Source

817.026.2

Ordonnance de l’OSAV
sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

du 28 janvier 2016 (Etat le 15 mars 2022)

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon.

Elle ne concerne pas les denrées alimentaires qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011.

Les dispositions spéciales de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers3 s’appliquent à l’importation de denrées alimentaires d’origine animale et de denrées alimentaires comprenant une part de denrées alimentaires d’origine animale originaires ou en provenance du Japon.

Art. 24 Valeurs maximales

Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être mises sur le marché que si elles ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/15335.

Art. 36 Certificat officiel

Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 et mentionnées en annexe ou contenant plus de 50 % de ces produits ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’un certificat officiel selon l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/15337.

Le certificat officiel atteste que les produits respectent la législation japonaise en vigueur et qu’ils ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

Il doit être rempli conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

Il doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.

Il doit être signé par un représentant habilité:

  1. par l’autorité japonaise compétente, ou

  2. par une instance elle-même habilitée par l’autorité japonaise compétente et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci.

Si le certificat officiel est accompagné d’un rapport d’analyse selon l’art. 4, le représentant habilité visé à l’al. 5, let. a, confirme que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas les valeurs maximales visées à l’art. 2.

Art. 4 Rapport d’analyse

Pour les denrées alimentaires fixées à l’annexe de la présente ordonnance, un rapport d’analyse sur les radionucléides césium 134 et césium 137 est à joindre au certificat officiel8.

Art. 5 Codage du lot

Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doit porter un code d’identification.

Le code doit figurer sur le certificat officiel et le cas échéant sur le rapport de synthèse comprenant les résultats des prélèvements et des analyses.

Art. 6 Notification aux offices de douane

Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné.

Art. 7 Contrôles à l’importation et libération des lots

Les contrôles officiels à l’importation comprennent:

  1. un contrôle systématique des documents pour chaque lot de marchandises visées à l’art. 3, al. 1;

  2. un contrôle physique et un contrôle d’identité effectués par sondage, y compris des analyses de laboratoire pour déceler la présence de césium 134 et de césium 137.

Est responsable de la libération des lots :

  1. l’office de douane si seul un contrôle systématique des documents a eu lieu et que l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou son représentant a présenté à l’office de douane tous les documents exigés par la présente ordonnance;

  2. l’autorité cantonale d’exécution si en plus du contrôle systématique des documents, un contrôle physique et un contrôle d’identité par sondage selon l’al. 1, let. b, ont été effectués; elle libère les lots lorsque les contrôles ont révélé que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas la valeur maximale fixée à l’art. 2.

Art. 89 Émoluments

Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 108 à 112 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires10.

Art. 9 Disposition transitoire

Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:

  1. ont quitté le Japon avant le 1er février 2016, ou qu’elles

  2. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 9a11 Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2017

Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:

  1. ont quitté le Japon avant le 1er décembre 2017, ou qu’elles

  2. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 9b12 Disposition transitoire relative à la modification
du 12 novembre 2019

Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:

  1. ont quitté le Japon avant le 14 novembre 2019, ou qu’elles

  2. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 9c13 Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022

Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles satisfont à l’une des conditions suivantes:

  1. elles ont quitté le Japon avant le 15 mars 2022;

  2. elles sont accompagnées d’une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 30 janvier 2016.

Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillons et une analyse de la présence de césium-134 et de césium-137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse

(art. 3, al. 1, et art. 4)

a) Préfecture de Fukushima

Position tarifaire

Désignation

ex 0709.5100/5900

ex 0710.8090

ex 0711.5100/5900

ex 0712.3100/3200/3300/3400/
3900

ex 2003.1000/9010/9090

ex 2005.9911/9941

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

ex 0302

ex 0303

ex 0304

ex 0305

ex 0308

ex 0309

ex 1504 10

ex 1504 20

ex 1604

poissons et produits de la pêche, à l’exception:

  • – de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata)

    et de la sériole chicard (Seriola lalandi)

  • – de la sériole couronne (Seriola dumerili)

  • – de la daurade japonaise (Pagrus major)

  • – de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex)

  • – du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis)

  • – du maquereau espagnol (Scomber japonicus)

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum)
et produits qui en sont dérivés

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

ex 0813.4092/4099

ex 0813.5081/5099

kaki (japonais) séché (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés

b) Préfecture de Miyagi

Position tarifaire

Désignation

ex 0709.5100/5900

ex 0710.8090

ex 0711.5100/5900

ex 0712.3100/3200/3300/3400/
3900

ex 2003.1000/9010/9090

ex 2005.9911/9941

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

ex 2004.9018/9049

ex 2005.9110/9190

pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits
qui en sont dérivés

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits
qui en sont dérivés

c) Préfecture de Gunma

Position tarifaire

Désignation

ex 0302

ex 0303

ex 0304

ex 0305

ex 0308

ex 0309

ex 1504 10

ex 1504 20

ex 1604

poissons et produits de la pêche, à l’exception:

  • – de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata)

    et de la sériole chicard (Seriola lalandi)

  • – de la sériole couronne (Seriola dumerili)

  • – de la daurade japonaise (Pagrus major)

  • – de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex)

  • – du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis)

  • – du maquereau espagnol (Scomber japonicus)

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

d) Préfectures de Yamanashi, de Yamagata et de Shizuoka

Position tarifaire

Désignation

ex 0709.5100/5900

ex 0710.8090

ex 0711.5100/5900

ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900

ex 2003.1000/9010/9090

ex 2005.9911/9941

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

e) Préfectures d’Ibaraki, de Nagano et de Niigata

Position tarifaire

Désignation

ex 0709.5100/5900

ex 0710.8090

ex 0711.5100/5900

ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900

ex 2003.1000/9010/9090

ex 2005.9911/9941

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés

ex 0709.9999

ex 0710.8090

ex 0711.9090

ex 0712.9081/9089

koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés

f) Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux let. a à e de la présente annexe.