Chénens: zones S de protection du puits "Le Pontet"

Zones de protection des eaux souterraines · Fribourg

Document

Type
Zones de protection des eaux souterraines
Canton
Fribourg
Niveau
Canton
Autorité
Staatskanzlei
Approuvé par
RIMU
En vigueur depuis
21 nov. 2001

Carte

2 éléments du plan, tirés des données du plan d'affectation du canton (geodienste.ch).Ouvrir la carte complète

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| Direction des travaux publics Baudirektion

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG mire 22 Chénens, commune - Zones S de protection du puits «Le Pontet», propriété de la commune de Cottens ; approbation du plan et du règlement

VU :

La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), notamment l’article 20 LEaux; L’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux);

L'ordonnance fédérale du 1” juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL) ;

L'ordonnance fédéral du 23 juin 1999 sur l'homologation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires) ;

L'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst) ainsi que ses annexes 4.3 et 4.5, modifiées le 29 octobre 1998 et le 31 mars 1999

La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre a pollution;

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC); L'accord préalable du Conseil d'Etat du 20 novembre 2001; Le dossier, considérant : . PROCEDURE La commune de Chénens a mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n° 4 du 24 janvier 1992, le plan et le règlement des zones S (S1 et S3) de protection du

puits « Le Pontet ».

La mise à l'enquête publique a suscité 5 oppositions qui ont été retirées.

1. CONDITION

L'Office de la protection de l'environnement (OPEN) a examiné et préavisé favorablement le règlement et le plan des zones de protection du puits «Le Pontet » en date du 8 novembre 2001. Il a admis que la délimitation d'une zone S2 n'était pas nécessaire.

I. PUBLICATION

La présente décision d'approbation doit faire l’objet d’une publication par le conseil communal dans le Bulletin communal ou dans la Feuille officielle dans un délai de 30 jours (art. 10 RELATeC).

décide :

1. Le plan et le règlement des zones S de protection du puits «Le Pontet », adoptés par le Conseil communal de Chénens le 3 mai 1992, sont approuvés.

2. Ils entrent en vigueur dès leur approbation.

3. La présente décision peut faire l’objet d'un recours au Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès sa communication.

4. Communication :

à l'Office de la protection de l’environnement, avec le dossier, à charge pour lui & transmettre cette décision :

— à la commune de Chénens (décision originale, avec le dossier);

— à la commune de Cottens (décision originale, avec le dossier);

— au laboratoire cantonal ; — à la Préfecture de la Sarine

Fribourg, le 21 novembre 2001

COMMUNE DE

CHENENS

REGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S" DU PUITS

"LE PONTET"

OFFICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (OPEN)

RÈGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"

BASE JURIDIQUE

-_ Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, 814.20)

-_ Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux, 814.201)

- Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL, 814.202)

- Loi cantonale du 22 mai 1974 d'application de la Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LAPE, 812.1)

- Arrêté cantonal du 7 décembre 1892 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux (812.11).

Art. 1 CHAMP D'APPLICATION

La zone de protection des eaux souterraines " S "est subdivisée en: - Si (zone de captage)

- SI (zone de protection rapprochée)

- _ Slll (zone de protection éloignée)

selon le plan des zones de protection des eaux souterraines.

Art. 2 PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Les prescriptions d'utilisation suivantes sont applicables à l'intérieur de la zone de protection.

Explication des signes : + autorisé - interdit b Les activités et installations en cause peuvent généralement être autorisées. Toutefois, les charges et conditions fixées par les autorités de, protection des eaux doivent être respectées et, dans certains cas, l'interdiction doit être prononcée.

Les services des eaux et les propriétaires de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires de biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).

IIS doivent par ailleurs : - exercer une surveillance sur l'observation des prescriptions en vigueur -_ vérifier périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenues afin qu'elles ne puissent polluer les eaux.

Les notes font partie intégrante des prescriptions d'utilisation.

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

A. UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE

a.

Utilisation du sol

Culture herbagère

Pacage

Terres ouvertes (grandes cultures) Cultures intensives telles que jardin familial, arboriculture, viticulture

et culture maraîchère

Pépinières avec arbres en containers et analogues

Forêt

Fumure

Epandage d'engrais de ferme

Epandage de boue d'épuration hygiénisée Epandage de compost hygiénisé

Epandage de boue d'épuration non hygiénisée Epandage de compost non hygiénisé

Epandage d'engrais du commerce

Dans les pépinières forestières

Fumures par injection (au pal injecteur)

Zone

III

+2 +2 +2

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

Ce

d.

ee

£,

Produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance)

Utilisation de produits pour le traitement des plantes

Utilisation de produits pour la protection des plantes dans la sylviculture

Traitement de bois d'oeuvre entreposé au moyen de produits phytosanitaires

Autres produits

Utilisation de produits phytosanitaires et d'herbicides dans des pépinières forestières

Préparation de bouillies de produits pour le traitement des plantes et d'autres substances chimiques auxiliaires ainsi

qu'élimination de restes de bouillies et nettoyage des instruments

Produits pour la conservation du bois

Irrigation

Utilisation d'eaux superficielles Utilisation d'eaux usées domestiques, artisanales, industrielles

Divers

Dépôt de fumier sur terrain naturel (durée limitée)

Zone

III

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

zone S I S III

B. PLACES DE SPORT ET DE SEJOUR Places vertes et places sur terrain dur _ +1 Places de camping - - Places pour caravanes et mobile-homes = =

Application de produits chimiques pour le traitement des plantes . - b3

C. CONSTRUCTIONS

(pour autant qu'elles ne soient pas mentionnées dans les groupes spéciaux)

En général - - Sont autorisés :

- Constructions ne produisant pas d'eaux usées et dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines _ +

- Constructions produisant des eaux usées mais dans lesquelles il n'est en princi-: pe ni ertreposé à long terme d'autres. produits pouvant altérer les eaux souterraines; les produits pétroliers destinés au chauffage des propres locaux sont autorisés - b11

- Silos à fourrage vert - + - Injections, parois d'étanchéité - - - Pilotage par battage ou forage _ b4 b11 : Les constructions ne doivent pas dépasser

la profondeur de 10 m. Les sondes géothermiques ne sont pas tolérées.

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

INSTALLATIONS POUR EAUX USEES

En général sont autorisés

- Conduites pour eaux usées provenant de constructions selon lettre c

- Fosses à purin, conduites à purin, citernes aériennes à purin

- Conduites pour eaux de refroidissement, eaux de toits, etc.

- Puits d'infiltration pour eaux de refroidissement et eaux de pompes à chaleur

- Puits d'infiltration pour eaux de toits

- Puits d'infiltration pour eau de places

- infiltration diffuse d'eau de surface

INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC

En général sont autorisés - Routes

- Routes et chemins de campagne ou forestiers -

- Voies ferrées

- Tunnels, passages sous voie, tranchées

- Utilisation d'herbicides

zone

S III

+6

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

zone S I S III

F. PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES En général - _ sont autorisés

- Places de parc et aires de stationnement sans raccordement d'eau _ +

- Places artisanales avec raccordement d'eau (places d'accès aux garages privés, etc.). Garages et hangars agricoles - b

G. INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTERER LES EAUX

En général _ -

sont autorisés, pour autant que des mesures de protection garantissent la détection facile ou la rétention des fuites de liquides :

- Réservoirs non enterrés pour liquides de la classe 2, servant exclusivement au traitement de l'eau, et les conduites non enterrées et stations de dépotage y relatives + +

- Récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 1 par ouvrage de protection _ +

- Réservoirs non enterrés d'un volume utile ne dépassant pas 30'000 1 par ouvrage de protection, et les conduites non enterrées et les stations de dépotage y relatives - +9

- Installations d'exploitation avec des liquides de la classe 1 jusqu'à 450 1 et de classe 2 jusqu'à 2'000 1 - +

- Remplacement d'autres installations existantes -10 -10

- Pompes à chaleur - b

- Sondes prélevant la chaleur du sol - b

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

zone S I S III H. PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR COMBUSTIBLES ET CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX En général - _ sont autorisés : - Conduites de transport pour combustibles et carburants gazeux _- + J. ENTREPOTS DE MATERIEL, DECHARGES, PLACES D'EQUARRISSAGE, CIMETIERES En général = - sont autorisés : - Entrepôts de matériaux solides non solubles _ b

K. EXPLOITATION DE MATERIAUX (GRAVIERES, SABLTERES, MARNIERES, CARRIERES)

En général _ =

Exceptions : lorsqu'existent des motifs contraignants _ b

Notes

1.1. Les épandages de purin sont limités à 120 m3 de purin dilué à raison de 1:2 ou à 90 m3 de purin dilué à raison de 1:1 par hectare et pas année. Un apport ne dépassera pas 30 m3 de liquide par hectare. Le fumier sera étendu en apports ne dépassant pas 40 tonnes par hectare.

1.2. Le purin et le fumier doivent être répartis régulièrement. L'épandage par tuyaux doit être effectué avec le plus grand soin. On évitera l'accumulation de purin dans les dépressions du sol. Le fumier doit être éparpillé, si possible au moyen d'une épandeuse.

1.3. Lors de l'épandage, le sol ne doit être ni gelé, ni couvert de neige, ni gorgé d'eau. Par conséquent, les épandages pendant ou après les fortes pluies, ainsi que pendant ou immédiatement après le fonte des neiges sont interdits.

1.4. Les terres en jachère, c'est-à-dire sans couverture végétale, ne doivent pas recevoir d'engrais, sauf si elles sont immédiatement après mises en culture où ensemencées.

1.5 Pour les places vertes et places en dur : les restrictions relatives au moment d'application et au dosage des engrais sont aussi applicables.

È « En vertu de la législation sur la protection des eaux, chacun est tenu de s'employer à empêcher toute pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines.

Cette ‘législation interdit d'introduire ou de déposer directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à les polluer et elle interdit également de déposer ces matières hors des eaux ou de les laisser s'infiltrer dans le sous-sol

(art. 13 et 14 de la loi fédérale sur la protection des eaux).

C'est la raison pour laquelle les substances autorisées pour l'exploitation doivent être utilisées avec soin et avec mesure. Les limitations prescrites pour chaque produit doivent être respectées. De plus, les directives et les recommandations des offices fédéraux compétents doivent être observées (voir liste en annexe).

DES CULTURES INTENSIVES peuvent être admises à certaines conditions. Pour ces questions, ainsi que pour des problèmes de fumure et de traitement des plantes, il convient de prendre contact avec les personnes compétentes des écoles d'agriculture, avec les services d'alimentation en eau et avec l'OPEN.

10

Les produits qui contiennent les substances actives suivantes ne seront pas appliqués dans les zones de protection

— ALDICARBE

- DAZOMET (DMTT)

- ACIDE TRICHLORACETIQUE (TCA)

— METAZACHLOR

— OXADIXYL

— TRICLOPYR

(Liste des produits phytosanitaires 1987/88, voir annexe; la liste est révisée chaque année par la FAW).

La liste des produits pour le traitement des plantes qui sont interdits fait partie de ce règlement. Cette liste est mise à jour lors de chaque réédition de la liste fédérale des produits phytosanitaires. Les compléments sont communiqués aux agriculteurs ‘par la presse agricole (AGRI- Journal) et la feuille officielle". Le service phytosanitaire cantonal (à la Station de production végétale de Grangeneuve) se tient à la disposition des agriculteurs pour les conseiller sur le choix des produits de remplacement.

Au printemps 1987 ont été édictées à l'échelle fédérale les prescriptions suivantes concernant l'utilisation de produits à base d'atrazine et de simazine :

Agriculture : L'atrazine pouvait être utilisée jusqu'à présent dans la culture du maïs à raison de 5 kg au maximum de substance active par ha (application de printemps ou application fractionnée printemps/automne) pour lutter contre: le chiendent rampant. En vertu des nouvelles prescriptions, ce produit ne pourra plus être épandu qu'une seule fois par an et pas plus tard que le 30 juin, en quantité de 1,5 kg/ha au maximum. L'utilisation de l'atrazine dans la viticulture (2-5 kg/ha) et dans les culture d'asperges (1-2 kg/ha) autorisée jusqu'à présent, a été interdite.

Les épandages de simazine ont été réduits à 1,5-2,5 kg/ha au maximum dans l'arboriculture fruitière et la viticulture (au lieu de 5 kg/ha), à 1-2,5 kg/ha au maximum dans les cultures d'asperges (au lieu de de 5 kg/ha) et 1-1,5 kg/ha au maximum dans les cultures de maïs (au lieu de 5 kg/ha). Ces épandages ne sont autorisés qu'au printemps et seulement jusqu'au 30 juin au plus tard.

Installations ferroviaires : D'entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'Office fédéral des transports a interdit l'utilisation d'herbicides à base d'atrazine et simazine dans les zones de protection S I, S II et S III. Dans certaines conditions (voir directives du

11

19.01.1989), l'utilisation du produit Roundup est autorisée dans les zones $S II et S III. Dans la zone S I, le

traitement des plantes au moyen de produits chimiques est interdit.

Autres utilisations : Depuis l'entrée en vigueur, le ler septembre 1986, de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, les produits pour le traitement des plantes font en outre l'objet de diverses interdictions générales d'utilisation, par exemple dans les zones de captage des eaux souterraines, en forêt et à la lisière des forêts, sur les routes communales et au bord de celles-ci, dans les eaux de surface et sur les berges, sur les talus des routes et des voies ferrées, sur les toits, les terrasses et les emplacements servant à l'entreposage.

Quiconque a l'intention de traiter du bois entreposé en zone S III avec des produits pour la conservation du bois, prendra toutes les mesures de construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.

Par ailleurs, les directives et les recommandations des instances fédérales doivent être respectées (voir liste en annexe).

Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes, la note 2 est applicable par analogie.

Des herbicides totaux, c'est-à-dire des substances à spectre d'activité extrêmement large, ne doivent être appliqués qu'avec la plus grande parcimonie.

Le nombre de pilotis doit être limité au minimum exigé par la statique.

Des exceptions peuvent être accordées par les autorités compétentes en matière de protection des eaux si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'éviter la zone de protection rapprochée ou si cela provoque des dépenses supplémentaires disproportionnées. Des mesures particulières de protection doivent être prises.

Les directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures de protection des eaux lors de la construction de routes doivent être observées.

Seul trafic autorisé : celui de bordiers pour l'économie agricole et sylvicole ainsi que celui des surveillants du réseau d'eau potable.

10.

12

En application de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), il convient, le cas échéant, d'interdire la circulation sur des routes

existantes aux véhicules chargés de liquides pouvant altérer les eaux.

Les limitations de circulation nécessaires sur les routes et sur les chemins agricoles et forestiers qui traversent la

zone de protection rapprochée sont promulguées en vertu de l'article 24 SDR.

Condition indispensable : ces réservoirs ne doivent contenir, pour une durée de deux ans au plus, que de l'huile de chauffage ou du diesel destiné à l'alimentation en énergie de l'immeuble ou de l'exploitation du propriétaire.

Un tel remplacement peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité compétente si l'installation prévue permet, par rapport à l'état actuel, de réduire de manière importante le danger de pollution des eaux dans la zone de protection.

[Produits interdits dans les zones S |

Ilest recommandé d'inscrire au registre foncier les zones S de protection des eaux souterraines pour les sources les plus importantes, p. ex. les sources d'une commune. Dans les zones S| (endroit où se trouve le captage d'une source et les alentours), aucun traitement n'est autorisé.

Dans les zones S Il et S Il, les produits suivants sont interdits:

Nom commercial : + Basamide, Dazomet

Matière active : +. DAZOMET (DMTT)

° FURALAXYL + Fongarid ° ANILAZINE + CHLOROTHALONIL + Fusatox-wp Royal

Nom commercial : + Témik 10 G

| Matière active : L° ALDICARBE

Nom commercial : * Garlon 3 ÀA

Matière active : * TRICLOPYR

La plupart de ces produits peuvent être remplacés par d'autres qui ont une efficacité semblable. de produits analogues utilisables en grandes cultures et sur les prairies ou pâtura-

Voici la liste

ges:

À la piace de: on peut utiliser : . - Témik 10 G Aragren 2 G, Cerbofuran, Counter 2 G, Curaterr,

Deltanet granulé, Diafuran, Difosol, Intrasol. Terburos 2G

- Garlon 3A : Express

Celui qui travaille une ou l'autre parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer tous les produits interdits pour ces zones vitales pour noire approvisionnement en eau potable.

En 2002, la liste des produits autorisés dans les zones S sera plus restrictive.

SERVICE PHYTOSANITAIRE STATION CANTONALE DE PRODUCTION VEGETALE Grangeneuve - 1725 Posieux

IAG_4,1.2_JE/gb NSOPROPROTNDESCLCUXMIDATAIMS

14

L'expérience montre qu'au cours du temps, certains produits continuent à être vendus sous le même nom même s'ils contiennent un autre agent. D'autre part, les connaissances sur la toxicité, la dégradabilité, le comportement dans le sous-sol évoluent

rapidement. Il importe donc de mettre à jour cette liste périodiquement.

Art.

15

3 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES

Sont valables pour constructions et installations existantes

3.1.

3.2.

33%

Garantie de l'état existant

L'état existant des entreprises situées en zone de protection sera également garanti à l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas infraction à la législation sur la protection des eaux. Les mesures de construction ou d'exploitation nécessaires au maintien de l'état existant seront autorisées, et les conditions à remplir seront formulées dans le permis de construire requis et dans l'autorisation en matière de protection des eaux, dont ce dernier est éventuellement assorti.

Installations pour les eaux usées (fosses, installations d'épuration domestiques, conduites)

- Afin d'éviter les pertes d'eaux usées, on procédera à des essais d'étanchéité des installations. En cas de besoin,

celles-ci seront rendues étanches ou remplacées aux frais du propriétaire.

- En zone S II, les installations seront mises hors service sans être remplacées si cette mesure est dictée par la protection de captages d'eau souterraine.

- L'examen des installations se fera dans un délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du règlement concernant les zones de protection. L'adaptation, le remplacement ou la. mise hors service d'installations se fera dans un délai de sept ans à compter de cette mise en vigueur. En cas d'urgence, ces mesures seront prises immédiatement.

Installations de citernes (cf. également note 10)

- Zone S$S III : En vertu des art. 57 ss. de l'ordonnance du 28.9.1981 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer, les anciennes installations construites dans des caves situées à l'intérieur des immeubles ou attenantes à ces derniers doivent être adaptées aux prescriptions en vigueur de manière qu'elles correspondent ou presque au degré de sécurité des nouvelles installations pour tout ce qui touche aux pertes de liquides, et ceci aux frais du propriétaire de l'installation.

Dès que des installations enterrées doivent être remplacées, elles ne peuvent l'être que par des installations nouvelles dans une cave située dans un immeuble ou attenante à celui-ci.

16

- Zone $S II : Les anciennes installations doivent être adaptées. Elles ne peuvent cependant être ni agrandies, ni remplacées par des installations nouvelles. Si elles présentent un danger immédiat pour le captage d'eau souterraine, elles doivent être mises hors service.

- L'adaptation se fera à l'occasion de la première révision de citerne qui suivra la mise en vigueur du règlement sur les zones de protection. En cas d'urgence, les mesures nécessaires seront prises immédiatement.

Art. 4 DISPOSITION PENALE

Celui qui contreviendra au présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera puni d'amende ou d'emprisonnement, à moins que l'infraction ne constitue un état

de fait prévu par les art. 37-42 de la loi fédérale sur la protection des eaux par le Code pénal suisse.

Art. 5 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement et le plan des zones "S" de protection des eaux souterraines entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction des travaux publics.

APPENDICE

Directives selon note 2

+ Directives de fumure pour les grandes cultures et les herbages en Suisse romande (Revue suisse d'agriculture 19/p. 297-314, 1987)

- Recommandations pour la fumure des prairies et des pâturages (Revue suisse d'agriculture 23/p., 91-98, 1991)

- Instructions pratiques pour la protection dans l'agriculture (OFAG + OFEFP, 1979)

- Ordonnance fédérale sur les substances (OFEFP, 1991)

- Loi fédérale sur la protection des eaux (OFEFP, 1991)

- Directives de l'Office fédéral des forêts: annuaire forestier 1980, appendice p. 62 ss.

- Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (OSubst) du 9 juin 1986

- Directives de l'Office fédéral des transports du 19.1.1988

17

- Rapport de base concernant la lutte contre la prolifération de la végétation le long des voies ferrées, publié par l'Office fédéral de la protection de l'environnement, mai 1988, no 89

COMMENTATRE

Base de travail : Directives pour la délimitation de secteurs de protection des eaux, de zones et périmètres de protection des eaux souterraîines de l'Office fédéral pour la protection de l'environnement d'octobre 1977, révisées en 1982.

Les points de vue légaux qui doivent être observés lors de

l'établissement d'un tel catalogue sont les suivants :

- Les prescriptions constituent des interdictions légales (restrictions à l'utilisation) avec réserves graduées d'autorisations. Si les conditions pour l'octroi d'une autorisation sont remplies, il existe un droit légal à l'utilisation correspondante. Certaines réserves ont le caractère d'une exception et ne constituent, en conséquence, aucun droit légal de principe. Dans le catalogue qui suit, cette différence ressort de l'utilisation des termes "autorisé" et “exception, exceptionnellement".

- Les interdictions d'utilisation constituent des restrictions à l'utilisation des biens-fonds, ce qui signifie qu'elles doivent reposer sur des bases légales, être d'intérêt public et être indemnisées lorsqu'il y a expropriation. Les deux premières conditions sont sans autre remplies pour les. zones de protection de captages d'eaux souterraines publiques. La question de l'expropriation matérielle doit être examinée pour chaque cas particulier, en quoi la pratique juridique manque encore dans une large mesure.

- Les prescriptions s'adressent aux propriétaires fonciers et à d'autres personnes qui séjournent dans la zone de protection ou qui éventuellement y travaillent. Elles doivent donc être claires, précises, compréhensibles et leur mise à exécution doit pouvoir être exigée par les autorités de surveillance. Il n'y à pas lieu de donner ici des directives à l'intention des autorités de protection des eaux pas plus qu'il ne convient de

‘fournir des données concernant les charges et conditions à exiger pour l'octroi d'autorisation.

- Les prescriptions, tout comme le plan de zone de protection, entrent en force de droit et ne peuvent être modifiées que par la même voie.

- Seul ce qui est nécessaire doit être réglementé. Les prescriptions nécessaires peuvent être rajoutées de cas en cas, ce qui est superflu doit être biffé.

18

Utilisation agricole et sylvicole

- Pacage : Exceptionnellement, par exemple lorsque les zones de captage de sources sont très étendues et si la couverture est suffisante, le pacage peut être autorisé dans la zone de captage ou dans une partie de celle-ci.

- Cultures agricoles intensives

Les jardins potagers sont les surfaces les plus surfertilisées que l'on peut trouver dans notre pays : la couverture hivernale fait souvent défaut et les apports de fertilisant effectués à des moments inadéquats.

Leur localisation en zone $S II devrait être limitée et des restrictions à prévoir.

Les vergers familiaux ne sont généralement pas surfertilisés; la fumure par injection est réglementée en page 3.

- Epandage de purin : Les prescriptions ne sont valables que lorsque le niveau le plus élevé de la nappe souterraine se trouve en-dessous de 2 m au moins de la surface du sol et que les terrains et sols recouvrant cette nappe ont un bon pouvoir de filtration. De plus, un écoulement superficiel en direction du captage doit être exclu. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'étudier la quantité d'engrais qui peut être autorisée.

- Irrigation : Dans la zone de protection rapprochée, l'irrigation avec des eaux superficelles doit être interdite si la qualité de l'effluent constitue un danger pour l'eau souterraine.

Constructions

Conduites d'eaux usées : Lors de l'essai d'étanchéité de conduites dans les différentes zones, l'adjonction d'eau autorisée par la norme SIA 190 de 1977 ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée.

Places de stationnement pour automobiles

Places non artisanales avec raccordement d'eau : Sous cette dénomination, on comprend toutes les places nécessaires pour les constructions autorisées selon lettre C. Elles doivent être couvertes d'un revêtement étanche et entourées d'une bordure.

Adopté par le Conseil Communal de Chénens

Chénens, le | 3 MAI 1992

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Adopté par la Municipalité de Cottens

Cottens, le D re NS92

Le Secrétaire : Le Syndic +

Approuvé par la Direction des travaux publics

Fribourg, le 2 1 NOV. 200!

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