Règlement communal d'urbanisme
Essert (FR)
Document
- Numéro
- 2190
- Commune
- Essert (FR)
- Canton
- Fribourg
- Niveau
- Commune
- Autorité
- Gemeindeverwaltung
- En vigueur depuis
- 29 nov. 1994
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
Carte
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NCE 2ore TA. MAY
COMMUNE D'ESSERT
Révision générale du plan d'aménagement local
REGLEMENT D'URBANISME
Villargiroud, juin 1992
PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES
——_—_—_—_—_——————<
Art. 1 BUT
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe, pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de principes de droit matériel qui ont valeur de directives pour la gestion du PAL et servent de référence pour l'examen des demandes de permis de construire.
Art. 2 BASES LEGALES
Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.
Le plan d'aménagement local se compose des documents
suivants
a) l'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement,
b) le plan d'affectation des zones,
c) les plans directeurs,
d) la réglementation relative au plan d'affectation des zones et à la police des constructions
e) le rapport explicatif et de conformité
Art. 3 NATURE JURIDIQUE
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).
Art. 4
Art.
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CHAMP D'APPLICATION
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination effectués sur l'ensemble du territoire communal.
DEROGATIONS
Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la règlementation communale y afférente qu'avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et qu'aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévue aux articles 90 et suivants RELATEC est réservée.
DEUXIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DES ZONES
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TITRE PREMIER : PRESCRIPTIONS GENERALES
Art.
Art.
Art.
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ETAPES
Le plan d'affectation des zones peut prévoir des étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.
Sont classés en première étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés (équipement de base et de détail au sens de l'article 87 LATeC).
Sont classés en étapes ultérieures:
— les terrains destinés à répondre aux besoins futurs du développement communal conformément aux objectifs de développement. Le Conseil communal décide du moment où il est opportun d'autoriser l'occupation des terrains classés en étapes ultérieures.
- Les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure. Le Conseil communal peut autoriser l'occupation des terrains si l'équipement de base est préfinancé par les requérants sous réserve de l'accord de l'Assemblée communale.
Les conditions et le moment de la reprise des équipements de base et de détail par la commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis de construire.
Il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge les équipements des étapes ultérieures.
TERRITOIRES À PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescrip-
tions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.
DISTANCES a) Conformément à la loi sur les routes, les distances
à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction.
b)
c)
à)
Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications, et sous réserve de l'accord du propriétaire de la forêt.
La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le
déterminent pas d'une façon particulière.
La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction des Travaux Publics (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux).
TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES DES ZONES
Art.
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ZONE AGRICOLE
1. Caractère la zone agricole comprend
- les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs,
L les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures, À
= les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.
Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.
2. Constructions et installations nouvelles
Seules les constructions et installations néces-
saires à l'exploitation agricole peuvent être autopénir |
risées dans la zone agricole.
Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitant, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.
3. Constructions et installations existantes
Les constructions et installations existantes dont l'utilisation à des fins agricoles n'est plus nécessaire, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).
4. Prescriptions particulières
Les constructions et installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. IL en va de même de leurs abords.
Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations.
Diminution de l'aire agricole
Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local. (art. 41 LATeC).
Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant.
En principe, elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.
Degré de sensibilité
Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
Art.
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ZONE CENTRE VILLAGE (CV)
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Caractère
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.
Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.
Indice
Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,60.
En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées
a) l'accès au réseau routier soit garanti,
b) le nombre de places de stationnement soit suffisant,
c) la surface des places de jeux pour enfants doit être suffisante.
Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Ii se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.
Taux d'occupation
Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 35% pour les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, 25% pour les bâtiments destinés uniquement à l'habitation. L'application de l'article 60 al. 2 RELATeC est réservée.
Distances
Les distances indiquées dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc..., un plan d'alignement sera élaboré dans cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan d'alignement par la commune.
Ordre des constructions
L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone.
La distance aux limites est au minimum de 5,75 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11, mètres.
Degré de sensibilité
Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
Art. 11 ZONE RESIDENTIELLE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (RS)
Caractère
La zone résidentielle à prescriptions spéciales est destinée aux habitations individuelles, groupées et aux habitations collectives. Des activités commerciales, de services et de petit artisanat sont tolérées pour autant qu'elles ne créent pas de nuisances excessives.
Prescriptions particulières
En raison de l'absence d'équipement de détail, les terrains se trouvant dans cette zone devront faire l'objet d'études de plan d'aménagement de détail qui règleront les principes d'implantation et d'occupation de la zone.
Le Conseil communal arrêtera sa position et posera les conditions dans lesquelles les études devront être entreprises dans le cadre de la consultation préliminaire prévue par le présent règlement.
En outre, l'article 6 RCU est réservé.
Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation maximum est fixé à 0,50 pour les habitations collectives, à 0,40 pour les groupements et à 0,30 pour les habitations individuels.
Taux d'occupation Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les ha-
bitations collectives et individuelles et à 35% pour les groupements.
Ordre des constructions L'ordre non contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de
l'étude du PAD.
La distance aux limites est fixée à 5 mètres au minimum pour les habitations individuelles et pour
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les groupements et à 5,25 mètres pour les habitations collectives.
Dans le cas d'habitations groupées, l'augmentation de la distance n'est pas applicable à l'intérieur de la zone.
La hauteur maximum au faîte est fixée à 8,50 m. pour les maisons individuelles, 8,50 m. pour les habitations groupées et à 10,50 m. pour les habitations collectives.
Degré de sensibilité
Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
Art. 12 11
ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)
Caractère
Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y à étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités de services et de commerces en rela-
tion avec le caractère de la zone peuvent être admises.
Indice d'utilisation
Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35. Pour les groupements, il est fixé à 0,45.
En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées
a) l'accès au réseau routier soit garanti,
b) le nombre de places de stationnement soit suffisant,
c) la surface de place de jeux pour enfants doit être sufissante.
Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.
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Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements. Distances
Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un P.A.D.
Ordre des constructions
L'ordre non-contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un P.A.D.
La distance aux limites est fixée à 5 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 métres.
Degré de sensibilité
Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
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Art. 13 ZONE D'ACTIVITE (ACT)
Caractère
Cette zone est réservée aux activités artisanales et industrielles légères. Seuls les logements liés aux exploitations sont autorisés dans la zone. Volume construit
Le volume maximum construit est de 5 m3/m2 de ter-
rain.
Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 50%.
Distances Les distances aux voies publiques figurant dans le
plan directeur de circulation constituent des directives.
Ordre des constructions
L'orâre non-contigu est obligatoire.
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment.
La hauteur des bâtiments est fixée à 12,50 mètres
Degré de sensibilité
Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
Zone d'activité ''La Gendarmerie"
La construction dépôt non lié à une entreprise implantée dans cette zone n'est pas acceptée.
Art. 14 14
ZONE D'INTERET GENERAL (IG)
Caractère
Cette zone est réservée aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intérêt général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne compromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.
Prescriptions
En l'absence de programme précis pour l'occupation des zones d'intérêt public nécessaires au dévelop pement communal, les prescriptions relatives au mode de construction seront fixées par le Conseil communal sur préavis de l'OCAT. Celles-ci alors feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.
Degré de sensibilité
Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2, conformément é l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.
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Art. 15 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE (PN)
Cette zone est soumise aux interdictions absolues de bâtir, de pêcher et de chasser. Il est aussi interdit d'y déverser des eaux usées et des déchets.
Ces mesures de protection se justifient en vue de sauvegarder un site naturel d'un grand intérêt.
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TROISIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS
ET AUTRES PRESCRIPTIONS
Art. 16
Art. 17
Art. 18 Q
NAN
STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante
2 places par logement pour les maisons individuelles,
1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,
2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements,
1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les groupements.
En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.
ARBORISATION
Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborisées avec des plantes d'essence indigènes. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf en annexe la liste des plantes recommandées).
CONSULTATION PRELIMINAIRE
Tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.
Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la polices des constructions.
Pour les demandes concernant les bâtiments et installa-
tions inscrits à l'inventaire des bâtiments dignes d'in- : Re ee
térêt, ainsi que pour les travaux situés à
Art.
Art.
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l'intérieur des zones archéologiques, le CCMHEP et le SAC devront être consultés pour préavis.
PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
Le plan d'affectation des zones indique les sites qui figurent dans l'inventaire du Service archéologique cantonal (SAC). La mise sous protection au sens des articles 61 ss LATeC et 16 ss RELATeC est réservée.
Le propriétaire est tenu d'informer le SAC du début des travaux.
Si des éléments d'intérêt historique ou archéologique sont découverts lors de travaux de démolition, de construction ou d'excavation (murs, poutraisons, peintures, objets, monnaies, site archéologique, pilotis, tombes à incinération, squelettes etc.), les travaux doivent être arrêtés immédiatement et les autorités communales et cantonales compétentes en être informées. Elles décideront de la suite à donner (règlement cantonal du 26.11.1971). Le service cantonal compétent est autorisé à procéder à des sondages avant et pendant les travaux, à condition de remettre les lieux en état. Le propriétaire et l'entrepreneur devront faciliter cette tâche.
ANTENNES ET PARABOLES
L'installation extérieure d'antennes et de paraboles TV est interdite sur l'ensemble du territoire communal.
EMOLUMENTS
La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. À cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l'Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes.
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QUATRIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES
3 autres articles
Art. 22 ABROGATION
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.
Art. 23 CONTRAVENTIONS
Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.
Art. 24 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat.
Mise à l'enquête publique
Le présent règlement a été mis à l'enquête publique avec le plan
d'affectation de zones du 14 août au 15 septembre 1992
Adoption par le Conseil communal
Lieu et date :.ÆFssert le 30 nofbre 4902
Le Syndic z VA
Approbation par le Conseil d'Etat
Fribourg, le ..... 29 NOV. 1994 EPP TE TERRE Arrêté No : 2.77
Le Chancelier :
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Dist. Commune Site ISOS
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Dist Commune Site ISOS
Essert/Ferpicloz/ Le Mouret 2e ! . GIF Per [os [se einer FÉTSTON Ech1:5000
Addenda
er La Fennec + 763 EE
Ct. Dis. Commune Site
[GIP Essert/Montévraz La Riedera
ISOS
| êe version
Ech. 1 : 5000
Addenda
A MG.
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