’installation des ascenseurs comme étant national, en se basant sur les statuts de VSA (territoire duquel VSA admet des membres). Il n’est cependant pas nécessaire dans le cas présent de définir de manière définitive le marché géographique, car même avec cette définition étroite du marché, il reste de très nombreux concurrents.

c) Pour le marché du service après-vente, on peut utiliser une définition nationale ou régionale du marché. Pour les mêmes raisons qu’au paragraphe précédent, la définition définitive du marché géographique peut être laissée ouverte.

B.3.2 Position dominante

17. Il s’agit de vérifier si les entreprises dans le secteur des ascenseurs sont en position dominante (individuelle ou collective) au sens de l'article 4 alinéa 2 LCart, d’une part sur le marché de l'installation d’ascenseurs et, d'autre part, sur le marché du service après-vente. Pour ce faire, l’analyse porte d’abord sur la situation de la concurrence actuelle, puis sur la concurrence potentielle et - au besoin - sur la position des partenaires à l’échange. Si la concurrence actuelle s’avère suffisante, on peut renoncer à l’analyse de la concurrence potentielle. Si la concurrence actuelle et potentielle s’avèrent insuffisantes, il faut examiner la position des partenaires à l’échange (décision de la Comco 29 janvier 2001 dans l'affaire "Kaladent SA", DPC 2001/1, p. 88 ss.).

a) Marché de l’installation d’ascenseurs

18. Pour l’analyse de la concurrence actuelle, on tient compte des concurrents sur le marché et des rapports de force qu'il existe entre eux, notamment grâce à la répartition et au développement de leur part de marché (cf. décision de la Comco 29 janvier 2001 dans l'affaire "Kaladent SA").

19. Les parts de marché des principales entreprises sur le marché suisse de l’installation d’ascenseurs sont les suivantes:

En % 1994 1995 1996 1997 1998

Schindler et AS >30 >30 >30 >30 >30

OTIS <30 <30 <30 <30 <30

Kone <10 <10 <10 <10 <10

Thyssen <10 <10 <10 <10 <10

Emch <10 <10 <10 <10 <10

Total ?80 ?80 ?80 ?80 ?80

20. Les parts de marché indiquées dans le tableau ci-dessus sont en principe basées sur des chiffres d’affaires. Toutefois, deux précisions s’imposent:

a) Kone est entré nouvellement sur le marché suisse en 1992. Elle détenait en 1999 [...]% des parts de marché. Ainsi, les chiffres entre 1994 et 1998 ne sont pas exacts mais restent représentatifs.

b) Thyssen indique que sa part de marché est en diminution de [...]% à [...]% sur les dernières années. Les chiffres de Thyssen sont donc inexacts mais également représentatifs de la réalité.

21. Les cinq grandes entreprises (ch. 2) se partagent environ 80% du marché. Schindler détient de loin la plus grande part de marché, bien que celle-ci baisse tendanciellement depuis 1994. Les réponses aux questionnaires font état d'une vive concurrence entre les principales entreprises pour les installations d’ascenseurs sur le marché suisse. Il y a trois raisons essentielles à l’existence de cette concurrence, à savoir:

a) L'existence de cinq entreprises importantes sur le marché permet un choix aux partenaires à l'échange et leur permet ainsi de faire fonctionner la concurrence.

b) Une PME a la possibilité de se fournir en pièces détachées sur le marché des composants, de les assembler et de les vendre sous sa propre marque. Cela permet aux PME d’accéder au marché des installations nouvelles. L'activité de ces PME représente environ [...]% du marché et exerce une pression concurrentielle sur les grandes entreprises.

c) Le système d’appel d’offre utilisé par les entreprises générales de construction et les bureaux d’architectes lors de l’installation d’un nouvel ascenseur renforce également la pression concurrentielle. Un mandat s’obtient sur concours, et l’entreprise générale ou le bureau d’architecte choisit la meilleure offre parmi les concurrents en lice. En général, les grandes entreprises sont toujours concurrentes et selon les cas, des PME font également des offres (déclaration de ZSCHOKKE).

22. En conclusion, le secrétariat constate qu'il n'y a pas d'indices de position dominante individuelle ou collective au sens de l'article 4 alinéa 2 LCart sur le marché de l'installation d'ascenseurs. Partant, la question d'un éventuel abus d’une position dominante au sens de l'article 7 LCart ne doit pas être abordée.

b) Marché du service après-vente

23. En ce qui concerne la concurrence actuelle sur le marché du service après-vente, les parts de marché sont beaucoup plus difficiles à obtenir. En effet, même la VSA ne tient aucune statistique à ce sujet. Les seuls chiffres existants sont des estimations que chaque entreprise élabore pour son usage interne. Ces estimations sont très imprécises, de l’aveu même des entreprises. Néanmoins, l’ensemble des informations recueillies permet de retenir les faits suivants:

a) D’après les réponses aux questionnaires, on peut affirmer que les entreprises qui ont installé un ascenseur obtiennent dans 75 à 90% des cas un contrat pour le service après-vente (en tout cas durant la période de garantie, généralement de un an). En combinant cette information avec celle des parts de marchés sur les installations neuves, il est alors possible de se faire une idée, certes imprécise, des parts de marché pour les services après-vente: la concentration est également importante sur le marché des services après-vente.

b) Les contrats qui ne reviennent pas à l’entreprise qui a installé l’ascenseur sont conclus, soit avec une entreprise active dans les marchés des installations d’ascenseurs et des services après-vente, soit avec une entreprise exclusivement active dans le domaine des services après-vente. En effet, les entreprises actives uniquement dans les services après-vente sont nombreuses, notamment au niveau régional.

c) Il y a, par conséquent, beaucoup d’entreprises actives sur le marché des services après-vente, ce qui renforce le fonctionnement concurrentiel du marché.

24. Vu le manque d’informations fiables pour déterminer définitivement la concurrence actuelle, on commentera brièvement la concurrence potentielle et les partenaires à l’échange.

a) Il existe une concurrence potentielle importante sur le marché des services après-vente. Il est en effet relativement aisé à un réparateur de se mettre à son propre compte et d’offrir des services après-vente;

celui-ci dispose du savoir-faire nécessaire à la réparation et à l’entretien de pratiquement tous les ascenseurs. De plus, les coûts d’entrée sur ce marché sont assez bas. Un dernier problème potentiel que pourraient rencontrer les réparateurs indépendants est celui de l’approvisionnement en pièces de rechange. En pratique, les livraisons de pièces de rechange entre les fabricants d'ascenseurs et les entreprises réparatrices indépendantes ne semblent poser aucun problème. Dans son "code of conduct", qui s'applique à tous ses employés, Schindler a introduit une clause interdisant le refus de livrer un réparateur tiers.

b) Quant aux partenaires à l'échange, les contrats de réparation et/ou de maintenance sont en général des contrats à long terme, i.e. de 5 ou 10 ans. Cependant, les clients peuvent, s’ils le désirent, négocier une durée plus courte au moment de la conclusion du contrat. De plus, un client mécontent des services après-vente d’une entreprise peut facilement rompre un tel contrat avant son terme. Il peut à tout moment changer de fournisseur de services après-vente, et ce rapidement et sans coût. Pour vérifier ces informations, le secrétariat a contacté une gérance immobilière.

25. En conclusion, il n'y a pas d’indices d’existence d’une position dominante sur le marché des services après-vente selon article 4 alinéa 2 LCart. Partant, la question d’un éventuel abus d’une position dominante au sens de l'article 7 LCart ne doit pas être abordée.

B.3.3 Conclusions

26. Sur la base de ce qui précède, le secrétariat de la Commission de la concurrence

?? constate qu'il n'y a pas d'indices d'accord selon article 4 alinéa 1 LCart, ni de position dominante ou domination collective selon article 4 alinéa 2 LCart sur les marchés des installations d’ascenseurs ou sur le marché des services après-vente;

?? décide de clôturer l’enquête préalable sans suite;

?? communique aux entreprises la clôture de l’enquête préalable.