Le conseil communal peut décider la modification mineure de plans et prescriptions sans examen préalable et sans dépôt public.
Avant la décision, un délai de dix jours au moins doit être imparti aux propriétaires fonciers, à moins qu'ils n'aient consenti par écrit à la modification.
Les plans et prescriptions modifiés doivent être remis à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire pour qu'il les approuve et qu'il statue sur les oppositions non vidées.
Les dispositions précédentes sont applicables par analogie à la modification mineure de plans de quartier cantonaux. L’article 102 de la loi sur les constructions règle les questions de compétence et de voies de recours.
L’assemblée régionale arrête souverainement les modifications mineures de plans de quartier régionaux. Au surplus, les alinéas 1 à 4 sont applicables par analogie.
La réunion de plusieurs plans d’affectation en vigueur et leurs modifications dans un nouveau plan d’affectation peut être entreprise selon la procédure applicable pour la modification mineure de plans d’affectation.
S'il est douteux qu'une modification projetée puisse être considérée comme mineure, la procédure d'opposition au sens de l'article 60 de la loi sur les constructions doit être menée, avec mention de la volonté de procéder à la modification selon la procédure applicable pour la modification mineure de plans d'affectation.
La décision relative à la modification mineure de plans et prescriptions doit être rendue publique.