Prez: zone de protection des "sources communales"
Zones de protection des eaux souterraines · Fribourg
Document
- Type
- Zones de protection des eaux souterraines
- Canton
- Fribourg
- Niveau
- Canton
- Autorité
- Staatskanzlei
- Approuvé par
- RIMU
- En vigueur depuis
- 2 févr. 2000
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
Carte
8 éléments du plan, tirés des données du plan d'affectation du canton (geodienste.ch).Ouvrir la carte complète
Fichiers
SFR0087_PlanReglement_ZonesProtectionEauxSouterraines_Prez_LaCombe.pdfOuvrir dans un nouvel onglet
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Direction des travaux publics Ka Baudirektiori
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
Prez-vers-Noréaz et Lovens, communes. - Zones de protection des sources communales de Prezvers-Noréaz; approbation du plan et du règlement.
Vu La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, notamment l'art. 20 LEaux:
L'ordonnance fédérale du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, notamment les art. 13 ss OPEL;
La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP):
La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC): L'accord préalable du Conseil d'Etat du 3 novembre 1998:
Le dossier.
Considérant : Les communes de Prez-vers-Noréaz et de Lovens ont mis à l'enquête publique pendant 30 jours, dans la Feuille officielle No 5 du 30 janvier 1998, le plan et le règlement des zones de protection des sources communales de Prez-vers-Noréaz. Ces documents ont été établis avec l'accord de l'Office de à protection de l'environnement, conformément à l'article 22 LALPEP.
Cette mise sous protection comporte le classement en zone "S" des parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'OPEL.
La mise à l'enquête a suscité une opposition qui a été retirée.
Décide : 1. Le plan et le règlement des zones de protection des sources communales de Prez-vers-Noréaz, adoptés par les Conseils communaux de Prez-vers-Noréaz le 22 juin 1998 et Lovens le 2 juin 1998, sont approuvés.
2. Ils entrent en vigueur dès leur approbation.
3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa communication.
4. Communication
à l'Office de la protection de l'environnement, avec le dossier, à charge pour lui de transmettre cette décision :
- à la commune de Prez-vers-Noréaz (décision originale); - à la commune de Lovens (décision originale);
- au Laboratoire cantonal;
- à la Préfecture de la Sarine.
LE CONSEILLER D'ETAT, DIRECTEUR
a —
Fribourg, le 4 novembre 1998
COMMUNE DE PREZ-VERS-NOREAZ
REGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S" DES CAPTAGES COMMUNAUX
OFFICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (OPEN)
FRIBOURG, JANVIER 1998 1/20
TABLE DES MATIERES BASES JURIDIQUES
Art. 1 : CHAMP D'APPLICATION
Art. 2 : DESCRIPTION D'UTILISATION
A. UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE
a. Utilisation du sol
b. Fumure
c. Produits pour le traitement des plantes
d. Produits pour la conservation du bois
e. Irrigation
f. Divers
B. PLACES DE SPORT ET DE SEJOUR
A anoauumsR Co Co Co
C. CONSTRUCTIONS (pour autant qu'elles ne soient pas mentionnées dans les groupes spéciaux)
INSTALLATION POUR EAUX USEES
INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC
PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES
DEHE
INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTERER LES EAUX
H. PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR COMBUSTIBLES ET CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX
© ®@ © 1 —
\S
J. ENTREPOTS DE MATERIEL, DECHARGES, PLACES D'EQUARRISSAGE, CIMETIERES
K. EXPLOITATION DE MATERIAUX (GRAVIERES, SABLIERES, MARNIERES, CARRIERES)
NOTES
Art. 3 : UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE
Art. 4 : CONSTRUCTIONS
Art. 5 : PLACES DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES
16
Art. 6 : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES
Art. 7 : DISPOSITIONS PENALES
Art. 8 : ENTREE EN VIGUEUR
APPENDICE
1. Base de travail
2. Précision juridique
3. Prescriptions légales et directives selon note 2
2/20
10 10 10
10 15 15 15
17 17
REGLEMENT POUR LA ZONE DE PROTECTION "S"
BASES JURIDIQUES
"Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)
"Ordonnance générale du Conseil fédéral sur la protection des eaux, du 19 juin 1972 (OGPEP), et modification du 6 novembre 1974.
"Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 128 septembre 1981 (OPEL).
"Loi cantonale d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971
sur la protection des eaux contre la pollution (LAPE)
"Arrêté du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des
eaux
Art. 1 : CHAMP D'APPLICATION
La zone de protection des eaux souterraines "S" est subdivisée en : " ZoneSI (zone de captage)
" Zone SIl (zone de protection rapprochée)
" Zone Slil (zone de protection éloignée)
selon le plan des zones de protection des eaux souterraines.
Art. 2 : DESCRIPTION D'UTILISATION
Les descriptions d'utilisation suivantes sont applicables à l'intérieur de la zone de
protection. Explication des signes : + autorisé
- interdit
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b Les activités et installations en cause peuvent généralement être autorisées. Toutefois, les charges et conditions fixées par les autorités de protection des eaux doivent être respectées et, dans certains cas, l'interdiction doit être prononcée. Les nombres renvoient aux notes en fin d'article. Elles font partie
intégrante des prescriptions d'utilisation.
Les services des eaux et les propriétaires de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires de biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des
produits phytosanitaires). Ils doivent par ailleurs : 1. exercer une surveillance sur l'observation des prescriptions en vigueur ;
2. vérifier périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien
entretenues, afin qu'elles ne puissent polluer les eaux.
+autorisé / - interdit / b soumis à autorisation
A. UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE
a. Utilisation du sol
SI SIl SI Culture herbagère + + + nn
Pacage b12 | +12 + Terres ouvertes - +12 + Cultures intensives telles que jardin familial, arboriculture, - b2,12 + viticulture et culture maraîchère
Pépinière avec arbres en containers et analogues - - b
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SI SIl SI
Forêt + + + b. Fumure SI SI SH + Epandage d'engrais de ferme - | +1,2,12 | +2 Epandage de boue d'épuration hygiénisée - |[+1,2,12 | +2 Epandage de compost hygiénisé - |+1,2,12 | +2 Epandage de boue d'épuration non hygiénisée - - - Epandage de compost non hygiénisé - - - Epandage d'engrais du commerce - +2,12 | +2 Dans les pépinières forestières - - + Fumures par injection (au pal injecteur) - - - c. Produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance)
SI SIl SH Utilisation de produits pour le traitement des plantes - +2,12 | +2 Utilisation de produits pour la protection des plantes dans - +2,12 | +2 la sylviculture Traitement de bois d'oeuvre entreposé au moyen de - - +2 produits phytosanitaires Autres produits - - - Utilisation de produits phytosanitaires et d'herbicides dans - - +2 des pépinières forestières Préparation de bouillies de produits pour le traitement des - - +2
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SI SIl SH plantes et d'autres substances chimiques auxiliaires ainsi qu'élimination de restes de bouillies et nettoyage des instruments d. Produits pour la conservation du bois SI SI SI Produits pour la conservation du bois - - +2 e. Irrigation SI SI SI Utilisation d'eau superficielle - +12 + Utilisation d'eaux usées domestiques, artisanales, - - - industrielles f. Divers SI SIl SI Dépôt de fumier sur terrain naturel (durée limitée) - - - B. PLACES DE SPORT ET DE SEJOUR SI SIl SIII Places vertes et places sur terrain dur - +1 +1 Places de camping - - - Places pour caravanes et mobile-home - - - Application de produits chimiques pour le traitement des - b 3 b 3
plantes
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C. CONSTRUCTIONS (pour autant qu'elles ne soient pas mentionnées dans les
groupes spéciaux)
SI SIl SI En général - - - Sont autorisés : Constructions ne produisant pas d'eaux usées et dans - b + lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines Constructions produisant des eaux usées mais dans - - + lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé, d'autres produits pouvant altérer les eaux souterraines; les produits pétroliers destinés au chauffage des propres locaux sont autorisés Silos à fourrage vert - - + Injections, parois d'étanchéité - - - Pilotage par battage ou forage - - b4
D. INSTALLATION POUR EAUX USEES
SI SI SIII En général - - - Sont autorisés Conduites pour eaux usées provenant de constructions - - 5 b selon lettre c Fosses à purin, conduites à purin, citernes aériennes à - - b purin Conduites pour eaux de refroidissement, eaux de toits, etc. | - b + Puits d'infiltration pour eaux de refroidissement et eaux de - - - pompes à chaleur Puits d'infiltration pour eaux de toits - b +
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SI SI SIII Puits d'infiltration pour eau de places - - - infiltration diffuse d'eau de surface - - b E. INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC SI SIl SH En général = = _ Sont autorisés Routes - -5,6,8, | +6 Routes et chemins de campagne ou forestiers -11 +7,8 + Voies ferrées - l -2,5 +2 Tunnels, passages sous voie, tranchées - - + Utilisation d'herbicides - - b F. PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES SI SIl SH En général - - - Sont autorisés Places de parc et aires de stationnement sans - - + Raccordement d'eau Places non artisanales avec raccordement d'eau (places - - +
d'accès aux garages privés, etc.). Garages et hangars agricoles
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G. INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTERER LES EAUX
SI SI SIIl
En général - - -
Sont autorisés, pour autant que des mesures de protection garantissent la détection ou la rétention des fuites de liquides :
Réservoir non enterrés pour liquides de classe 2, servant + + + exclusivement au traitement de l'eau, et les conduites non enterrées et stations de dépotage y relatives
Récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par - - + ouvrage de protection
Réservoirs non enterrés d'un volume utile ne dépassant - - +9 pas 30'000 | par ouvrage de protection et les conduites non enterrées et les stations de dépotage y relatives
Installations d'exploitation avec des liquides de la classe 1 - - + jusqu'à 450 l et de classe 2 jusqu'à 2'000 |
Remplacement d'autres installations existantes - 10 - 10 - 10 Pompes à chaleur - - b Sondes prélevant la chaleur du sol - - b
H. PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR COMBUSTIBLES ET CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX
SI SIl SIII En général - - + Sont autorisés Conduites de transport pour combustibles et carburants - - + gazeux
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J. ENTREPOTS DE MATERIEL, DECHARGES, PLACES D'EQUARRISSAGE, CIMETIERES SI SIl SI En général - - - Sont autorisés Entrepôts de matériaux solides non solubles - b +
K. EXPLOITATION DE MATERIAUX (GRAVIERES, SABLIERES, MARNIERES,
CARRIERES)
SI SIl | SIIl
En général - - | -
NOTES
1
Pour les cultures (terres ouvertes), les épandages de purin ou de lisier sont limités à 30 m° par hectare, par application. Pour la prairie, les apports de purin ou de lisier sont limités à 25 m° par hectare, pour chaque utilisation (fauche ou pâture). Ainsi, une prairie fauchée quatre fois par année recevra au maximum 100 m° par hectare. Le fumier sera épandu en apports ne dépassant pas au total 40 tonnes par hectare et par an.
Le purin et le fumier doivent être répartis régulièrement. L'épandage par tuyaux doit être effectué avec le plus grand soin. On évitera l'accumulation de purin dans les dépressions du sol. Le fumier doit être éparpillé, si possible au moyen d'une épandeuse.
Lors de l'épandage, le sol ne doit être ni gelé, ni couvert de neige, ni gorgé d'eau. Par conséquent, les épandages pendant ou après les fortes pluies, ainsi
que pendant ou immédiatement après la fonte des neiges sont interdits.
Les terres en jachère, c'est-à-dire sans couverture végétale, ne doivent pas
recevoir d'engrais, sauf si elles sont immédiatement après mises en culture ou
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ensemencées.
Pour les places vertes et places en dur : les restrictions relatives à la période
d'application et au dosage des engrais sont aussi applicables.
En vertu de la législation sur la protection des eaux, chacun est tenu de s'employer à empêcher toute pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines.
Cette législation interdit d'introduire ou de déposer directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à les polluer et elle interdit également de déposer ces matières hors des eaux ou de les laisser s'infiltrer dans le sous-sol (art. 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux).
C'est la raison pour laquelle les substances autorisées pour l'exploitation doivent être utilisées avec soin et avec mesure. Les limitations prescrites pour chaque produit doivent être respectées. De plus, les directives et les recommandations des offices fédéraux compétents doivent être observées (voir liste en annexe).
DES CULTURES INTENSIVES peuvent être admises à certaines conditions. Pour ces questions, ainsi que pour des problèmes de fumure et de traitement des plantes, il convient de prendre contact avec les personnes compétentes des écoles d'agriculture, avec les services d'alimentation en eau et avec l'OPEN.
La liste des produits pour le traitement des plantes qui sont interdits fait partie de ce règlement. Cette liste est mise à jour lors de chaque réédition de la liste fédérale des produits phytosanitaires. Les compléments sont communiqués aux agriculteurs "par la presse agricole (AGRI-HEBDO) et la feuille officielle". Le Service Phytosanitaire cantonal (à la Station de production végétale de Grangeneuve) se tient à la disposition des agriculteurs pour les conseiller sur le choix des produits de remplacement. (Voir page 14 "Produits interdits dans les zones "S").
Au printemps 1987 ont été édictées à l'échelle fédérale les prescriptions suivantes concernant l'utilisation de produits à base d'atrazine et de simazine :
Agriculture : l'atrazine pouvait être utilisée jusqu'à présent dans la culture du
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maïs à raison de 5 kg au maximum de substance active par ha (application de printemps ou application fractionnée printemps / automne) pour lutter contre le chiendent rampant. En vertu des nouvelles prescriptions, ce produit ne pourra plus être épandu qu'une seule fois par an et pas plus tard que le 30 juin, en quantité de 1,5 kg / ha au maximum par année. L'utilisation de l'atrazine dans la viticulture (2 - 5 kg / ha) et dans les cultures d'asperges (1 - 2 kg / ha) autorisée jusqu"à présent, a été interdite.
Les épandages de simazine ont été réduits à 1,5 - 2,5 kg / ha au maximum
dans l'arboriculture fruitière et la viticulture (au lieu de 5 kg /ha), à 1 - 2,5 kg /
ha au maximum dans les cultures d'asperges (au lieu de 5 kg / ha) et 1 - 1,5 kg l'ha au maximum dans les cultures de maïs (au lieu de 5 kg / ha). Ces épandages ne sont autorisés qu'au printemps et seulement jusqu'au 30 juin au plus tard.
Installations ferroviaires : d'entente avec l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, l'Office fédéral des transports a interdit l'utilisation d'herbicides à base d'atrazine et simazine dans les zones de protection SI, SII et SIII. Dans certaines conditions (voir directives du 19.01.1989), l'utilisation du produit Roundup est autorisée dans les zones Sll et SIII. Dans la zone Sl, le traitement des plantes au moyen de produits chimiques est interdit.
Autres utilisations : depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1986, de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, les produits pour le traitement des plantes font en outre l'objet de diverses interdictions générales d'utilisation, par exemple dans les zones de captage des eaux souterraines, en forêt et à la lisière des forêts, sur les routes communales et au bord de celles-ci, dans les eaux de surface et sur les berges, sur les talus des routes et des voies ferrées, sur les toits, les terrasses et les emplacements servant à l'entreposage.
Quiconque a l'intention de traiter du bois entreposé en zone SlIl avec des produits pour la conservation du bois, prendra toutes les mesures de
construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.
Par ailleurs, les directives et les recommandations des instances fédérales doivent être respectées (voir liste en annexe).
12/20
10.
11.
12.
Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes, la note 2 est applicable par analogie.
Des herbicides totaux, c'est-à-dire des substances à spectre d'activité extrêmement large, ne doivent être appliqués qu'avec la plus grande parcimonie.
Le nombre de pilotis doit être limité au minimum exigé par la statique.
Des exceptions peuvent être accordées par les autorités compétentes en matière de protection des eaux si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'éviter la zone de protection rapprochée où si cela provoque des dépenses supplémentaires disproportionnées. Des mesures particulières de protection doivent être prises.
Les directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures de protection des eaux lors de la construction de routes doivent être observées.
Seul trafic autorisé : celui de bordiers pour l'économie agricole et sylvicole ainsi que celui des surveillants du réseau d'eau potable.
En application de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), il convient, le cas échéant, d'interdire la circulation sur des routes existantes aux véhicules chargés de liquides pouvant altérer les eaux.
Les limitations de circulation nécessaires sur les routes et les chemins agricoles et forestiers qui traversent la zone de protection rapprochée sont promulguées en vertu de l'article 24 SDR.
Condition indispensable : ces réservoirs ne doivent contenir, pour une durée de deux ans au plus, que de l'huile de chauffage ou du diesel, destiné à l'alimentation en énergie de l'immeuble ou de l'exploitation du propriétaire.
Un tel remplacement peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité compétente si l'installation prévue permet, par rapport à l'état actuel, de réduire de manière importante le danger de pollution des eaux dans la zone de protection.
Une exception est faite sur le tronçon du chemin forestier, au niveau du captage 3. Il conviendra d’étancher ce tronçon, de collecter les eaux de surface et de les rejeter en aval, en dehors de la zone Sl.
La zone SIl délimitée pour le captage 1 doit en principe rester en herbe.
Aucune culture, pacage ni traitement n'y sont autorisés. 13/20
Dans la zone S | (
endroit où se trouve le captage d'une source), aucun traitement n'est autorisé.
Dans les zones SIletsS ll, les produits suivants sont interdits:
Basamide, Dazomet, Fongosan Dyrène SC 480
Fongarid
Fusatox-wp Royal
insecticides, nématicides: |
Arafos, Arafos G Témik 10 G Trigard 15
Focus Ultra Garlon 3 A
Le plupart de ces produits peuvent être remplacés par d'autres qui ont une efficacité sembiable. Voici la liste de produits analogues utilisables en grandes cultures et sur les prairies où pâturages:
À la place de:
Celui qui travaille une ou l'autre
tous les produits interdits pour ce
on peut utiliser:
Dyrène SC 480 Bravo 500, Bravo "pépite”, Chlorothalonil, Chlorotanil Supra, Daconil 500, Daconil WG, Funaben, Rover
Témik 10 G Aregran 2 G, Carbofuran, Counter 2 G, Curaterr, Deltanet granulé, Diafuran, Difosoil, Intresol, Terbufos 2 G
Focus Ultra Agil, Fusilade ME extra, Gallant 535, Targa Super
Garlon 3A Express
parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer S zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.
SERVICE PHYTOSANITAIRE STATION CANTONALE DE PRODUCTION VEGETALE Grangeneuve - 1725 Posieux
IAG_4.1.2_JE/gb_PR-INT.S DOC 25/04/1997 18 /2 e
Art. 3 : UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE
Pacage : exceptionnellement, par exemple lorsque les zones de captage de sources sont très étendues et si la couverture est suffisante, le pacage peut être autorisé
dans la zone de captage ou dans une partie de celle-ci.
Cultures agricoles intensives : les jardins potagers sont les surfaces les plus
surfertilisées que l'on peut trouver dans notre pays : la couverture hivernale fait
souvent défaut et les apports de fertilisant effectués à des moments inadéquats. La localisation en zone SII devrait être limitée et des restrictions à prévoir.
Les vergers familiaux ne sont généralement pas surfertilisés : la fumure par injection
est réglementée en page 4.
Epandage de purin : les prescriptions ne sont valables que lorsque le niveau le plus
élevé de la nappe souterraine se trouve en dessous de 2 m au moins de la surface du sol et que les terrains et sols recouvrant cette nappe ont un bon pouvoir de filtration. De plus, un écoulement superficiel en direction du captage doit être exclu. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'étudier la quantité d'engrais qui
peut être autorisée.
Irrigation : dans la zone de protection rapprochée, l'irrigation avec des eaux superficielles doit être interdite si leur qualité constitue un danger pour les eaux
souterraines.
Art. 4 : CONSTRUCTIONS
Conduites d'eaux usées : lors de l'essai d'étanchéité de conduites dans les
différentes zones, l'adjonction d'eau autorisée par la norme SIA 190 de 1977 ne doit
pas dépasser la valeur maximale indiquée.
4 autres articles
Art. 5 : PLACES DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES
Places non artisanales avec raccordement d'eau : sous cette dénomination, on
comprend toutes les places nécessaires pour les constructions autorisées selon
lettre C. Elles doivent être couvertes d'un revêtement étanche et entourées d'une 15/20
bordure.
Art. 6 : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES
Sont valables pour constructions et installations existantes :
6.1. Garantie de l'état existant
L'état existant des entreprises situées en zone de protection sera également garanti à l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas infraction à la législation sur la protection des eaux. Les mesures de construction ou d'exploitation nécessaires au maintien de l'état existant seront autorisées, et les conditions à remplir seront formulées dans le permis de construire requis et dans l'autorisation en matière
de protection des eaux, dont ce dernier sera éventuellement assorti.
6.2. Installations pour les eaux usées (fosses, installations d'épuration domestiques,
conduites)
Afin d'éviter les pertes d'eaux usées, on procédera à des essais d'étanchéité des installations. En cas de besoin, celles-ci seront rendues étanches où remplacées
aux frais du propriétaire.
En zone SlI, les installations seront mises hors service sans être remplacées si
cette mesure est dictée par la protection de captages d'eau souterraine.
L'examen des installations se fera dans un délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du règlement concernant les zones de protection. L'adaptation, le remplacement ou la mise hors service d'installations se fera dans un délai de sept ans à compter de cette mise en vigueur. En cas d'urgence, ces mesures seront
prises immédiatement.
6.5. Installations de citernes (Cf. également note 10)
Zone SlIll : en vertu des art. 57 ss. de l'ordonnance du 28.09.1981 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer, les anciennes installations construites dans des caves situées à l'intérieur des immeubles ou attenantes à ces derniers, doivent être adaptées aux prescriptions en vigueur de manière qu'elles correspondent ou presque au degré de sécurité
des nouvelles installations pour tout ce qui touche aux pertes de liquides, et ceci 16/20
aux frais du propriétaire de l'installation.
Dès que les installations enterrées doivent être remplacées, elles ne peuvent l'être que par des installations nouvelles dans une cave située dans un immeuble
ou attenante à celui-ci.
" Zone Sll : les anciennes installations doivent être adaptées. Elles ne peuvent cependant être ni agrandies, ni remplacées par des installations nouvelles. Si elles présentent un danger immédiat pour le captage d'eau souterraine, elles
doivent être mises hors service.
L'adaptation se fera à l'occasion de la première révision de citerne qui suivra la mise en vigueur du règlement sur les zones de protection. En cas d'urgence, les mesures
nécessaires seront prises immédiatement.
Art. 7 : DISPOSITIONS PENALES
Celui qui contreviendra au présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera puni d'amende ou d'emprisonnement, à moins que l'infraction ne constitue un état de fait prévu par les art. 70 - 73 de la loi fédérale sur
la protection des eaux par le Code pénal suisse.
Art. 8 : ENTREE EN VIGUEUR
Le règlement sur les zones de protection entre en vigueur en même temps que
l'arrêté du Conseil exécutif concernant la zone de protection.
APPENDICE
1. Base de travail
"Directives pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines" de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement d'octobre 1977, révisées en 1982.
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2. Précision juridique
Les points de vue légaux qui doivent être observés lors de l'établissement d'un tel
catalogue sont les suivants :
Les prescriptions constituent des interdictions légales (restrictions à l'utilisation) avec réserves graduées d'autorisations. Si les conditions pour l'octroi d'une autorisation sont remplies, il existe un droit légal à l'utilisation correspondante. Certaines réserves ont le caractère d'une exception et ne constituent, en conséquence, aucun droit légal de principe. Dans le catalogue qui précède, cette différence ressort de l'utilisation des termes "autorisé" et "exception,
exceptionnellement".
Les prescriptions, tout comme le plan de zone de protection, entrent en force de
droit et ne peuvent être modifiées que par la même voie.
3. Prescriptions légales et directives selon note 2
Loi fédérale sur la protection des eaux du 08.10.1971 (LPEP), abrogée par la Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux /LEaux) à partir du 01.11.1992.
Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (OSubst) du 09.06.1986 (Révision 1992).
Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture (OFAG + OFEFP, 1979).
Directives de fumure pour les grandes cultures et les herbages en Suisse
romande (Revue suisse d'agriculture 19/p. 197 - 314, 1987).
Recommandations pour la fumure des prairies et des pâturages (Revue suisse d'agriculture 23/p. 91 - 98, 1991).
Rapport de base concernant la lutte contre la prolifération de la végétation le long des voies ferrées, publié par l'Office fédéral de la protection de l'environnement, mai 1988, No 89.
18/20
Directives sur l'utilisation de la chaleur des eaux et du sol (OFEFP, avril 1982). Directives de l'Office fédéral des transports du 19.01.1988.
Directives de l'Office fédéral des forêts, annuaire forestier 1980, appendice p. 62 ss.
19/20
Adopté par le Conseil communal de Prez-vers-Noréaz
Prez-vers-Noréaz, le 7 phone A4?
Le Secrétaire Le Syndic :
Lovens, le 2? 06. {8 f
L
Le Secrétaire : Le Syndic :
Approuvé par la Direction des travaux publics
Fribourg, le
Le Conseiller d'Etat, Directeur :
COMMUNE DE PREZ - VERS - NOREAZ
COMMUNE DE LOVENS
Plan des zones "" sS de protection des sources communales de Prez
vers Noréaz
PROPRIETE DE LA COMMUNE DE PREZ - VERS - NOREAZ
Mise à l' enquête publique au 0.01 au #02. 1171?
ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL
PREZ - VERS - NOREAZ , le 2) Li OR
LE ‘SYNDIC ::
APPROUVE PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS F | à
FRIBOURG , le T1. NOV
LE CONSEILLER D ' ETAT , DIRECTEUR
a
Légende
captage protection rapprochée
protection éloignée
protection S | (capt. Lovens) sur zone S Ill (capt. Prez) protection S Il (capt. Lovens) sur zone S Il (capt. Prez)
protection S Ill (capt. Lovens) sur zone S Ill (capt. Prez)
Tuyau drainant
Conduite de transport
SITUATION 1 : 25000
ses x
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A ECHELLE | FORMAT | DATE | DESSIN. | MODIFIE
FR 839 Li: 1000 (1.5 x 84! 18.05.98
Echelle 1:1000
Viars-sur -Glône, le /7 avril 1998
333 HOIRIE DE FEU GEORGES LIMAT
La Brillaz
567 300
199
207
71
23
[AIT rude de référence &-rne 1204/0806 -+ 773.00 m
Aff n° 3164/da N
156
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Bureau de géomètre Plerre Gulllqume SA
1752 Villar-s-sur-Glane à