730.01
Ordonnance sur l’énergie
(OEne)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2017)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (loi, LEne)1, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:
Chapitre 1 Définitions
Art. 1
Dans la présente ordonnance, on entend par:
4 énergies renouvelables: la force hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne, l’énergie provenant de la biomasse et des déchets de la biomasse;
rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par la conversion d’énergie ou par des processus chimiques (dont l’incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique;
5 couplage chaleur-force: production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles;
procédure d’expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d’énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série;
RO 1999 207
Abrogées par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).
valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d’énergie, déterminés au cours d’une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser;
installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s’y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques;
installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s’y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l’appréciation économique d’une commercialisation éventuelle;
organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes;
6 installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l’électricité;
7 mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils produits en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;
8 fourniture: la cession ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d’installations, de véhicules ou d’appareils produits en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture.
Chapitre 1a9 Marquage et attestation du type de production et de l’origine de l’électricité
Section 1 Marquage de l’électricité
Art. 1a10 Obligation de marquage
Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l’obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux les informations suivantes:
part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur la quantité d’électricité fournie;
origine de l’électricité (production nationale ou étrangère);
année de référence;
noms de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.
Les données visées à l’al.1, let. a à c, sont indiquées soit pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), soit pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit). L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit appliquer l’option choisie pour tous ses consommateurs finaux.
Elle doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l’al.1, let. a à c.
Chaque entreprise soumise à l’obligation de marquage, qu’elle ait opté pour le mix du fournisseur ou le mix du produit, publie son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses clients finaux, au plus tard à la fin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment au moyen de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch exploitée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.11
Art. 1b Obligation d’information
Toute entreprise (producteurs compris) qui livre de l’électricité à des entreprises soumises à l’obligation de marquage ou à des fournisseurs d’entreprises soumises à l’obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes:12
a. quantité d’électricité13 fournie;
agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité;
origine de l’électricité (production nationale ou étrangère).
Les informations prévues par l’al.1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.
L’entreprise soumise à l’obligation d’information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l’al.1.
Art. 1c14 Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité
Les exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité figurent à l’appendice4.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut les adapter aux normes internationales et notamment à celles de l’Union européenne.
Section 2 Attestation du type de production et de l’origine de l’électricité
Art. 1d15 Garantie d’origine
Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau peut faire procéder à l’enregistrement de l’installation de production par le laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur). Il peut aussi procéder à l’enregistrement régulier du courant produit par l’installation et se faire délivrer les garanties d’origine correspondantes.16
Pour les installations de production dont la puissance de raccordement est supérieure à30 kVA, l’enregistrement de l’installation de production et du courant produit ainsi que la garantie d’origine sont obligatoires.17
La garantie d’origine comporte au moins les indications suivantes:18
la quantité d’électricité produite;
les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité;
la période et le lieu de la production;
19 l’octroi ou non au producteur, d’une rétribution au sens de l’art. 7abis de la loi et le montant de cette rétribution, le cas échéant.
L’émetteur doit annuler la garantie d’origine pour éviter toute utilisation ultérieure:
si elle doit servir au marquage de l’électricité au sens de l’art. 1a;
si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique;
si elle est transférée électroniquement à l’étranger; ou
si elle est établie pour de l’électricité que le producteur ne vend pas car elle sert sa consommation propre.20 4bis Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer à l’émetteur les garanties d’origine qui doivent être annulées.21 5 La garantie d’origine délivrée pour l’électricité issue d’énergies renouvelables visée à l’art. 7a de la loi ne peut pas faire l’objet d’un commerce ni être transférée.
Le DETEC peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre la garantie d’origine et sa durée de validité. Il peut par ailleurs exclure de l’obligation visée à l’al.2 certains types d’installations de production qui devraient sinon faire face à des coûts disproportionnés; il peut également définir des exigences supplémentaires aux fins d’harmonisation avec les normes internationales.
Art. 1e Procédure d’essai
La procédure d’essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que la même quantité d’électricité soit saisie deux fois.
Le DETEC22 fixe la procédure d’essai.
Art. 1f23 Obligation d’annoncer
L’émetteur est tenu d’annoncer à temps l’enregistrement de l’installation de tout producteur d’énergie visé à l’art. 7a de la loi au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables visé à l’art.24, al. 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)24.
Pour les installations des producteurs d’électricité visés à l’art. 7a de la loi qui ne doivent pas être munies d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données en vertu de l’art.8, al. 5, OApEl, les gestionnaires de réseau sont dans l’obligation d’annoncer à l’émetteur:
les données de l’installation au moment de sa mise en service;
chaque trimestre, la quantité d’électricité produite.
Art. 1g25 Obligation de faire rapport et évaluation
L’émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en particulier les quantités d’électricité enregistrées en vertu de l’art. 1d en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance.
L’OFEN évalue ces données. Il peut publier les résultats concernant les données visées à l’art. 1d, al. 3, sous une forme générale et anonyme.
Chapitre 226 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies
renouvelables visées à l’art.7 de la loi
Art. 2 Exigences générales
Les producteurs d’énergie visés à l’art.7 de la loi et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat.
Le gestionnaire de réseau doit rétribuer:
la production excédentaire dans le cas d’un producteur consommant luimême une partie de l’énergie produite sur le lieu de la production ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
la production nette dans le cas d’un producteur vendant toute l’électricité produite.27 2bis La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).28
Pour l’enregistrement, l’énergie à rétribuer est soit mesurée directement, soit calculée. Si elle est calculée, le calcul doit se fonder sur des valeurs mesurées.29
Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al.2, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance.30
L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure31 et les dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police s’appliquent aux instruments de mesure employés pour mesurer l’électricité à rétribuer.32 L’électricité injectée doit être relevée à l’aide d’un instrument de mesure étaloné. Les coûts de l’instrument de mesure et de la mise à disposition des données mesurées sont à la charge du producteur.
Les producteurs visés à l’art.7 de la loi sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point d’injection.
Si les conditions prévues par l’al.4 sont remplies, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie du producteur visé à l’art.7 de la loi avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu’au point d’injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l’art.22, al. 3,
Art. 2a Electricité produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite
L’électricité provenant d’énergies fossiles au sens de l’art.7 de la loi est réputée produite régulièrement lorsque la quantité d’énergie, la période et la durée de l’injection
sont prévisibles dans une plage appropriée; ou
qu’elles font l’objet du contrat entre le gestionnaire de réseau concerné et le producteur d’énergie.
L’électricité produite à partir d’énergies fossiles doit être reprise et rétribuée si le taux d’utilisation global de l’électricité produite et de la chaleur utilisée atteint au moins 80 %. Les usines d’incinération des ordures sont exemptées de cette exigence.
Les exigences minimales concernant le taux d’utilisation global d’installations alimentées par des énergies renouvelables sont régies par les dispositions figurant dans les appendices1.4 et 1.5.
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).
Les installations hybrides doivent satisfaire, en tant que système global, à l’exigence minimale la plus sévère prévue dans les appendices1.4 et 1.5 pour les agents énergétiques utilisés.
Art. 2b Prix d’achat alignés sur le marché
La rétribution à des prix d’achat alignés sur le marché se définit selon les économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l’acquisition d’une énergie équivalente.
Art. 2c Centrales hydroélectriques
La limite de puissance de 10 MW pour les centrales hydroélectriques visées à l’art.7, al. 1, de la loi se rapporte à la puissance brute. L’art.51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques34 s’applique à son calcul.
Chapitre 2a35 Conditions de raccordement pour l’électricité provenant d’énergies renouvelables visée à l’art. 7a de la loi
Section 1 Dispositions générales, installations notablement agrandies ou rénovées
Art. 336 Dispositions générales
Les exigences générales fixées à l’art.2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l’art. 2c s’appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l’électricité provenant d’énergies renouvelables visée à l’art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant).
Art. 3a37 Installations notablement agrandies ou rénovées
Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque:
les nouveaux investissements réalisés au cours des cinq dernières années précédant la mise en service représentent au moins 50 % des investissements nécessaires pour une nouvelle installation;
38 l’installation, déduction faite des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, produit au moins autant d’élec- tricité que la production moyenne des cinq années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2015, et que
la durée d’utilisation est écoulée aux deux tiers de la durée qui a été prévue comme durée de rétribution par les appendices1.1 à1.5.
Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d’électricité ou le taux d’utilisation de l’électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq années d’exploitation complètes précédant le 1er janvier 2015 conformément aux exigences des appendices1.1 à1.5. Le DETEC peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparaison.39
Une installation n’est pas réputée notablement agrandie ou rénovée lorsqu’elle passe des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, sans qu’il y ait de nouveaux investissements selon l’al.1, let. a.
Art. 3abis 40 Site
L’OFEN fixe dans des recommandations les critères permettant d’apprécier si un site est adapté conformément à l’art. 7a, al. 1, de la loi, notamment pour la petite hydraulique et l’énergie éolienne. Il élabore ces recommandations en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et consulte les cantons.
Section 2 Rétribution, plus-value écologique, augmentations de
capacité, procédures
Art. 3b Coûts de revient des installations de référence et rétribution41
Le calcul des coûts de revient et la rétribution s’appuient sur les installations de référence définies dans les appendices1.1 à1.5.
Le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l’année de la construction. Il reste inchangé pendant toute la durée de rétribution; pour les installations visées aux appendices1.1 et 1.5, il peut varier annuellement en fonction de la puissance équivalente ou du taux d’utilisation de la chaleur. Des adaptations selon l’art. 3e, al. 5, et selon l’appendice1.3, ch. 3.2.242, sont réservées.43
Le renvoi a été adapté en application de l’art.12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
La rétribution se calcule sur la base du taux de rétribution et de l’électricité à rétribuer selon l’art.2, al. 2.44
L’année de construction est celle de la mise en service effective de l’installation.
Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre un rendement énergétique le plus élevé possible, présente la meilleure prise en compte de l’utilisation durable des matières premières pour produire l’énergie.
La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution des agents énergétiques employés, pondérée selon leur apport respectif au contenu énergétique.
Art. 3bbis 45 Coûts non couverts et prix du marché
Les coûts non couverts visés à l’art. 7a, al. 4, let. b et c, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de production des nouvelles installations et le prix du marché.
Le prix du marché déterminant pour le calcul des coûts non couverts correspond à la moyenne des prix spot (bourse) pour le marché suisse. La moyenne est formée sur la base du profil horaire qui résulte de l’injection s’appliquant au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.
L’OFEN calcule et publie le prix du marché déterminant tous les trois mois sur la base des données du trimestre correspondant.
Art. 3c Transmission des attestations d’origine, rémunération de la plus-value écologique
Les producteurs d’énergie visés à l’art. 7a de la loi sont tenus de transmettre au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables les attestations d’origine relevées.
La rémunération comprend la plus-value écologique.
Art. 3d46 Réduction annuelle et durée de rétribution
La réduction annuelle et la durée de rétribution sont régies par les appendices1.1 à 1.5.
Le taux de rétribution pour une installation dont l’année de mise en service est postérieure à l’année d’entrée en vigueur des modalités est réduit de la réduction cumulée jusqu’à l’année de mise en service. Ce taux de rétribution réduit reste inchangé pendant toute la durée de rétribution, sous réserve de toute modification
La durée de rétribution commence avec la mise en service effective et se termine le 31 décembre de la dernière année de rétribution. Elle court également, sans rétribution, lorsque l’installation se trouve sur la liste d’attente. Elle n’est pas interrompue, pas même en cas d’abandon provisoire selon l’art.6 ou suite à un retour après extinction anticipée du droit à la rétribution conformément à l’art. 3iquinquies.
Art. 3e47 Adaptation de la rétribution
Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices1.1 à1.5 et les adapte en cas de modification substantielle des conditions.
Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l’évolution des technologies, du prix des sources d’énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l’énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d’une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle.
Les adaptations du calcul des coûts de revient et de la rétribution s’appliquent aux installations mises en service après l’entrée en vigueur de ces adaptations.
Le DETEC peut prévoir des exceptions pour les installations mises en service après l’entrée en vigueur d’une adaptation lorsque le producteur a reçu une décision positive avant l’entrée en vigueur de cette adaptation.
Le DETEC peut aussi prévoir des adaptations pour les installations qui sont déjà en service, notamment afin d’éviter des gains excessifs, des pertes excessives ou des effets pervers. Cette disposition s’applique aussi lorsqu’un producteur reçoit déjà une rétribution pour l’installation.
Il peut également procéder à des adaptations selon les al. 1 et 3 à5 au cours de l’année. Si suite à une telle adaptation, des modalités divergentes s’appliquent au calcul pendant une même année civile, les nouvelles installations sont soumises aux modalités déterminantes au moment de la mise en service.
Le nouveau taux de rétribution ne subit une réduction annuelle qu’à partir de l’année suivante.
Art. 3f48 Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques
L’OFEN fixe chaque année l’augmentation de capacité des installations photovoltaïques bénéficiant du système de rétribution visé à l’art. 7a de la loi de manière à ce que l’accroissement soit continu.
Il évalue l’évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l’art. 7a, al. 4, let. b et c, de la loi.
Art. 3g Procédures d’annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport
Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. L’annonce doit comporter en particulier:
les documents visés aux appendices1.1 à1.5;
pour la rénovation et l’agrandissement d’installations existantes, les données prévues à l’art. 3a.
La date du jour où l’annonce complète est déposée à La Poste Suisse fait foi.
La société nationale du réseau de transport vérifie si les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies. En se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, elle examine également si le projet peut s’intégrer dans l’augmentation de capacité visée à l’art. 7a, al. 2, let. d, de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l’art. 7a, al. 4, de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d’une décision. Cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les procédures d’autorisation et d’octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élément doit être précisé dans la décision.49
S’il apparaît que la somme des rémunérations va vraisemblablement atteindre l’augmentation de capacité ou le plafond des suppléments, l’OFEN communique à la société nationale du réseau de transport qu’elle ne doit plus rendre de décisions.
à 7 …50
Art. 3gbis 51 Ordre de prise en compte
La date d’annonce d’un projet est déterminante pour sa prise en compte. Si tous les projets annoncés un même jour ne peuvent être pris en compte, la société nationale du réseau de transport choisit prioritairement ceux qui présentent la puissance la plus importante.
S’agissant des projets non pris en compte, la société nationale du réseau de transport tient une liste d’attente pour les installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les autres techniques de production. Les projets sont inscrits sur la liste d’attente correspondante suivant leur date d’annonce.
Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN informe la société nationale du réseau de transport de la marge dont elle dispose pour pouvoir prendre à nouveau des décisions.
Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).
Lorsqu’elle prend lesdites décisions, la société nationale du réseau de transport prend en compte:
les projets figurant sur la liste d’attente pour les installations photovoltaïques, en fonction de la date d’annonce;
les projets figurant sur la liste d’attente pour les autres techniques de production, dans l’ordre suivant: 1.52 les projets pour lesquels un avis de mise en service ou une communication de l’avancement du projet ou, pour les petites centrales hydrauliques et les installations éoliennes, la seconde communication de l’avancement du projet, a été intégralement transmis au plus tard le 31 octobre de l’année précédente à la société nationale du réseau de transport: en fonction de la date de transmission de cet avis ou de cette communication, 2. les autres projets: en fonction de la date d’annonce.
Art. 3gter 53 Conséquence de l’annonce pour les installations photovoltaïques
S’agissant des installations photovoltaïques qui, lors de la mise en service, ne dépassent pas une puissance permettant à l’exploitant de faire valoir un droit à une rétribution unique (art. 6b), l’annonce vaut pour une rétribution selon le présent chapitre et aussi pour une rétribution unique. Seule une des deux rétributions est versée.
Les exploitants pouvant choisir entre une rétribution selon le présent chapitre et une rétribution unique n’ont pas l’obligation de faire valoir ce droit d’option (art. 6b, al. 3) avant la mise en service de l’installation.
Art. 3h54 Notification, mise en service
Le requérant doit communiquer l’avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices1.1 à1.5.
Il doit mettre l’installation en service dans les délais prévus par les appendices1.1 à1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l’informer que l’émetteur a enregistré l’installation.55
La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au
Le requérant doit déposer l’annonce visée à l’al.2 au plus tard un mois après la mise en service. Sans annonce, il ne peut prétendre qu’à la rétribution au prix du marché.56
Si le requérant transfère l’installation à un nouveau propriétaire, il doit immédiatement en informer la société nationale du réseau de transport. A défaut, la rétribution est versée à l’ancien propriétaire.
Art. 3hbis 57 Non-respect de l’obligation de notifier et divergences par rapport
aux données fournies dans l’annonce
La décision perd son caractère obligatoire lorsque:
58 le requérant ne respecte pas les délais de notification de l’avancement du projet ou de mise en service fixés dans les appendices1.1 à1.5;
la technique de production a changé par rapport à l’annonce;
les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l’art. 3a, al. 1, let. a ou c, ne sont pas respectées;
l’emplacement de l’installation varie considérablement par rapport aux données fournies dans l’annonce;
la dérogation maximale autorisée selon l’al.4 est dépassée.
La société nationale du réseau de transport révoque alors la décision, sauf s’il existe dans le cas de l’al.1, let. a, c ou d, des circonstances qui ne sont pas imputables au requérant. Si un délai (al.1, let. a) ne peut pas être respecté pour des raisons du même ordre, la société nationale du réseau de transport peut le prolonger sur demande.
Si la mise en service a lieu dans les délais et que seule l’annonce correspondante a été omise, la société nationale du réseau de transport peut alors renoncer à la révocation ou revenir sur une révocation déjà prononcée.59
Le DETEC examine si et dans quelle mesure les projets s’écartent, au moment de la mise en service, des données fournies dans l’annonce.
S’il s’avère que les exigences visées à l’art. 7a, al. 4, de la loi (plafonds partiels) ne peuvent plus être respectées ou que le supplément prélevé ne suffit plus, le DETEC peut fixer les dérogations maximales autorisées pour chaque technologie, pour les installations qui seront nouvellement annoncées.
Art. 3i Annonce du projet au gestionnaire de réseau
Si le projet porte sur de nouvelles installations relevant de l’art. 7a de la loi, les requérants doivent annoncer leur projet aux gestionnaires de réseau au plus tard au moment de l’annonce visée à l’art. 3g, al. 1. Les gestionnaires de réseau font savoir dans les30 jours si les conditions techniques permettant d’injecter l’électricité produite par la nouvelle installation sont remplies, ou dans quel délai elles le seront vraisemblablement.
Art. 3ibis 60 Versement de la rétribution
La société nationale du réseau de transport verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l’art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan et les gestionnaires de réseau ne suffisent pas au versement des rétributions, la rétribution est versée au prorata durant l’année en cours. La différence est versée l’année suivante.61
Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.
Art. 3iter 62 Respect d’exigences minimales
Les exigences minimales sont régies par les appendices1.1 à1.5.
Si elles ne sont pas respectées, la rétribution est provisoirement supprimée. La production de l’installation est alors rétribuée au prix du marché correspondant (art. 3bbis, al. 2), avec effet rétroactif pour la période d’évaluation concernée. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.63
Lorsque les exigences minimales sont à nouveau respectées, la rétribution due est versée à la fin de l’année civile sans intérêt.
En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le producteur peut exposer à la société nationale du réseau de transport les mesures qu’il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées. La société nationale du réseau de transport peut lui accorder un délai approprié pour prendre des mesures, assorti, le cas échéant, de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la rétribution demeure, dans la mesure où les charges sont observées.
Si, après l’expiration du délai accordé, les exigences minimales ne sont pas respectées pendant toute une période d’évaluation, la production de l’installation est rétri- buée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour la période suivant l’expiration du délai. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.
Art. 3iquater 64 Exigences relatives aux installations notablement agrandies ou
rénovées
Si les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l’art. 3a, al. 1, let. b, ou 2, ne sont pas respectées pendant une année civile, l’art. 3iter, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
En cas de circonstances qui ne sont pas imputables au producteur et lorsque des mesures sont possibles pour que les exigences soient à nouveau respectées, l’art. 3iter, al. 4 et 5, s’applique par analogie.
Dans de tels cas et si aucune mesure ne peut être prise, la société nationale du réseau de transport peut continuer de verser la rétribution pendant une durée appropriée; cette durée ne peut se monter qu’à un cinquième au plus de la durée de rétribution. La production de l’installation est ensuite rétribuée au prix du marché pour la durée pendant laquelle les exigences ne sont pas respectées.
Art. 3iquinquies 65 Extinction anticipée du droit à la rétribution
Le droit à la rétribution prend fin de manière anticipée lorsque:
les exigences minimales ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que par là la production de l’installation a été rétribuée au prix du marché pendant trois années civiles consécutives pour au moins une période d’évaluation;
les exigences minimales ne sont pas respectées un an après l’expiration du délai accordé selon l’art. 3iter, al. 4;
66 les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l’art. 3a, al. 1, let. b, ou al. 2, ne sont pas respectées à compter de la mise en service ou, lorsque la mise en service précède l’annonce de la décision, à compter de l’annonce de la décision, pendant au moins deux des quatre premières années civiles.
La société nationale du réseau de transport révoque la décision.
Lorsqu’un producteur dont le droit à la rétribution a pris fin veut faire une nouvelle annonce pour son installation, il doit démontrer lors de l’annonce que les exigences minimales et les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées peuvent être respectées de manière durable.
Art. 3isexies 67 Modifications après la mise en service
Un producteur dont l’installation a été mise en service conformément à l’art. 3h et qui perçoit une rétribution ou qui a été inscrit sur la liste d’attente doit annoncer à la société nationale du réseau de transport tout agrandissement et toute rénovation au plus tard un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications devant être apportées à l’installation existante.
La rétribution sera adaptée à la nouvelle puissance globale à partir de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Elle se calcule comme suit:
photovoltaïque: sur la base de la moyenne, pondérée en fonction de la puissance, des taux de rétribution déterminants lors de la première mise en service et de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation;
68 autres techniques de production: sur la base du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service, conformément à l’art. 3b, al. 1bis.
La durée de rétribution n’est pas prolongée.
Si une installation est agrandie ou rénovée par le biais de nouveaux investissements et que ces derniers dépassent le seuil visé à l’art. 3a, al. 1, let. a, et la durée d’utilisation visée à l’art. 3a, al. 1, let. c, le producteur peut choisir:
de demander une rétribution selon l’al.2; ou
de faire une nouvelle annonce pour le projet.
Art. 3isepties 69 Nouvelle annonce
Si le producteur choisit de faire une nouvelle annonce pour le projet et qu’il reçoit une décision positive, la rétribution est adaptée à la nouvelle puissance globale. Le taux de rétribution appliqué lors de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation est déterminant. A compter de la date de cette mise en service, la durée de rétribution recommence à courir pour l’ensemble de l’installation.
Si, dans un premier temps, le producteur ne reçoit pas de décision positive, le projet est inscrit sur la liste d’attente sans droit de priorité. Pendant que le projet figure sur la liste d’attente, la rétribution est calculée selon l’art. 3isexies, al. 2.
Section 3 Supplément visé à l’art. 15b de la loi70
Art. 3j71 Montant, redéfinition et prélèvement
Le supplément visé à l’art. 15b, al. 1, de la loi s’élève globalement à1,5 ct. par kWh.72
Le DETEC demande au Conseil fédéral de redéfinir le supplément lorsque les calculs pour ces différentes catégories révèlent qu’il est nécessaire de l’adapter globalement d’au moins 0,05 ct. par kWh. Il doit indiquer dans la demande la répartition attendue du supplément entre chaque catégorie d’affectation.
Pour calculer les coûts non couverts visés à l’art. 15b, al. 1, let. a, de la loi, il convient de tenir compte de la part des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi qui ne sera vraisemblablement pas couverte par les prix du marché, de même que des coûts d’exécution.
Pour calculer les coûts visés à l’art. 15b, al. 1, let. bbis, de la loi, il convient de tenir compte des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7abis et 28d, al. 4, de la loi, de même que des coûts d’exécution.73
Pour calculer les coûts correspondant aux appels d’offres publics et les pertes liées aux cautions, il convient de tenir compte des art. 5 et 17c. La part du supplément pour l’indemnisation du propriétaire d’une centrale hydraulique est régie par
La société nationale du réseau de transport prélève le supplément visé à l’al. 1 auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre pour toutes les catégories d’affectation.
Art. 3k Fonds alimenté par les suppléments
La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour chaque catégorie d’affectation du supplément.74
Les moyens financiers déposés sur ce compte sont porteurs d’intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.
Section 475 Droit au remboursement du supplément
Art. 3l Période déterminante et objet du droit
L’existence ou non du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé; en cas de droit au remboursement, le supplément acquitté pendant la durée de l’exercice considéré est remboursé en totalité ou en partie.
Art. 3m Convention d’objectifs
Un consommateur final souhaitant demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec une organisation privée mandatée visée à l’art. 3oocties, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement.
La convention d’objectifs est conclue avec la Confédération. Elle a une durée d’au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. Elle est respectée:
si l’efficacité énergétique du consommateur final pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années;
76 si le consommateur final consacre, conformément à la convention d’objectifs, dans un délai de trois ans après l’acceptation de la demande de remboursement, au moins 20 % du montant du remboursement à des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique qui ne seraient pas économiques sans la prise en compte desdits 20 %; et
si le consommateur final fait rapport à l’OFEN dans les délais impartis.
L’OFEN peut prolonger à chaque fois de deux ans au maximum le délai relatif à l’emploi du montant du remboursement visé à l’al. 3, let. b.
Art. 3n Rapport dans le cadre de la convention d’objectifs
Le consommateur final a jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour transmettre à l’OFEN un rapport concernant l’année civile considérée.
Le rapport présente les données de l’année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d’objectifs et les compare avec les données de l’année précédente. Il comprend au moins les données suivantes:
la consommation totale d’énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet;
l’efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
les mesures de correction prévues, dans le cas où l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée n’a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été atteint;
les investissements effectués conformément à l’art. 3m, al. 3, let. b.
L’OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs.
Art. 3o Adaptation de la convention d’objectifs
L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objectifs.
Il examine l’adaptation dans tous les cas:
si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 30 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée; et
si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité énergétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative de la structure ou de l’activité commerciale du consommateur final.
Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.
Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.
Art. 3obis Cas de rigueur
Les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent moins de 5 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés:
s’ils remplissent les conditions du droit au remboursement visées à
s’ils sont soumis à la concurrence; et
s’ils prouvent que le supplément les désavantage considérablement par rapport à leurs concurrents directs en Suisse qui bénéficient d’un remboursement du supplément, ou par rapport à la concurrence étrangère directe.
La preuve du désavantage par rapport à la concurrence étrangère doit ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.
Les consommateurs finaux remplissant les conditions visées à l’al.1 reçoivent
% du supplément dont ils se sont acquittés.
Au demeurant, les prescriptions des sections4 et 4a s’appliquent, à l’exception de Section 4a77 Procédure de remboursement du supplément
Art. 3oter 78 Demande de remboursement
La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.
Elle doit comporter au moins les données et documents suivants:
la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
la confirmation, par un expert-réviseur agréé visé à l’art.4 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision79, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement;
la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice clôturé;
la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.
Art. 3oquater 80 Valeur ajoutée brute et coûts d’électricité
La valeur ajoutée brute correspond à la valeur globale des biens et des services produits dans le cadre d’un processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables. Les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.
Les coûts d’électricité sont les coûts facturés aux consommateurs finaux pour l’utilisation du réseau, la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité des consommateurs finaux doivent être établis sur la base des comptes individuels de l’exercice clôturé soumis à un contrôle ordinaire.
Dans la mesure où il y a obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue selon l’art. 962 du code des obligations (CO)81, la valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes82 ou à une autre norme comptable reconnue conformément à l’art.1, al. 1, de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues83.
Les entreprises qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l’art. 727, al. 1, CO peuvent, par dérogation aux al. 3 et 4, calculer la valeur ajoutée brute d’après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives de l’exercice plein. La confirmation d’un expert-réviseur agréé n’est pas requise dans ce cas.
Art. 3oquinquies Examen de la demande
L’OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande de remboursement et le rapport qui renseigne sur le respect de la convention d’objectifs.84
S’il ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le prochain rapport avant de rendre une décision.
Art. 3osexies 85 Versement annuel
Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, le montant du remboursement est versé au consommateur final dans un délai de deux mois après la décision de remboursement, en tenant compte d’éventuels montants versés au titre de l’art. 3osepties. En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’appendice5.1.
Le montant du remboursement n’est pas rémunéré.
Art. 3osepties 86 Versement mensuel
Le consommateur final peut faire une demande de versement mensuel pour l’exercice en cours auprès de l’OFEN. Cette demande vaut aussi pour les exercices suivants. Elle doit comporter les données et documents visé à l’art. 3oter, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été transmis avec la demande de remboursement.
www.fer.ch
En cas de versement mensuel, 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé durant l’exercice en cours est versé. Les montants versés mensuellement se calculent conformément à l’appendice5.2.
Les versements suivants ont lieu dans un délai de30 jours après l’approbation de la demande:
80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé pour le dernier exercice clôturé;
le montant calculé conformément à l’al.2 pour les mois de l’exercice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’approbation de la demande.
L’OFEN peut en tout temps adapter les montants versés mensuellement:
en cas de modification des paramètres sur lesquels repose leur calcul;
lorsque la consommation d’électricité du consommateur final durant l’exercice en cours diverge considérablement de sa consommation d’électricité durant le dernier exercice clôturé.
En cas de modification des paramètres visés à l’al.4, notamment de la quantité d’électricité soutirée, le consommateur final doit en informer sans tarder l’OFEN.
Les montants visés aux al. 2 et 3 sont imputés sur le montant définitif du remboursement. Si l’examen de la demande de remboursement révèle une différence entre le droit effectif du consommateur final à être remboursé et le total des montants versés pour l’exercice concerné, la différence est soit versée au consommateur final, soit restituée en faveur du fonds visé à l’art. 3k en cas de montants indûment perçus. Si le montant minimal visé à l’art. 15bbis, al. 2, let. c, de la loi n’est pas atteint, l’OFEN demande la restitution, en faveur du fonds visé à l’art. 3k, de tous les montants versés pour l’exercice concerné. Aucun intérêt n’est perçu.
Art. 3oocties 87 Demande de restitution des remboursements perçus abusivement
Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, l’OFEN demande la restitution, en faveur du fonds visé à l’art. 3k, de tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs. Aucun intérêt n’est perçu.
Art. 3ononies 88 Organisations privées
L’OFEN charge des organisations privées appropriées des tâches suivantes:
élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consommateurs finaux;
examen de la proposition de convention d’objectifs;
aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport conformément à l’art. 3n;
Anciennement art. 3oocties
d. examen des données et des documents visés à l’art. 3oter, al. 2.
Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdites organisations privées; ils leur fournissent les documents nécessaires et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.
Section 5 Obligation d’annoncer et de faire rapport, évaluation89
Art. 3p Obligation d’annoncer
Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d’électricité, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.90
La société nationale du réseau de transport communique aux gestionnaires de réseau les circonstances déterminantes pour la reprise et la rétribution de l’électricité.91
Art. 3q Rapport
La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l’OFEN trimestriellement au sujet des points suivants:
l’administration du fonds selon l’art. 3k;
92 les données selon l’art. 3p, al. 1;
les coûts d’exécution.
L’OFEN évalue les données annoncées sur la base des art. 1g et 3p, al. 1, et celles de l’annonce, notamment concernant:95
le nombre d’installations par technologie et par canton;
la puissance globale et la production annuelle;
les rétributions par classe de puissance concernée par la rétribution;
les catégories de producteurs et leur part à l’ensemble des rétributions versées;
96 l’emplacement des installations, la production et la rétribution versée aux producteurs;
les coûts d’exécution.
Il peut aussi intégrer des projets figurant sur la liste d’attente dans les évaluations.
Il publie régulièrement les résultats. Les projets figurant sur la liste d’attente en sont exclus.
Il publie les données suivantes sur les installations bénéficiant d’une rétribution:
nom du producteur et emplacement de l’installation;
agent énergétique utilisé;
catégorie et type d’installation;
puissance;
production obtenue;
montant de la rétribution;
date d’annonce;
date de mise en service;
durée de la rétribution.97 5 Les données relatives aux installations d’une puissance inférieure à30 kW sont publiées sous une forme anonyme.98
Art. 3s99 Renseignements
Les dispositions sur le principe de la transparence et sur la protection des données s’appliquent aux renseignements individuels.
Des renseignements peuvent être communiqués aux requérants sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente.
Des renseignements peuvent être communiqués aux cantons sur un projet précis ou sur l’ensemble des projets planifiés ou réalisés sur leur territoire, indépendamment du fait que ces projets bénéficient d’une rétribution ou figurent sur la liste d’attente.
Des renseignements peuvent être communiqués aux communes sur une installation précise ou sur l’ensemble des installations, pour autant qu’elles soient en exploitation, situées sur leur territoire, et ce indépendamment du fait qu’elles bénéficient d’une rétribution ou figurent sur la liste d’attente.
Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
par eux-mêmes;
par l’un de leurs établissements; ou
par une société à laquelle ils participent.
Des émoluments peuvent être perçus pour les renseignements donnés.
Section 6 Appels d’offres publics soumis aux règles de la concurrence
Art. 4100 Appels d’offres
L’OFEN lance chaque année des appels d’offres publics pour des mesures d’efficacité temporaires concernant la consommation.
Les mesures d’efficacité doivent viser la réduction, avec un rapport coûts-utilité aussi bon que possible, de la consommation d’électricité, notamment des bâtiments, des véhicules, des appareils ou des entreprises industrielles et de services ainsi qu’une accélération de la mise sur le marché de nouvelles technologies.
Les projets ou les programmes peuvent être soumis par des organismes privés ou publics.
Seuls des projets ou des programmes qui ne seraient pas réalisés sans aide sont pris en compte. L’aide n’est pas renouvelable.
Art. 4bis 101 Conduite et procédure
L’OFEN fixe chaque année les points essentiels de l’aide et les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres. Il peut exclure de l’aide certains domaines et certaines applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l’aide par projet ou par programme et exclure de la participation des projets de la Confédération.
Ilpeut faire appel aux cantons et à des organismes privés dans le cadre de l’exécution.
L’art. 3g, al. 3, s’applique par analogie pour la procédure de décision.
Art. 4ter 102 Mise en œuvre des mesures et versement
L’aide est versée une fois que les mesures d’efficacité ont été mises en œuvre. Si elles ne l’ont pas été à la date envisagée, l’aide est réduite de manière appropriée, en règle générale en fonction du gain d’efficacité effectivement atteint par rapport à celui qui était visé.
Dans le cas de projets prévus sur une longue durée et de programmes, des versements peuvent déjà avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre. La condition est néanmoins que les objectifs intermédiaires préalablement fixés soient atteints. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.
Tout bénéficiaire d’une aide doit mettre à la disposition de l’OFEN et des organismes chargés de l’exécution les données nécessaires à la vérification du gain d’efficacité et garantir l’accès aux installations concernées.
Art. 4quater 103 Evaluation
L’OFEN procède à des évaluations, notamment concernant:
les responsables de projet et de programme;
la brève description des projets et des programmes;
les économies d’électricité attendues et réalisées;
l’efficacité des coûts (aide par kWh économisé).
Il publie les résultats chaque année.
Art. 5104 Supplément
Le calcul du supplément visé à l’art. 15b, al. 1, let. b, de la loi prend en compte les coûts prévisibles des aides et les coûts d’exécution.
Chapitre 2b105 Renonciation et réadhésion au modèle de rétribution visé à
Art. 6
Les producteurs visés à l’art. 7a de la loi peuvent renoncer pour la fin d’une année civile au modèle de rétribution du courant injecté. Ils doivent pour ce faire respecter un délai de résiliation d’un mois.
Ils ont la possibilité de réadhérer à ce modèle de rétribution par la suite. Le groupebilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer l’électricité, à partir du début de l’année civile. Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre l’électricité, et la société nationale du réseau de transport, de la rétribuer, à partir du début de l’année civile.106
Les producteurs qui entendent réadhérer au modèle de rétribution prévu à l’art. 7a de la loi doivent s’annoncer à nouveau au plus tard trois mois avant la fin d’une année civile auprès de la société nationale du réseau de transport. Celle-ci leur notifie sa décision au moins deux mois avant la fin de l’année civile. Pour le reste, les dispositions des art. 3g, 3gbis et 3h, al. 3, s’appliquent par analogie à la procédure.107
Les producteurs doivent informer le groupe-bilan concerné de leur réadhésion au moins un mois avant la fin de l’année civile.
En ce qui concerne les installations des producteurs visés à l’al.2, la rétribution s’appuie sur les coûts de revient au cours de l’année de construction.
Chapitre 2c …
106 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017
Chapitre 2d109 Rétribution unique pour les nouvelles petites installations photovoltaïques
Art. 6b Droit à la rétribution et droit d’option
Seuls les exploitants d’installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à
kW peuvent prétendre à une rétribution unique selon l’art. 7abis de la loi pour autant que la nouvelle installation ou l’installation notablement agrandie ou rénovée ait été mise en service après le 1er janvier 2013.
Les exploitants d’installations mises en service entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 peuvent également prétendre à une rétribution unique, pour autant qu’ils aient annoncé leur projet avant le 31 décembre 2012 au plus tard pour la rétribution visée au chap. 2a (rétribution de l’injection selon l’art. 7a de la loi).
Les exploitants d’installations d’une puissance de10 kW à moins de30 kW peuvent opter entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique. Les installations d’une puissance inférieure à10 kW peuvent seulement prétendre à la rétribution unique.
Art. 6c Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport
Les exploitants ayant annoncé un projet selon l’art. 3g annoncent la mise en service de leur installation à la société nationale du réseau de transport et transmettent simultanément les documents visés à l’appendice1.8.
Les exploitants pouvant opter entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique (art. 6b, al. 3) exercent ce droit de manière définitive lorsqu’ils annoncent la mise en service de leur installation.
La société nationale du réseau de transport communique, par voie de décision, le montant de la rétribution unique aux exploitants souhaitant bénéficier d’une rétribution unique et remplissant les conditions requises.
Elle procède rapidement au paiement de la rétribution unique; la liste d’attente (art. 3gbis, al. 2 et 3) est sans incidence à cet égard.110
Le montant de la rétribution unique ne porte pas intérêt.111
Les éventuelles demandes de restitution de la rétribution unique sont régies par l’appendice1.8.
Art. 6d Taux de la rétribution unique et adaptation
Les taux de la rétribution unique se fondent sur l’appendice1.8.
Le DETEC examine les taux périodiquement et les adapte conformément à l’art. 7ater de la loi lorsque:
les coûts de l’installation de référence ont changé considérablement;
par rapport à l’ensemble des moyens disponibles (art. 15b, al. 4, de la loi), les besoins financiers pour la rétribution unique ou pour les engagements visés aux art. 7a, 15a et 15abis de la loi ont changé de telle sorte que l’on dispose de considérablement plus ou de considérablement moins de moyens pour la rétribution unique.
Art. 6e112 Evaluation et renseignements
Pour l’évaluation des données et les renseignements, les dispositions des art. 3r et 3s sont applicables par analogie.
Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils
Art. 7 Procédure d’expertise énergétique
Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d’énergie n’est pas négligeable sont soumis à la procédure d’expertise énergétique.113
Le DETEC peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:114
les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement;
les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d’expertise énergétique;
les méthodes d’expertise, de mesure et de calcul à appliquer;
les exigences techniques auxquelles l’objet de l’expertise doit satisfaire;
la teneur du rapport d’expertise;
les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.
Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al.2, let. e) à l’adresse du requérant.
Art. 8115
Art. 9116
Art. 10 Exigences applicables à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture 117
Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices2.1 à2.27.118
Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices mentionnés à l’al.1 doit:119
pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies;
tenir à disposition la documentation technique permettant à l’OFEN de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.
La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.
La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.
Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture fixées dans les appendices mentionnés à l’al.1 s’appliquent aussi aux personnes qui acquièrent les installations et appareils concernés pour leur propre usage dans un cadre professionnel.120
Art. 11121 Indication de la consommation spécifique d’énergie et marquage
Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art.7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d’énergie ainsi que d’autres caractéristiques conformément aux appendices2.1 à 3.10.122
Les indications fournies doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement. Les exigences en matière de contenu, de forme et de présentation des indications (marquage) sont fixées dans les appendices.
Les indications émanant de l’étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).
Chapitre 3a123 Bâtiment
Art. 11a
Lorsqu’ils édictent les dispositions visées à l’art.9, al. 3, de la loi, les cantons se fondent sur les exigences cantonales harmonisées.
Les conventions d’objectifs passées avec les gros consommateurs doivent, dans la mesure du possible, être harmonisées entre les cantons ou avec la Confédération.
Lorsque des conventions d’objectifs avec les gros consommateurs remplissent les exigences de la directive du 2 juillet 2007 sur les mesures librement consenties en vue de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 ou qu’un gros consommateur s’engage envers la Confédération à réduire ses émissions de CO2 conformément à la loi sur le CO2, l’OFEN réalise les audits et le monitoring.
Sont en particulier réputées rénovations d’envergure au sens de l’art.9, al. 3, let. d, de la loi:
l’assainissement complet des systèmes de chauffage et d’eau chaude;
l’assainissement énergétique de bâtiments avec chauffage à distance, lorsque le décompte est effectué par bâtiment et que l’enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.
Chapitre 4 Promotion, couverture des risques et indemnisation de mesures
d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques124
Section 1 Mesures
Art. 12 Information et conseils
Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d’un soutien lorsqu’ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d’information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s’inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons. Conjointement avec les cantons et les organisations privées concernées, l’OFEN élabore des instruments d’exécution de la loi et de la présente ordonnance, notamment des recommandations précisant:
comment calculer et fixer la rétribution due pour l’énergie injectée (art.7,
les conditions de raccordement des producteurs d’énergie visés aux art. 7, 7a
Art. 13 Formation et perfectionnement
La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l’objet d’un soutien, notamment:
au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;
au moyen d’activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l’OFEN.
L’OFEN soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l’énergie, notamment par les moyens suivants:
élaboration d’une offre de cours pour la formation et le perfectionnement;
préparation de matériels d’enseignement;
perfectionnement des enseignants;
mise au point et entretien d’un système d’information.
Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.
Art. 14 Recherche, développement et démonstration
L’encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche126.
Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l’énergie peuvent bénéficier, après consultation du canton concerné, d’un soutien:127
lorsqu’ils favorisent l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ou le recours aux énergies renouvelables;
lorsque le potentiel d’application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;
lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et
lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.
L’al.2 est applicable par analogie au soutien d’analyses et d’essais sur le terrain.
Art. 15 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur
Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l’énergie ainsi que l’utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables peuvent bénéficier d’un soutien si:128
elles sont prises dans le cadre d’un programme promotionnel de la Confédération;
elles ont valeur d’exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l’économie énergétique, ou si
elles ont un rôle important à jouer dans l’introduction d’une technologie.
Le soutien n’est accordé que lorsqu’une mesure:
est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l’état de la technique;
réduit la pollution liée à la consommation d’énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l’énergie;
ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant; et
n’est pas rentable sans soutien.
Le soutien en faveur de l’utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance théorique moyenne mécanique allant jusqu’à 10 MW.129
L’utilisation de bois à des fins énergétiques fait l’objet d’un soutien à la préparation, au stockage et à l’exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.
Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l’objet d’un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d’installation requis par les procédés eux-mêmes.
Section 2 Contributions financières
Art. 16 Aides financières liées à des objets
Les aides financières liées à un objet peuvent être accordées pour des mesures selon l’art.13 de la loi lorsqu’un projet répond aux exigences de l’art.15 et:130
que sa réalisation est d’intérêt national et d’une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération; ou
qu’il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.
Art. 16a131 Contributions globales pour les informations et les conseils, ainsi que pour la formation et le perfectionnement
Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l’art.11, al. 1, de la loi, lorsque le canton en question:132
133 possède une base légale pour le soutien d’au moins une mesure conforme à l’art.11, al. 1, de la loi;
dispose d’un programme cantonal et libère un crédit financier correspondant; et
ne perçoit pas de contributions globales conformément à l’art.15 de la loi pour des programmes portant sur des mesures de ce genre.
Des contributions globales peuvent être accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes aux art. 10 et 11, al. 2, de la loi, lorsque le canton en question:
possède une base légale pour le soutien d’au moins une mesure conforme aux art. 10 et 11, al. 2, de la loi;
dispose d’un programme cantonal et libère un crédit financier correspondant; et
ne perçoit pas de contributions globales conformément à l’art.15 de la loi pour des programmes portant sur des mesures de ce genre.134 2 Des contributions globales peuvent notamment être accordées pour:
la documentation, le travail de relations publiques;
les expositions, les manifestations, les concours;
les cours et les formations;
les conseils relatifs à des objets et des processus, les analyses.
Les projets individuels des cantons ne reçoivent un soutien que dans des cas exceptionnels.
Des contributions globales sont également accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.
Les contributions globales ne peuvent dépasser le crédit libéré par le canton.
Art. 16b135 Remboursement des soldes des contributions globales et obligation de faire rapport
Les fonds qui n’ont pas été utilisés dans l’année doivent être remboursés à la Confédération. L’OFEN peut toutefois accepter leur report sur le programme de l’année suivante.
Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:
le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que les moyens financiers engagés dans ce cadre;
les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.
Si l’OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.
Art. 17 Contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur136
Des contributions globales peuvent être accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l’art.13 de la loi, notamment en faveur des programmes d’investissement et de marketing, lorsque le canton en question:137
possède une base légale pour le soutien d’au moins une mesure conforme à l’art.13 de la loi;
libère un crédit financier correspondant; et
ne soumet pas l’autorisation des mesures selon l’art.13 de la loi à des conditions exagérément sévères.
…138
Des contributions globales peuvent également être accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.139
Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:140
les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d’énergie;
les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine;
le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l’aide financière versée;
les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.
Si l’OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.
Sur les moyens disponibles pour la promotion des énergies renouvelables, de la récupération des rejets de chaleur et de l’amélioration des installations techniques conformément à l’art.34, al. 2, let. b, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2141 et qui sont versés aux cantons sous forme de contributions globales, le canton reçoit, pour l’exécution, une indemnité forfaitaire. Cette dernière correspond à 5 % des contributions d’encouragement octroyées par le canton et imputables en tant que part fédérale.142 Section 2a143 Couverture des risques
Art. 17a Principe
Une caution peut être accordée pour la couverture des risques d’une installation géothermique si celle-ci remplit les exigences fixées dans l’appendice1.6.
La société nationale du réseau de transport verse la caution si les forages et les essais visés à l’appendice1.6 sont qualifiés d’échec total ou partiel.
L’OFEN est chargé de définir les exigences minimales spécifiques par voie de directives.
Art. 17b Procédure, obligations d’annoncer
Le requérant doit déposer sa demande de caution pour la couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport.
L’OFEN institue un groupe d’experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner le projet. Le groupe peut faire appel à d’autres experts pour l’exécution de ses tâches.
Les exigences relatives à la requête, à la procédure, aux tâches du groupe d’experts et à une éventuelle restitution sont régies par l’appendice1.6.144
La société nationale du réseau de transport est tenue d’annoncer immédiatement à l’OFEN les demandes d’octroi d’une caution pour la couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements ainsi que les installations réalisées.
Art. 17c145 Supplément pour pertes résultant de cautions
Le calcul du supplément visé à l’art. 15b, al. 1, let. c, de la loi doit prendre en compte les installations prévues et réalisées pour l’exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d’exécution.
Section 2b146 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
Art. 17d147 Demande
Pour des mesures prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)148 ou selon l’art.10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)149, le détenteur d’une centrale hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente.
Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art.26, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions, LSu150.
Les conditions requises sont régies par l’appendice1.7, ch. 1.
Art. 17dbis 151 Communication et vérification de la demande par l’autorité
cantonale
Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement les informations suivantes à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à la société nationale du réseau de transport:
la date de dépôt de la demande;
le nom du requérant;
152 le type de mesures;
les coûts imputables probables;
la date probable de la fin des mesures de mise en œuvre;
153 des informations concernant d’éventuelles demandes de paiement partiel prévues pour les mesures.
L’autorité cantonale vérifie si la demande est complète.
Si la demande est complète, elle l’examine conformément aux critères de l’appendice1.7, ch. 2 et 3, et transmet la demande, assortie de son avis, à l’OFEV.
Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV et la société nationale du réseau de transport. Elle informe ces dernières dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis.
Art. 17dter 154 Octroi et montant probable de l’indemnisation
L’OFEV examine la demande conformément aux critères de l’appendice1.7, ch. 2 et 3, et établit, d’entente avec l’autorité cantonale, une proposition concernant l’octroi de l’indemnisation et, le cas échéant, son montant probable, qu’il adresse à la société nationale du réseau de transport.
La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision si une indemnisation est octroyée et, le cas échéant, son montant probable.
Si le détenteur constate des frais supplémentaires, il en informe sans délai l’autorité cantonale, l’OFEV et la société nationale du réseau de transport.155
Si, après examen, l’OFEV arrive à la conclusion que les frais supplémentaires sont considérables, il établit à l’attention de la société nationale du réseau de transport une demande coordonnée avec l’autorité cantonale concernant l’octroi et le montant probable de l’indemnisation supplémentaire. L’al.2 est applicable par analogie.156
Art. 17dquater 157 Plan de versements
Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la société nationale du réseau de transport établit un plan de versements.
L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.
Art. 17dquinquies 158 Liste des coûts et paiements partiels159
Après réalisation des mesures, le détenteur d’une centrale hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables.160
En cas de mesures onéreuses, il peut faire une demande de deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision relative au montant probable de l’indemnisation et que le projet soit avancé en conséquence.161
Les coûts imputables sont régis par l’appendice1.7, ch. 3.
L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.
L’OFEV examine la liste des coûts et établit, en accord avec l’autorité cantonale compétente, une proposition concernant le montant de l’indemnisation, qu’il adresse à la société nationale du réseau de transport.
L’autorité cantonale examine les demandes de paiements partiels visées à l’al. 1bis et les transmet à l’OFEV accompagnées de son avis.162
L’OFEV vérifie les demandes de paiements partiels et fait une requête à la société nationale du réseau de transport. Celle-ci effectue le paiement conformément à la requête de l’OFEV.163
Art. 17dsexies 164 Décision relative au montant effectif de l’indemnisation et
remboursement
Une fois les mesures achevées, la société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale hydroélectrique par une décision le montant de l’indemnisation qui lui sera versée sur la base des coûts imputables.
Elle exige le remboursement d’éventuelles indemnisations payées en trop.
Art. 17dsepties 165 Applicabilité de la LSu
Au surplus, le chap. 3 de la LSu est applicable.
Art. 17e166 Supplément pour l’indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique
Le supplément au sens de l’art. 15b, al. 1, let. d, de la loi se monte à 0,1 ct./kWh. Le produit du supplément, après déduction des frais d’exécution, sert à l’indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique.
Section 3 Procédure
Art. 18 Teneur des requêtes
Les requêtes d’aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d’exploitation, en particulier:
le nom du requérant ou de son entreprise;
la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;
la description, l’objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;
les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.
Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, en particulier:
une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes;
le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.167
Art. 19 Dépôt des requêtes et avis des cantons
Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois avant la mise en chantier ou l’exécution du projet.168
Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l’OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l’année précédente.
Lorsqu’une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l’OFEN la soumet au canton concerné pour avis.
Art. 20 Examen des demandes169
L’OFEN statue dans un délai de trois mois après réception des documents complets sur les requêtes d’aides financières liées à un objet et dans un délai de deux mois après réception des documents complets sur les requêtes relatives aux contributions globales. A titre exceptionnel, ces délais peuvent être prolongés d’un ou de deux mois au maximum. Il n’existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.170
Pour l’examen des requêtes d’aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l’OFEN peut faire appel à des experts.171
…172
L’OFEN informe les cantons de la décision lorsqu’il s’agit d’une requête relative à une aide financière liée à un objet.173
L’OFEN établit une vue d’ensemble des contributions accordées et des versements effectués.
Chapitre 4a174 Coopération internationale
Art. 20a
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est autorisé à conclure des accords internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration175 en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Il peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’énergie ou à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.
Chapitre 5 Exécution et analyse des effets
Art. 21 Exécution
Les cantons exécutent l’art. 11a avec l’assistance de l’OFEN.176
L’OFEN exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l’exécution des art. 7 à11 est intégrée aux procédures d’expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d’échappement des installations et des véhicules.
Les cantons et l’OFEN coordonnent l’exécution.
Art. 21a177 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité
Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent:
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation178;
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux; ou
être habilités à un autre titre par le droit suisse.
Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un laboratoire autre que ceux visés à l’al.1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art.18, al. 2, LETC).
Art. 22179 Contrôles subséquents et mesures
L’OFEN contrôle si le marquage de l’électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation et fournis sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.
L’OFEN est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu’à requérir des échantillons et à organiser des contrôles en vue d’établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l’électricité issue d’agents renouvelables, et de vérifier les appels d’offres publics et la couverture des risques.
Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l’OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les coûts de l’expertise.
Lorsqu’il ressort des contrôles ou de l’expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner le retrait, la mise sous séquestre et la confiscation et publier les mesures qu’il a ordonnées.
Art. 22a180 Communication de données à la Direction générale des douanes
Pour l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales181, l’OFEN communique à la Direction générale des douanes les données ci-après relatives aux producteurs d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de biomasse:
l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes;
des indications sur le genre, la quantité et la provenance des matières premières biogènes;
des indications sur le genre, la quantité et la provenance des carburants et combustibles issus de matières premières biogènes;
des indications sur l’énergie (électricité et chaleur) produite à partir de carburants et de combustibles;
des indications sur l’installation, en particulier le procédé de fabrication, la capacité, la puissance, le rendement et la date de mise en service.
Art. 22b182 Information du public, en lien avec l’appendice 3.6
L’OFEN évalue chaque année les données relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.
L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires pour ce faire.
L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indications visées à l’appendice 3.6, ch. 3.8.1, let. f à i, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE183. Il peut confier ces tâches à des tiers.
L’OFEN fournit sur Internet des informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3 et il les met à jour régulièrement.
183 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L12 du18.1.2000, p.16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, JO L 311 du 21.11.2008, p.1.
Art. 23 Organisations privées
Lorsque la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les organisations privées auxquelles il est fait appel en vertu de la loi et de la présente ordonnance doivent se financer elles-mêmes. Dans le cadre de ses compétences d’exécution, l’OFEN peut assumer entièrement ou partiellement les coûts de certaines tâches convenues. Il applique les tarifs établis par la Confédération pour les experts et les mandataires.184
La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu’un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.
L’OFEN exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d’un mandat.
Art. 24 Contenu du mandat de prestations
Par le mandat de prestations, le DETEC attribue à une organisation selon l’art.23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s’appliquant à un domaine précis.
Le mandat de prestations doit en particulier définir:
les exigences générales auxquelles doit satisfaire l’organisation et les conditions d’attribution du mandat;
les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés;
les critères d’évaluation des prestations et d’une éventuelle adaptation des objectifs;
les moyens financiers accordés et les modalités de paiement;
le contenu, l’étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable;
le contenu, l’étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au DETEC;
les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.
Art. 25 Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations
Le DETEC examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.
Lorsqu’il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l’évolution des prix et de l’effet d’autres mesures.
Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications impor- tantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l’al.2.
Si le DETEC constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.
Art. 26 Analyse des effets
…185
L’OFEN peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l’analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d’exécution.
Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.
Chapitre 6 Dispositions pénales186
Art. 27187
Art. 28188 …189
Sera puni conformément à l’art.28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:190
191 mis en circulation ou fourni de façon illicite des installations et des appareils (art. 10);
192 omis d’indiquer la consommation spécifique d’énergie ou les autres caractéristiques conformément aux appendices2.1 à 3.10, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la fourniture de véhicules, d’installations ou d’appareils (art. 11);
193 négligé de remplir l’obligation de marquage (art. 1a);
194 négligé de remplir l’obligation d’information (art. 1b);
195 violé les prescriptions relatives à la garantie d’origine196 (art. 1d);
197 fourni, lors de la procédure d’annonce ou de décision, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour l’évaluation du projet
198 violé une obligation d’annoncer (art. 1f, 3p et art. 17b, al. 4);
199 utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations susceptibles d’entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices2.1 à 3.10 (art. 11).
Chapitre 7 Dispositions finales200
Art. 28a201 Modification et dispositions d’exécution concernant des appendices
Le DETEC peut adapter les appendices1.1 à1.6 à l’évolution technique et économique.
Il édicte en outre les dispositions suivantes relatives à l’appendice 3.6:
le DETEC fixe les catégories d’efficacité énergétique A à G de l’étiquetteénergie en fonction des types de véhicules actuels;
il fixe la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures neuves immatriculées ainsi que la part des biocarburants;
202 il fixe les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité. Il tient compte du nouvel état des 202 Erratum du 9 août 2016 (RO 2016 2871).
connaissances scientifiques et techniques ainsi que de l’évolution sur le plan international;
d. il fixe les paramètres nécessaires pour calculer l’indice visé à l’appendice 3.6, ch. 7.
Il adapte chaque année les éléments qu’il a fixés conformément à l’al.2. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
Art. 29203 Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008
Les art. 1, let. a à f et h,2 à5 et 5a, al. 1, de l’ordonnance sur l’énergie dans sa version du 7 décembre 1998204, ainsi que les art. 1d, al. 1, 5 et 6, 1g, 3b, al. 2, 3k, 3q et 22 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux contrats existants visés à l’art. 28a, al. 1, de la loi.205
Pour les installations visées à l’art. 28a, al. 1, de la loi, la société nationale du réseau de transport rembourse chaque trimestre aux gestionnaires de réseau les surcoûts visés à l’art. 5a, al. 1, de l’ordonnance sur l’énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, conformément aux recommandations de l’OFEN prévues à l’art.12, al. 2 de la présente ordonnance. Si les moyens financiers du fonds mentionné à l’art. 3k de la présente ordonnance ne suffisent pas pour rembourser les surcoûts, on procède à un versement partiel durant l’année en cours. La différence est versée l’année suivante.
Les conditions prévues aux art. 3 à 3q et à l’art.6 de la présente ordonnance s’appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l’art.2, al. 1, de l’ordonnance sur l’énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005.
L’OFEN fixera le 1er mai 2008, pour l’année 2008, les augmentations de capacité ci-après pour les installations photovoltaïques:
un taux d’augmentation pour les installations pour lesquelles on disposera dès le 1er mai 2008 des indications requises concernant l’annonce et l’avancement du projet;
un taux d’augmentation pour les installations pour lesquelles une décision positive pourra vraisemblablement être prise d’ici au 31 décembre 2008.
L’OFEN fixera pour la première fois au cours de la première quinzaine de septembre 2008 le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension
La Commission de l’électricité prévue à l’art.21 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité206 statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d’énergie et aux suppléments sur les coûts de transport visés à l’art.7 de la loi, dans sa version du 26 juin 1998, au sujet desquels aucune autorité cantonale de première instance n’aura encore statué au premier janvier 2009.
Art. 29a207 Disposition transitoire concernant la modification du 4 mai 2011
Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension au sens de l’art. 17e sera prélevé à partir de 2012.
Art. 29b208 Dispositions transitoires concernant la modification du 17 août 2011
Pour l’électricité qui n’a pas été injectée conformément à l’art. 7a de la loi ou sur la base de contrats entre producteurs et gestionnaires de réseau dans le cadre de l’augmentation des capacités selon l’art. 7b de la loi, l’obligation visée à l’art. 1d, al. 2, concernant l’enregistrement et la garantie d’origine ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2013.
Art. 29c209 Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2014
Les gestionnaires de réseau ne pouvant pas encore, pour des raisons techniques ou relatives à l’exploitation, procéder à la mesure ou au calcul de l’énergie à rétribuer selon les exigences de l’art.2, al. 2 à 2ter, peuvent déterminer l’énergie à rétribuer en se basant sur l’ancien droit, jusqu’à ce qu’ils soient à même de mettre en œuvre les nouvelles exigences, mais jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
S’agissant des exercices commençant en 2013 et se terminant en 2014, le droit au remboursement est apprécié, au prorata du temps, en vertu de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2013 et en vertu du nouveau droit à partir du 1er janvier 2014. Si un consommateur final demande le remboursement du supplément pour la partie de l’exercice tombant en 2014, il doit fournir les données visées à l’art. 3oter, al. 2, au prorata du temps. En dérogation à l’art. 3m, al. 2, 2e phrase, seule la partie de l’exercice tombant en 2014 doit être comprise dans la convention d’objectifs.
S’agissant des exercices tombant au moins en partie en 2014, le délai visé à l’art. 3m, al. 1, ne s’applique pas quand il a pour effet qu’une proposition de convention d’objectifs à conclure avec la Confédération devrait déjà être transmise pour examen avant le 31 décembre 2014. En dérogation à l’art. 3m, al. 1, il suffit dans de tels cas que le consommateur final:
s’engage vis-à-vis de l’OFEN, jusqu’au 30 juin 2014 au plus tard, à transmettre d’ici la fin de l’année une proposition de convention d’objectifs à conclure avec la Confédération et devant débuter le 1er janvier 2014
communique pour examen à l’OFEN une proposition de convention d’objectifs jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard, et
conclue la convention d’objectifs jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard.
Art. 29d210 Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2014
Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles pour l’année 2015 selon l’art. 3gbis, al. 3, l’al.4, let. b, ch. 1, est applicable par analogie aux projets pour lesquels l’avis de mise en service ou la communication de l’avancement du projet ou, pour les installations de petite hydraulique et les installations éoliennes, la seconde communication de l’avancement du projet, a été transmis au plus tard le 31 janvier 2015 à la société nationale du réseau de transport.
Art. 29e211 Disposition transitoire concernant la modification du
2 décembre 2016 Les projets qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente jusqu’au 31 octobre 2016 en raison de l’avis complet de mise en service ou de la communication sur l’avancement du projet, ou, pour les petites centrales hydrauliques et les installations éoliennes, en raison de la seconde communication sur l’avancement du projet, sont pris en compte selon l’ordre suivant: 1. les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2015: en fonction de la date d’annonce visée à l’art. 3g, al. 2; 2. les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2016: en fonction de la date d’annonce visée à l’art. 3g, al. 2.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l’ordonnance du 22 janvier 1992 sur l’énergie212;
l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles213;
214 l’appendice 3.3, au 31 décembre 2008.
212 [RO 1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 213 [RO 1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10]
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur, à l’exception de l’art.17, le 1er janvier 1999.
L’art.17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Appendice 1.1215 Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Définition des installations Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d’accumulation, les installations de captage d’eau, les conduites sous pression, les turbines, les générateurs, les dispositifs d’injection, les équipements de pilotage. Plusieurs petites centrales hydrauliques peuvent utiliser le même point d’injection si elles utilisent de l’eau provenant de bassins versants séparés, qu’elles ont été réalisées indépendamment les unes des autres et qu’elles peuvent être exploitées de manière autonome. Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépendantes. atteindre au moins 20 %. Les mesures visées à l’art. 83a LEaux216 ou à l’art. 10 LFSP217 n’ont pas valeur de nouveaux investissements au sens de l’art. 3a, al,1, let. a. Exigences minimales L’OFEN peut définir des exigences écologiques minimales et des exigences énergétiques minimales par voie de directive. La période d’évaluation est de trois mois pour les premières et d’une année civile pour les dernières.
Catégories Catégorie 1 Installations construites sur des cours d’eau naturels.
2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011, (RO 2011 1955), le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I de l’O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631), le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611), le ch. II des O du 11 nov. 2015 (RO 2015 4781) et du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 Catégorie 2 Installations sur des parties de cours d’eau déjà utilisées (centrales de dotation et centrales hydrauliques sur canaux de fuite) ainsi qu’installations d’exploitation accessoire, telles qu’installations d’alimentation en eau potable, installations d’évacuation et d’épuration des eaux, et centrales hydrauliques sur l’eau d’irrigation ou centrales électriques en relation avec des installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels.
Calcul de la rétribution Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et de bonus. Plusieurs bonus peuvent être alloués. Rétribution de base La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul de la rétribution de base. La puissance équivalente correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée, déduction faite du nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation. Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l’installation, selon une pondération sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2.2 et 3.2.3. Rétribution de base en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013 Classe de puissance Rétribution de base ≤10 kW 26 ≤50 kW 20 ≤300 kW 14,5 ≤1 MW 11 ≤10 MW 7,5 Rétribution de base en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014 Catégorie d’installation Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh) 1.1.2014– à partir du 31.12.2016 1.1.2017 Catégorie 1 ≤300 kW 16,1 13,9 ≤1 MW 10,9 8,9 ≤10 MW 6,9 6,6 Catégorie 2 ≤10 kW 27,9 27,9 ≤50 kW 21,1 21,1 ≤300 kW 14,9 12,2 ≤1 MW 10,9 8,9 ≤10 MW 6,9 6,6 Bonus de niveau de pression Le montant du bonus de niveau de pression est déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l’installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de hauteur Bonus (ct./kWh) de chute (m) jusqu’au31.12.2013 à partir du1.1.2014 ≤5 4,5 5,1 ≤10 2,7 3,0 ≤20 2 2,2 ≤50 1,5 1,7 Bonus d’aménagement des eaux Si la part de
l’aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression) réalisée selon l’état de la technique est inférieure à 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L’OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d’aménagement des eaux. Les mesures selon l’art. 83a LEaux ou selon l’art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus. Les centrales de dotation n’ont pas droit au bonus d’aménagement des eaux. Les installations d’exploitation accessoire d’une puissance supérieure à
kW n’ont droit au bonus d’aménagement des eaux que pour la part allant jusqu’à une puissance équivalente de 50 kW.
730.01 Energie en général 100 Droit à un bonus d’aménagement des eaux [en %]
80
60
40
20
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Part de l’investissement global consacrée à l’aménagement des eaux Bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013 Classe de puissance (kW) Bonus d’aménagement des eaux (ct./kWh) ≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 Bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014 Catégorie d’installation Classe de puissance Bonus d’aménagement des eaux 1.1.2014– à partir du 31.12.2016 1.1.2017 Catégorie 1 ≤300 kW 3,6 3,1 ≤10 MW 2,8 1,4 Catégorie 2 ≤10 kW 6,2 6,2 ≤50 kW 4,5 4,5 ≤300 kW 3,4 2,8 Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente selon les ch. 3.1 à 3.4 et 3.6. base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base de planification du ch. 5.1. Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est:
de35 ct./kWh en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013;
de38 ct./kWh en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
Réduction annuelle, durée de rétribution
de25 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013;
de20 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
accord des propriétaires fonciers;
puissance mécanique brute moyenne;
production d’électricité attendue par année civile (en kWh);
hauteur de chute brute (en m);
type d’eaux utilisé (cours d’eau / autres eaux) et type de centrale;
date prévue de mise en service;
pour les rénovations et les agrandissements, documents montrant que les conditions visées à l’art. 3a et au ch. 1.2 sont remplies;
…
coûts d’investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d’investissement de l’aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression);
emplacement de la centrale, des installations de captage d’eaux, des réservoirs et de la restitution d’eau;
catégorie de producteur.
Deux ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente.
5.2.2 Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication comportant au minimum les éléments suivants:
permis de construire, concession;
modifications par rapport au ch. 5.1;
5.3 Avis de mise en service 5.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 5.3.2, l’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. 5.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont au plus tard trois ans après la notification de la décision positive. 5.3.3 L’avis de mise en service doit comprendre au moins les éléments suivants:
b. modifications éventuelles par rapport aux ch. 5.1 et 5.2.
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.
du 11 novembre 2015 L’exploitant qui met en service une installation d’exploitation accessoire à partir du 1er janvier 2016 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification en ce qui concerne la détermination du droit à un bonus d’aménagement des eaux.
Dispositions transitoires concernant la modification L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2017, mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date et qui a transmis la première communication complète sur l’avancement du projet, est soumis aux exigences qui étaient déterminantes avant la présente modification tant pour la durée de la rétribution que pour le calcul de la rétribution. Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont dans les délais suivants:
au plus tard six ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
au plus tard le 31 décembre 2019, si l’exploitant a reçu une décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.
Appendice 1.2218 Conditions de raccordement pour le photovoltaïque
Définition des installations Une installation photovoltaïque consiste en un ou plusieurs champs de modules, en un ou plusieurs onduleurs et en un point d’injection. Si plusieurs unités composées de champs de modules et d’onduleurs correspondants sont placées avant un point d’injection et se trouvent sur différents terrains, chacune de ces unités peut être considérée comme une installation, notamment si les unités sont réalisées indépendamment les unes des autres. atteindre au moins 50 %.
Catégories Installations isolées Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche. Installations ajoutées Installations liées à la construction de bâtiments ou d’autres installations d’infrastructure et vouées exclusivement à la production d’électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l’aide de systèmes de fixation. Installations intégrées Installations intégrées dans les constructions et qui outre la production d’électricité servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute.
2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. II des O du 10 déc. 2010 (RO 2010 6125), du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I des O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), du 17 août 2012 (RO 2012 4555), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631), le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611), le ch. II des O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3683), du 11 nov. 2015 (RO 2015 4781) et du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4617).
Calcul de la rétribution Rétribution pour les nouvelles installations En cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit: Catégorie Classe de Taux de rétribution (ct./kWh) d’installation puissance Jusqu’au 1.1.2010- 1.1.2011- 1.3.2012- 1.10.2012- Isolée ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 33,1 ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 27,0 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 24,8 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 23,1 Ajoutée ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 36,1 ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 29,4 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 26,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 25,1 Intégrée ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 42,8 ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 36,5 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 33,2 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9 31,5 a Le taux de réduction selon le ch. 4.1, let. a, s’applique en cas de mise en service entre le 1er janvier 2012 et le 29 février 2012. b Le taux de réduction selon le ch. 4.1, let. a, s’applique en cas de mise en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.
En cas de mise en service durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit: Catégorie Classe de Taux de rétribution d’installation puissance (ct./kWh) Isolée ≤30 kW 23,8 ≤100 kW 19,8 ≤1000 kW 19,2 Catégorie Classe de Taux de rétribution d’installation puissance (ct./kWh) Ajoutée ≤30 kW 26,4 ≤100 kW 22,0 ≤1000 kW 21,3 Intégrée ≤30 kW 30,4 ≤100 kW 25,3 Les installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW sont considérées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s’applique. En cas de mise en service à partir du 1er avril 2015, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit: Catégorie Classe de Taux de rétribution (ct./kWh) d’installation puissance 1.4.2015-1.10.2015-1.4.2016-1.10.2016-1.4.2017- à partir du 30.9.201531.3.201630.9.201631.03.201730.9.20171.10.2017 ≤30 kW 23,4 20,4 19,5 19,0 16,3 13,7 Ajoutée/ ≤100 kW 18,5 17,7 16,6 15,6 14,6 13,7 isolée ≤1000 kW 18,8 17,6 16,4 15,2 14,4 13,7 Intégrée ≤30 kW 27,4 24,0 22,4 21,9 18,7 15,8 ≤100 kW 21,1 20,1 19,1 17,9 16,8 15,8 Les installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW sont considérées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s’applique. S’agissant des installations d’une puissance nominale >10 kW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.1.
S’agissant des installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW, seuls les taux de rétribution pour les installations ajoutées sont déterminants dans toutes les classes de puissance. On se réfère à la puissance DC maximale normée du générateur d’électricité solaire pour procéder à l’attribution dans les différentes classes de puissance. … Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, la rétribution se calcule selon la moyenne des taux de rétribution pondérée en fonction de la puissance.
Les taux de rétribution pour 2009 s’appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2009. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s’applique. Les taux de rétribution pour 2010 s’appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2010. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s’applique. Les taux de rétribution déterminants au moment de la décision s’appliquent aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er octobre 2012. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s’applique.
Réduction annuelle, durée de la rétribution La réduction annuelle des taux de rétribution visés au ch. 3 est:
de 8 % de 2010 à 2013;
de 0 % à partir de 2014.
de25 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013;
de20 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
catégorie de l’installation;
puissance nominale;
production annuelle attendue;
accord des propriétaires fonciers;
emplacement de l’installation;
catégorie de producteur.
… L’avis de mise en service est transmis au plus tard12 mois après la notification de la décision positive et comprend au minimum les éléments suivants:
procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé;
modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1;
pour les installations intégrées: photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée visée au ch. 2.3.
authentification des données relatives à l’installation.
L’exploitant de l’installation doit fournir à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.
L’exploitant qui a reçu une décision positive avant le 1er janvier 2017 est tenu de transmettre l’avis de mise en service au plus tard15 mois après la notification de Appendice 1.3219 Conditions de raccordement pour les installations éoliennes
Définition des installations Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome. atteindre au moins 20 %.
Catégories Petites éoliennes Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance électrique nominale de10 kW au maximum. Grandes éoliennes Installations fonctionnant à l’énergie éolienne d’une puissance électrique nominale supérieure à10 kW.
Calcul de la rétribution Petites éoliennes Le taux de rétribution de l’électricité produite par les petites éoliennes est le suivant pendant toute la durée de rétribution: Mise en service jusqu’au29.2.2012 à partir du1.3.2012 Taux de rétribution (ct./kWh) 20 21,5
2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I de l’O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631), le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611) et le ch. II de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 Grandes éoliennes Le taux de rétribution de l’électricité produite par les grandes éoliennes est le suivant pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière:
Taux de rétribution (ct./kWh) 20 21,5 Les grandes éoliennes situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer obtiennent un taux de rétribution augmenté de 2,5 ct./kW (bonus d’altitude). Pour les grandes éoliennes, la production d’électricité moyenne (rendement effectif) est comparée, au terme de cinq ans, au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.2.3:
si le rendement effectif atteint ou dépasse A % du rendement de référence, le taux de rétribution est immédiatement abaissé à B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution;
si le rendement effectif est inférieur à A % du rendement de référence, la rétribution selon le ch. 3.2.1 est prolongée de C mois par tranche de D % de l’écart entre le rendement effectif et A % du rendement de référence. Le taux de rétribution est ensuite de B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
Suivant la date de mise en service, les valeurs suivantes s’appliquent pour A, B, C et D:
A (%) 150 130 B (ct./kWh) 17 13,5 C (mois) 2 1 D (%) 0,75 0,3 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l’éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4 et au ch. 3.2.5. Le site de référence pour les sites situés à une altitude inférieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes:
Vitesse moyenne du vent à 50 m Profil d’altitude logarithmique logarithmique Distribution de type Weibull avec k =2,0 k =2,0 Longueur de rugosité l = 0,1 m l = 0,1 m Le site de référence pour les sites situés à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes: Mise en service à partir du1.1.2014 Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol 5,5 m/s Profil d’altitude logarithmique Distribution de type Weibull avec k =2,0 Longueur de rugosité l = 0,03 m Le rendement de référence des installations situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2014 est calculé en fonction des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4. L’OFEN règle les modalités du calcul du rendement de référence par voie de directive.
Réduction annuelle, durée de rétribution La durée de rétribution est de20 ans.
site de l’installation, y compris l’indication de son altitude au-dessus du niveau de la mer;
accord des propriétaires fonciers;
puissance nominale;
production annuelle attendue;
catégorie de producteur.
Communications sur l’avancement du projet Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur l’environnement (EIE), l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication au plus tard deux ans après la notification de la décision positive; cette communication doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement.
5.2.2 Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants:
c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1. 5.3 Avis de mise en service 5.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 5.3.2, l’avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après la notification de la décision positive. 5.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont au plus tard trois ans après la notification de la décision positive. 5.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:
désignation du type d’installation;
puissance électrique nominale;
hauteur du moyeu;
équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor);
date de mise en service;
modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
2 février 2010 L’exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.5 seulement à partir du 1er janvier 2011.
Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la seconde communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
a. au plus tard sept ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
730.01 Energie en général Appendice 1.4220 Conditions de raccordement pour les installations géothermiques
Définition des installations Les installations géothermiques se composent d’une partie souterraine (un ou plusieurs forages et pompes, un réservoir) et d’une partie en surface (échangeur de chaleur, système de conversion, y compris les pièces correspondantes) et servent à produire de l’électricité et de la chaleur. Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à l’énergie géothermique dans la même installation géothermique pour produire de l’énergie. Les installations géothermiques doivent présenter les taux d’utilisation globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel
30
10
0 1 2 3 4 5 6 La période d’évaluation déterminante pour établir le taux d’utilisation global est l’année civile complète; il se rapporte à l’énergie mesurée en une année à la tête de forage. Taux d’utilisation de la chaleur = chaleur utilisée totale/énergie à la tête de forage Taux d’utilisation de l’électricité = électricité utilisée totale/énergie à la tête de forage
2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611) et le ch. II de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
Calcul de la rétribution Le montant de la rétribution est fonction de la puissance électrique nominale Pél de l’installation: Classe de puissance Pél Rétribution (ct./kWh) ≤5 MW 40,0 ≤10 MW 36,0 ≤20 MW 28,0 … S’agissant des installations d’une puissance nominale >5 MW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des classes de puissance.
Réduction annuelle, durée de rétribution La durée de rétribution est de20 ans.
Procédure d’annonce et de décision
emplacement de l’installation;
accord des propriétaires fonciers;
puissance électrique et thermique nominale;
production brute et nette annuelle attendue (électrique et thermique);
utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;
moyen de refroidissement;
date prévue de mise en service;
catégorie de producteur.
4.2 Communication de l’avancement du projet Trois ans au plus tard après la notification de la décision positive, comprend au minimum les éléments suivants:
possibilités de raccordement pour l’énergie thermique;
modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.
4.3 Avis de mise en service 4.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 4.3.2, l’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. 4.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont 4.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:
modifications par rapport aux ch. 4.1. et 4.2;
confirmation de Swisstopo que le responsable de projet a mis à sa disposition toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation221.
Données d’exploitation L’exploitant de l’installation est tenu de donner à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L’exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l’installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 2.2 à partir du 1er janvier 2011 seulement.
Disposition transitoire concernant la modification Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
a. au plus tard six ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
Appendice 1.5222 Conditions de raccordement pour les installations de biomasse
Notions Biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n’a pas été transformée lors de processus géologiques. L’appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse. Plantes énergétiques: plantes cultivées principalement dans le but de produire de l’énergie. Gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse selon le ch. 1.1.
Catégories Usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) Installations destinées à la valorisation thermique des déchets urbains issus des ménages, des arts et métiers et de l’industrie au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets223. Installations d’incinération des boues Installations destinées à la valorisation thermique des boues de la biomasse (boues d’épuration, boues de papier, boues provenant de l’industrie alimentaire). Installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge Installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des eaux usées ou le gaz de décharge. Autres installations de biomasse Tout dispositif technique autonome destiné à produire de l’électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l’énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants:
a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat;
2 fév. 2010 (RO 2010 809 2941). Mis à jour selon le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I de l’O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631), le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611), le ch. II des O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3683), du 11 nov. 2015 (RO 2015 4781) et du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4617).
Energie. O 730.01
premier niveau de conversion (transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physicochimiques ou biologiques);
deuxième niveau de conversion (transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d’une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF);
traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.
Production combinée Production d’électricité combinée à partir des types d’installations de biomasse visés aux ch. 2.1 à2.4 et processus combinés dans un mêmetype d’installations.
UIOM L’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins la même quantité de chaleur utilisée. Part renouvelable
% de la quantité d’énergie produite est comptabilisée comme renouvelable. Exigences minimales en termes d’énergie Le taux d’utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service:
70.0 65.0 60.0 Taux d'utilisation énergétique global minimal 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 La période d’évaluation déterminante pour établir les taux d’utilisation est l’année civile complète.
Calcul du taux d’utilisation de l’électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d’énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci. Calcul du taux d’utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utilisée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d’énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci. directives. La période d’évaluation est de trois mois. Le taux de rétribution pour la partie renouvelable est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée. Taux d’utilisation Taux de rétribution de la chaleur (ct./kWh)
à 15 % 11,4
à 100 % 14,2 Pour les taux d’utilisation de la chaleur entre15 et 65 %, le taux de rétribution est interpolé linéairement. base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base de planification selon le ch. 3.7.1. L’annonce doit contenir au minimum les éléments suivants:
projet montrant si les conditions prévues à l’art. 3a et au ch. 3 sont remplies;
volumes de combustibles introduits;
puissance électrique installée (en kWel);
production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette d’électricité attendue et utilisation attendue de la chaleur interne et externe par année civile;
date prévue de mise en service;
emplacement de l’installation;
accord des propriétaires fonciers;
catégorie de producteur.
comprend au moins les éléments suivants:
modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1;
date de mise en service.
3.7.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 3.7.3.2, l’avis de 3.7.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont 3.7.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:
a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1;
Installations d’incinération des boues L’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins la même quantité de chaleur utilisée. Exigences posées aux boues et à la combustion Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l’aide d’énergies renouvelables peuvent être utilisées.
Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés. Les exigences visées au ch. 3.3 s’appliquent. directives. La période d’évaluation est de trois mois. Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée. Taux d’utilisation Taux de rétribution de la chaleur (ct./kWh)
à 15 % 11,4
à 100 % 14,2 Pour les taux d’utilisation de la chaleur entre15 et 65 %, le taux de rétribution est interpolé linéairement. base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base de planification selon les ch. 4.7 et 3.7.1. Les exigences visées au ch. 3.7 s’appliquent. Les exigences visées au ch. 3.8 s’appliquent.
Installation au gaz d’épuration et au gaz de décharge atteindre au moins 25 %.
Le bassin de fermentation doit être chauffé avec les rejets de chaleur. Le module CCF doit atteindre un rendement électrique minimal correspondant au graphique suivant:
1000 kW; 38%
36 ] % [ 34 e u q ir 32 tc - Rendement électrique minimal é t 200 kW; 30% n m e d n R
22
kW; 20%
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Puissance électrique du module CCF [kW] S’agissant de l’exploitation énergétique de cosubstrats, l’OFEN peut définir des exigences écologiques supplémentaires par voie de directive. Rétribution pour le gaz d’épuration Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh =55,431 x-0.2046 (x = puissance équivalente) Le taux de rétribution maximum est de24 ct./kWh. Il est fixé par année civile sur la base de la production nette. base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base de planification selon le ch. 5.9.1 Rétribution pour le gaz de décharge Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh =60,673 x-0.2853 (x = puissance électrique, en kW, de l’installation CCF) Le taux de rétribution maximum est de20 ct./kWh. … Si du gaz d’épuration ou du gaz de décharge est injecté dans le réseau de gaz naturel pour produire de l’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est régie par les dispositions du ch. 6.6.
projet montrant si les conditions visées à l’art. 3a et aux ch. 5.1 à5.3, sont remplies;
types et volumes des biomasses utilisées pour produire de l’énergie;
puissance électrique installée (en kWel);
production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh) et production nette d’électricité attendue par année civile;
équivalents-habitants de l’installation d’épuration;
emplacement de l’installation;
accord des propriétaires fonciers;
catégorie de producteur.
comprend au moins les éléments suivants:
c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; 5.9.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 5.3.9.2, l’avis de 5.9.3.2 Quant aux installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis au plus tard trois ans après la notification de la décision positive.
5.9.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:
a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1;
Autres installations de biomasse Les augmentations selon l’art. 3a, al. 2, doivent atteindre:
pour les cycles vapeur: au moins 25 % du taux d’utilisation de l’électricité, tout en maintenant au moins la même quantité de chaleur utilisée;
pour les autres installations de couplage chaleur-force: au moins 25 % de la production d’électricité.
Exigences générales minimales
Biomasse autorisée Biomasse selon le ch. 1.1, pour autant que les substances visées à la let. b ne soient pas utilisées.
Biomasse non autorisée 1. biomasse asséchée à l’aide d’énergies fossiles, 2. tourbe, 3. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l’industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM, 4. alluvions et sédiments des cours d’eau, 5. textiles, 6. gaz de décharge, 7. gaz d’épuration, boues brutes de STEP, 8. carburants et combustibles biogènes dont la plus-value écologique a déjà été rétribuée par la délivrance d’attestations au sens de la législation sur le CO2, à l’exception du carburant biogène pour l’allumage utilisé dans des centrales à énergie totale équipée.
La période d’évaluation est de trois mois.
Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service. La période d’évaluation est l’année civile complète.
a. Cycles vapeur:
730.01 Energie en général 1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doivent présenter un taux d’utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel
50
30
10
0 5 10 15 20 25 30 35 40 2. Le calcul du taux d’utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit. Calcul du taux d’utilisation de l’électricité: la production totale d’électricité, mesurée au générateur d’électricité, est divisée par la quantité d’énergie introduite. Calcul du taux d’utilisation de la chaleur: la quantité de chaleur utilisée est divisée par la quantité d’énergie introduite.
b. Les autres installations de couplage chaleur-force (installations CCF), en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris micro-turbines), les piles à combustibles et les moteurs Stirling, doivent répondre aux exigences énergétiques minimales suivantes: 1. Taux d’efficacité électrique: Le taux d’efficacité électrique doit répondre aux exigences minimales prévues au ch. 5.2; 2. Utilisation de la chaleur: – Les installations qui peuvent prétendre au bonus agricole conformément au ch. 6.5, let. e, doivent seulement couvrir les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie (par ex. chauffage de fermenteur) au moyen des rejets de chaleur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables. – Pour les autres installations, la part de la chaleur utilisée en externe (c.-à-d. sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 40 % de la production de chaleur brute.
directive. La période d’évaluation est de trois mois. Taux de rétribution
Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et de bonus. Plusieurs bonus peuvent être alloués.
abis. Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente. Celle-ci correspond au quotient de la production nette (en kWh) pendant l’année civile considérée par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l’installation.
La production nette est déterminante pour calculer la puissance équivalente, qui sert quant à elle au calcul de la rétribution de base.
La rétribution de base est déterminée selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh) ≤50 kW 28 ≤100 kW 25 ≤500 kW 22 ≤5 MW 18,5
d. Le montant du bonus pour les centrales de chauffage au bois est déterminé selon une pondération sur la base des classes de puissance suivantes: Classe de puissance Bonus pour le bois (ct./kWh) ≤50 kW 8 ≤100 kW 7 ≤500 kW 6 ≤5 MW 4
Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué: 1. en cas d’emploi d’engrais de ferme (purin et fumier provenant de l’élevage) ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés; et 2. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20 % (de la masse de matière fraîche).
Le bonus agricole est déterminé selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
Classe de puissance Bonus pour la biomasse agricole ≤50 kW 18 ≤100 kW 16 ≤500 kW 13 ≤5 MW 4,5
Les bonus visés aux let. d et e ne sont pas cumulables.
Un bonus de2,5 ct./kWh pour l’utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) est alloué pour les autres installations CCF selon le ch. 6.3, let. b, si l’utilisation externe de la chaleur dépasse de 20 % au moins les exigences minimales (par rapport à la production brute de chaleur).
Production de gaz biogène à partir du réseau de gaz naturel Calcul de la rétribution Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, le taux de rétribution correspond alors au taux visé au ch. 5.4 augmenté de 2,5 ct./kWh. Le taux de rétribution maximum est de26,5 ct./kWh Exigences minimales Les exigences minimales ci-après doivent être respectées:
Exigences pour le taux d’efficacité électrique Les exigences minimales visées au ch. 5.2 s’appliquent pour le taux d’efficacité électrique.
Exigences pour l’utilisation de la chaleur La part de la chaleur utilisée en externe doit être d’au moins 60 % de la production de chaleur brute.
Exigences écologiques minimales Le ch. 6.4 s’applique pour les exigences écologiques minimales.
Autres exigences Il convient de s’assurer qu’une organisation privée tient un registre sur l’origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l’utilisation visée. base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base de planification selon le ch. 6.9.1.
– La réduction annuelle est de 0 %. – La durée de rétribution est de20 ans.
projet montrant si les conditions visées à l’art. 3a et aux ch. 6.2 à6.4 sont remplies;
puissance nominale électrique et thermique;
production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette attendue et utilisation externe de chaleur attendue (en kWh) par année civile;
types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;
type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;
date prévue de mise en service;
emplacement de l’installation;
accord des propriétaires fonciers;
catégorie de producteur.
comprend au minimum les éléments suivants:
c. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; 6.9.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 6.9.3.2, l’avis de 6.9.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont 6.9.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:
a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1;
Dispositions transitoires concernant la modification du L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. Pour les installations de la catégorie visée au ch. 6.3, let. b, qui ont été mises en service jusqu’au 31 décembre 2013, les exigences écologiques minimales s’appliquent selon l’ancien droit lorsque l’observation des nouvelles exigences écologiques minimales ne permet pas une exploitation rentable en raison de l’implantation du site.
Disposition transitoire concernant la modification Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:
a. au plus tard six ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;
Appendice 1.6224 Couverture des risques pour les installations géothermiques
Exigences minimales posées aux installations géothermiques Les installations géothermiques doivent présenter des taux d’utilisation globaux minimaux selon l’appendice1.4, ch. 1.3. Les installations géothermiques doivent présenter en moyenne annuelle un taux d’utilisation de l’électricité d’au moins1,5 %. Le taux d’utilisation de l’électricité se rapporte à l’énergie mesurée à la tête de forage. Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à de l’énergie géothermique dans la même installation géothermique.
Couverture des coûts La caution contre les risques liés aux installations géothermiques couvre au maximum 50 % des coûts de forage et de test du projet. Sont assimilables aux coûts de forage et de test les coûts concernant:
la préparation du site de forage et la démobilisation;
les coûts de forage, y compris le tubage et la cémentation, pour tous les forages de production, d’injection et d’exploration prévus;
les mesures de forage, y compris l’instrumentation;
les essais de puits;
la stimulation des réservoirs;
les tests de circulation;
les analyses chimiques;
l’accompagnement géologique.
Procédure Demande La demande doit en particulier comporter les informations suivantes:
a. l’emplacement de l’installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;
électricité (RO 2008 1223). Mis à jour selon selon le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. II al. 1 des O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631) et du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1415).
les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;
le taux de production pronostiqué, la température du fluide et sa minéralisation ainsi que les études étayant ces données;
la définition des critères de succès, de succès partiel ou d’échec quant au taux de production, à la température du fluide et à sa minéralisation;
le programme détaillé des forages et des tests;
la puissance de l’installation et la production d’énergie électrique et thermique attendues;
l’utilisation projetée de l’énergie et sa faisabilité en cas de succès et en cas de succès partiel;
les acheteurs d’électricité et de chaleur prévus en cas de succès et en cas de succès partiel;
l’utilisation prévue des forages en cas d’échec;
la forme juridique prévue et l’identité de la société d’exploitation;
le financement du projet durant la phase des forages et des tests, durant le développement et pendant l’exploitation.
Traitement de la demande
La société nationale du réseau de transport annonce la réception de la demande à l’OFEN.
L’OFEN désigne un groupe d’experts indépendant.
Ce groupe d’experts examine et évalue la demande en particulier sous les angles suivants:
1. taux de production, température et minéralisation du fluide pronostiqués; 2. niveau technique du programme de forage, de stimulation et de test; 3. faisabilité de l’utilisation prévue de l’énergie en cas de succès ou de succès partiel.
Le groupe d’experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l’octroi ou au refus de la demande. En cas d’évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d’échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide), aux délais pour les étapes du projet et au montant de la caution à accorder.
La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s’intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l’art. 15b, al. 4, de la loi pour les cautions en cours et les pertes résultant de cautions.
Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l’octroi d’une caution en cas de succès partiel ou d’échec et lui indique quels sont les délais à respecter et quel serait le montant de la caution selon le cas. Elle peut prolonger les délais.
g. Elle notifie cette décision à l’OFEN. 3.3 Réalisation du projet et décision concernant la caution
L’OFEN désigne un spécialiste indépendant comme accompagnateur du projet.
abis. Le responsable de projet met à la disposition de Swisstopo toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation225.
Le responsable du projet réalise les forages et les tests prévus.
L’accompagnateur du projet suit le projet durant la phase des forages et des tests. Il surveille les travaux de forage, de stimulation et les tests. Il évalue les résultats des tests et il établit un rapport pour le groupe d’experts.
Si les délais selon le ch. 3.2, let. f, ne sont pas respectés, la caution prend fin. La société nationale du réseau de transport en informe par voie de décision.
Au terme des travaux, le groupe d’experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l’angle du succès, du succès partiel ou de l’échec.
La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l’évaluation au responsable du projet par une décision contraignante;
elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l’échec ainsi que le montant à verser sur la base de la caution. Le groupe d’experts est habilité à recourir à d’autres spécialistes.
Restitution 4.1 Si après un succès partiel ou un échec, un montant a été versé sur la base d’une caution et si les trous de forage sont quand même utilisés ou aliénés par la suite, la société nationale du réseau de transport doit en être informée. Il convient notamment d’indiquer:
le genre d’utilisation;
le propriétaire et le responsable;
si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
L’art.29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions226 s’applique pour les restitutions du montant versé sur la base de la caution.
Appendice 1.7227 Indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
Exigences pour la demande La demande doit contenir:
le nom du requérant;
les cantons et les communes concernés;
des indications sur l’objectif de l’assainissement, de même que le type, l’ampleur et l’emplacement des mesures;
des indications sur le caractère économique des mesures;
les dates prévues pour la mise en chantier et l’achèvement des mesures d’assainissement;
les coûts imputables probables;
des indications sur les éventuelles demandes de paiements partiels des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables;
l’existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d’aménagement des eaux.
Les autorisations requises visées au ch. 1.1, let. h, ne doivent pas être présentées pour l’indemnisation des coûts:
d’études de projet pluriannuelles et onéreuses;
d’études préalables nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi;
de planifications de mesures d’assainissements s’avérant disproportionnées.
Critères d’évaluation de la demande L’autorité cantonale compétente et l’OFEV évaluent la demande en fonction des
le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux228 et selon l’art.10
le caractère économique des mesures.
Coûts imputables Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesures suivantes:
la planification et la construction d’installations pilotes;
l’achat de terrains;
la planification et l’exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises;
le contrôle de l’efficacité des mesures;
dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel.
Ne sont en particulier pas imputables:
les impôts;
les coûts d’entretien des installations;
les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une centrale hydroélectrique est indemnisé d’une autre manière;
les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent plus de40 ans après le début de la réalisation des mesures.
Le DETEC règle les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d’exploitation.
Appendice 1.8230 Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
Définition des installations Définition générale La définition d’une installation photovoltaïque se fonde sur l’appendice1.2, ch. 1. Installation notablement agrandie ou rénovée Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la puissance DC maximale normée du générateur d’électricité solaire (puissance DC maximale) augmente d’au moins2 kW suite à l’agrandissement ou la rénovation.
Catégories Les catégories d’installation suivantes peuvent prétendre à une rétribution unique:
installations isolées;
installations ajoutées;
installations intégrées.
La définition des catégories d’installation se fonde sur l’appendice1.2, ch. 2.
Taux de la rétribution unique La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance. Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance. Les taux suivants s’appliquent: Catégorie Mise en service 1.1.2013–1.1.2014–1.4.2015–1.10.20151.4.2017– à partir du 31.12.201331.3.201530.9.201531.3.201731.3.20181.4.2018 Ajoutée/ [CHF] 1500 1400 1400 1400 1400 1400 isolée Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1000 850 680 500 450 400 Intégrée [CHF] 2000 1800 1800 1800 1600 1600 ch. II des O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3683) et du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le Catégorie Mise en service 1.1.2013–1.1.2014–1.4.2015–1.10.20151.4.2017– à partir du 31.12.201331.3.201530.9.201531.3.201731.3.20181.4.2018 Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1200 1050 830 610 520 460 La puissance DC maximale est déterminante pour le calcul du montant de la rétribution. Aucune rétribution unique n’est versée aux installations d’une puissance DC maximale de moins de2 kW. Les modules doivent être contrôlés selon des normes reconnues. Pour les exploitants d’installations mises en service avant le 1er janvier 2013 ayant annoncé leur projet avant le 31 décembre 2012 au plus tard, les taux suivants s’appliquent à la rétribution de l’injection: Catégorie Mise en service avant Mise en service à Mise en service à le 31 décembre 2010 partir du partir du Ajoutée / [CHF] 2450 1900 1600 isolée Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1850 1450 1200 [CHF] 3300 2650 2200 Intégrée Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 2100 1700 1400 Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient
uniquement d’une contribution liée à la puissance. Les ch. 3.2 à 3.4 s’appliquent également aux exploitants visés au ch. 3.5. Lorsqu’une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, tant la contribution de base que la contribution liée à la puissance se calculent selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance. Lorsqu’une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, tant la contribution de base que la contribution liée à la puissance se calculent selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance.
Procédures d’annonce et de décision L’annonce respecte l’art. 3g; il n’est pas nécessaire que la rétribution de l’injection ou la rétribution unique ait déjà été fixée de manière définitive. L’annonce est régie par l’appendice1.2, ch. 5.1. L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments visés à l’appendice1.2, ch. 5.3.
Données d’exploitation L’exploitant de l’installation doit fournir à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
Fonctionnement de l’installation et restitution Fonctionnement Pendant au moins dix ans, les installations doivent:
faire l’objet d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière; et
atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de l’emplacement de l’installation.
Restitution La société nationale du réseau de transport peut demander la restitution de la rétribution unique lorsque:
l’installation ne fonctionne pas conformément au ch. 6.1; ou que
l’installation a été transférée à un autre emplacement.
Restitution partielle ou cas de rigueur En fonction du degré de dysfonctionnement de l’installation, la société nationale du réseau de transport peut également exiger seulement la restitution partielle de la rétribution unique. Dans les cas de rigueur, elle peut renoncer à exiger la restitution de la rétribution unique.
Dispositions transitoires La société nationale du réseau de transport invite les exploitants dont les installations sont en service et sur la liste d’attente à faire valoir leur droit d’option selon l’art. 6b, al. 3, de la présente ordonnance ou selon l’art. 28d, al. 4, de la loi, pour autant qu’ils disposent d’un tel droit.
7.2 Les exploitants n’ayant pas donné de réponse dans un délai de60 jours, sont présumés avoir opté pour la rétribution de l’injection au détriment de la rétribution unique.
Appendice 2.1231 en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur 1.1 Le présent appendice s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux réservoirs d’eau chaude et aux accumulateurs de chaleur ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres. 1.2 Font exception les appareils visés à l’art.1, al. 2, du règlement (UE) no 814/2013232.
2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. a, et 1.2 à1.4, du règlement (UE) no 814/2013233. 2.2 A partir du 26 septembre 2017, les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. b, et 1.2 à1.4, du règlement (UE) no 814/2013234. 2.3 A partir du 26 septembre 2018, les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. c,1.2 à1.4 et 1.5 du règlement (UE) no 814/2013235. 2.4 Les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences concernant la perte statique maximale prévues par l’ancien droit.
232 Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, JO L 239 du6.9.2013, p. 162. 233 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 234 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 235 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
A partir du 26 septembre 2017, les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur visés au ch. 1.1 ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences concernant la perte statique maximale de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/2013236. A partir du 26 septembre 2017, les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur visés au ch. 1.1 ayant un volume de stockage supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences concernant la perte statique maximale de la classe C au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/2013237.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon les annexes III et IV du règlement (UE) no 814/2013238.
Déclaration de conformité La conformité est évaluée selon la procédure prévue par l’art.8 de la directive 2009/125/CE239. Le choix est libre entre le système de contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.
236 Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239 du6.9.2013, p.83; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p.1. 237 Voir note de bas de page relative au ch. 2.5. 238 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 239 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du31.10.2009, p.10; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du14.11.2012, p.1.
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs caractéristiques ainsi que les informations selon l’annexe II, ch. 1.6 et 2.2, du règlement (UE) no 814/2013240;
les résultats des calculs et des vérifications effectués en vertu des annexes III et IV du règlement (UE) no 814/2013;
Dans le cas des appareils visés à l’art.1 du règlement délégué (UE) no 812/2013241, on applique ce qui suit:
A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no 812/2013. Si des emblèmes de l’UE ont
Quiconque met en circulation ou fournit des chauffe-eau doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no 812/2013
Dispositions transitoires concernant la modification du 22 juin 2016 Les chauffe-eau qui satisfont aux exigences concernant la perte statique maximale selon l’ancien droit peuvent être mis en circulation jusqu’au 25 septembre 2017 et ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.
240 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 241 Voir note de bas de page relative au ch. 2.4.
circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2017 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard. circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Appendice 2.2242 circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur (réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre10 et 1500 litres. Sont exclus de son champ d’application:
les appareils alimentés essentiellement par des sources d’énergie autres que l’électricité;
les appareils construits sur mesure;
les appareils destinés au secteur tertiaire disposant de capteurs électroniques capables d’enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système de contrôle à distance pour la gestion des stocks;
les appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage de denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes;
les appareils visés à l’appendice2.23 de la présente ordonnance.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010243 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er janvier 2013, à33. Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs qui ne sont pas des appareils à compresseur peuvent être mis en circulation lorsque leur volume utile est inférieur à60 litres et que leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 125, ou, à partir du 1er juillet 2015, à 110.
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2479). 243 Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers, JO L 314 du30.11.2010, p.17; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du17.5.2014, p.1.
2.3 A partir du 1er janvier 2013, les appareils de stockage du vin visés dans le règlement (CE) no 643/2009244 ne peuvent être mis en circulation que lorsque leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à55 à partir du 1er janvier 2013.
sont mesurées selon la norme européenne EN 153245.
b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités;
244 R (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, JO L 191 du 23.7.2009, p.53. 245 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 153246 et la classification correspondante en vertu des annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010247;
L’OFEN reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):
Indication de la consommation d’énergie et marquage Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage, à l’exception des emblèmes de l’UE, doivent être conformes aux annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010248. Si des Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no 1060/2010249.
246 Voir note de bas de page relative au ch. 3. 247 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1. 248 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1. 249 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.
Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011250 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis. prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard. prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre prennent effet le 1er juillet 2015 peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2017 Appendice 2.3251 en circulation des lampes électriques à usage domestique non dirigées alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice s’applique aux lampes domestiques non dirigées alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes destinées à un usage domestique. 1.2 … 1.3 Il ne s’applique pas aux lampes visées à l’art.1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/2009252.
Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent les exigences visées à l’art. 3 et aux annexes I et II du règlement (CE) no 244/2009253.
La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes EN pertinentes254.
La déclaration de conformité comprend les éléments suivants:
le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse;
une description de la lampe;
252 Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du27.8.2015, p.1. 253 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3. 254 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2; pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.
une description générale de la lampe;
les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis
une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;
les résultats des calculs de conception et des contrôles;
les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par L’OFEN reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):
Indication de la consommation d’énergie et marquage 7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie doivent être conformes à l’appendice 3.3bis. 7.2 A l’exception des emblèmes de l’UE, les autres indications relatives au marquage doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/2009255. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
255 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.
7.3 Quiconque met en circulation ou fournit des lampes doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.). Les informations visées au ch. 7.2 doivent notamment figurer sur l’emballage.
8.1 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011256 ne doivent plus être mises en circulation ou fournies. 8.2 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2012 peuvent être fournies jusqu’au 31 août 8.3 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2013 peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2015 au plus tard. 8.4 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2018 peuvent être fournies jusqu’au 31 août Appendice 2.4257 en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1015/2010258.
sont mesurées selon l’art.2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/2010259 et selon la norme européenne EN 60456260.
258 R (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers, JO L 293 du11.11.2010, p.21. 259 Voir note de bas de page relative au ch. 2. 260 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs
les résultats des tests de consommation d’énergie et des tests d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 60456261, l’art.2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/2010262 ainsi que l’art.2 et les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/2010263 ainsi que la classification de ces appareils en vertu de ce dernier règlement;
Indications et marquage 7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à l’efficacité énergétique et aux autres caractéristiques des appareils ainsi que le marquage doivent être conformes à l’art.2 ainsi qu’aux annexes I à VII du rè- 261 Voir note de bas de page relative au ch. 3. 262 Voir note de bas de page relative au ch. 2. 263 Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du30.11.2010, p.47; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) glement délégué (UE) no 1061/2010264. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1061/2010265.
Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011266 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis. prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard. prennent effet le 1er décembre 2013 peuvent être fournis jusqu’au 30 novembre 2015 au plus tard.
264 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d. 265 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
Appendice 2.5267 en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils affichent un indice d’efficacité énergétique inférieur à 42 pour un cycle «coton sec», selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 61121268 et dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 392/2012269.
sont mesurées selon la norme européenne EN 61121270 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues. Les valeurs mesurées peuvent s’écarter au maximum de
% des valeurs prescrites.
268 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 269 Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour, JO L 123 du9.5.2012, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du17.5.2014, p.1. 270 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs procédé de séchage ainsi que les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 61121271 et la classification correspondante en vertu du règlement délégué (UE) no 392/2012272;
271 Voir note de bas de page relative au ch. 3. 272 R délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour, version du JO L 123 du9.5.2012, p.1.
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes:
à la directive 2010/30/UE273; et
au règlement délégué (UE) no 392/2012274.
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 392/2012275.
Disposition transitoire concernant la modification du Les appareils qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 273 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du18.6.2010, p.1. 274 Voir note de bas de page relative au ch. 5. 275 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Appendice 2.6276 circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils consomment au maximum 0,93 kWh d’énergie électrique par kg de linge pour un cycle complet (lavage, essorage et séchage), sur la base du programme standard «coton 60 °C» et du programme de séchage «coton sec», selon les définitions et la procédure d’essai de la directive 96/60/CE277 et de la norme EN 50229278.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229279.
277 Directive 96/60/CE de la Commission du 19 sept. 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées, JO L 266 du18.10.1996, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du20.12.2006, p.67. 278 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 279 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs procédé de séchage ainsi que les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 50229280 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE281;
280 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 281 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Indications et marquage A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et à l’efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes:
à la directive 2010/30/UE282; et
à la directive 96/60/CE283.
Quiconque met en circulation ou fournit des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
Disposition finale Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
282 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, JO L 153 du18.6.2010, p.1. 283 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Appendice 2.7284 en circulation des fours alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans les cuisinières). 1.2 Sont exclus de son champ d’application:
les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie;
les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à18 kg;
les appareils qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»;
les appareils chauffés principalement à la vapeur;
les appareils de petite taille (toutes les cavités ont une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm).
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’efficacité énergétique est inférieur à 107, selon l’annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no 65/2014285.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 60350286.
285 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L29 du 31.1.2014, p.1. 286 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs type de ventilation et d’isolation ainsi que les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 50304287 et la classification correspondante en vertu de l’art.2 et des annexes I à IV la directive 2002/40/CE288;
287 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 288 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes au règlement délégué (UE) no 65/2014289. 7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 65/2014.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Disposition transitoire concernant la modification dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.
289 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Appendice 2.8290 Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés 1.1 Le présent appendice s’applique, conformément à l’art.1 du règlement (CE) no 1275/2008291, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement. 1.2 Sont exclus du champ d’application:
les équipements de traitement de l’information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:2006292;
les équipements de traitement de l’information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts;
les équipements qui sont produits à l’unité et ne font pas l’objet d’une commercialisation à grande échelle;
les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de6 volts et une intensité de courant de sortie d’au moins 550 milliampères;
les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables visés à l’art.4 du règlement (UE) no 617/2013293;
les téléviseurs visés à l’art.7 du règlement (CE) no 642/2009294.
291 R (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 dec. 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du18.12.2008, p.45; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 801/2013, JO L 225 du23.8.2013, p.1. 292 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 293 R (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du27.6.2013, p.13. 294 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du23.7.2009, p. 42; modifié 2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’art.2 et des annexes I et II du règlement (CE) no 1275/2008295. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013. 2.3 Les appareils visés au ch. 1.1 doivent remplir les exigences figurant à l’annexe II, ch. 4, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2017 et les exigences visées à l’annexe II, ch. 5, du règlement précité à partir du 1er janvier 2019.
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale296, selon la norme EN 62301 ou selon la norme EN 50564297.
b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs 295 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1. 296 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf. 297 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités;
d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
Indication de la consommation d’énergie Les équipements de réseau, c’est-à-dire qui peuvent se connecter à un réseau et disposent d’un ou plusieurs ports réseau, doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe II, ch. 7, du règlement (CE) no 1275/2008298.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Disposition transitoire concernant la modification 9.1 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.
298 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2017 ne peuvent jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2019 ne peuvent jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
Appendice 2.9299 circulation des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur Le présent appendice vaut pour les appareils électriques alimentés par le secteur utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants:
décodeurs (set-top-box) complexes visés aux annexes B et F du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 2013300;
décodeurs simples (simple set-top-box), selon les art. 1 et 2 du règlement (CE) no 107/2009301.
2.1 Les appareils visés au ch. 1, let. a, peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1). 2.2 Les appareils visés au ch. 1, let. a, doivent en outre satisfaire aux exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt définies dans l’appendice2.8 de la présente ordonnance. 2.3 Les appareils visés au ch. 1, let. b, peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 2 à4 et 7, du règlement (CE) no 107/2009302.
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les normes CEI 62301 et CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale303 ou selon la norme EN 50564304.
300 Le Voluntary Industry Agreement peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de l’OFEN: www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroniques > Electronique de loisir. 301 R (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 fév. 2009 portant application de la directive 2005/32 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs simples, version du JO L36 du5.2.2009, p.8. 302 Voir note de bas de page relative au ch. 1, let. b.
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités;
les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
303 Le texte des normes CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 304 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
Indications relatives à la consommation d’énergie Quiconque met en circulation ou fournit les appareils visés au ch. 1, let. a, doit veiller à ce que la consommation d’énergie dans le mode actif (Pon en W) et dans les modes standby préinstallés (Pstandby et PAPD en W) ainsi que la consommation annuelle totale d’énergie (TEC en kWh) puissent être librement consultées sur son site Internet.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 8.1 Les appareils visés au ch. 1, let. a, qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 juillet 2015 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 8.2 Les appareils visés au ch. 1, let. b, qui ne satisfont pas aux exigences applicables à la mise en circulation fixées au ch. 2.3 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Disposition transitoire relative à la modification du 22 juin 2016 Les appareils visés au ch. 1, let. a, qui satisfont aux exigences relatives à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être Appendice 2.10305 Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des moteurs électriques standard 1.1 Le présent appendice vaut pour les moteurs électriques mono-vitesse triphasés à induction à cage d’écureuil (moteurs asynchrones) alimentés par le secteur et fonctionnant à 50 Hz ou à 50/60 Hz:
conçus pour un mode de fonctionnement continu;
affichant une tension nominale inférieure ou égale à 1000 V;
affichant une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW; et
disposant de2, 4 ou 6 pôles.
1.2 Les moteurs électriques visés à l’art.1, al. 2, du règlement (CE) no 640/2009306 sont exclus du champ d’application du présent appendice.
2.1 Les moteurs visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de l’art. 3 ch. 1 et de l’annexe I du règlement (CE) no 640/2009307. 2.2 A partir du 1er janvier 2015 est applicable l’art. 3 ch. 2 du règlement (CE) no 640/2009308. 2.3 A partir du 1er janvier 2017 est applicable l’art. 3 ch. 3 du règlement (CE) no 640/2009309.
306 R (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du23.7.2009, p.26; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 4/2014, JO L2 du7.1.2014, p.1. 307 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 308 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 309 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Le rendement et d’autres caractéristiques des moteurs visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme CEI 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale310.
une description du moteur;
une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au
toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque;
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités, etc.;
les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
310 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
Indications et marquage Les indications relatives au rendement, à la classe d’efficacité énergétique ainsi que des informations complémentaires concernant le produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 640/2009311.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 8.1 Les appareils qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 8.2 Les appareils qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
311 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Appendice 2.11312 en circulation des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation) 1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur et produits en série qui:
servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;
produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif;
sont distincts de l’unité à laquelle ils fournissent du courant (appareil séparé);
sont reliés à demeure ou temporairement à l’appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant; et
disposent d’une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum;
sont destinés à être utilisés avec des équipements ménagers et de bureau tels que visés à l’art.2, par.1, du règlement (CE) no 1275/2008313.
1.2 Les appareils d’alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux sont exclus du champ d’application du présent appendice.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’art.2 et de l’annexe I du règlement (CE) no 278/2009314.
313 Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du18.12.2008, p.45; modifié 314 R (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avr. 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes, JO L93 du7.4.2009, p. 3.
2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme EN 50563315.
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l’indicateur de contrôle et les spécificités;
les résultats de la procédure d’expertise énergétique conformément au ch. 3;
315 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
Disposition finale Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.
Appendice 2.12316 en circulation des téléviseurs électriques Le présent appendice vaut pour les téléviseurs électriques. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la présente ordonnance. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 642/2009317.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences relatives à l’efficacité énergétique visées à l’annexe I du règlement (CE) no 642/2009318. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences visées à l’annexe I, partie 3, ch. 2, du règlement (CE) no 642/2009 à partir du 1er janvier 2017 et les exigences figurant à la partie 3, ch. 3, à partir du 1er janvier 2019.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les annexes II et III du règlement (CE) no 642/2009319.
317 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du23.7.2009, p. 42; modifié 318 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 319 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la fréquence de rafraîchissement et les spécificités;
les résultats des mesures de la consommation d’énergie des appareils effectuées selon le règlement (CE) no 642/2009320 et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/2010321;
Indication de la consommation d’énergie et marquage 7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/2010322. Si des emblèmes de l’UE ont 320 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 321 Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, JO L 314 du30.11.2010, p.64; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du17.5.2014, p.1. 322 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
Quiconque met en circulation ou fournit des téléviseurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 1062/2010323.
Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2017 ne peuvent jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2019 ne peuvent jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
323 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
Appendice 2.13324 circulation des circulateurs électriques sans presse-étoupe Le présent appendice vaut pour les circulateurs électriques sans presse-étoupe. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 641/2009325.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences d’efficacité énergétique des annexes I et II du règlement (CE) no 641/2009326. 2.2 A compter du 1er janvier 2013, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 0,27. Font exception à cette règle les appareils conçus spécialement pour les circuits primaires des installations solaires thermiques et les pompes à chaleur. 2.3 A compter du 1er août 2015, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 0,23.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’annexe II du règlement (CE) no 641/2009327.
325 R (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du27.3.2009, p.35; modifié par le R (UE) no 622/2012, JO L 180 du12.7.2012, p.4. 326 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 327 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs I et II du règlement (CE) no 641/2009328;
Indication de l’efficacité énergétique et informations relatives au produit Les indications relatives à l’efficacité énergétique et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/2009329.
328 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 329 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Disposition transitoire 8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 8.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er août 2015 peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 Appendice 2.14330 en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires 1.1 Le présent appendice vaut pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi que pour les ballasts et les luminaires, également lorsque ceux-ci sont intégrés dans d’autres produits consommateurs d’énergie. 1.2 Les définitions figurant dans la directive 2009/125/CE331 sont applicables et sont complétées par celles de l’art.2 du règlement (CE) no 245/2009332. 1.3 Les appareils visés à l’annexe I du règlement (CE) no 245/2009 sont exclus du champ d’application du présent appendice.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’art.2 et des annexes I à III du règlement (CE) no 245/2009333. 2.2 Les exigences de la première étape s’appliquent à partir du 1er janvier 2012. Les exigences de la deuxième étape s’appliquent à partir du 13 avril 2012 et les exigences de la troisième étape à partir du 13 avril 2017.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des lampes visées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes européennes pertinentes.
331 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, version du JO L 285 du31.10.2009, p.10. 332 Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L76 du24.3.2009, p.17; modifié en dernier par le règlemen (UE) no 2015/1428, JO L 221 du27.8.2015, p.1. 333 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
une description de la lampe;
une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;
une description générale de la lampe;
les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis
une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;
les résultats des calculs de conception et des contrôles;
Organisme d’essai Les indications relatives à la consommation d’énergie répondent aux exigences de l’appendice 3.3bis. A l’exception des emblèmes de l’UE, les autres indications relatives au marquage doivent être conformes à l’annexe III du règlement (CE) no 245/2009334. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. Quiconque met en circulation ou fournit des appareils doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 7.2 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard. prennent effet le 13 avril 2012 peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2014 au plus tard. prennent effet le 13 avril 2017 peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2019 au plus tard.
334 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Appendice 2.15335 en circulation des lampes électriques dirigées, des lampes LED et des équipements correspondants, alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour:
les lampes dirigées;
les lampes LED;
les appareils servant à relier une ou plusieurs lampes au secteur, notamment les appareils utilisés pour faire fonctionner les lampes, les régulateurs et les luminaires.
1.2 Le présent appendice vaut aussi pour les lampes et les appareils visés au ch. 1.1 s’ils sont intégrés à demeure dans d’autres produits. 1.3 Sont exclus du champ d’application:
les ballasts et les luminaires pour les lampes fluorescentes et les lampes à décharge à haute intensité;
les modules LED commercialisés en tant que partie intégrante de luminaires mis en circulation à raison de moins de10 unités par an.
1.4 Les définitions fixées à l’art.2 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1194/2012336 sont applicables.
2.1 Les lampes et les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) no 1194/2012337. 2.2 Sont applicables, à partir du 1er septembre 2014, les prescriptions de la première et de la deuxième étape. 2.3 Sont applicables, à partir du 1er septembre 2016, les prescriptions de la troisième étape.
336 Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants, JO L 342 du14.12.2012, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du27.8.2015, p.1. 337 Voir note de bas de page relative au ch. 1.4.
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des lampes et des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 62560338 et selon les autres normes EN applicables aux lampes et aux appareils individuels.
une description de la lampe ou de l’appareil;
une déclaration selon laquelle la lampe ou l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;
une description générale;
les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis
une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;
les résultats des calculs de conception et des contrôles;
les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par 6.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie doivent être conformes à l’annexe 3.3bis.
338 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, A l’exception des emblèmes de l’UE, le marquage doit être conforme à l’annexe III, ch. 3, du règlement (UE) no 1194/2012339. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. Les informations relatives aux produits applicables aux produits à usage spécial doivent être indiquées conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1194/2012.
Les lampes et les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. Les lampes et les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences de la troisième étape visée au ch. 2 qui prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournis jusqu’au 31 août 2018 au plus tard.
339 Voir note de bas de page relative au ch. 1.4.
Appendice 2.16340 Exigences relatives à l’efficacité énergétique des ordinateurs et des serveurs informatiques 1.1 Le présent appendice vaut pour les ordinateurs et les serveurs informatiques visés à l’art.1, al. 2, du règlement (UE) no 617/2013341. 1.2 Font exception les appareils visés à l’art.1, al. 3, du règlement (UE) no 617/2013. 1.3 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 617/2013 sont applicables.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1,1.3 et 2 à7 du règlement (UE) no 617/2013342 pour le type d’appareil correspondant. 2.2 S’y ajoutent, à partir du 1er janvier 2016, les exigences de l’annexe II, ch. 1.2 et 1.4, du règlement (UE) no 617/2013.
sont mesurées et calculées selon l’art. 3 du règlement (UE) no 617/2013343.
341 R (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du27.6.2013, p.13. 342 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 343 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs
les résultats des calculs et des mesures effectués selon l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013344;
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 6.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 6.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences du ch. 2.2 qui prennent effet le 1er janvier 2016 peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.
344 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Appendice 2.17345 circulation des pompes à eau alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les pompes à eau alimentées par le secteur. 1.2 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 547/2012346 sont Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences des annexes II, ch. 1, let. b, et III du règlement (UE) no 547/2012347.
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques relatives à la consommation des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’annexe III du règlement (UE) no 547/2012348.
346 R (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive d’écoconception applicables aux pompes à eau, version du JO L 165 du26.6.2012, p.28. 347 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 348 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs II et III du règlement (UE) no 547/2012349;
6.1. L’indication de la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no 547/2012350. 6.2. Quiconque met en circulation ou fournit des appareils relevant du ch. 1 doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 6.1 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard.
349 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 350 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Appendice 2.18351 en circulation des climatiseurs et des ventilateurs de confort 1.1 Le présent appendice vaut pour les climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à12 kW et pour les ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W. 1.2 Sont exclus du champ d’application:
les appareils alimentés par des sources d’énergie non électriques;
les climatiseurs dont la partie condenseur ou la partie évaporateur n’utilisent pas l’air comme fluide caloporteur.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences en matière de puissance acoustique et d’efficacité énergétique fixées aux annexes I et II du règlement délégué (UE) no 206/2012352:
les climatiseurs, selon l’annexe I, ch. 2, let. b, tableau5, et c;
les climatiseurs à simple ou à double conduit, selon l’annexe I, ch. 2, let. a, tableau 3, et d.
sont mesurées selon les normes européennes EN 14511 et EN 14825353.
352 R (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, version du JO L72 du10.3.2012, p.7. 353 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie pour les ventilateurs de confort effectués selon l’annexe I, ch. 3, let. a, b et e, du règlement (UE) no 206/2012354;
les résultats des tests de consommation d’énergie pour les climatiseurs ainsi que pour les climatiseurs à simple ou à double conduit, effectués selon les normes européennes EN 14511 et EN 14825355, et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/2011356;
6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/2011357. Si des emblèmes de l’UE ont été 354 Voir note de bas de page relative au ch. 2. 355 Voir note de bas de page relative au ch. 3. 356 Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du17.5.2014, p.1. 357 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. e.
apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux Quiconque met en circulation ou fournit des climatiseurs ou des climatiseurs à simple ou à double conduit doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 626/2011358.
circulation du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. Les appareils dont l’indication de la consommation d’énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions applicables jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
358 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. e.
Appendice 2.19359 circulation des ventilateurs alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les ventilateurs alimentés par le secteur et entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW. 1.2 Les définitions fixées aux art. 1 et 2 du règlement (UE) no 327/2011360 sont Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, ch. 2, tableau2, et à l’annexe II du règlement (UE) no 327/2011361.
sont mesurées selon l’annexe II du règlement (UE) no 327/2011362.
360 R (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L
du6.4.2011, p.8; modifié par le R (UE) no 666/2013, JO L 192 du13.7.2013, p.24. 361 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 362 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs I et II du règlement (UE) no 327/2011363;
6.1 L’indication de la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 327/2011364. 6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des installations ou des appareils visés au ch. 1 doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 6.1 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
363 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 364 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Appendice 2.20365 en circulation de lave-vaisselle domestiques alimentés 1.1 Le présent appendice vaut pour les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur. 1.2 Il s’applique également aux lave-vaisselle domestiques qui ne sont pas mis en circulation ou fournis pour un usage domestique courant. 1.3 Les appareils qui peuvent être aussi alimentés par des sources d’énergie non électriques sont exclus du champ d’application du présent appendice.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, 2.1, et 2.2 du règlement (UE) no 1016/2010366. 2.2 S’y ajoutent, à partir du 1er décembre 2016, les exigences de l’annexe I, ch. 2.3, du règlement (UE) no 1016/2010.
3.1 La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’art.2 et l’annexe II du règlement (UE) no 1016/2010367 et selon la norme européenne EN 50242368. 3.2 L’annexe III du règlement (UE) no 1016/2010 est déterminante concernant les tolérances.
366 R (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers, version du JO L 293 du 11.11.2010, p.31. 367 Voir note de bas de page relative au ch. 2. 368 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs
les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 50242369, l’art.2 et l’annexe II du règlement (UE) no 1016/2010370 ainsi que l’art.2 et les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/2010371;
la classe d’efficacité énergétique selon l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010;
6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’art.2 ainsi qu’aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/2010372. Si des 369 Voir note de bas de page relative au ch. 3. 370 Voir note de bas de page relative au ch. 2. 371 Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers, JO L 314 du30.11.2010, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 372 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1059/2010373.
circulation du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. Les appareils dont l’indication de la consommation d’énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014, peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
373 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
Appendice 2.21374 en circulation des aspirateurs alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les aspirateurs alimentés par le secteur, y compris les aspirateurs hybrides. 1.2 Sont exclus du champ d’application du présent appendice:
les aspirateurs à eau, les aspirateurs eau et poussière, les aspirateurs fonctionnant sur batteries, les aspirateurs robots, les aspirateurs industriels et les centrales d’aspiration;
les lustreuses de sols;
les aspirateurs d’extérieur.
1.3 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 666/2013375 sont 2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (UE) no 666/2013376. 2.2 S’y ajoutent, à partir du 1er septembre 2017, les exigences de l’annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) no 666/2013.
sont mesurées selon l’art.4 et les annexes II et III du règlement (UE) no 666/2013377.
375 R (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juil. 2013 portant application de la directive d’écoconception applicables aux aspirateurs, version du JO L 192 du13.7.2013, p.24. 376 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 377 Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs spécificités, ainsi que des informations conformément à l’annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no 666/2013378;
les résultats des calculs et des mesures effectués selon l’annexe II du règlement (UE) no 666/2013;
A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) no 665/2013379. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. Quiconque met en circulation ou fournit des aspirateurs relevant du ch. 1.1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et 378 Voir note de bas de page relative au ch. 1. 379 Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la l’étiquetage énergétique des aspirateurs, JO L 192 du13.7.2013, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du17.5.2014, p.1.
être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 665/2013.
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. Les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences visées au ch. 2.2 qui prennent effet le 1er septembre 2017 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 août 2017 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 août Appendice 2.22380 en circulation des transformateurs 1.1 Le présent appendice vaut pour les transformateurs d’une puissance minimale de1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. 1.2 Sont exclus de son champ d’application les transformateurs visés à l’art.1, al. 2, du règlement (UE) n°548/2014381.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont au moins aux exigences de la phase1 conformément à l’annexe I du règlement (UE) n°548/2014. 2.2 A partir du 1er juillet 2021, les exigences de la phase2 conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 548/2014 doivent également être respectées.
sont mesurées selon l’annexe II du règlement (UE) n° 548/2014.
381 Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance, version du JO L 152 du 22.05.2014, p.1.
La documentation technique doit fournir les indications suivantes :
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, y compris les indications requises conformément à l’annexe I, ch. 4, du règlement (UE) n° 548/2014;
les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
Indication et marquage Le rendement, l’indice d’efficacité et d’autres informations concernant le produit doivent être indiqués conformément à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) n° 548/2014.
Disposition transitoire 7.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du ch. 2.1 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. 7.2 Les transformateurs visés à l’annexe I, ch. 1.2 à1.4 et 2, du règlement (UE) n° 548/2014 qui ont été commandés de façon juridiquement contraignante avant le 31 décembre 2015 font exception au ch. 7.1. 7.3 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du ch. 2.2 peuvent être mis en circulation et fournis jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Appendice 2.23382 en circulation des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels 1.1 Le présent appendice vaut pour:
les cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées par le secteur et les armoires frigorifiques professionnelles alimentées par le secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
les groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou à basse et moyenne températures;
les refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température.
1.2 Sont exclus du champ d’application du présent appendice:
les armoires frigorifiques mentionnées à l’art.1, al. 1, let. a à o, du règlement (UE) no 2015/1095383;
les groupes de condensation mentionnés à l’art.1, al. 2, let. a à c, du règlement (UE) no 2015/1095;
les refroidisseurs industriels mentionnés à l’art.1, al. 3, let. a à d, du règlement (UE) no 2015/1095.
1.3 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 2015/1095 sont applicables.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3, al. 4, let. a, du règlement (UE) no 2015/1095384.
383 Règlement (UE) no 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicable aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels, version du JO L 177 du8.7.2015, p.19. 384 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
2.2 S’y ajoutent à partir du 1er janvier 2018, pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. b, du règlement (UE) no 2015/1095. 2.3 S’y ajoutent à partir du 1er juillet 2018, pour les appareils visés au ch. 1.1, let. b et c, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. c, du règlement (UE) no 2015/1095. 2.4 S’y ajoutent à partir du 1er juillet 2019, pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. d, du règlement (UE) no 2015/1095.
sont mesurées selon l’art.4 et les annexes IV, VI, VIII à XI du règlement (UE) no 2015/1095385.
des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant tels que les dimensions, la contenance et les spécificités, et éventuellement des croquis du modèle, ainsi que des informations conformément à l’annexe II, ch. 2, à l’annexe V, ch. 2, et à l’annexe VII, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1095386
les résultats des calculs et des mesures effectués conformément aux annexes III, IV, VI et VIII du règlement (UE) no 2015/1095;
385 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 386 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’annexe III du règlement délégué (UE) no 2015/1094387. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux Quiconque met en circulation ou fournit des appareils frigorifiques professionnels relevant du ch. 1.1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1094.
Dispositions transitoires Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.2 nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.3 nouvellement en vigueur à partir du 1er juillet 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.4 nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 387 Règlement délégué (UE) no 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, version du JO L 177 du8.7.2015, p.2.
Appendice 2.24388 en circulation des hottes domestiques alimentées par le secteur Le présent appendice vaut pour les hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu’elles sont vendues à des fins non domestiques.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 1.3, du règlement (UE) no 66/2014389. 2.2 Sont applicables à partir du 1er août 2017 les prescriptions d’efficacité énergétique de la deuxième étape définie à l’annexe I, ch. 1.3.1, et les prescriptions de faible consommation de la deuxième étape définies à l’annexe I, ch. 1.3.3, du règlement (UE) no 66/2014. 2.3 Sont applicables à partir du 1er février 2019 les prescriptions d’efficacité énergétique de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.3.1, du règlement sont mesurées selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 61591390 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues. Les valeurs de tolérance déterminantes figurent à l’annexe III, tableau7, du règlement (UE) no 66/2014391.
389 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L29 du31.1.2014, p.33. 390 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 391 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
tels que les dimensions et les spécificités et éventuellement des croquis du modèle;
d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques effectués selon la norme européenne EN 61591392 et figurant à l’annexe V, partie B, du règlement délégué (UE) no 65/2014393, ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement;
A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et aux autres caractéristiques des appareils doivent être conformes aux annexes I à III du règlement délégué (UE) no 65/2014394. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour Seuls les appareils qui portent l’étiquette2, 3 ou 4 visée à l’annexe I, ch. 2, let. a, tableau2, du règlement délégué (UE) no 65/2014395 peuvent être mis en circulation.
392 Voir note de bas de page relative au ch. 3. 393 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L29 du 31.1.2014, p.1. 394 Voir note de bas de page relative au ch. 5. 395 Voir note de bas de page relative au ch. 5.
A partir du 1er janvier 2018, seuls les appareils qui portent l’étiquette 3 ou 4 visée à l’annexe I, ch. 2a), tableau2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation. A partir du 1er janvier 2020, seuls les appareils qui portent l’étiquette4 visée à l’annexe I, ch. 2a), tableau2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation. Quiconque met en circulation ou fournit des hottes domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 65/2014.
Dispositions transitoires Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences de l’appendice 3.11 dans la version du 1er août 2014 ne peuvent plus être mis en circulation et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.1 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.2 du présent appendice nouvellement en vigueur à partir du 1er août 2017 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 2.3 du présent appendice nouvellement en vigueur à partir du 1er février 2019 ne peuvent jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 6.1 et 6.2 du présent appendice ne peuvent plus être mis en circulation. Les appareils pourvus de l’étiquette1 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2017. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 6.1 et 6.3 ne peuvent plus être mis en circulation à partir du 1er janvier 2018. Les appareils pourvus de l’étiquette2 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2019. Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences visées au ch. 6.1 et 6.4 ne peuvent plus être mis en circulation à partir du 1er janvier 2020. Les appareils pourvus de l’étiquette 3 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2021.
Appendice 2.25396 en circulation des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes 1.1 Le présent appendice s’applique aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (chauffage et eau chaude) d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW. 1.2 Font exception les appareils visés à l’art.1, al. 2, du règlement (UE) no 813/2013397.
2.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, let. a,2, let. a, et 3, du règlement (UE) no 813/2013398. 2.2 A partir du 26 septembre 2017, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, let. b,2, let. b, et 3, du règlement (UE) no 813/2013. 2.3 A partir du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, let. b,2, let. b, 3 et 4, du règlement (UE) no 813/2013.
Les mesures et les calculs visant à vérifier le respect des exigences sont effectués selon les prescriptions de l’annexe III du règlement (UE) no 813/2013399.
397 Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, version du JO L 239 du6.9.2013, p. 136. 398 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 399 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
La conformité est évaluée selon la procédure de l’art.8 de la directive 2009/125/CE400. Le choix est libre entre le système de contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.
notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques; des informations conformément à l’annexe II, ch. 5, let. b, du règlement (UE) no 813/2013401 et des croquis du modèle le cas échéant.
d. les résultats des calculs et des vérifications effectués en vertu de l’annexe III du règlement (UE) no 813/2013;
400 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, version du JO L 285 du31.10.2009, p.10. 401 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Dans le cas des appareils visés à l’art.1 du règlement délégué (UE) no 811/2013402, on applique ce qui suit:
L’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux exigences des annexes II, III, ch. 1 (dispositifs de chauffage des locaux),2 (dispositifs mixtes) et 5 à10, et IV à VII du règlement délégué (UE) no 811/2013. Si des
Quiconque met en circulation ou fournit des dispositifs de chauffage des locaux doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no 811/2013.
Les indications visées à l’annexe II, ch. 5, let. c, du règlement (UE) no 813/2013403 doivent être inscrites durablement sur les dispositifs de chauffage.
Dispositions transitoires concernant la modification Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et ils peuvent être circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2017 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.
402 Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, JO L 239 du6.9.2013, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 403 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
circulation nouvellement en vigueur à partir du 26 septembre 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Appendice 2.26404 en circulation des appareils de ventilation 1.1 Le présent appendice s’applique aux unités de ventilation. 1.2 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 1253/2014405 sont 1.3 Font exception les unités de ventilation visées à l’art.1, al. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.
2.1 Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 1253/2014406. 2.2 Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe III, ch. 1, du règlement (UE) no 1253/2014. 2.3 A partir du 1er janvier 2018, les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no 1253/2014. 2.4 A partir du 1er janvier 2018, les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1.1 peuvent seulement encore être mises en circulation si elles satisfont aux exigences de l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.
3.1 Les mesures et les calculs visant à vérifier le respect des exigences relatives aux unités de ventilation résidentielles sont effectués selon les prescriptions de l’annexe VIII du règlement (UE) no 1253/2014407.
405 Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception pour les unités de ventilation, JO L 337 du25.11.2014, p.8. 406 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1. 407 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
Les mesures et les calculs visant à vérifier le respect des exigences relatives aux unités de ventilation non résidentielles sont effectués selon les prescriptions de l’annexe IX du règlement (UE) no 1253/2014.
La conformité est évaluée selon la procédure de l’art.8 de la directive 2009/125/CE408. Le choix est libre entre le système de contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de ladite directive et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.
tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques, et éventuellement des croquis du modèle, ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/2014409;
d. les résultats des mesures et des calculs visés aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/2014;
A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux exigences des 408 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du31.10.2009, p.10. 409 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no 1254/2014410. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. Quiconque met en circulation ou fournit des appareils de ventilation doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 1254/2014.
Dispositions transitoires concernant la modification circulation peuvent être mis en circulation et fournis jusqu’au 31 juillet 2017 Les unités de ventilation résidentielles qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard. Les unités de ventilation non résidentielles qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er janvier 2018 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard.
410 Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles, JO L 337 du25.11.2014,
p.27.
Appendice 2.27411 en circulation des plaques de cuisson domestiques alimentées Le présent appendice s’applique aux plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur, y compris celles qui ne sont pas vendues pour un usage domestique.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe1, ch. 1.2, du règlement (UE) no 66/2014412. 2.2 Sont applicables à partir du 1er février 2017 les prescriptions d’efficacité énergétique de la deuxième étape définie à l’annexe I, ch. 1.2, du règlement 2.3 Sont applicables à partir du 1er février 2019 les prescriptions d’efficacité énergétique de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.2, du règlement sont mesurées selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 60350413 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues. Les valeurs de tolérance déterminantes figurent à l’annexe III, tableau7, du règlement (UE) no 66/2014414.
412 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L29 du31.1.2014, p.33. 413 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 414 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.
des indications sur les principales caractéristiques du modèle, concernant tels que les dimensions et les spécificités, et éventuellement des croquis du modèle;
les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques effectués selon la norme européenne EN 60350415;
Dispositions transitoires circulation visées au ch. 2.1 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard. circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er février 2017 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 janvier 2018 au plus tard. circulation nouvellement en vigueur à partir du 1er février 2019 ne peuvent jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard.
415 Voir note de bas de page relative au ch. 3.
Appendices 3.1 et 3.2416 416 Actuellement app.2.4 et 2.5.
Appendice 3.3417 Appendice 3.3bis 418 Indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires Le présent appendice s’applique aux:
lampes à incandescence,
lampes fluorescentes,
lampes à décharge à haute intensité,
lampes LED et modules LED,
luminaires vendus aux utilisateurs finaux pour fonctionner avec les lampes mentionnées aux let. a à d.
Il ne s’applique pas aux appareils visés à l’art.1, al. 2, du règlement délégué (UE) no 874/2012419.
Indications et marquage A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et à d’autres caractéristiques des appareils, ainsi que le marquage, doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII du règlement délégué (UE) no 874/2012420. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. Quiconque met en circulation ou fournit des appareils visés au ch. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et dans la documentation fournie avec le produit. L’étiquetteénergie doit être reproduite dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités. A titre d’alternative au ch. 2.2, il est possible d’indiquer la classe d’efficacité énergétique en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. Les particularités suivantes s’appliquent pour les luminaires:
ch. II al. 1 de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2479). 419 Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, JO L 258 du26.9.2012,
p.1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p.1. 420 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
pour les luminaires vendus avec une source d’éclairage séparée, seule la classe d’efficacité énergétique de la source d’éclairage doit être déclarée, même si des sources d’éclairage non remplaçables sont installées en plus sur le luminaire;
pour les luminaires vendus sans source d’éclairage séparée et ne comportant aucune source d’éclairage ou uniquement des sources d’éclairage fixes, il convient de faire figurer la classe d’efficacité énergétique la plus élevée ainsi que la classe d’efficacité énergétique la plus basse, en les séparant par un trait d’union.
2.4 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 874/2012421.
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément au règlement délégué (UE) no 874/2012422.
Disposition transitoire 4.1 Les appareils visés au ch. 1 qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015. 4.2 Les appareils visés au ch. 1 qui n’étaient soumis à aucune exigence concernant l’indication de la consommation d’énergie et le marquage jusqu’au 31 décembre 2013 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015.
421 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2. 422 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Appendice 3.4423 Appendice 3.5424 424 Actuellement app.2.6.
Appendice 3.6425 Indication sur la consommation d’énergie et le marquage de véhicules Le présent appendice s’applique aux voitures de tourisme au sens de l’art.11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)426 produites en série.
Obligation de marquage et marquage volontaire 2.1 Quiconque met en circulation ou fournit, au sens de l’art.1, let. p ou q, OEne, une voiture de tourisme fabriquée en série dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve) doit la marquer au moyen de l’étiquette-énergie ou mentionner les indications de l’étiquetteénergie. 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres en la marquant au moyen de l’étiquette-énergie ou en mentionnant les indications de l’étiquette-énergie doit utiliser les indications valables au moment du marquage.
Marquage dans les points de vente et dans les expositions 3.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions est soumis à l’obligation de marquage au moyen de l’étiquette-énergie. 3.2 L’étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que des informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme le cas échéant. 3.3 Elle doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse. 3.4 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes:
a. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière.
si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les20 secondes.
l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l’écran.
Les journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public ne sont pas soumises à l’obligation de marquage. Une indication de la plate-forme Internet de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications. Les listes visées à l’art. 22b, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN. Contenu de l’étiquette-énergie L’étiquette-énergie comporte les indications suivantes:
la marque et le type de la voiture de tourisme;
le type d’agent énergétique utilisé;
le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;
le poids à vide selon l’art.7, al. 1, OETV;
la classification selon les niveaux d’émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE427 et au règlement (CE) no 715/2007428;
la consommation d’énergie selon le ch. 8.1;
les émissions de CO2 selon le ch. 8.2;
le classement de la voiture de tourisme dans la catégorie d’efficacité énergétique selon le ch. 8.3;
les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité;
la durée de validité de l’étiquette-énergie;
le numéro de réception par type s’il existe.
427 Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, JO L76 du6.4.1970, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du20.12.2006, p.81. 428 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du29.6.2007, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du18.07.2009, p.1.
Si les indications visées aux let. b et d du ch. 3.8.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible d’utiliser la variante simplifiée de l’étiquette-énergie au sens du ch. 10.2. S’il existe une réception par type suisse ou une fiche de données suisse au sens de l’art.2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)429, les données de la réception par type ou de la fiche de données doivent être utilisées pour établir l’étiquette-énergie. S’il n’existe pas de réception par type suisse ni de fiche de données suisse, ou si l’on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l’étiquette-énergie dans le certificat de conformité conformément à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE430. S’il n’existe pas de certificat de conformité non plus, il convient d’employer les données de l’organe d’expertise compétent conformément à l’annexe 2 de l’ORT. S’il n’existe pas encore de réception par type suisse ni de fiche de données suisse ou de certificat de conformité pour une voiture de tourisme, il est possible d’utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs provisoires doivent être désignées comme telles et être remplacées sans tarder par les valeurs définitives dès que celles-ci sont disponibles. Forme de l’étiquette-énergie Sous sa forme imprimée, l’étiquette-énergie doit être présentée dans les formats suivants:
variante de base au format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 portrait);
variante simplifiée au format 140 mm × 180 mm.
La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes:
titre principal: taille30;
titre médian: taille14;
marque, type: taille14;
texte et autres indications: taille12;
remarques: taille10.
Les écrans sur lesquels l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique doivent avoir une diagonale aux dimensions minimales suivantes:
a.9,7 pouces (format portrait): variante de base;
430 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263, p. 1 du9.10.2007; modifiée en dernier lieu par le R (UE) 2015/758, JO L 123 du19.5.2015,
b.7 pouces (format paysage) ou 9,7 pouces (format portrait): variante simplifiée. Les indications figurant sur l’étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant:
texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris;
catégories d’efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK Outil en ligne L’OFEN met en ligne un outil qui permet d’établir une étiquette-énergie.
Marquage sur Internet Les voitures de tourisme neuves qui sont mises en circulation ou fournies via Internet doivent comporter les indications de l’étiquette-énergie visées au ch. 3.8.1, let. f à i. La taille de la police utilisée pour les indications de l’étiquette-énergie doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations techniques et les données relatives à l’équipement.
Marquage dans des listes de prix Quiconque fournit des listes de prix pour des voitures de tourisme neuves est soumis à l’obligation de marquage des indications de l’étiquette-énergie selon le ch. 3.8.1, let. f à i, pour chacune des voitures de tourisme. La taille de la police utilisée pour les indications de l’étiquette-énergie doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations techniques et les données relatives à l’équipement. Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes d’une voiture de tourisme, les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à i, peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.
Marquage dans la publicité Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix est soumis à l’obligation de marquage des indications de l’étiquette-énergie selon le ch. 3.8.1, let. f à i, pour les variantes de modèles concernées. Les indications doivent être faciles à lire.
Détermination de l’efficacité énergétique L’efficacité énergétique d’une voiture de tourisme doit être déterminée à l’aide d’un indice. L’indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d’énergie absolue et pour 30 % à partir de la consommation d’énergie relative. La consommation d’énergie absolue se réfère à l’énergie primaire et est indiquée en équivalents essence d’énergie primaire. La consommation d’énergie relative est le quotient de la consommation d’énergie absolue par le poids à vide. L’indice (BWZ) d’une voiture de tourisme se calcule selon la formule suivante: ′ où: r: facteur de relativisation de 0,30; E’: consommation d’énergie absolue normée de la voiture de tourisme en litres d’équivalent essence d’énergie primaire aux 100 km; EE’: consommation d’énergie relative normée de la voiture de tourisme.
− 1 n 1 n ∑ Ei et σ E = ∑ ( Ei – E )2
′ n i =1 n i =1 − 1 n ∑ EEi ′ n i =1
n et σ EE = ∑ ( EEi – E E )2
n i =1 où: E: consommation d’énergie absolue de la voiture de tourisme en litres d’équivalent essence d’énergie primaire aux 100 km; Ē: valeur moyenne de la consommation d’énergie absolue des types de véhicules actuels; σE : écart standard (indice de dispersion) de la consommation d’énergie absolue des types de véhicules actuels; EE: consommation d’énergie relative de la voiture de tourisme; EE ¯¯ : valeur moyenne de la consommation d’énergie relative des types de véhicules actuels; σEE: écart standard (indice de dispersion) de la consommation d’énergie relative des types de véhicules actuels;
m: poids à vide en kg de la voiture de tourisme en vertu de l’art.7, al. 1, OETV; n: nombre de types de véhicules actuels.
L’indice est arrondi à la deuxième décimale. Si plusieurs versions de modèles d’une voiture de tourisme sont mentionnées sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l’efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle présentant le poids à vide le plus élevé.
Exigences relatives aux indications sur la consommation d’énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d’efficacité énergétique Consommation d’énergie La consommation d’énergie des voitures de tourisme est mesurée conformément à l’art.97, al. 5, OETV. Elle doit être indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowattheures ou kilogrammes) aux 100 km (l/100 km, Si la voiture de tourisme ne roule pas à l’essence, la consommation d’énergie doit également être indiquée en équivalent essence aux 100 km. Emissions de CO2 Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l’art.97, al. 5, OETV. Elles doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées doit aussi figurer sur l’étiquette à titre de valeur comparative (moyenne de toutes les voitures neuves immatriculées x g/km). On entend par «voitures neuves immatriculées» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d’énergie (cf. art. 97, al. 4, OETV) et qui ont été immatriculées durant l’année précédant le 31 mai de l’année précédente. Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu’elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants disponibles sur tout le territoire suisse, il convient d’indiquer l’ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat. Classement des voitures de tourisme dans les catégories d’efficacité énergétique Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d’efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique. Pour délimiter les catégories d’efficacité énergétique A à G, les types de véhicules actuels sont classés par ordre d’indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d’efficacité énergétique A à F sont déterminées par l’indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant. On entend par «types de véhicules actuels» les voitures de tourisme tenues d’afficher leur consommation d’énergie (cf. art. 97, al. 4, OETV) et qui auraient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédant le 31 mai de l’année précédente.
Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la réception par type spécifie qu’elles peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication des émissions de CO2 et le calcul de l’équivalent essence et de l’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible. Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu’elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’équivalent essence et l’efficacité énergétique sont calculés sur la base de la somme de la consommation de courant et de carburant.
Exemples d’exigences relatives à la présentation 10.1 Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité Appendice 3.7431 431 Actuellement app.2.7.
Appendice 3.8432 Appendice 3.9433 (art.7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Indication de la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir pour les machines à expresso avec ou sans pompe, les machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et les machines à expresso entièrement automatiques. 1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie ainsi que les machines à café à filtre fonctionnant sans pression sont exclus du champ d’application du présent appendice.
Indication de la consommation d’énergie et marquage L’étiquette-énergie doit avoir au minimum60 mm de largeur et 120 mm de hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doivent être conservées. L’étiquette-énergie a un fond blanc.
A) Trait de l’encadré: 3 pt – angles arrondis2 mm – X-00-00-00 B) Logo de la Suisse:8 mm de large,8 mm de haut – coins arrondis2 mm – 00-X-X-00 C) Logo Energie: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 /22 pt et Frutiger LT Std Black Condensed – 10 /12 pt – 00-00-00-00 – Surface:47 mm de large,8 mm de haut – X-00-00-00 D) Nom et marque du fabricant I + II: Frutiger LT Std Bold Condensed – 7,5 /8,5 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Light Condensed,7,5 / 8,5 pt – Lettres majuscules – 00-00-00-X E) Ligne de séparation sous l’en-tête de l’étiquette:1,5 pt –56 mm de large – X-00-00-00 F) Echelle des classes d’efficacité énergétique Flèche: flèche la plus petite d’une largeur de26 mm, différence de2 mm à chaque fois par rapport à la flèche suivante, flèche:4 mm de haut – espace entre les flèches: 0,75 mm – Couleurs: Meilleure classe d’efficacité X-00-X-00 Deuxième classe d’efficacité 70-00-X-00 Troisième classe d’efficacité 30-00-X-00 Quatrième classe d’efficacité 00-00-X-00 Cinquième classe d’efficacité 00-30-X-00 Sixième classe d’efficacité 00-70-X-00 Dernière classe d’efficacité 00-X-X-00 Frutiger LT Std Black Condensed –11 pt – Lettres majuscules – 00-00-00-00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position33,3 % G) Classe d’efficacité énergétique Flèche:15 mm de large,8 mm de haut, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed –15 pt — Lettres majuscules – 00-00-00- 00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position33,3 % H) Consommation d’énergie annuelle:1.5 pt – X-00-00-00 – angles arrondis:2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X I) Norme: Frutiger LT Std light – 6 /7 pt – 00-00-00-X La classe énergétique est attribuée selon l’échelle suivante, conformément à la norme européenne EN 60661434. D: 112 % ≤ x Quiconque met en circulation ou fournit des machines à café domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et dans la documentation fournie avec le produit.
Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.), la publicité et en cas de vente sur Internet, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. De plus, pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie doit s’afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l’image du produit ou sur celle de la flèche indiquant la classe d’efficacité.
434 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, sont mesurées selon la norme européenne EN 60661435.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice en matière d’indication de la consommation d’énergie et de marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Disposition transitoire relative à la modification du 22 juin 2016 Les appareils dont l’indication de la consommation d’énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions applicables jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard.
435 Voir note de bas de page relative au ch. 2.2.
Appendice 3.10436 (art.7, al. 1, et 11, al. 1) Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques 1.1 Le présent appendice vaut, conformément à l’art.2, al. 1, du règlement (CE) 1.2 Il ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art.2, al. 2, du règlement (CE) no 1222/2009. 1.3 Les définitions fixées à l’art. 3, ch. 2, du règlement (CE) no 1222/2009 et à l’art.8 du règlement (CE) no 661/2009438 sont applicables.
Indications et marquage 2.1 Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient pourvus d’une étiquette-énergie indiquant la classe d’efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d’adhérence sur sol mouillé, selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009439. 2.2 L’étiquette-énergie doit être placée de manière clairement visible et lisible sur la surface de roulement du pneumatique ou à proximité immédiate de celui-ci. 2.3 Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1.1 sans qu’ils puissent être vus par l’acquéreur au moment de l’acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009. 2.4 Quiconque propose, pour une nouvelle voiture de tourisme, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1.1 doit indiquer à l’acquéreur la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 pour les différents 437 R (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du22.12.2009, p.46; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 1235/2011, JO L 317 du30.11.2011, p.17. 438 R (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil. 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du31.7.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du21.6.2012, p.8. 439 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
pneumatiques. Ces indications doivent figurer au moins dans la documentation technique promotionnelle. 2.5 L’indication de la classe d’efficacité en carburant et des autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (CE) no 1222/2009. Si des emblèmes de l’UE ont 2.6 La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 doivent être indiquées dans la documentation technique promotionnelle (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L’indication doit être conforme à l’annexe III du règlement (CE) no 1222/2009.
La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d’expertise énergétique selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009440 et du règlement CEE-ONU no 117441.
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les pneumatiques qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être 440 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1. 441 R CEE-ONU no 117 du 6 avr. 2005 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par le complément4 à la série d’amendements2, en vigueur depuis le13.2.2014 (add.116, rev.3).
Appendice 3.11442 (art.7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Appendice 4443 Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité
Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d’information La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l’exécution des obligations de marquage et d’information (art. 1a et 1b). L’année civile précédente est l’année de référence de la comptabilité électrique. Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories Energies renouvelables – Energie hydraulique – Autres énergies renouvelables Energie solaire Energie éolienne Biomassea Géothermie – Courant au bénéfice de mesures d’encouragementb Energies non renouvelables – Energie nucléaire – Energies fossiles Pétrole Gaz naturel Charbon Déchetsc Agents énergétiques non vérifiables a Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b Selon art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant) c Déchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Mis à jour selon le ch. II de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées. L’affectation à une catégorie se fonde sur l’attestation correspondante, notamment la garantie d’origine selon l’art. 1d, une garantie d’origine reconnue internationalement, comme la garantie d’origine selon l’art.15 de la directive 2009/28/CE444, le certificat, l’indication de consommation du compteur de l’installation de production ou le contrat. L’attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents. Toutes les garanties et attestations existantes doivent être enregistrées dans la comptabilité électrique. Elles doivent également être utilisées pour répondre à l’obligation de marquage et d’information; celles qui sont visées à l’art.
1d ainsi que les garanties et attestations d’origine doivent être prises en compte en premier, avant d’éventuelles autres attestations. La quantité d’électricité visée à l’art. 7a de la loi est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Energies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note. En l’absence d’attestation ou si le type de production et l’origine ne peuvent être établis exactement, la quantité d’électricité concernée doit être affectée à la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables». L’origine de l’électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables». Si la part des «Agents énergétiques non vérifiables» est supérieure à 20 %, une explication doit être fournie. L’OFEN règle les détails dans l’instrument d’exécution visé au ch. 1.11. L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur et du produit conformément à l’art. 1a, al. 2. Cela s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers. En collaboration avec les entreprises du secteur de l’électricité, l’OFEN élabore un instrument d’exécution de la comptabilité électrique.
444 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L. 140 du5.6.2009,
p.16.
Marquage pour les entreprises soumises à l’obligation de marquage 2.1 Le marquage à l’intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d’électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées. 2.2 Les entreprises soumises à l’obligation de marquage sont tenues d’informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d’électricité est fournie par une autre entreprise. 2.3 Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l’année civile précédente. 2.4 Le marquage se fait au moyen d’un tableau (exemple: fig.1 ou 2). Sa taille doit être de 10 ×7 cm minimum. 2.5 Si le tableau indique le mix du produit visé à l’art. 1a, al. 2, (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du fournisseur:
Figure 1 Marquage de l’électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC Contact: www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010 L’ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en % Total en Suisse Energies renouvelables 51,0 % 41.0 % Energie hydraulique 50,0 % 40,0 % Autres énergies renouvelables 0,0 % 0,0 % Courant au bénéfice de mesures 1,0 % 1,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 44,0 % 29,0 % Energie nucléaire 44,0 % 29,0 % Energies fossiles 0,0 % 0,0 % Déchets 2,0 % 2,0 % Agents énergétiques non vérifiables 3,0 % Total 100,0 % 72,0 %
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 45 % d’énergie hydraulique, 7 % d’énergie solaire, 20 % d’énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du produit:
Figure 2 Marquage de l’électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC Contact: www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010 Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en % Total en Suisse Energies renouvelables 98,0 % 96,0 % Energie hydraulique 94,0 % 94,0 % Autres énergies renouvelables 3,0 % 1,0 % Energie solaire 0,5 % 0,5 % Energie éolienne 2,0 % 0,0 % Biomasse 0,5 % 0,5 % Courant au bénéfice de mesures 1,0 % 1,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 0,0 % 0,0 % Energie nucléaire 0,0 % 0,0 % Energies fossiles 0,0 % 0,0 % Déchets 2,0 % 2,0 % Agents énergétiques non vérifiables 0,0 % Total 100,0 % 98,0 %
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 45 % d’énergie hydraulique, 7 % d’énergie solaire, 20 % d’énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie Appendice 5445 Appendice 5.1446 (art. 3osexies, al. 1) Calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément Le montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 2e phrase, de la loi est calculé sur la base de la formule suivante: Remboursement en francs = [(I – 5 %) · a + T] · S I: intensité électrique en % (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute) a: 14 (pente de la droite entre le remboursement partiel de 30 % en cas d’intensité électrique de 5 % et le remboursement complet en cas d’intensité électrique de 10 %) T: 30 % (taux minimal) [(I – 5 %) · a + T]: taux de remboursement en % (TR) S: supplément acquitté pendant l’exercice considéré Appendice 5.2447 (art. 3osepties, al. 2) Calcul des montants en cas de versement mensuel Les montants en cas de versement mensuel sont calculés sur la base de la formule suivante: Versement mensuel en francs = S3j · QEEC · TREC · 80 % : 12 S3j: Supplément en vigueur au moment du versement, conformément à l’art. 3j, al. 1, en francs par kWh QEEC: Quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé, en kWh TREC: Taux de remboursement pendant le dernier exercice clôturé en %. En cas de remboursement intégral conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 1re phrase, de la loi, le taux de remboursement est de 100 %. En cas de remboursement partiel conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 2e phrase, de la loi, le taux de remboursement ressortant de l’appendice5.1 est déterminant.
Table des matières
Chapitre 1 Définitions
....................................................................................................... Art. 1
Chapitre 1a Marquage et attestation du type de
production et de l’origine de l’électricité
Section 1 Marquage de l’électricité
Obligation de marquage ............................................................... Art. 1a Obligation d’information ............................................................. Art. 1b Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l’électricité...............................................................Art. 1c
Section 2 Attestation du type de production et de
l’origine de l’électricité Garantie d’origine ........................................................................ Art. 1d Procédure d’essai ..........................................................................Art. 1e Obligation d’annoncer .................................................................. Art. 1f Obligation de faire rapport et évaluation ..................................... Art. 1g
Chapitre 2 Conditions de raccordement pour les
énergies fossiles et les énergies renouvelables visées à
Exigences générales ....................................................................... Art. 2 Electricité produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite ........................................................................... Art. 2a Prix d’achat alignés sur le marché ............................................... Art. 2b Centrales hydroélectriques............................................................Art. 2c
Chapitre 2a Conditions de raccordement pour
l’électricité provenant d’énergies renouvelables visée à
Section 1 Dispositions générales, installations
notablement agrandies ou rénovées Dispositions générales ................................................................... Art. 3 Installations notablement agrandies ou rénovées ........................ Art. 3a Site ............................................................................................ Art. 3abis
Section 2 Rétribution, plus-value écologique,
augmentations de capacité, procédures Coûts de revient des installations de référence et rétribution .....................................................................................Art. 3b Coûts non couverts et prix du marché ...................................... Art. 3bbis Transmission des attestations d’origine, rémunération de la plus-value écologique ............................................................... Art. 3c Réduction annuelle et durée de rétribution ...................................Art. 3d Adaptation de la rétribution .......................................................... Art. 3e Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques............................................................................. Art. 3f Procédures d’annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport ...................................................Art. 3g Ordre de prise en compte .......................................................... Art. 3gbis Conséquence de l’annonce pour les installations photovoltaïques..........................................................................Art. 3gter Notification, mise en service ........................................................Art. 3h Non-respect de l’obligation de notifier et divergences par rapport aux données fournies dans l’annonce........................... Art. 3hbis Annonce du projet au gestionnaire de réseau ............................... Art. 3i Versement de la rétribution ....................................................... Art. 3ibis Respect d’exigences minimales ................................................. Art. 3iter Exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées............................................................ Art. 3iquater Extinction anticipée du droit à la rétribution ..................... Art. 3iquinquies Modifications après la mise en service .................................. Art. 3isexies Nouvelle annonce ..................................................................Art. 3isepties
Section 3 Supplément visé à l’art. 15b de la loi
Montant, redéfinition et prélèvement ........................................... Art. 3j Fonds alimenté par les suppléments ............................................. Art. 3k
Section 4 Droit au remboursement du supplément
Période déterminante et objet du droit.......................................... Art. 3l Convention d’objectifs ................................................................ Art. 3m Rapport dans le cadre de la convention d’objectifs ......................Art. 3n Adaptation de la convention d’objectifs .......................................Art. 3o Cas de rigueur ........................................................................... Art. 3obis
Section 4a Procédure de remboursement du
supplément Demande de remboursement .................................................... Art. 3oter Valeur ajoutée brute et coûts d’électricité ............................ Art. 3oquater Examen de la demande ..................................................... Art. 3oquinquies Versement annuel ................................................................. Art. 3osexies Versement mensuel ...............................................................Art. 3osepties Demande de restitution des remboursements perçus abusivement ........................................................................... Art. 3oocties Organisations privées............................................................ Art. 3ononies
Section 5 Obligation d’annoncer et de faire rapport,
Obligation d’annoncer ................................................................. Art. 3p Rapport ........................................................................................ Art. 3q Evaluation et publication .............................................................. Art. 3r Renseignements ............................................................................ Art. 3s
Section 6 Appels d’offres publics soumis aux règles de
Appels d’offres .............................................................................. Art. 4 Conduite et procédure ................................................................. Art. 4bis Mise en œuvre des mesures et versement ................................... Art. 4ter Evaluation ............................................................................... Art. 4quater Supplément .................................................................................... Art. 5
Chapitre 2b Renonciation et réadhésion au modèle de
rétribution visé à l’art. 7a de la loi ....................................................................................................... Art. 6
..................................................................................................... Art. 6a
Chapitre 2d Rétribution unique pour les nouvelles
petites installations photovoltaïques Droit à la rétribution et droit d’option ......................................... Art. 6b Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport ........................................................................................Art. 6c Taux de la rétribution unique et adaptation ................................. Art. 6d Evaluation et renseignements .......................................................Art. 6e
Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils
Procédure d’expertise énergétique..................................................Art. 7 ........................................................................................................Art. 8 ........................................................................................................Art. 9 Exigences applicables à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture .....................................................Art. 10 Indication de la consommation spécifique d’énergie et marquage ......................................................................................Art.11
....................................................................................................Art. 11a
Chapitre 4 Promotion, couverture des risques et
indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
Section 1 Mesures
Information et conseils .................................................................Art. 12 Formation et perfectionnement.....................................................Art. 13 Recherche, développement et démonstration ...............................Art. 14 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur ............................Art.15
Section 2 Contributions financières
Aides financières liées à des objets ..............................................Art. 16 Contributions globales pour les informations et les conseils, ainsi que pour la formation et le perfectionnement ........................................................................Art. 16a Remboursement des soldes des contributions globales et obligation de faire rapport ..........................................................Art. 16b Contributions globales pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur ............................................................................Art.17
Section 2a Couverture des risques
Principe .......................................................................................Art. 17a Procédure, obligations d’annoncer .............................................Art. 17b Supplément pour pertes résultant de cautions ............................ Art. 17c
Section 2b Indemnisation de mesures
d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques Demande .....................................................................................Art. 17d
Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale ................................................................. Art. 17dbis Octroi et montant probable de l’indemnisation ...................... Art. 17dter Plan de versements ............................................................. Art. 17dquater Liste des coûts et paiements partiels .............................. Art. 17dquinquies Décision relative au montant effectif de l’indemnisation et remboursement ................................................................... Art. 17dsexies Applicabilité de la LSu .......................................................Art. 17dsepties Supplément pour l’indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique..............................................................Art. 17e
Section 3 Procédure
Teneur des requêtes ..................................................................... Art. 18 Dépôt des requêtes et avis des cantons ........................................ Art. 19 Examen des demandes ................................................................. Art. 20
Chapitre 4a Coopération internationale
................................................................................................... Art. 20a
Chapitre 5 Exécution et analyse des effets
Exécution ..................................................................................... Art. 21 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité ............... Art. 21a Contrôles subséquents et mesures ............................................... Art. 22 Communication de données à la Direction générale des douanes ...................................................................................... Art. 22a Organisations privées................................................................... Art. 23 Contenu du mandat de prestations ............................................... Art. 24 Expertise, modifications et sanctions en cas de nonaccomplissement du mandat de prestations ................................. Art. 25 Analyse des effets ........................................................................ Art. 26
Chapitre 6 Dispositions pénales
..................................................................................................... Art. 27 ..................................................................................................... Art. 28
Chapitre 7 Dispositions finales
Modification des appendices1.1 à1.6....................................... Art. 28a Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008................................................................................ Art. 29 Disposition transitoire concernant la modification du 4 mai 2011 ................................................................................. Art. 29a
Dispositions transitoires concernant la modification du Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2014 ................................................................................ Art. 29c Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2014 ........................................................................Art. 29d Disposition transitoire concernant la modification du 2 décembre 2016.................................................................... Art. 29e Abrogation du droit en vigueur ....................................................Art. 30 Entrée en vigueur ..........................................................................Art.31