171.14
Règlement du Conseil des Etats
(RCE)
du 24 septembre 1986 (Etat le 1er février 2000)
Le Conseil des Etats, vu l’article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1, arrête:
Chapitre premier Entrée dans le conseil
Art. 1 Principe
Le Conseil des Etats prend acte des communications des cantons sur l’élection de ses membres. Ensuite les nouveaux membres prêtent serment ou font la promesse solennelle.
Art. 2 Formule du serment
La formule du serment a la teneur suivante: «En présence de Dieu tout-puissant, je jure d’observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l’unité, l’honneur et l’indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin, de remplir scrupuleusement les fonctions qui m’ont été confiées, aussi vrai que je désire que Dieu m’assiste.»
Art. 3 Formule de la promesse
La formule de la promesse a la teneur suivante: «Je promets d’observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l’unité, l’honneur et l’indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin, de remplir scrupuleusement les fonctions qui m’ont été confiées.»
Art. 4 Assermentation
Le conseil et le public se lèvent pour l’assermentation. Le président fait lire la formule. Puis les députés qui prêtent serment prononcent, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure» et ceux qui font la promesse solennelle les mots: «Je le promets».
Le député qui refuse de prêter serment et de faire la promesse solennelle ne peut prendre part aux délibérations.
RO 19872
Le député dont le mandat est confirmé sans interruption ne doit pas à nouveau prêter serment ou faire une promesse solennelle.
Chapitre 2 Bureau
Art. 5 Election
Au début de la session d’hiver, le conseil choisit en son sein un président, un premier vice-président, un second vice-président, un scrutateur et un scrutateur suppléant, qui forment le bureau.2
Le président, le premier vice-président et le second vice-président sont élus pour un an. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante.3
Si la charge de président devient vacante avant la session d’été, il est procédé à l’élection d’un nouveau titulaire. Les autres membres du bureau sont remplacés dès qu’une vacance se produit.
Lorsqu’un membre du bureau ne peut prendre part à ses séances pendant une période prolongée, le conseil lui désigne un représentant.4
et 4...5
Art. 66 Tâches
Le bureau a les tâches suivantes: 1. Il planifie le programme des sessions. 2. Il procède à l’examen des questions touchant l’organisation et la procédure, ainsi que des interventions parlementaires relatives aux affaires internes du conseil, et présente ses propositions y relatives à celui-ci. 3. Il désigne le secrétaire et d’autres collaborateurs du secrétariat du conseil. 4. Il représente le conseil au sein de la conférence de coordination et à l’extérieur. 5. Il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions et délégations, ainsi que les membres du Conseil des Etats dans les commissions communes aux deux conseils (commission des grâces, commission de rédaction), de même que dans les délégations permanentes auprès des organisations internationales. Tout député peut contester une nomination dans un délai de trois jours. Dans un tel cas, c’est le conseil qui tranche.
6. Il fixe, après avoir entendu les présidents de commission, les domaines des commissions permanentes. 7. Il attribue aux commissions, après avoir entendu leurs présidents, les objets à examiner, et leur fixe un délai à cet effet.
Art. 7 Président
Le président dirige les délibérations du conseil. Il veille à l’observation du règlement et maintient l’ordre durant les séances.
Lors des élections et votations auxquelles procède le bureau, le président vote. En cas d’égalité des voix, il les départage.
Avec le concours des autres membres du bureau, il représente le conseil à l’extérieur et assure les rapports avec le Conseil national et le Conseil fédéral.7
Il veille à l’expédition des affaires courantes entre les sessions et assure la surveillance du secrétariat du conseil ainsi que, d’entente avec le président du Conseil national, celles des Services du Parlement.8
Sont réservées les tâches du président définies par la loi fédérale du 26 mars 19349 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération et celles qui lui incombent au sein de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Art. 810 Vice-présidents
Les vice-présidents remplacent le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion.
Les vice-présidents assistent le président dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues aux termes de l’art.7. Le second vice-président exerce également la fonction de scrutateur.
Si le président et les vice-présidents sont empêchés, le président sortant de charge ou, à défaut, l’un de ses prédécesseurs ou un membre du Bureau les remplace.
Art. 9 Scrutateurs
Les scrutateurs déterminent le résultat des élections et des votations. Le président le communique au conseil.
Chapitre 3 Commissions
Section 1 Désignation des commissions
Art. 1011 Commissions permanentes
Les commissions permanentes suivantes sont constituées:
1. Commission des finances 2. Commission de gestion 3. Commission de politique extérieure 4. Commission de la science, de l’éducation et de la culture 5. Commission de sécurité sociale et de la santé publique 6. Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie 7. Commission de la politique de sécurité 8. Commission des transports et des télécommunications 9. Commission de l’économie et des redevances 10. Commission des institutions politiques 11. Commission des affaires juridiques 12. Commission des constructions publiques.
Le bureau attribue des domaines aux commissions permanentes au sens du 1er alinéa, chiffres3 à12. Ces commissions ont les tâches suivantes:
Examen préalable des objets relevant de leur domaine qui leur sont attribués par le bureau, à l’intention du conseil;
abis. 12 Examen des modalités de mise en œuvre des actes législatifs de l’Assemblée fédérale, avec le concours des cantons, lorsque ces derniers le demandent.
Suivi régulier de l’évolution sociale et politique dans leurs domaines;
Elaboration de suggestions et de propositions visant à régler les problèmes relevant de leurs domaines;
Coordination avec les commissions des deux conseils, qui traitent les mêmes questions ou des questions analogues, en particulier avec les commissions des finances et de gestion.
S’agissant d’objets dont l’ampleur dépasse le domaine relevant de la commission, le bureau peut inviter d’autres commissions permanentes à donner leur avis.
Chaque commission permanente est dotée de treize membres, à l’exception de la Commission des constructions publiques, qui en compte cinq.
Le bureau peut élargir les commissions permanentes pour l’examen préalable de certains objets, après avoir consulté les présidents des commissions concernés.
Le mandat des membres des commissions est de quatre ans. Il est reconductible.13
Le mandat des présidents et vice-présidents de commissions est de deux ans. Il n'est pas reconductible. 14 Art. 10a15 Sous-commissions
Dans son domaine particulier, chaque commission peut constituer des sous-commissions, pour des tâches permanentes ou pour l’examen de certains objets. Pour l’examen préalable d’objets dont l’ampleur dépasse le domaine relevant d’une commission (art.10, 3e al.), les commissions concernées peuvent instituer des souscommissions communes.
La Commission de politique extérieure constitue une sous-commission des questions européennes. Cette dernière analyse l’évolution du droit en Europe et toutes les questions relatives à l’Europe.
Les sous-commissions présentent leurs rapports et leurs propositions à leurs commissions plénières. Une commission consultée conformément à l’article10, 3e alinéa, peut charger une sous-commission de faire un rapport et des propositions directement à la commission responsable.
Art. 1116 Commissions spéciales
Dans des cas exceptionnels, le bureau peut constituer une commission spéciale. Il entend au préalable le président de la commission compétente.
Art. 1217 Obligation d’assister aux séances et représentation
Les membres des commissions sont tenus de participer à toutes les séances des commissions.
Un membre de commission peut se faire représenter pour une séance.
Le membre représenté informe sans retard le secrétariat central qui remet au représentant le dossier de la séance.
Le président absent est remplacé par le vice-président.
Section 2 Activité des commissions
Art. 13 Séances
Après avoir entendu les présidents des commissions permanentes, le bureau établit un calendrier annuel, dans lequel il réserve des dates déterminées pour les séances des commissions permanentes. Les commissions sont en outre libres de déterminer les modalités de l’organisation de leurs séances (lieu, date et heure, visites, auditions d’experts, etc.).18
Les séances des commissions ont lieu, en règle générale, au palais du Parlement et, s’il s’agit d’affaires mineures, durant la session.
Art. 13a19 Traduction des délibérations Les délibérations des commissions sont traduites en allemand, en français ou en italien lorsqu’un député en fait la demande.
Art. 14 Votes
La réglementation concernant la procédure de vote au sein du conseil (art. 63 et s.) s’applique par analogie.
Le président de la commission participe aux votes; il départage les voix en cas d’égalité.
Art. 15 Travaux de secrétariat
Les commissions peuvent faire appel à des secrétaires, à des rédacteurs de procèsverbaux et à des traducteurs.
Lorsque les services du Parlement ne disposent pas en suffisance de tels collaborateurs, ceux-ci sont mis à la disposition des commissions par les départements. Avec l’assentiment du président de la commission, il est loisible de recourir à des collaborateurs n’appartenant pas à l’administration fédérale.
Après la séance, la commission transmet immédiatement ses propositions et s’il y a lieu les propositions de la minorité au secrétariat central en vue de leur reproduction.20 Les propositions sont remises aux membres du conseil suffisamment tôt avant les délibérations.
Art. 16 Caractère confidentiel des séances
Les séances de commission sont confidentielles. Les participants ne divulguent pas la position prise par les autres participants. Ils respectent le secret de fonction sur les faits qu’ils connaissent en raison de leur participation aux séances ainsi que le secret militaire.
Les commissions peuvent déclarer publiques les auditions de représentants d’intérêts et d’experts.21
Art. 17 Information
Le président ou des membres mandatés par la commission renseignent par écrit ou oralement, selon l’importance de l’affaire traitée, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision sur le résultat des délibérations.
En règle générale, les communications sur les décisions d’une commission indiquent également les résultats des votes, les principales propositions faites et les avis les plus importants formulés durant les délibérations. En revanche, tout renseignement sur la façon dont chaque député a voté ou sur les opinions qu’il a défendues est d’ordre confidentiel.
Les membres de la commission et les autres personnes participant à la séance ne doivent pas donner d’informations avant que les communications de la commission ne soient rendues publiques. Plus tard, il leur est loisible de s’exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.
Les membres de la commission peuvent, en outre, en respectant le secret militaire ou le secret de fonction, renseigner leur groupe sur les délibérations de la commission. Les membres ou fonctionnaires du groupe ne doivent pas, non plus, divulguer les informations confidentielles.
Art. 18 Rapports
Les commissions font rapport au conseil sur leurs délibérations oralement ou par écrit, en motivant leurs propositions. Elles désignent un ou plusieurs rapporteurs. Dès qu’elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles l’annoncent au secrétariat du conseil.22
Les commissions peuvent compléter le rapport oral par un rapport écrit lorsque leurs propositions s’écartent considérablement du projet du Conseil fédéral ou des décisions du Conseil national.
Les commissions peuvent rendre compte par écrit des objets non controversés qui ne soulèvent pas de difficultés. Un rapport écrit est requis lorsqu’il s’agit d’affaires pour lesquelles les députés n’ont pas reçu d’autres pièces officielles (initiatives de cantons ou pétitions p. ex.).
Les rapports écrits doivent être remis aux membres du conseil suffisamment tôt avant la séance.
Section 3 Procès-verbaux et documents des commissions
Art. 19 Etablissement des procès-verbaux
Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Ils donneront un compte-rendu complet mais succinct des délibérations.
En cas d’urgence, le président de la commission peut demander un rapport de séance ne donnant que l’essentiel et les résultats des délibérations. Lorsqu’il s’agit d’affaires simples, le rapport de séance tient lieu de procès-verbal.
Les délibérations peuvent être enregistrées sur bande magnétique pour l’établissement du procès-verbal. Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin, ils seront effacés dès que la commission aura approuvé le procès-verbal, expressément ou tacitement.
Un procès-verbal distinct est établi pour chaque projet d’acte législatif sur lequel une commission fait rapport au conseil.
Art. 20 Utilisation des procès-verbaux et des documents
Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission, au président de la commission du Conseil national, à l’administration, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil national.23 Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent, s’ils en expriment le désir, un extrait relatif à leur contribution.
Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d’actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, s’il y a lieu après l’expiration du délai référendaire ou une votation populaire, les procès-verbaux sont accessibles aux personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l’application du droit. Pour le reste, le président de la commission peut, si l’observation du secret ne s’y oppose pas, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des motifs importants ne s’y opposent, à des tiers de prendre connaissance d’un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.
Les personnes qui utilisent des procès-verbaux sauvegardent leur caractère confidentiel et ne divulguent pas les informations qui ont un caractère secret. Elles ne dévoileront pas l’attitude observée par d’autres personnes ayant participé à la séance de la commission.
Les dispositions concernant l’utilisation des procès-verbaux s’appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.
Art. 21 Cas particuliers
La commission peut exceptionnellement décider, moyennant une remarque dans le procès-verbal, que certaines délibérations ne doivent pas faire l’objet d’un compte rendu ou ne peuvent être enregistrées que pour les archives.
Les commissions permanentes peuvent prévoir un échange de procès-verbaux entre elles.
Lorsque le président de la commission a quitté le conseil, c’est le secrétaire général qui statue sur la consultation d’anciens procès-verbaux, s’il y a lieu en demandant des instructions au bureau.
Sauf dispositions contraires, le présent règlement s’applique aux procès-verbaux des commissions ou des délégations des deux conseils.
Chapitre 4 Objets des délibérations
Section 1 Préparation des délibérations
Art. 22
Les affaires du conseil, à l’exception des interventions des membres du conseil (motions, recommandations, postulats, interpellations et questions ordinaires), sont renvoyées à une commission et traitées sur la base du rapport de la commission. Les dispositions contraires de la loi ou du présent règlement sont réservées.
Section 2 Initiatives parlementaires
Art. 23 Dépôt
Les initiatives de membres du conseil sont remises, écrites et signées, au président du conseil; elles peuvent être accompagnées d’un exposé des motifs destiné à la commission.
Lorsqu’ils’agit d’initiatives signées par plusieurs membres du conseil, c’est le premier des signataires qui est considéré comme étant l’auteur de l’initiative.
Art. 24 Exclusion de l’initiative
Les membres du conseil ne peuvent présenter une initiative sur le même objet lorsque:
Un projet de loi ou d’arrêté accompagné d’un message du Conseil fédéral a été publié, ou
Un projet de loi ou d’arrêté donnant suite à une initiative parlementaire a été soumis à l’un des conseils avec le rapport de sa commission.
Tout membre du conseil peut cependant présenter des propositions à la commission chargée d’examiner l’objet.
Section 3 Interventions
Art. 25 Définitions
La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d’arrêté ou de prendre une mesure. Une motion qui demande au Conseil fédéral de prendre une mesure ne peut avoir trait à une affaire qui relève de la seule compétence du Conseil fédéral ou de l’Assemblée fédérale ou à une compétence législative déléguée au Conseil fédéral.
Le mandat charge le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier un mandat de prestations au sens de l’article44 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration24. Le mandat a valeur de directive; le Conseil fédéral ne peut s’en écarter que dans des cas justifiés.25
La recommandation invite le Conseil fédéral à prendre une mesure qui relève de sa seule compétence ou de la compétence législative qui lui est déléguée.
Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner s’il convient de déposer un projet de loi ou d’arrêté ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.
Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner sur des affaires concernant la Confédération.
Art. 26 Dépôt et retrait
Les interventions sont remises au président par écrit et signées pendant une séance du conseil.26 Celui-ci en informe son conseil et le Conseil fédéral.
Une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré comme l’auteur.
Les interventions de commissions et de minorités de commissions sont remises au secrétariat central immédiatement après la séance de la commission.27 Elles sont transmises sans retard au Conseil fédéral.
Les interventions concernant les affaires du conseil sont adressées au bureau.
L’auteur d’une intervention peut la retirer en tout temps sans le consentement des cosignataires. Un projet de mandat déposé par un député ne peut plus être retiré dès lors que la commission chargée de l’examen préalable l’a approuvé.28
Phrase introduite par le ch. I de l’A du19 déc. 1997, en vigueur depuis le1 er mars 1998 (RO 1998 785 787; FF 1997 IV 1262 1272).
Art. 26a29 Texte et développement
Le texte des motions, projets de mandat, recommandations, postulats et interpellations ne doit pas comprendre de développement. 30 Il sera reproduit dans le résumé des délibérations du conseil sans exposé des motifs, mais avec les noms des cosignataires.
Motions, projets de mandat, recommandations, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.31
Art. 27 Réponse et traitement au sein du conseil32
Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la session suivante, les projets de mandat au plus tard au cours de la deuxième session suivant leur dépôt.33 Lorsqu’une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle est en règle générale traitée avec cet objet.
Le Conseil fédéral répond à toutes les interventions par écrit avant le début de la prochaine session. Si, exceptionnellement, il ne peut respecter ce délai, il en informe l'auteur et le Bureau en indiquant les raisons de son retard. ... 34.35
S’il s’agit de motions, de recommandations ou de postulats, le Conseil fédéral propose soit de les adopter, tels quels ou sous une autre forme, soit de les rejeter. S’il s’agit de projets de mandats, il propose de les adopter, de les modifier ou de les rejeter.36
Les projets de mandat sont examinés préalablement par une commission. Celle-ci fait rapport au conseil et présente des propositions.37
Chaque député peut exprimer son avis sur une motion, un projet de mandat, une recommandation ou un postulat.38 Les interpellations ne font l’objet d’un débat que si le conseil en décide ainsi. L’interpellateur peut cependant dire s’il est satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
Phrase abrogée par le ch. I de l’A du19 déc. 1997 (RO 1998 785; FF 1997 IV 1262 1272).
Les motions sont transmises à une commission pour plus ample examen lorsque le conseil en décide ainsi à la demande d’un membre ou du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions ordinaires. Celles-ci ne sont pas traitées par le conseil.
Art. 28 Procédure d’urgence
A la demande de leur auteur, les interpellations et les questions ordinaires peuvent être déclarées urgentes.
Les interpellations urgentes doivent être déposées au plus tard le deuxième jour d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond et le conseil les traite au cours de la même session.
Les questions ordinaires urgentes doivent être déposées une semaine avant la fin d’une session ou, lorsque la session ne dure qu’une semaine, le premier jour de celle-ci. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines.
Art. 29 Modification et fractionnement
La teneur d’une motion, d’un postulat, d’une interpellation ou d’une question ordinaire ne peut être modifiée après son dépôt.
La teneur d’une recommandation ou d’un projet de mandat peut être modifiée sur proposition écrite.39
Lorsque la matière d’une intervention peut être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
Art. 30 Décisions
Les motions et les projets de mandat adoptés par le conseil sont transmis au Conseil national40.
Les postulats et les recommandations adoptés sont transmis au Conseil fédéral.
Sur proposition d’un de ses membres ou du Conseil fédéral, le conseil peut transmettre à celui-ci une motion sous forme de postulat ou de recommandation. L’auteur doit donner son accord à une telle transformation.
Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral une motion adoptée par le Conseil national ou une partie de celle-ci, soit sous forme de motion, soit sous forme d’un postulat adopté par les deux Chambres.
Art. 31 Traitement des interventions transmises au Conseil fédéral41
Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats qui ne lui fixent pas de délai.
Dans un délai d’une année, le Conseil fédéral fait rapport sur la manière dont le mandat a été exécuté. S’il s’en écarte, il doit fournir une justification.42
Le Conseil fédéral donne suite à un postulat en se prononçant dans un rapport séparé, dans le rapport de gestion ou dans le cadre d’un projet. Les rapports séparés sont transmis à une commission, pour examen, lorsque le bureau en décide ainsi.
Le Conseil fédéral indique, en règle générale dans le rapport de gestion, de quelle manière il a pris en considération les recommandations du conseil.
Art. 32 Classement des interventions
Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont classés lorsqu’ils n’ont pas été traités par le conseil dans le délai de deux ans à compter du moment où ils ont été présentés. L’auteur est avisé du classement de l’affaire.
Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont en outre classés lorsque leur auteur quitte le conseil et que son intervention n’est reprise par un membre du conseil durant la première semaine de la session suivante.
Sur proposition du Conseil fédéral, du bureau ou d’une commission, les motions, projets de mandat et postulats sont classés lorsqu’une suite favorable leur a été donnée entre-temps.43
Art. 33 Classement des interventions transmises44
Dans le rapport de gestion ou dans le cadre d’un projet, le Conseil fédéral propose le classement des interventions auxquelles il a donné suite.
Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, présente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions, des mandats et des postulats qui sont pendants depuis plus de quatre ans.45
Les décisions du conseil concernant le classement de motions et de mandats ne prennent effet qu’avec l’approbation du Conseil national.46
La commission de gestion veille à ce que les motions, les mandats et les postulats pendants depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.47
Section 4 Déclarations
Art. 34 Déclaration du Conseil des Etats
Le conseil peut, sur proposition écrite d’un membre ou d’une commission, faire une déclaration sur d’importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
Le bureau insère la déclaration dans le programme de la session selon l’importance et l’urgence de l’affaire.
L’auteur motive la déclaration. Le Conseil fédéral peut donner son avis.
Le conseil peut décider d’ouvrir un débat sur la déclaration.
Art. 35 Déclaration du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral peut faire de lui-même des déclarations sur d’importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
Il annonce préalablement sa déclaration au bureau, qui l’insère dans le programme de la session selon l’importance et l’urgence de l’affaire.
Sur proposition d’un de ses membres, le conseil peut décider d’ouvrir la discussion sur la déclaration.
Section 5:48...
Art. 36
Section 6 Pétitions, demandes, requêtes et recours49
Art. 37
Les pétitions sont soumises à un examen préalable par les commissions compétentes à raison de la matière. Les demandes touchant la gestion générale ou financière de l’administration peuvent être traitées directement par la Commission de gestion ou la Commission des finances.50
Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral, en tout ou en partie, les demandes de pétitionnaires pour son information ou en faire une motion ou un postulat.
De concert avec la commission du Conseil national, la commission peut répondre directement aux pétitions contenant des demandes qui échappent à la compétence des conseils ainsi qu’aux requêtes manifestement mal fondées. La commission renseigne le conseil sur les cas qui ont été liquidés de la sorte. Les membres du conseil peuvent consulter les dossiers.
Les requêtes demandant que l’immunité de membres des conseils ou de magistrats soit levée, ainsi que d’autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable par la commission des affaires juridiques.51 De concert avec la commission du Conseil national, la commission des pétitions peut, à la condition de renseigner le conseil, liquider directement les demandes manifestement mal fondées.
Les recours au sens de l’article 79 de la loi fédérale sur la procédure administrative52 sont adressés, pour examen préalable, à la commission des affaires juridiques.53 Le Conseil fédéral a la possibilité de donner son avis.
Chapitre 5 Séances
Section 1 Régime des séances
Art. 38 Ordre du jour et ouverture des séances
L’ordre du jour et l’heure du début de la première séance de la session sont communiqués aux députés dans la convocation.
A la fin de chaque séance, le conseil fixe, sur proposition du président, l’ordre du jour de la séance suivante. Celui-ci est distribué aux députés et affiché dans la salle.
Le conseil peut exceptionnellement compléter l’ordre du jour pendant la séance, notamment pour éliminer des divergences.
Art. 39 Obligation d’assister aux séances
Les membres sont tenus d’assister aux séances du conseil. S’ils sont empêchés, ils en informent le président.
Art. 40 Présence
Le président ouvre la séance. L’appel nominal a lieu sitôt après.
Pendant la séance également, le président doit constater si le conseil peut délibérer valablement (art. 87 cst.54).
Art. 41 Tenue
Les députés prennent part aux séances dans une tenue convenable.
Cette règle s’applique par analogie aux autres personnes présentes dans la salle.
Art. 42 Communications adressées au conseil
Le président communique au conseil la teneur des pièces qui lui sont adressées en tant qu’elles intéressent les membres et qu’elles ne sont pas transmises à une commission pour examen et rapport. Ces pièces sont à la disposition des députés dans la salle jusqu’à la fin de la séance suivante; elles peuvent être consultées au secrétariat général jusqu’à la fin de la session suivante.
Le secrétaire donne connaissance des initiatives et des interventions personnelles en indiquant le titre, l’auteur et le nombre des cosignataires de l’intervention. Le texte des initiatives et des interventions est remis aux députés en allemand et en français.
Section 2 Publicité des débats
Art. 43 Accès dans la salle
Durant les sessions, ont seuls accès à l’hémicycle:
Les membres des conseils législatifs et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération;
Les collaborateurs du conseil et des services du Parlement, lorsque leur fonction l’impose;
Les collaborateurs qui accompagnent les conseillers fédéraux;
Les photographes et les cinéastes qui portent une carte de légitimation établie par le secrétariat général.
Le public et les représentants des médias peuvent assister aux délibérations dans leurs tribunes respectives.
Art. 44 Discipline
Le public des tribunes doit garder le silence et s’abstenir de toute marque d’approbation ou de désapprobation. Il n’est permis de photographier qu’avec l’autorisation du secrétariat général. Les prises de son ne sont pas autorisées.
[RS 1 3]. Actuellement "art. 159 al. 1 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).
Le président fait expulser de la salle les personnes qui y séjournent sans droit; il peut faire expulser des tiers de la salle ou des personnes des tribunes lorsqu’ils se comportent d’une manière inconvenante ou troublent l’ordre.
En cas de manifestations bruyantes, le président lève la séance et fait évacuer les tribunes.
Art. 45 Représentants des médias
L’accès aux tribunes destinées à la presse est réservé aux journalistes accrédités au Palais fédéral.
Les journalistes accrédités reçoivent les imprimés, les rapports et les communications destinés à tous les membres de l’Assemblée fédérale, en même temps que les membres des conseils et si possible en allemand et en français.
Les délibérations publiques du conseil sont transmises par le son et par l’image dans les salles de travail des journalistes situées dans le palais du Parlement.
Après avoir pris contact avec l’Association des journalistes accrédités au Palais fédéral, le secrétariat général de l’Assemblée fédérale peut remettre aux journalistes non accrédités une carte valable pour une session. Celle-ci leur permet d’obtenir la documentation nécessaire et leur assure l’accès au Palais. Autant que possible, le bénéficiaire de la carte reçoit une place de travail et a accès aux tribunes des journalistes.
Lorsqu’un journaliste a abusé gravement des droits qui lui sont conférés, par exemple en rendant publics des documents ou des entretiens confidentiels, le bureau peut lui retirer le bénéfice de ces facilités après l’avoir entendu et après avoir consulté le bureau du Conseil national.
Art. 46 Radio et télévision
Pour ses émissions d’information, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision peut enregistrer des parties des délibérations diffusées par les installations d’amplification du son et prendre des vues pour la télévision.
Des transmissions directes ou complètes des délibérations par la radio ou par la télévision ne sont autorisées qu’avec l’approbation du bureau.
Sans l’autorisation du bureau, les enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins ni transmis à des tiers ou à des émetteurs étrangers.
Les émissions doivent donner des délibérations un aperçu objectif et instructif (art.
de la concession). Il importe notamment de tenir équitablement compte de la pluralité des opinions.
Lorsque l’application du présent article l’exige, des échanges de vues ont lieu entre le bureau du conseil et la direction générale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision.
Art. 47 Huis clos
Cinq députés ou le Conseil fédéral peuvent proposer que le conseil délibère à huis clos.
Le public et les représentants de la presse, ainsi que toutes les personnes qui ne sont pas mentionnées expressément au3 e alinéa doivent quitter la salle avant la délibération sur le huis clos.
Ne demeurent dans la salle que les députés, les membres du Conseil fédéral, le secrétaire et le traducteur.
Chacun est tenu de garder le secret des délibérations.
Le conseil décide de la manière dont le procès-verbal est tenu.
Section 3 Travaux de chancellerie, procès-verbal et bulletin
Art. 48 Secrétariat
Les services du Parlement assurent l’expédition des travaux de chancellerie et, d’entente avec le bureau, l’enregistrement littéral des délibérations au sein du conseil. Pour ces tâches, ils sont subordonnés au président.
Art. 49 Secrétaire et traducteur
Le secrétaire du conseil assiste le président dans la préparation et le déroulement des délibérations; il est à sa disposition pour l’exécution de mandats personnels.
Il pourvoit à la rédaction du procès-verbal des décisions. Un traducteur lui est adjoint.
Art. 50 Procès-verbal
Le procès-verbal est rédigé en allemand ou en français, selon la langue du président. Il mentionne, pour chaque séance:
Les membres absents;
Les affaires traitées;
Les noms des orateurs;
Les propositions;
Le résultat des votes et des élections;
Les communications importantes du président.
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le secrétaire, est approuvé par le président, qui le signe.
Art. 51 Bulletin officiel
Sont publiés dans le bulletin les déclarations du président et les exposés des orateurs, les rapports écrits et les questions ordinaires avec les réponses, à l’exception toutefois des communications de caractère administratif.
Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications de caractère rédactionnel. Le service des procès-verbaux n’acceptera pas les modifications de caractère matériel. Il soumettra les divergences d’opinion au bureau.
Il n’est pas tenu compte des corrections apportées à un texte que l’orateur ne retourne pas dans les cinq jours dès la réception de ce texte, lorsque la parution du bulletin pourrait s’en trouver retardée.
Le bulletin doit paraître sans retard.
Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique pour l’élaboration du bulletin. Les enregistrements sont remis aux Archives fédérales après deux ans.
Art. 52 Comptes rendus non publiés
Les comptes rendus des délibérations publiques qui n’ont pas été publiés à l’époque dans le Bulletin sténographique ou dans le Bulletin officiel, peuvent être consultés au secrétariat général de l’Assemblée fédérale ou aux Archives fédérales.
Chapitre 6 Délibérations
Art. 53 Demande de parole
Les députés qui désirent prendre la parole sur des affaires en délibération doivent s’annoncer au président. Aucun député ne peut prendre la parole avant qu’elle ne lui ait été donnée.
Lorsque le président veut prendre la parole comme membre de l’assemblée, il en informe le conseil. Pendant qu’il s’exprime, le vice-président dirige les délibérations.
Art. 54 Octroi de la parole
Les rapporteurs présentent tout d’abord les rapports et les propositions des commissions. Les membres de la commission peuvent demander la parole immédiatement après, sur quoi la discussion générale est ouverte.
Le président accorde la parole dans l’ordre des demandes. La parole est donnée aux rapporteurs et représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.
La parole est accordée en dehors de l’ordre des inscriptions lorsqu’un membre du conseil demande l’observation du règlement, présente une motion d’ordre ou désire répondre à une remarque de caractère personnel. Si une motion d’ordre est déposée, la délibération sur l’affaire principale est suspendue jusqu’à ce que le conseil ait statué sur la motion d’ordre.
Art. 55 Objectivité
Si l’orateur s’écarte du sujet en délibération, le président doit l’y rappeler.
Art. 56 Rappel à l’ordre
Si un orateur blesse les convenances parlementaires, notamment en se permettant des expressions offensantes, le président le rappelle à l’ordre. Si l’orateur fait une réclamation contre le rappel à l’ordre, le conseil statue.
Art. 57 Clôture de la discussion
Lorsque la parole n’est plus demandée, le président déclare la discussion close. Après la clôture, personne ne peut plus obtenir la parole.
Art. 58 Droit de présenter des propositions
Tout député a le droit de présenter des propositions sur une affaire pendante devant le conseil.
Les propositions demandant la modification de projets doivent être présentées par écrit au président dans l’une des trois langues officielles. Elles sont communiquées au conseil en allemand et en français. Elles peuvent être soumises à la commission pour examen.
Art. 59 Entrée en matière
Le conseil délibère afin de décider s’il entrera en matière.
L’entrée en matière est obligatoire lorsqu’il s’agit d’affaires qui doivent être traitées d’office, telles que les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion et les comptes, l’octroi de la garantie fédérale à des constitutions cantonales et les motions du Conseil national.
Art. 60 Discussion par articles
Après que l’entrée en matière est décidée, le conseil passe à la discussion des articles.
Il peut décider de discuter le projet de loi par chapitre ou dans son ensemble.
Art. 61 Renvoi
Après que l’entrée en matière est décidée ou pendant la discussion par articles, le conseil peut renvoyer le projet ou des articles à la commission ou au Conseil fédéral.
En cas de propositions tendant au renvoi d’un projet, ou exigeant qu’un rapport soit complété, on indiquera dans quel sens l’affaire doit être revue.
Art. 62 Propositions de revenir sur une disposition
La discussion des articles ou des chapitres, close, tout député a le droit de demander qu’on revienne sur des articles ou des chapitres déterminés. La proposition et, le cas échéant, la contre-proposition sont motivées brièvement; le conseil statue ensuite sans débat. Si la proposition est adoptée, l’article ou le chapitre visé est remis en discussion.
Chapitre 7 Votes
Art. 63 Enoncé des propositions
Avant de procéder au vote, le président donne un bref aperçu des propositions; il soumet ensuite au conseil le mode de votation et l’ordre dans lequel il mettra les propositions aux voix. En cas de réclamation, l’assemblée statue immédiatement.
Art. 64 Ordre des votes
Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les amendements avant les propositions principales.
Lorsqu’il y a plus de deux propositions principales, on met d’abord successivement aux voix à titre subsidiaire les propositions de députés, celle du Conseil fédéral et celles des minorités de la commission. Le résultat du dernier vote est ensuite opposé à la proposition de la majorité de la commission.
Art. 65 Vote séparé
Lorsqu’une proposition est susceptible d’être fractionnée, un vote a lieu séparément sur chaque partie si la demande en est présentée.
Les modifications proposées, qui résultent d’une proposition adoptée, ne sont mises aux voix que sur demande expresse.
Art. 66 Abstention
Aucun député n’est obligé de voter.
Le nombre des votants est déterminant pour le calcul de la majorité. Un arrêté fédéral de portée générale ne peut toutefois être déclaré urgent que si la clause d’urgence est approuvée par la majorité des membres du conseil.
Art. 67 Motivation du vote
Les membres du conseil peuvent motiver brièvement leur vote ou leur abstention aussi bien avant le vote sur l’ensemble qu’avant le vote final sur un projet ainsi qu’avant le vote sur la clause d’urgence.
Art. 68 Mode de scrutin
Le vote a lieu à main levée.
Art. 69 Détermination du résultat
Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
Lorsque le résultat d’un vote est évident, il n’est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix.
Lors d’un vote sur l’ensemble, d’un vote final et d’un vote sur la clause d’urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.
Art. 70 Appel nominal
Le vote a lieu à l’appel nominal si dix députés au moins le demandent.
Le président fixe la teneur du vote; les députés répondent de leur place. Les votes des députés, ainsi que les abstentions sont mentionnés au procès-verbal. Seuls les députés qui ont répondu immédiatement à l’appel de leur nom sont comptés comme ayant pris part au vote.
Art. 71 Egalité des voix
Le président ne vote pas. En cas d’égalité des voix, il les départage; dans ce cas, il peut motiver son vote. S’il s’agit d’un vote sur la clause d’urgence, l’article35, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils55 est réservé.
Chapitre 8 Elections
Art. 72 Principes
Les élections ont lieu par écrit et au scrutin secret, suivant le principe de la majorité absolue.
Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne comptent pas.
Art. 73 Bulletins de vote
Pour chaque tour de scrutin, les scrutateurs délivrent aux députés des bulletins de vote ayant une couleur et une inscription particulières.
Le nombre de bulletins distribués est déterminé par les scrutateurs, annoncé par le président et inscrit au procès-verbal. Dès l’annonce, plus aucun bulletin n’est délivré.
Le nombre des bulletins rentrés est déterminé par les scrutateurs, annoncé par le président et inscrit au procès-verbal. Dès l’annonce, plus aucun bulletin n’est ac- cepté. Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et répété.
Art. 74 Elections individuelles
Le candidat qui a obtenu la majorité des voix est élu.
Les deux premiers tours de scrutin sont libres. Après le deuxième tour, de nouveaux candidats ne peuvent plus être présentés; à chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, un scrutin de ballottage détermine lequel doit être éliminé.
Si, lors de ce scrutin de ballottage, les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c’est le sort qui décide.
Art. 7556
Art. 76 Participation du président au scrutin
Le président prend part au scrutin; le cas échéant, il procède au tirage au sort.
Art. 77 Résultat
Le président communique au conseil le résultat du scrutin.
Chapitre 9 Dispositions finales et transitoires
Art. 78
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1986 à l’exception de son
article 10 . Il remplace le règlement du 16 septembre 197557.
L’article10 entre en vigueur le 30 novembre 1987. Jusqu’à cette date, l’article 10 actuellement en vigueur reste applicable.
Dispositions finales de la modification du 24 septembre 1991 58 Dès l’entrée en vigueur de la présente modification, il sera procédé à une nouvelle désignation de toutes les commissions du Conseil des Etats. Il sera procédé à une réattribution des objets attribués avant l’entrée en vigueur de ladite modification et encore en suspens; les objets attribués à des commissions non permanentes continueront, en règle générale, à être traités par celles-ci.
Abrogé par le ch. I de l’A du24 sept. 1991 (RO 1991 2340; FF 1991 IV 345).
[RO 1975 1997, 1979 1322, 1981 1634]