Source

748.215.3

Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs
(OEmiA)

du 10 janvier 1996 (Etat le 28 juin 2005)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication3, vu l’art. 58, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4; vu l’art. 13 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation5; vu l’art.3 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit6,7 arrête:

Art. 1 Principe ’

Les aéronefs à moteur pour lesquels une demande d inscription au registre matricule a été déposée doivent satisfaire aux valeurs limites d’émissions fixées dans la présente ordonnance.

L’exploitant d’un aérodrome peut limiter l’utilisation d’un aéronef immatriculé à l’étranger si ce dernier ne satisfait aux valeurs limites d’émissions et si la durée de stationnement sur l’aérodrome est supérieure à six mois.8

Art. 2 Valeurs limites d’émissions

Les valeurs limites d’émissions et les procédures d’examen sont définies dans l’annexe.

Art. 3 Exceptions

Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’Office fédéral de l’aviation civile (office) peut admettre des exceptions pour les aéronefs:

  1. affectés exclusivement à la lutte contre les incendies;

  2. construits spécialement pour l’acrobatie aérienne;

  3. construits spécialement pour les vols de travail à des fins agricoles;

  4. présentant un intérêt historique.

RO 1996 653

Il fixe des conditions quant à l’exploitation de ces aéronefs.

Cité dans

Art. 49 Avions affectés à l’instruction de base et avions remorqueurs

Les avions dont le niveau de bruit dépasse 75 dB(A) ne sont pas admis pour l’instruction de base et pour le remorquage de planeurs. Dans des cas dûment motivés, l’office peut admettre des exceptions de durée limitée.

Art. 5 Décharge de carburant

Les avions équipés de moteurs à turbine seront construits de telle sorte que le carburant ne puisse s’échapper lors de l’arrêt des réacteurs.

Art. 5a10 Limitation de la puissance La puissance installée des moteurs des avions de la classe Ecolight (puissance sur l’arbre) est limitée à 90 kW (121 PS), en conditions ISA.

Art. 5b11 Carburant sans plomb Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air12.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 5 octobre 1984 concernant les émissions des aéronefs13 est abrogée.

Cité dans

Art. 7 Disposition transitoire

Les certificats de bruit établis et les restrictions d’utilisation décrétées pour certains avions en vertu de l’ancien droit restent en vigueur.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.

[RO 1984 1241, 1990 1022] Annexe14 (art. 2) Valeurs limites d’émissions et procédures d’examen (selon art. 2) Les sources indiquées ci-après (volume, chap., appendice) se réfèrent à l’annexe 16 (protection de l’environnement) de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale15, volume I (bruit des aéronefs) jusqu’à et y compris l’amendement no7 du 29 octobre 2001, et volume II (émissions des moteurs d’aviation) jusqu’à et y compris l’amendement no4 du 19 juillet 1999. L’annexe peut être consultée à l’office, en français et en anglais.

Bruit des aéronefs (volume I)

Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8618 kg et pour lesquels la demande de certification du prototype a été acceptée avant le 1er janvier 2006: Chap.3, ch. 3.2 à3.7.

Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8618 kg et pour lesquels la demande de certification du prototype a été acceptée le 1er janvier 2006 ou après cette date: Ch. 4, ch. 4.1 à4.7.

Avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 8618 kg, leurs versions dérivées et les motoplaneurs: Ch. 10, ch. 10.2 à10.6. 131 En dérogation au ch. 10.4, les valeurs limites sont fixées comme suit pour les mesures de bruit selon le chap.10: 65 dB(A) pour les avions de la classe Ecolight, 68 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 500 kg, 85 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d’un poids intermédiaire.

Motoplaneurs non autonomes: chap.6, ch. 6.2 à6.5. 141 En dérogation au ch. 6.3, les valeurs limites sont fixées comme suit pour les mesures de bruit selon le chap.6: 65 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 600 kg, 77 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d’un poids intermédiaire.

Hélicoptères: chap.8, ch. 8.1 à8.7.

151 Hélicoptères dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 3175 kg: Les dispositions du chap.11, ch. 11.1 à11.6, sont également reconnues.

Emissions des moteurs d’aviation (volume II) Réacteurs des avions subsoniques: 3e partie, chap.2, ch. 2.1 à2.4.