440.104
Règlement sur les écoles de musique et les écoles de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène
du 22.07.2026 (état 01.09.2026)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 de la Constitution cantonale;
vu les articles 36a à 36e de la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 (LPrC);
sur proposition du département en charge de la culture,
ordonne:1
Art. 1 Objet et champ d'application
Le présent règlement fixe les modalités d’application de la loi sur la promotion de la culture (LPrC) relatives à la reconnaissance et au subventionnement:
des écoles de musique;
des écoles de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène (théâtre, danse et cirque) (ci-après: les écoles des arts de la scène).
Les dispositions s’appliquent par analogie aux deux domaines, sous réserve des spécificités prévues par la LPrC et les conventions visées à l’article 7.
Art. 2 Autorités compétentes
Le département en charge de la culture (ci-après: le département) veille au respect et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en faveur de la formation non professionnelle et extrascolaire dans les domaines de la musique et des arts de la scène (théâtre, danse et cirque).
La commission consultative (ci-après: la commission) est présidée par le chef du département. Elle est constituée au surplus:
d'un membre désigné par le département;
un membre désigné par la Fédération des communes valaisannes;
un membre désigné par l'Association des écoles de musique;
un membre désigné par les associations actives au niveau cantonal ou régional dans le domaine musical;
un membre désigné par les associations actives au niveau cantonal ou régional dans le domaine des arts de la scène, et
d'un membre désigné par chacune des Associations des écoles des arts de la scène.
La commission se réunit sur convocation du président, aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par année scolaire. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité. Ils se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans un dossier ou lorsqu’ils représentent une entité directement concernée par la décision. La récusation est consignée au procès-verbal.
L’Association des écoles de musique du Valais et les Associations des écoles des arts de la scène (ci-après: les associations) veillent au respect des conditions et des critères de reconnaissance, au sens de l’article 36a alinéas 1 et 1bis LPrC, par les écoles de musique et de formation culturelle dans le domaine des arts de la scène qui les composent.
Les statuts des associations et leur modification doivent être approuvés par le département.
Art. 3 Conditions et critères de reconnaissance d'une école de musique ou d’une école des arts de la scène
Les conditions de reconnaissance d’une école de musique ou d’une école des arts de la scène portent notamment sur son statut juridique, sa situation financière et sa capacité à mettre en œuvre les critères de reconnaissance.
Les critères de reconnaissance d’une école de musique ou d’une école des arts de la scène portent notamment sur:
l'offre de cours et le plan des études;
l'organisation territoriale de l'enseignement;
la qualification, le statut et la rémunération du personnel enseignant et administratif;
le mode d'évaluation des élèves et du corps enseignant;
le coût annuel d'une unité de cours;
le barème des taxes de cours.
Le barème des taxes de cours tient compte de la situation économique des parents ou des personnes en charge de l’entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués dans les domaines de la musique et des arts de la scène (théâtre, danse et cirque).
Art. 4 Calcul du coût d'une unité de cours de base
L'unité de cours est d'une durée de 30 minutes. Le calcul des subventions intervient sur la base de coûts standards établis à partir d'indices de référence qui prennent en compte:
les charges salariales du personnel enseignant et administratif ainsi que de la direction;
les frais de formation continue du personnel enseignant et administratif ainsi que de la direction, les frais administratifs, les frais d’acquisition et d’entretien du matériel pédagogique, d’instruments de l’école de musique et de matériel de l’école des arts de la scène nécessaires à l’enseignement;
les frais de nettoyage, de conciergerie et de chauffage des locaux proportionnellement à leur utilisation par l'école concernée, à l'exclusion des loyers et autres coûts de mise à disposition ou d'entretien du bâtiment.
Après consultation des associations, le département fixe le coût standard et l'effectif global des unités de cours qui peuvent être subventionnées au cours de la prochaine année scolaire.
Art. 5 Jeune élève
Est considéré comme jeune élève toute personne âgée de moins de 18 ans révolus ou de moins de 25 ans pour les étudiants et les apprentis.
Art. 6 Point d'enseignement décentralisé
Sur requête d'une commune ou d'un groupe de communes, une école de musique ou une école des arts de la scène reconnue peut ouvrir un point d'enseignement décentralisé. Il bénéficie de la subvention accordée par l'Etat et les communes concernées conformément à l'article 36c LPrC, si les conditions suivantes sont remplies:
l'école de musique ou l'école des arts de la scène dispose du personnel enseignant nécessaire;
la commune ou le groupe de communes met à disposition les locaux nécessaires.
Lorsque la requête concerne des formations destinées à un corps de musique ou à un choeur, l'école de musique tient compte, dans la mesure du possible, de ses attentes en ce qui concerne l'offre de cours et le choix des enseignants.
Lorsque la requête concerne des formations destinées à une troupe de théâtre, de danse ou de cirque, l’école des arts de la scène concernée tient compte, dans la mesure du possible, de ses attentes en ce qui concerne l’offre de cours et le choix des enseignants.
L'Etat participe aux frais de déplacement des enseignants des points d'enseignement décentralisé à des conditions, selon un barème et une facturation spécifiques fixés par le département après consultation de l'association concernée.
Art. 7 Décision de reconnaissance
La reconnaissance d’une école au sens de l’article 36a alinéa 2 LPrC est décidée par le Conseil d’Etat sur préavis de la commission sur la base d’un projet de convention de reconnaissance établi entre le service de la culture et l’école concernée.
RCV RO/AGS 2026-102