440.1

Loi sur la promotion de la culture

du 15.11.1996 (état 01.09.2026)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 But et objet de la loi

La présente loi a pour but de promouvoir une culture vivante et diversifiée, facteur de développement individuel et collectif.

Elle a pour objet la promotion de la culture dans les domaines suivants:

  1. la recherche, la création, la diffusion, la médiation, la participation et la formation culturelles;

  2. la sauvegarde, l'étude et la transmission du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique.

1 Dispositions générales

Art. 1a Définitions

Dans la présente loi, les notions ci-dessous sont définies comme suit:

  1. accès à la culture: ensemble des mesures favorisant la mise en relation de la culture avec le public, comprenant notamment la présentation publique, la sensibilisation, la médiation et la participation culturelles;

  2. acteur culturel: toute personne physique menant des activités culturelles;

  3. institutions culturelles: les entités qui, au bénéfice d’une infrastructure ou, à défaut, d’une organisation pérenne, exercent une activité culturelle ou offrent une programmation culturelle au public de manière régulière;

  4. activités culturelles: ensemble des actions comprenant la production culturelle et l’accès à la culture, ponctuel ou permanent, amateur ou professionnel, ainsi que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique;

  5. infrastructure culturelle: bâtiment ou équipement pérenne dévolu principalement à des activités culturelles;

  6. industries culturelles et créatives: ensemble des secteurs d’activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial;

  7. production culturelle: processus permettant la réalisation d’une œuvre culturelle.

Art. 2 Principes

L'Etat et les communes soutiennent les activités de personnes et d'institutions privées; ils exercent un rôle d'encouragement, d'impulsion et de soutien des activités culturelles et prennent des initiatives conformément à la mission que la loi leur confie.

Dans le cadre de leur mission, l’Etat et les communes veillent notamment au respect des principes suivants:

  1. la diversité des activités culturelles, qu’elles relèvent d’amateurs ou de professionnels;

  2. la liberté de l’art et la liberté d’expression;

  3. les droits culturels, en particulier l’accès à la culture et la participation culturelle pour tous;

  4. la durabilité sociale, économique et environnementale des activités culturelles;

  5. le respect de conditions de travail équitables pour les acteurs culturels.

L’Etat et les communes veillent également à la cohérence de leurs actions en matière de politique culturelle et d'encouragement à la culture, en particulier dans les domaines de la formation, de la cohésion sociale, de la santé et du développement économique et touristique.

Art. 3 Mission de l'Etat
a) En général

L'Etat contribue à la promotion de la culture, notamment dans les domaines suivants: littérature, arts visuels, musique, arts de la scène, audiovisuel, arts numériques, patrimoine culturel et activités interdisciplinaires.

Il contribue également à la sauvegarde, à l’étude et à la transmission du patrimoine culturel et à la connaissance de celui-ci par le public.

Il favorise l'accès de chacun à la culture et participe à la vie culturelle.

Les missions et responsabilités suivantes sont du ressort principal de l'Etat:

  1. soutien à la production culturelle professionnelle;

  2. soutien à des activités culturelles et des programmes d’encouragement d'envergure cantonale;

  3. encouragement à la coopération culturelle et collaboration sur les plans cantonal, intercantonal, national et international, notamment dans le cadre de dispositifs mutualisés de soutien ou d’institutions communes et soutien à la circulation des œuvres culturelles professionnelles et à leur diffusion dans et hors du canton;

  4. soutien et encouragement à des projets culturels interdisciplinaires;

  5. soutien et encouragement aux communes qui le souhaitent à se constituer en régions culturelles afin de renforcer les synergies locales et stimuler l'activité culturelle régionale.

Art. 4 b) Orientations

Dans l'exercice de sa mission, l'Etat:

  • a) respecte les identités régionales et sociales et favorise le bilinguisme et la compréhension mutuelle entre les communautés;

  • abis) soutient par des actions concrètes et pérennes les activités culturelles traitant du bilinguisme;

  • b) tient compte de la diversité des disciplines et des expressions culturelles;

  • c) veille à une répartition équitable des activités culturelles dans le canton;

  • d) favorise les échanges à l'intérieur du canton et avec l'extérieur.

Art. 5 c) Moyens

Dans l'exercice de sa mission, l'Etat:

  1. attribue des aides financières et met en oeuvre tout autre moyen approprié de promotion;

  2. crée et gère des institutions publiques telles qu'archives, bibliothèques ou musées;

  3. veille à ce que la formation proposée dans les écoles à tous les niveaux intègre la vie culturelle au moyen de dispositifs financés conjointement par les services de la culture, de l'enseignement et de la formation professionnelle;

  4. soutient la formation dans le domaine culturel;

  5. peut accorder des aides financières pour des investissements à caractère culturel d'intérêt régional ou cantonal;

  6. assure soutien et conseils aux acteurs culturels par l'intermédiaire du service en charge de la culture ou d'organismes publics ou privés à qui il peut déléguer cette tâche.

Art. 6 Mission des communes

Les communes contribuent à la promotion de la culture en soutenant notamment les activités culturelles professionnelles et amateures locales, en particulier dans les domaines de l’animation, de la formation ainsi que les institutions et infrastructures culturelles locales. Elles agissent de manière autonome et prennent les mesures d'organisation nécessaires.

Lors de la réalisation de projets d'importance régionale, elles recherchent entre elles une étroite coopération.

Elles veillent à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel d'intérêt local et assument en particulier le rôle que leur confie la législation spéciale.

Art. 6a Modalités de soutien

Pour atteindre les buts fixés, l’Etat et les communes peuvent attribuer leurs soutiens sous les formes suivantes:

  1. allocations d’aides financières ponctuelles, périodiques ou renouvelables telles que: prêts sans intérêts, subventions, prix et bourses;

  2. achats ou commandes d’oeuvres, concours, financements d’interventions artistiques sur des infrastructures publiques;

  3. prestations directes et soutiens logistiques;

  4. toute autre forme de soutien appropriée.

Dans l’allocation de ces soutiens, l’Etat et les communes tiennent notamment compte des principes évoqués à l’article 2 alinéa 2. Ils peuvent en outre tenir compte des critères suivants:

  1. la qualité et la pertinence artistiques, culturelles et scientifiques;

  2. l’impact culturel;

  3. l’intégration de domaines culturels sous-représentés;

  4. le caractère amateur ou professionnel;

  5. la viabilité et la durabilité économiques;

  6. le respect de conditions de rémunération conformes aux directives des associations faîtières reconnues par le département en charge de la culture, notamment en termes d'égalité salariale et de prévoyance professionnelle;

  7. l’ancrage dans la vie culturelle du territoire concerné, tel que le domicile, le siège social, les origines ou existence d’un lien avéré;

  8. le rayonnement culturel;

  9. la nécessité, l'utilité et l'efficacité d'un soutien;

  10. l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

L’application de ces principes et critères tient compte de la nature et de l’objectif de l’activité culturelle.

Art. 7 Manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire

L'Etat crée un fonds spécial pour la promotion de manifestations culturelles ayant un impact touristique notoire.

Ce fonds peut être alimenté notamment par les recettes prévues par la loi sur le tourisme.

Lorsqu'il est établi qu'une manifestation culturelle a un impact touristique notoire, il peut être fait appel aux aides publiques prévues à l'article 32 alinéa 2 de la loi sur le tourisme.

Art. 7a Soutien aux industries culturelles et créatives

L’Etat peut apporter des aides financières ponctuelles, périodiques ou renouvelables, afin de donner une impulsion au lancement ou à la réalisation de projets ayant un impact culturel et économique positif dans le domaine des industries culturelles et créatives.

L’Etat agit en complémentarité et en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs du domaine.

Le soutien aux projets réalisés dans le domaine est notamment financé par les services en charge de la culture et de l’économie.

Les aides financières sont décidées conjointement par les services en charge de la culture et de l'économie.

2 Promotion des activités culturelles par l'Etat

2.1 Moyens

Art. 8 Promotion des activités culturelles par l'Etat

L'Etat contribue à la promotion des activités culturelles par des soutiens qui peuvent prendre les formes prévues à l’article 6a alinéa 1 de la présente loi, ainsi que par les activités de ses institutions.

Il peut aussi participer à l'organisation de manifestations et en organiser lui-même.

La présente loi ne confère pas de droit à l'obtention d'une aide de l'Etat.

Art. 9 Subventions

Les subventions peuvent prendre la forme d'attributions financières et/ou de garanties de déficit.

Art. 9a Traitement des données personnelles

Les collaborateurs de l’Etat en charge de la culture, les partenaires externes mandatés pour accomplir les tâches d’utilité publique prévues par la présente loi, ainsi que les communes peuvent récolter les données personnelles et sensibles suivantes dans le cadre de l’attribution des soutiens prévus par la présente loi, ainsi que de la promotion des activités culturelles ou de l’organisation de manifestations culturelles:

  1. les coordonnées de personnes physiques ou morales;

  2. les données relatives à la situation financière d’une personne physique ou morale et

  3. toutes autres données nécessaires à l’accomplissement des tâches au sens de l’alinéa 2 du présent article.

Les collaborateurs de l’Etat en charge de la culture, les partenaires externes au sens de l’alinéa 1 de la présente disposition et les communes peuvent également échanger des informations, y compris des données personnelles et sensibles, lorsqu’ils sont amenés à collaborer dans le cadre d’une demande de soutien, la promotion des activités culturelles ou l’organisation de manifestations culturelles.

Art. 10 Conditions et charges

La décision de subvention doit être assortie de conditions comprenant la présentation d'un budget et de toute autre source de financement.

Elle peut aussi être assortie de charges telles que la présentation de comptes et de rapports d'activité ou la réalisation d'une prestation.

Art. 11 Révocation de la subvention

La subvention est révoquée, en tout ou en partie, lorsque le projet pour lequel elle a été attribuée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement, lorsqu'elle a été obtenue par fraude ou lorsqu'une condition ou une charge n'est pas respectée.

Art. 11a Notification par voie électronique

Les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi fédérale sur la signature électronique.

Art. 12 Voies de droit

La décision relative à l'attribution d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision.

Lorsqu'elle n'émane pas du Conseil d'Etat, la décision sur réclamation est sujette à recours, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives. L'examen de l'autorité est limité à la violation des règles de procédure et à l'arbitraire.

Art. 13 Ressources

L'attribution de subventions, les bourses, les achats, les commandes, les prix et les concours sont financés par:

  1. les montants prévus chaque année dans ces buts au budget de l'Etat;

  2. le Fonds cantonal de la culture.

Art. 14 Fonds cantonal de la culture

L'Etat crée un fonds cantonal de la culture qui est alimenté par:

  1. les legs, les dons et toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées;

  2. …

Art. 15 Intervention artistique sur les constructions

Lorsque l’Etat, ses institutions ou ses établissements en sont les maîtres d’ouvrage, les budgets de construction ou de restauration importante de bâtiments qui représentent un intérêt social, culturel ou touristique comprennent un montant réservé à l’intervention artistique. Ce montant représente un pourcentage compris entre 0.5 et 1.5 de l’ensemble du budget dédié à la construction qui figure dans le règlement sur la promotion de la culture. La somme réservée à l'intervention artistique n'est cependant jamais supérieure à 500'000 francs (indice des prix à la consommation mai 2020 = 100).

Lorsque le maître d’ouvrage d’une construction ou d’une rénovation importante au sens de l’alinéa 1 est une commune, une association de communes ou une institution de droit public et que cette construction est subventionnée par l’Etat, le maître d’ouvrage peut prévoir une intervention artistique, le cas échéant, celle-ci est mise au bénéfice de la subvention cantonale au même titre que la construction elle-même.

Le Conseil d’Etat édicte un règlement sur le mode de calcul des montants à réserver et sur les taux et la nature des constructions et travaux qui peuvent faire l’objet d’une subvention. Il doit tenir compte de l'ancrage de l'artiste dans la vie culturelle du territoire concerné, tel que le domicile, le siège social, les origines ou l'existence d'un lien avéré, sous réserve de la législation sur les marchés publics.

Le Conseil d’Etat fixe dans le règlement les modalités de conservation des interventions artistiques.

2.2 Organisation

Art. 16 Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:

  1. il définit, au début de chaque législature et sur la base du programme gouvernemental, les lignes directrices en matière de promotion des activités culturelles en conformité avec la présente loi et ses principes;

  2. il arrête l'organisation et le fonctionnement du Conseil de la culture dont il nomme le président, le vice-président et les autres membres;

  3. il arrête les conditions d'octroi des subventions;

  4. il veille à la coordination des autres instances cantonales distributives de subventions touchant la culture;

  5. il exerce les autres attributions relatives à des prestations culturelles extraordinaires de l'Etat.

Art. 17 Le Département chargé des affaires culturelles

Le Département chargé des affaires culturelles (ci-après: le département) exerce les attributions suivantes:

  1. il traite, au sein de l'Etat, l'ensemble des questions qui relèvent de la promotion des activités culturelles;

  2. il met en oeuvre la politique générale de promotion des activités culturelles;

  3. il décide, dans le cadre de ses compétences financières, en se fondant sur les propositions du Conseil de la culture ou des commissions spécialisées;

  4. il peut, lorsque cela est nécessaire, instituer des commissions spécialisées ou faire appel à des spécialistes pour apprécier des cas particuliers;

  5. il exerce les attributions relatives à la promotion des activités culturelles qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Il peut déléguer sa compétence de décision, pour des objets particuliers, au Conseil de la culture ou à une commission spécialisée.

Art. 18 Le Conseil de la culture

Le Conseil de la culture (ci-après: le conseil) est un organe consultatif rattaché administrativement au département.

Il est composé d'un président, d'un vice-président représentant chacune des deux langues officielles et de 11 à 13 autres membres. Le chef du département ou le représentant désigné par lui prend part aux séances avec voix consultative. La composition du Conseil de la culture respecte la diversité des identités culturelles et linguistiques du canton ainsi que la représentation des acteurs culturels non professionnels.

Il préavise notamment à l'attention du département l'attribution de soutiens ponctuels et de prix.

Le conseil est consulté sur:

  1. le projet de programme gouvernemental dans le domaine de la promotion des activités culturelles;

  2. le projet de budget relatif à la promotion des activités culturelles;

  3. les projets de lois et de règlements relatifs à la promotion de la culture;

  4. toute question culturelle de portée générale dont le Conseil d'Etat ou le département le saisissent.

Art. 18a Commissions spécialisées

Sur proposition du service en charge de la culture, le département peut instituer des commissions spécialisées composées de professionnels du domaine concerné, dont l'un des membres au moins est également membre du Conseil de la culture.

Les commissions spécialisées préavisent à l’attention du département, l’attribution d'aides financières ponctuelles, périodiques ou renouvelables.

3 Sauvegarde du patrimoine culturel

Art. 19 Patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique

Le patrimoine culturel mobilier est constitué des objets ou groupes d'objets mobiliers qui présentent notamment un intérêt archéologique, historique, géologique, biologique, esthétique, scientifique, technique, ethnologique, anthropologique, artistique ou éducatif, à titre religieux ou profane, en tant qu'héritage du passé ou témoins du monde actuel.

Le patrimoine culturel documentaire est constitué des informations se rapportant à l’histoire du Valais et de sa population quels qu’en soient la date et le support: parchemin, papier, audiovisuel, numérique ou autres.

Le patrimoine culturel immatériel est constitué des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel depuis plusieurs générations.

Le patrimoine culturel linguistique est constitué des langues et dialectes historiquement pratiqués sur le territoire du Valais.

Art. 20 Patrimoine culturel d’intérêt cantonal

Des éléments du patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique (ci-après: éléments du patrimoine culturel) qui ont un lien significatif avec le canton du Valais et représentent un intérêt important pour lui peuvent être reconnus d’intérêt cantonal.

Sont considérés d’intérêt cantonal, les éléments du patrimoine culturel reconnus comme tels par la Commission cantonale du patrimoine culturel instituée par l’article 20d (ci-après: Commission) ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs des collections des institutions culturelles de l’Etat, à l’exception des documents détenus par la Médiathèque Valais aux seules fins d’information et de formation de la population.

Lorsqu’ils sont reconnus d’intérêt cantonal et propriété de l’Etat, les éléments du patrimoine culturel sont en principe inaliénables.

L'Etat contribue en priorité à la sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt cantonal, les communes à celui d’intérêt local.

Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale concernant des éléments du patrimoine culturel d’intérêt fédéral.

Art. 20a Soutien de l'Etat

Après consultation de la Commission, l'Etat peut apporter un soutien financier ou son patronage pour contribuer à la sauvegarde, à l’étude et à la transmission d’un élément du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.

Ce soutien ou ce patronage est attribué au détenteur du bien concerné sous réserve qu’il s'engage à en préserver l'intégrité et qu’il accorde à l'Etat un droit de préemption dans l’éventualité d’un dessaisissement volontaire.

Après consultation et sur préavis de la Commission, l’Etat peut apporter un soutien financier ou son patronage à:

  1. des institutions ou des réseaux d’institutions patrimoniales détentrices d’éléments du patrimoine culturel d’intérêt cantonal pour leurs travaux d'inventaire, de conservation, d'étude et de transmission lorsqu’ils répondent aux normes professionnelles en usage;

  2. des personnes morales s’engageant pour la sauvegarde et l’accessibilité d’éléments significatifs du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.

Pour assurer le financement des soutiens prévus au présent article, il est institué un fonds cantonal pour le patrimoine culturel géré par le département. Le fonds est alimenté par:

  1. un crédit inscrit au budget de l’Etat;

  2. des dons ou des legs;

  3. toute autre attribution décidée par le Conseil d’Etat.

Art. 20b Droit de préemption

L’Etat peut exercer un droit de préemption sur les éléments du patrimoine culturel d’intérêt cantonal. Il prend sa décision sur proposition de la Commission ou sur demande d’une institution culturelle de l’Etat.

Art. 20c Mise en œuvre

En matière de patrimoine culturel, l’Etat agit prioritairement par l’intermédiaire des institutions culturelles de l’Etat prévues aux articles 21 à 36.

Le service en charge de la culture a pour missions générales:

  1. d’assurer le fonctionnement et la collaboration des institutions culturelles de l’Etat;

  2. d’assurer le recensement et la documentation des éléments du patrimoine culturel d’intérêt cantonal et de veiller à leur sauvegarde;

  3. de conseiller et soutenir, à des fins de sauvegarde, les détenteurs d’éléments du patrimoine culturel;

  4. de contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine culturel par des travaux de recherche ainsi que par la diffusion de leurs résultats;

  5. de contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du public.

Il collabore avec les services en charge de la législation traitant respectivement de la protection de la nature et des sites et de celle des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d’urgence.

Il veille et contribue à la collaboration et à la mise en réseau des institutions concernées par le patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique et de celles-ci avec les institutions en charge du patrimoine bâti et enfoui.

Art. 20d Commission cantonale du patrimoine culturel

La Commission cantonale du patrimoine culturel est un organe consultatif rattaché administrativement au département et qui a pour tâche de conseiller le Conseil d’Etat et le département en matière de sauvegarde, d’étude et de transmission du patrimoine culturel.

Elle est composée de représentants de l'Etat et d'experts. Les institutions culturelles de l’Etat et les services mentionnés à l’article 20c alinéa 3 y sont représentés.

Un règlement fixe la procédure de nomination des membres de la commission et son fonctionnement.

Art. 20e Système d’information du patrimoine culturel

Le service en charge de la culture établit un recensement du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.

Les résultats du recensement sont répertoriés dans le cadre du système d’information du patrimoine culturel (ci-après: système d’information). Ils font l'objet, à intervalles réguliers, de travaux scientifiques et de communications à l’attention du public. Les conditions de consultation du système d’information par le public sont régies par le règlement.

Le département peut conduire lui-même ces travaux ou soutenir ceux de tiers sous réserve que ceux-ci garantissent la rigueur scientifique requise ainsi que l’intégration de leurs résultats dans le système d’information.

Le référencement d’un élément du patrimoine culturel dans le système d’information n’implique aucune obligation pour le détenteur à l’égard de l’Etat, ni de ce dernier à l’égard du détenteur.

Le service en charge de la culture et les services mentionnés à l’article 20c alinéa 3 collaborent dans l’établissement, la gestion et l’exploitation du système d’information notamment dans le but d’y intégrer l’ensemble des éléments concernant le patrimoine culturel.

4 Institutions culturelles de l'Etat

4.1 Dispositions générales

Art. 21 Désignation

Les institutions culturelles de l'Etat, au sens de la présente loi, sont:

  • a) les Archives cantonales;

  • b) la Bibliothèque cantonale;

  • c) les Musées cantonaux;

  • cbis) l'Archéologie cantonale;

  • d) toute autre institution à laquelle le Conseil d'Etat confère le statut d'institution d'Etat.

Art. 22 Institutions de formation culturelle

L'Etat participe au financement et à la gestion des institutions de formation culturelle reconnues par le Conseil d'Etat. Cette participation est réglée par voie de convention.

Art. 23 Autres institutions culturelles

Le Conseil d'Etat peut décider de la participation de l'Etat à la création, au financement ou à la gestion d'institutions culturelles fondées par des tiers.

Art. 24 Service au public, animation culturelle et recherche

En plus de leurs attributions spécifiques, les institutions culturelles de l'Etat remplissent un rôle de service au public.

Elles contribuent également à la vie culturelle, chacune selon sa spécificité, par des expositions, visites, publications, conférences, cours de formation, concerts, manifestations ou tout autre moyen approprié correspondant aux buts de l'institution.

Elles contribuent à la recherche concernant le patrimoine culturel et scientifique du Valais et collaborent à cet effet avec des institutions et des personnes poursuivant des buts analogues.

Elles offrent aux personnes en formation, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs, des conditions favorables d'accès à l'information et de recherche.

Elles offrent au public toutes les informations en leur possession en utilisant les moyens de communication les mieux adaptés et les plus modernes à leur disposition.

Art. 24a Traitement des données personnelles

Les collaborateurs de l’Etat travaillant pour le compte des institutions culturelles de l’Etat au sens de l’article 21 de la présente loi et les partenaires externes mandatés par elles pour gérer les bases de données métier nécessaires à l’exercice de leurs tâches sont autorisés à récolter et à traiter les données personnelles et sensibles suivantes:

  1. les coordonnées de personnes physiques ou morales;

  2. les données relatives à la situation financière d’une personne physique ou morale, et

  3. toutes autres données nécessaires à l’accomplissement des tâches au sens de l’alinéa 2 du présent article.

Les collaborateurs de l’Etat travaillant pour le compte des institutions culturelles de l’Etat au sens de l’article 21 de la présente loi et les partenaires externes mandatés par elles pour gérer les bases de données métier nécessaires à l’exercice de leurs tâches peuvent également échanger des informations, y compris des données personnelles et sensibles.

4.2 Organisation

Art. 25 Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat:

  1. édicte la réglementation d'exécution, en particulier il arrête l'organisation des institutions;

  2. assure la surveillance sur les institutions;

  3. accomplit les autres tâches que lui attribuent les lois et règlements.

Art. 26 Le Département chargé des affaires culturelles

Le département:

  1. veille à ce que les activités des institutions soient conformes aux buts et principes fixés par la loi;

  2. assure la coordination et encourage toute forme de collaboration entre les institutions;

  3. peut leur confier des tâches particulières en relation avec leurs buts spécifiques;

  4. peut autoriser l'utilisation de locaux et de terrains par des tiers lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'institution;

  5. accomplit les autres tâches que lui attribuent les lois et les règlements.

Art. 27 Consultation, prêts, dépôts, échanges et aliénations

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les consultations, prêts, dépôts, échanges et aliénations d'objets, de documents et de collections des institutions.

Il peut restreindre ces opérations ou les interdire pour des motifs liés à la protection du patrimoine culturel, à la protection de la personnalité, à la volonté de déposants ou à la gestion de l'institution.

Art. 28 Fonds

Les institutions peuvent être dotées, par décision du Conseil d'Etat, de fonds destinés à recevoir des dons, des legs et d'autres attributions.

Ces fonds seront utilisés à des actions ou activités ayant un caractère extraordinaire.

Le Conseil d'Etat règle l'utilisation de ces fonds.

4.3 Mission et buts spécifiques des institutions

Art. 29 Archives cantonales
a) Mission

Les Archives cantonales (ci-après: les Archives) prennent les mesures nécessaires afin que tous les documents produits par l'Etat qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle soient archivés.

L'archivage sert à assurer la sécurité du droit ainsi qu'une gestion administrative continue et rationnelle. Il doit permettre d'effectuer des recherches globales, notamment en histoire et en sciences sociales.

Art. 30 b) Buts

Les Archives ont pour buts de:

  1. rassembler, conserver, inventorier et rendre accessibles au public les documents d'archives appartenant à l'Etat, à ses institutions, à leur administration centrale et à leurs services décentralisés;

  2. veiller à la mise en oeuvre de procédures et d'outils de gestion des documents et des archives par les institutions cantonales et les services de l'administration;

  3. conseiller les communes, les bourgeoisies, les paroisses, les autres personnes morales de droit public et les institutions reconnues d'utilité publique en matière d'archivage;

  4. exercer la surveillance des archives des communes et des bourgeoisies;

  5. prendre en charge des archives et documents provenant de personnes de droit privé ou public et qui revêtent une importance régionale ou cantonale et conclure des contrats réglant la reprise de tels fonds d'archives;

  6. acquérir des documents d'archives importants pour l'histoire valaisanne et qui sont en possession de tiers;

  7. mettre en valeur leurs fonds par des publications ou par tout autre moyen.

Art. 31 …

Art. 32 Bibliothèque cantonale
a) Mission

La Bibliothèque cantonale, aussi appelée Médiathèque Valais (ci-après: la Bibliothèque):

  1. conserve, met en valeur et rend accessibles les collections de documents dont elle a la charge;

  2. rend accessibles les sources d'information utiles aux activités du public et en facilite l'usage;

  3. assure la coordination du réseau des bibliothèques scientifiques valaisannes.

Art. 33 b) Buts

La Bibliothèque a pour buts de:

  1. rassembler, acquérir, répertorier, conserver, mettre en valeur et rendre accessibles les documents imprimés et audiovisuels, notamment les photographies, documents cinématographiques et enregistrements sonores, ainsi que les informations fixées sur d'autres supports, concernant le Valais;

  2. rendre accessibles au public des collections de documents, d'autres sources d'information, des espaces de travail et un service de référence nécessaires à la formation et à la culture générale;

  3. mettre en valeur ses collections par des publications, des expositions ou par tout autre moyen;

  4. contribuer à la promotion des productions littéraires et audiovisuelles du Valais;

  5. donner accès et participer aux réseaux d'échanges d'information et de coopération entre bibliothèques au niveau national et international;

  6. favoriser le développement et la coordination de la lecture publique dans le canton;

  7. assurer la coordination des bibliothèques, des centres de documentation et des fonds iconographiques relevant de l'Etat;

  8. assurer la coordination et l’animation d’un réseau de bibliothèques scientifiques en lien avec la formation tertiaire.

Art. 34 c) Décentralisation

La Bibliothèque offre des services décentralisés dans les deux régions linguistiques.

Les modalités de décentralisation préservent l'unité de ses collections et de ses services.

Art. 35 Musées cantonaux
a) Mission et organisation

Les Musées cantonaux conservent, gèrent et mettent en valeur les collections de biens culturels meubles appartenant ou confiés à l'Etat, notamment dans les domaines de l'archéologie, des arts, de l'ethnographie, de l'histoire, de la numismatique et des sciences naturelles.

Le Conseil d'Etat règle l'organisation et le fonctionnement de chaque musée cantonal.

Art. 36 b) Buts

Les Musées cantonaux ont pour buts de:

  1. rassembler, acquérir, inventorier, conserver et rendre accessibles au public des collections de biens culturels, en particulier ceux qui appartiennent au patrimoine valaisan;

  2. mettre en valeur leurs collections par des mesures de conservation et de restauration, des recherches et des publications, des expositions ou par tout autre moyen approprié;

  3. assurer l'inventaire des biens culturels meubles appartenant ou confiés à l'Etat et qui ne sont pas confiés à une autre institution, de veiller à leur sécurité, à leur entretien et le cas échéant à leur restauration;

  4. favoriser la coopération entre les musées du canton ou d'autres institutions remplissant des buts analogues, notamment en matière de conservation et de mise en valeur des biens culturels dont ils ont la charge.

Art. 36.1 Archéologie cantonale
a) Mission

L’Archéologie cantonale assure le suivi administratif et juridique des constructions en secteurs archéologiques. Elle collecte, étudie, conserve et met en valeur le matériel et la documentation issus des fouilles jusqu'à leur transfert, en principe après étude, dans les collections publiques des musées cantonaux. Elle peut également faire exécuter ces tâches par des tiers.

Art. 36.2 b) Buts

L’Archéologie cantonale a pour buts de:

  1. collecter, étudier, conserver et mettre en valeur le matériel et la documentation issus des fouilles archéologiques réalisées sur le territoire du canton jusqu'à leur transfert, en principe après étude, dans les collections publiques des Musées cantonaux pour le mobilier et les Archives cantonales pour la documentation;

  2. mettre en valeur les travaux de recherches scientifiques notamment par des publications ou par tout autre moyen;

  3. respecter les buts spécifiés de la législation cantonale sur la construction et la protection de la nature, du paysage et des sites.

4.4 Ecoles de musique et de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène – théâtre, danse et cirque (ci-après désignés comme «arts de la scène»)

Art. 36a Reconnaissance

L'Etat reconnaît, au sens de la présente loi, les écoles de musique sans but lucratif ne délivrant pas de certification professionnelle (ci-après: les écoles de musique) qui remplissent les conditions et critères de reconnaissance fixés par voie conventionnelle entre l'Etat et l'Association des écoles de musique du Valais.

L’Etat reconnaît, au sens de la présente loi, les écoles de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène sans but lucratif ne délivrant pas de certification professionnelle (ci-après: les écoles de formation culturelle) qui remplissent les conditions et critères de reconnaissance fixés par voie conventionnelle entre l’Etat et l’Association des écoles de formation culturelle des domaines des arts de la scène.

Pour être reconnue, les écoles de musique ou de formation culturelle doivent être en mesure de proposer un programme de formation large et diversifié au moins à l'échelle d'une région, avec des points d'enseignement décentralisés. Dès leur reconnaissance par le Conseil d'Etat, les écoles deviennent d'office membres de l'Association des écoles de musiques du Valais pour les écoles de musique et de l’Association des écoles de formation culturelle des domaines concernés pour les écoles de formation culturelle.

Cette reconnaissance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et les écoles concernées.

Art. 36b Commission consultative

Il est institué une commission consultative au sein de laquelle l'Etat, les communes, l'Association des écoles de musique, l'Association des écoles de formation culturelle des domaines concernés et les associations actives au niveau cantonal ou régional dans le domaine musical et des arts de la scène sont représentées. Celle-ci est consultée avant toute décision de reconnaissance prononcée par le Conseil d'Etat, ainsi que sur tout projet de convention entre l'Etat et une association, et entre l'Etat et une école de musique ou de formation culturelle. Elle est également consultée sur le mode de calcul des frais subventionnables par l'Etat et les communes. L'Etat peut enfin la consulter sur toute question relative à l'enseignement de la musique ou des arts de la scène.

Le mode de fonctionnement de la commission relève des dispositions d'application.

Art. 36c Financement

L'Etat et les communes participent au financement des écoles reconnues de musique et de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène.

La participation financière de l'Etat s'élève à 50 pour cent des frais pris en compte au sens de l'alinéa 4 ci-après.

La participation financière des communes, pour les élèves domiciliés sur leur territoire, s'élève à 10 pour cent au moins des frais pris en compte au sens de l'alinéa 4 ci-après. Leur contribution vient en déduction des taxes de cours des élèves domiciliés sur leur territoire.

Après avoir pris l'avis de la commission consultative, le Conseil d'Etat détermine le mode de calcul des frais qui peuvent être subventionnés au sens de la présente loi, à savoir les frais de personnel, les frais de formation continue du personnel enseignant, les frais administratifs, les frais d'acquisition et d'entretien du matériel pédagogique et d'instruments de l'école nécessaires à l'enseignement ainsi que les frais d'entretien des locaux à l'exclusion des loyers et coûts de mise à disposition. Le règlement précise les catégories de frais pris en compte.

La participation de l'Etat et des communes est calculée en fonction du nombre d'unités de cours prises par les jeunes élèves domiciliés sur leurs territoires respectifs. Le règlement définit la notion d'unité de cours et celle de jeune élève.

L'association du domaine concerné entendue, l'Etat détermine, avant le début de chaque année scolaire, le nombre d'unités de cours subventionnées pour l'ensemble des écoles de musique et de formation culturelle.

Art. 36d Locaux

Les communes mettent à disposition les locaux nécessaires à l'enseignement. Elles peuvent se répartir entre elles les frais en tenant compte du domicile des élèves.

Art. 36e Décentralisation de l'enseignement

L'Etat, en concertation avec les communes, encourage les écoles de musique et de formation culturelle des arts de la scène à créer des points d'enseignement décentralisés.

5 Dispositions finales

Art. 37 Abrogations

La présente loi abroge:

  1. les articles 29 et 121 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

  2. toutes les autres dispositions contraires.

Art. 38 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la loi et édictera à cet effet les dispositions nécessaires; il fixe la date de son entrée en vigueur.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

RCV RO/AGS 1997 f 43, 336 | d 46, 345