RO 2002 685
Loi fédérale
relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes
de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960
instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)
du 14 décembre 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20011,
arrête:
I
Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)2
Art. 1
La présente loi n’est applicable:
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes3 n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables;
aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE)4, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE5 n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le protocole du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l’Accord.
2. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger6
Art. 5, al. 1, let. a
Par personnes à l’étranger on entend:
a. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange qui n’ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse;
Art. 7, let. j
Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation:
j. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail. Dispositions finales de la modification du 14 décembre 20017 La présente modification s’applique aussi aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n’ont pas encore été exécutés ou n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.
3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’AVS8 ...
Art. 2, al. 1
Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans peuvent adhérer à l’assurance facultative.
Titre précédant l’art. 153a Troisième partie Relation avec le droit européen
Art. 153a
Sont également applicables aux personnes visées à l’art.2 du Règlement no 1408/7110 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement, tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: circulation des personnes11, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7212 dans leur version adaptée13; européenne de libre-échange14, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée15.
Titre précédant l’art. 154 Quatrième partie Dispositions finales Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 200116
Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange17 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du 2001. Celles d’entre elles qui ont50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
4. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité18 ...
Titre précédant l’art. 80a Quatrième partie Relation avec le droit européen
Art. 80a
no 1408/7120 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes21, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7222 dans leur version adaptée23;
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du
b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange24, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée25.
Titre précédant l’art. 81 Cinquième partie Dispositions finales et transitoires Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 200126
Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange27 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d’entre elles qui ont50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
5. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité28 vu l’art. 34quater, al. 7, de la constitution et l’art.11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution29, ...
Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Titre précédant l’art. 16a
4. Relation avec le droit européen
Art. 16a
no 1408/7130 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes31, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7232 dans leur version adaptée33; européenne de libre-échange34, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée35.
Titre précédant l’art. 17 5. Dispositions finales et transitoires 6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité36 vu l’art. 34quater de la constitution et l’art.11 des dispositions transitoires de la constitution37, ...
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
Ces dispositions correspondent aux art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Art. 56, al. 1, let. g
Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
g. il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations avec les Etats membres de la Communauté européenne et de l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Titre précédant l’art. 89a Septième partie Relation avec le droit européen
Art. 89a
no 1408/7138 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes39, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7240 dans leur version adaptée41; européenne de libre-échange42, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée43.
Titre précédant l’art. 90 Huitième partie Dispositions finales
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du 7. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage44 vu les art. 34quater et 64 de la constitution45, ...
Art. 5a Paiement en espèces dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange
En ce qui concerne les avoirs de vieillesse visés à l’art.15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité46 qu’ils ont accumulés jusqu’à leur sortie de l’institution de prévoyance, les assurés peuvent demander qu’ils leur soient payés en espèces aux conditions suivantes:
ils quittent définitivement la Suisse;
ils ne bénéficient plus d’une assurance obligatoire contre les risques de vieillesse, de décès ou d’invalidité: 1. dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne, 2. en Islande ou en Norvège;
ils ne résident pas au Liechtenstein.
Titre précédant l’art. 25b
Section 8 Relation avec le droit européen
Art. 25b
no 1408/7147 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement
Ces dispositions correspondent aux art. 111 à 113 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des circulation des personnes48, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7249 dans leur version adaptée50; européenne de libre-échange51, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée52.
Titre précédant l’art.26
Section 9 Dispositions finales
Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 200153
L’art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes54.
L’art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange55.
8. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie56 ...
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
Art. 4a Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Sont assurées par le même assureur:
les personnes tenues de s’assurer parce qu’elles exercent une activité lucrative en Suisse et les membres de leur famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège;
les personnes tenues de s’assurer parce qu’elles touchent une rente suisse et les membres de leur famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège;
les personnes tenues de s’assurer parce qu’elles perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 6a, titre médian et al. 1 et 2
Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Les cantons informent sur l’obligation de s’assurer:
les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles exercent une activité lucrative en Suisse;
les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
les personnes qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
L’information prévue à l’al.1 vaut d’office pour les membres de la famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 13, al. 2, let. f
Les assureurs doivent remplir en particulier les conditions suivantes:
f. offrir également une possibilité d’affiliation à l’assurance-maladie sociale aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège; dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut, sur demande, exempter certains assureurs de cette obligation.
Art. 18, al. 2bis à 2quater
L’institution commune statue sur les demandes de dérogation à l’obligation de s’assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Elle affilie d’office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile.
Elle assiste les cantons dans l’exécution de la réduction des primes prévue à l’art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 61, al. 4
Pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de l’Etat de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l’encaissement des primes de ces assurés.
Art. 61a Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Les primes des membres de la famille d’une personne qui est assurée parce qu’elle exerce une activité lucrative en Suisse, parce qu’elle touche une rente suisse ou parce qu’elle perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse sont prélevées auprès de ladite personne.
Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
Les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste désignées ci-après qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, soit:
aux frontaliers ainsi qu’aux membres de leur famille;
aux membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
aux personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et aux membres de leur famille.
Art. 66a, titre médian et al. 1
Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
La Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille.
Titre précédant l’art. 95a
Titre 6 Relation avec le droit européen
Art. 95a
no 1408/7158 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes59, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7260 dans leur version adaptée61; européenne de libre-échange62, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée63.
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Titre précédant l’art. 96
Titre 7 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
9. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents64 ...
Titre précédant l’art. 115a Titre dixième Relation avec le droit européen
Art. 115a
no 1408/7166 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes67, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7268 dans leur version adaptée69; européenne de libre-échange70, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée71.
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Titre onzième Dispositions finales 10. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture72 vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution73, ...
Titre précédant l’art. 23a V. Relation avec le droit européen
Art. 23a
no 1408/7174 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes75, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7276 dans leur version adaptée77; européenne de libre-échange78, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée79.
Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Titre précédant l’art. 24 VI. Dispositions d’exécution et dispositions finales
11. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage80
Art. 14, al. 3
Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays nonmembre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libreéchange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.
Chapitre 4 Relation avec le droit européen
Art. 121
no 1408/7181 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement circulation des personnes82, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7283 dans leur version adaptée84;
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du
b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange85, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée86.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 14 décembre 2001 Conseil des Etats, 14 décembre 2001 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2002 (1er jour ouvrable: 8 avril 2002) sans avoir été utilisé.87
La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.
24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Kaspar Villiger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |