Règlement communal d'urbanisme

Oberried (FR)

Document

Numéro
2214
Commune
Oberried (FR)
Canton
Fribourg
Niveau
Commune
En vigueur depuis
18 déc. 2002

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Oberried (FR) avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

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Le WMoure]

Commune de OBERRIED

Révision générale du plan d’aménagement local

Règlement d’urbanisme

Modifié en octobre 1995, avril 2002

Mai 1991

Art. 11 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)

1. Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).

Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

La transformation de bâtiments existants en zone à bâtir est soumise au respect de l'indice fixé pour la zone considérée. Des dérogations ne peuvent être admises que dans les cas prévus à l'article 55 de la loi, pour autant que la transformation s'effectue à l'intérieur du volume originel.

2. Indice d'utilisation

Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35. Pour les groupements, il est fixé à 0,50.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 17), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées :

a) l'accès au réseau routier doit être garanti; b) le nombre de places de stationnement doit être suffisant; c) la surface construite au sol du bâtiment doit être égale ou supérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 17 alinéa 3 RCU est applicable.

3. ‘Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.

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Distances Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des

directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu’il y a étude d’un PAD.

Ordre des constructions

L’ordre non contigu est obligatoire si l’ordre contigu ou rapproché n’est pas prévu dans le cadre de l’étude d’un PAD.

Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5 mètres. La hauteur totale jusqu’au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres.

L'orientation des maisons doit, dans la mesure du possible, s’harmoniser avec les constructions avoisinantes. La pente des toitures est fixée entre 25° et 40° et doit se rejoindre à la ligne de faîte. À l’exception des constructions de peu d’importance, définies à l’art. 64 RELATeC, les toitures à fonds plats sont interdites. Toutes toitures arrondies ou à pans inversés sont également interdites.

Les toits doivent être recouverts de tuiles, de couleur à dominante rouge à brun. Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

Aït. 12 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (R1S)

1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux habitations individuelles, des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc...) sont admis s’il y a étude d’un plan d'aménagement de détail (PAD).

Des activités de services et de commerces en relation avec le caractère de la zone peuvent être admises.

2. Secteurs à prescriptions particulières

Le plan d’affectation des zones prévoit deux secteurs à prescriptions particulières (A et B) à l’intérieur des zones RIS.

Ils sont tous les deux soumis aux prescriptions particulières suivantes : - En vue de préserver le paysage et le site, un soin tout particulier devra être apporté à la qualité de l'architecture et à l'implantation des constructions qui

devront s’intégrer au terrain.

- Les modifications apportées au terrain naturel devront être réduites au maximum.

- L'orientation des maisons doit, dans la mesure du possible, s’harmoniser avec les constructions avoisinantes.

- La pente des toitures est fixée entre 25° et 40° et doit se rejoindre à la ligne de faîte. A l'exception des constructions de peu d’importance, définies à l’art, 64 RELATeC, les toitures à fonds plats sont interdites. Toutes toitures arrondies ou à pans inversés sont également interdites.

- Les toits doivent être recouverts de tuiles, de couleur à dominante rouge à brun.

- L’octroi du permis de construire le premier immeuble à l’intérieur de ces secteurs est subordonné à une étude générale des équipements de détail du secteur et à la réalisation des équipements de détail qui lui est nécessaire, y compris leurs raccordements aux réseaux communaux existants. Les équipements de détail devront faire l’objet d’une demande de permis de construire au sens des articles 172 et ss LATeC.

da

12

- La commune peut exiger la signature d'une convention avec les propriétaires concernés fixant les conditions de réalisation (étapes etc...) et de financement des équipements de détail et leurs éventuelles reprises par la commune. La convention fera alors l'objet d'une mention au Registre Foncier sur chaque article du RF concerné.

Indice d'utilisation

L'indice est fixé à 0,30 pour les maisons individuelles et à 0,45 pour les groupements.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 17), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:

a) l'accès au réseau routier doit être garanti;

b) le nombre de places de stationnement soit suffisant;

c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien où non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 17 alinéa 3 RCU est applicable.

Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.

Distances

Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des

directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.

Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

13

7. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.

La hauteur totale au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.

8. Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

TROISIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS

Art. 15 STATIONNEMENT DES VEHICULES

I. Le nombre de places de stationnement à disposition est fixé de la manière suivante : Pour les maisons individuelles à un logement : 2 places de stationnement pour visiteurs dans le cas de la construction d’un

garage double

3 places de stationnement pour visiteurs dans le cas de la construction d’un garage simple

2 places de stationnement pour visiteurs dans le cas de la construction de deux places couvertes.

1 place de stationnement pour visiteurs pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives.

2 places de stationnement pour visiteurs par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les regroupements.

1 place de stationnement pour visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les regroupements.

En outre, les articles suivants sont applicables :

Art. 25 RELATeC (il règle d’accès des véhicules)

Art, 123 Loi sur les routes (il règle les conditions d’aménagement) : Ce point fait l’objet d’une analyse toute particulière dans les cas où aucune voie d’accès n’est prévue dans le PAD ou le PED.

Modification mise à l'enquête publique a 26 oQ. au PL. mu. 007.

Adoptée par le Conseil communal le . M. Ji D. . ES

She É

La Secrétaire KI oV

_ Syndic

Approuvé par la Direction des travaux publics

Fribourg, le 18 DEC. 2002

cteur

COMMUNE DE OBERRIED

Révision générale du plan d'aménagement local

————————_—Z—

REGLEMENT D'URBANISME

Villargiroud, mai 1991

PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES

—————_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—____—_———_—————_—_—_ULULULZ ©

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4 BUT

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. IL a pour but un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du p.a.l. et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.

BASES LEGALES

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, modifiée le 28.02.86, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.

Le plan d'aménagement local se compose des documents

suivants

a) l'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement,

b) le plan d'affectation des zones,

c) les plans directeurs,

d) la réglementation relative au plan d'affectation des zones et à la police des constructions

e) le rapport explicatif.

NATURE JURIDIQUE

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers. h

Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).

CHAMP D'APPLICATION

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens

Art.

5

de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination effectués sur l'ensemble du territoire communal.

DEROGATIONS

Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la règlementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévues aux art. 90 et ss RELATeC est réservée.

IR dAtar

DEUXIEME PARTIE -— PRESCRIPTIONS DES ZONES

TITRE PREMIER : PRESCRIPTIONS GENERALES

Art. 6 ETAPES

Le plan d'affectation des zones peut prévoir des étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.

Sont classés en première étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés (équipement de base et de détail au sens de l'article 87 LATeC).

Sont classés en étapes ultérieures: — les terrains destinés à répondre aux besoins futurs

du développement communal conformément aux objectifs de développement. Le Conseil communal décide du moment où il est opportun d'autoriser l'occupation des terrains classés en étapes ultérieures.

= Les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure. Le Conseil communal peut autoriser l'occupation des terrains si l'équipement de base est préfinancé par les requérants sous réserve : de l'accord de l'Assemblée communale. Les conditions et le moment de la reprise des équipements de base et de détail par la commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis de construire. I1 n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge les équipements des étapes ultérieures.

Art. 7 SECTEURS À PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

En vue de remplacer l'exigence de procéder à l'étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD), le plan d'affectation des zones délimite des secteurs soumis à des prescriptions spéciales. Dans la mesure où ces prescriptions sont respectées, il est dès lors possible de procéder directement aux demandes de permis de construire.

Les prescriptions particulières sont insérées dans les dispositions spéciales des zones (cf au titre deuxième).

Art. 8 DISTANCES

a) Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction.

b)

c)

4)

”

Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.

La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications, et sous réserve de l'accord du propriétaire de la forêt.

La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière.

La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction des Travaux Publics (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux).

TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES DES ZONES

Art. 9 ZONE AGRICOLE

1. Caractère et objectifs

la zone agricole comprend :

= les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs,

_ les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures,

= les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.

Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.

2. Constructions et installations nouvelles

Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole.

Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitant, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.

3. Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).

4. Prescriptions particulières

Les constructions et installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.

Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations.

Diminution de l'aire agricole

Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local. (art. 41 LATeC).

Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant.

En principe, elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

Art. 10 ZONE CENTRE VILLAGE (CV)

Caractère et objectifs

Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.

Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.

En cas de transformations et de constructions nouvelles et en application de l'article 66 al. 3 LATeC, les surfaces de plancher affectées aux logements devront être supérieures, de manière significative, aux autres activités prévues dans la zone.

Indice

Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,60.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 17), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées

a) l'accès au réseau routier soit garanti,

b) le nombre de places de stationnement soit suffisant,

c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 17 alinéa 3 RCU est applicable.

Taux d'occupation

pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 35% pour les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, 25% pour les bâtiments destinés uniquement à l'habitation. L'application de l'article 60 al. 2 RELATeC est réservée.

Distances

Les distances indiquées dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc..., un plan d'alignement sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan d'alignement par la commune.

Orûâre des constructions

L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.

Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone.

»

Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est au minimum de 5,50 mêtres.

La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11,00 mètres.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

Art. 11

:

10

ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)

Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitafions familiales individuelles; des groupements /(maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD). de commerces sont s soient compatibles

Des activités de services e tolérées, pour autant qu'el

avec le caractère de la zon

La transformation de bâtiments existants en zone à bâtir est soumise au resgect de l'indice fixé pour la zone considérée. Des Aérogations ne peuvent être admises que dans les s prévus à l'article 55 de la loi, pour autañt que la transformation s'effectue à l'intérieur du volume originel.

Indice d'utilisatÿon

Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35. Pour les/groupements, il est fixé à 0,50.

En cas de trAnsformations ou de réhabilitation des bâtiments i sont repérés sur le plan de zones (cf. p. ), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des de minimes importances, des poulaillers et pércheries. En outre, les prescriptions es devront être respectées

accès au réseau routier soit garanti,

e nombre de places de stationnement soit suffisant,

la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexes au bâtiment principal.

11

Pour les bâtiments figurant à l'ifiventaire, l'article 17 alinéa 3 RCU est applicable.

F4

Taux d'occupation / Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à/ 353% pour les groupements. /

Distances V4 Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élabdré chaque fois qu'il y a étude d'un P.A.D. /

/ /

/ Orâre des constructions

7 L'ordre non-contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un P.A.D.

Distance aux linites et hauteur au faîte. f La distance Gx limites est fixée à 5 mètres. La canceur Aotate jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres. Degré L'an Les iñstallations situées dans cette zone doivent respécter le degré de sensibilité 2 au sens de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

12 autres articles

Art. 12 ZONE

12

RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE A/ PRESCRIPTIONS

SPECIALES (R1S) /

1.

s À Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitations individuelles, des groupements (maisôns tapis, mitoyennes etc...) sont-admis s'il y-a-étude d'un plan d'aménagement-de-détai-l—(PAD).

et de commerces en relae la zone peuvent être ad-

Des activités de servic tion avec le caractère mises.

Secteurs à prescriptions particulières

Le plan d'affect lion des zones prévoit deux sec-

teurs à prescriptions particulières (A et B) à l'intérieur des Zones R1S.

Ils sont tous/ les deux soumis aux prescriptions particulières/suivantes: /

- En vue de préserver le paysage et le site, un soin touÿ particulier devra être apporté à la qualité de l'architecture et à l'implantation des . constructions qui devront s'intégrer au terrain.

f

- Les modifications apportées au terrain naturel devroft être réduites au maximum.

- L'orientation des faîtes doit être sensiblement parallèle aux courbes de niveaux.

- Ioctroi du permis de construire le premier immeuble à l'intérieur de ces secteurs est subor- /äonné à une étude générale des équipement de dé- / tail du secteur et à la réalisation des équipe- / ments de détail qui lui est nécessaire, y compris / leurs raccordements aux réseaux communaux existants. Les équipements de détail devront faire l'objet d'une demande de permis de construire au sens des articles 172 et ss LATeC.

— La commune peut exiger la signature d'une convention avec les propriétaires concernés fixant les conditions de réalisation (étapes etc...) et de financement des équipements de détail et leurs éventuelles reprises par la commune. La convention fera alors l'objet d'une mention au Registre

3.

4.

/

/

/ /

13

An \ a NM L

Foncier sur chaque article du RF concerné.

Indice d'utilisation

L'indice est fixé à 0,30 pour les maisons individuelles et à 0,45 pour les groupements. /

En cas de transformations Au de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 17), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume /existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées :

/ a) l'accès au réseau routier soit garanti, V4

/ b) le nombre de places de stationnement soit suffisant, /

c) la surface Construite au sol du bâtiment soit égale ou süupérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural/ du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées/ dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

/ / /

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 17/ alinéa 3 RCU est applicable. /

Taux/ d'occupation

Le/taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisgns individuelles et à 35% pour les groupements.

Listances

Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.

14

6. Ordre des constructions

L'ordre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

7. Distance aux limites et Hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.

F4

La hauteur totale FA faîte des bâtiments est fixée

à 8,50 mètres au maximum. f

/

8. Degré de sensibilité

Les instaliaÿäons situées dans cette sont doivent respecter lé degré de sensibilité 2 au sens de l'ordonnancé fédérale sur la protection contre le

bruit. / / / # À Ob | à le 13 aove mbre 194$ / / Le Syndic Le Secrétaire Ÿ

Approuvé par la Direction des travaux publics Fribourg, le 20 DEC. 1995

Art. 13 14

ZONE RESIDENTIELLE À PRESCRIPTIONS SPECIALES (RS)

Caractère et objectifs

La zone résidentielle à prescriptions spéciales est destinée aux habitations individuelles, groupées et aux habitations collectives. Des activités commerciales, de services et de petit artisanat sont tolérées pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

Prescriptions particulières

Cette zone ne constitue pas un “foyer d'urbanisation", seule la possibilité est offerte de procéder à des transformations et à des réhabilitations des immeubles existants. En outre, des constructions nouvelles sont autorisées à l'intérieur des parcelles encore libres.

Aucune extension de la zone ne pourra être admise sans que soit entrepris un réexamen complet du plan d'aménagement local.

Le Conseil commnal arrêtera sa position et posera ses conditions relatives au programme d'occupation, de construction ou de transformation dans le cadre de la consultation préliminaire prévue par le présent règlement. Il prendra l'avis de l'OCAT.

Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation maximum est fixé à 0,35 pour les habitations collectives et individuelles et à 0,45 pour les groupements.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 17), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées

45 7

a) l'accès au réseau routier soit garanti,

b) le nombre de places de stationnement soit suffisant,

c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et dla toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 17 alinéa 3 RCU est applicable.

Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les habitations collectives et individuelles et à 35% pour les groupements.

Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude du PAD.

Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5 mètres au minimum.

La hauteur maximum au faîte est fixée à 8,50 m.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

Art. 14

1.

16

ZONE D'INTERET PUBLIC (IP)

Caractère

Ces zones sont réservées aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intérêt général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne compromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.

Prescriptions

En l'absence de programme précis pour l'occupation des zones d'intérêt public nécessaires au développement communal, les prescriptions relatives au mode de construction seront fixées par le Conseil communal sur préavis de l'OCAT. Celles-ci alors feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.

Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité sera fixé dans le cadre de Z L È De . la procédure prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.

Bâtiments transformables selon l'art. 57 al. 5 LATeC et les art. 10.2, 11.2, 12.3 et 13.3 RCU

1 45

TROISIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS

ET AUTRES PRESCRIPTIONS

Art. 15 NK

Art. 16

Art. 17 STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le nombre de places de stationnement-(y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante

2 places par logement pour les maisons individuelles,

1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,

2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements,

1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives”et les groupements.

En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.

ARBORISATION

Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborisées avec des plantes d'essence indigène. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf en annexe la liste des plantes recommandées).

CONSULTATION PRELIMINAIRE

Tous. les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.

Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.

Pour les demandes concernant les bâtiments et installations inscrits à l'inventaire des bâtiments dignes d'intérêt, ainsi que pour les travaux situés à

Art. 18

Art. 19

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ê

l'intérieur des zones archéologiques, le CCMHEP et le SAC devront être consultés pour préavis.

BATIMENTS DIGNES D'INTERET

Le plan de zones mentionne, à titre indicatif, les bêtiments figurant à l'inventaire cantonal des bâtiments dignes d'intérêt. Ils sont identifiés au moyen d'une pastille rouge avec un numéro d'ordre dont l'annexe 3 jointe au présent RCU dresse la liste.

SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES 11 est de la compétence du Conseil communal de prendre toute mesure utile pour la sauvegarde des haies et des

arbres. En cas d'abattage, il peut prendre des dispositions pour leur remplacement.

PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

Le plan d'affectation des zones indique les sites qui figurent dans l'inventaire du Service archéologique cantonal (SAC). La mise sous protection au sens des articles 61 ss LATeC et 16 ss RELATeC est réservée.

Le propriétaire est tenu d'informer le SAC du début des travaux.

Si des éléments d'intérêt historique ou archéologique sont découverts lors de travaux de démolition, de construction ou d'excavation (murs, poutraisons, peintures, objets, monnaies, site archéologique, pilotis, tombes à incinération, squelettes etc.), les travaux doivent être arrêtés immédiatement et les autorités communales et cantonales compétentes en être informées. Elles décideront de la suite à donner (règlement cantonal du 26.11.1971). Le service cantonal compétent est autorisé à procéder à des sondages avant et pendant les travaux, à condition de remettre les lieux en état. Le propriétaire et l'entrepreneur devront faciliter cette tâche.

Art.

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EMOLUMENTS

La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. À cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l' Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes.

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QUATRIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

Art. 22 ABROGATION

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.

Art. 23 CONTRAVENTIONS

Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.

Art. 24 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d'Etat.

Mise à l'enquête publique Le présent règlement à été mis à l'enquête publique avec le plan

d'affectation de zones du.è.unouembre,.,,., au. à. décembre. ...19 40

Le Secrétaire ç unal

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Le Chancelier

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Le Président

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