660.1

Loi d'application de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

du 11.02.1998 (état 01.07.2026)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 11, 22, 24, 30 et 37 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO);

vu l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO);

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l'article 40 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 But et autorités compétentes

Art. 1 But

…

La présente loi organise les autorités cantonales et définit les modalités d'application de la législation fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après: taxe d’exemption).

Art. 2 Autorités cantonales

Le département en charge des affaires militaires exerce la haute surveillance sur les activités du service en charge des affaires militaires (ci-après: le service), sous réserve de la surveillance exercée par la Confédération.

La direction générale concernant l'application des dispositions sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans le canton est confiée au service.

La section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: la section) exécute toutes les tâches dévolues par les dispositions fédérales concernant notamment l'exonération, la taxation, la perception, le recouvrement, le remboursement, le sursis et la remise de la taxe d'exemption.

Art. 3 Commandant des arrondissements

Le commandant des arrondissements est compétent pour:

  1. communiquer à la section tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

  2. …

  3. le système de recherches informatisées de Police (RIPOL).

Art. 3a Assistance administrative

Toutes les autorités concernées communiquent à la section les informations nécessaires à l’exécution de la législation fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

Art. 4 Autorité de recours*

La Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal fonctionne comme autorité cantonale de recours en matière de taxe d'exemption.

…

…

2 Taxation, recouvrement et voies de droit

Art. 5 Assistance administrative du service cantonal des contributions

Le service cantonal des contributions fournit les informations suivantes à la section, en mettant en commun:

  1. les bases déterminantes du revenu nécessaires à l'établissement de la décision de taxation basée sur les éléments applicables pour l'impôt fédéral direct ou, si ces éléments n'existent pas, ceux s'appliquant à l'impôt cantonal;

  2. le résultat des révisions pour l'impôt fédéral direct ou l'impôt cantonal;

  3. la notification et le résultat des procédures de rappel d'impôt concernant l'impôt fédéral direct ou l'impôt cantonal;

  4. toute imposition d’une prestation en capital.

Le service cantonal des contributions autorise la section à consulter les dossiers de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal concernant les assujettis soumis à la taxe d'exemption et lui accorde l'accès à toutes les données nécessaires à la taxation et au recouvrement de la taxe d'exemption.

Art. 5a Emoluments

Un émolument de 40 francs est perçu par la section pour chaque réquisition de poursuite introduite.

Art. 6 Procédure de taxation

La procédure pour les décisions de la section est réglée par la loi fédérale. La loi fiscale s'applique à titre complémentaire.

La procédure pour les décisions de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal est réglée par le droit cantonal dans les limites de la loi fédérale.

Art. 6a Demande de remise

La section n’entre pas en matière sur une demande de remise:

  1. si elle intervient après l’envoi de la réquisition de poursuite;

  2. s’il s’agit d’une taxation d’office;

  3. si la taxe d’exemption est déjà payée.

La section rend une décision sur une demande de remise. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal dans les 30 jours suivant sa notification.

La décision de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal est définitive.

Art. 7 Voies de droit

Les décisions de taxation et les décisions sur l'exonération de la taxe d'exemption peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à la section dans les 30 jours suivant leur notification.

Les décisions sur réclamation de la taxe d'exemption peuvent être attaquées par voie de recours à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal dans les 30 jours suivant leur notification.

Les décisions de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant leur notification, à l'exception des décisions sur remise prévues à l'article 6a alinéa 3.

La révision d'une décision entrée en force est réglée par le droit fédéral.

3 Dispositions pénales

Art. 8 Autorités pénales

La section est compétente pour prononcer les amendes en cas de violation de la loi, conformément aux articles 41 et 43 LTEO.

La section est tenue de signaler au Ministère public les infractions constatées aux articles 40 et 44 LTEO. Celles-ci sont instruites et poursuivies conformément au Code de procédure pénale.

Le juge de district du for connaît des infractions en cas d'opposition au prononcé pénal administratif.

…

Art. 9 …

4 Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10 Abrogation

La loi du 12 mai 1982 modifiant la loi du 3 juillet 1961 appliquant la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 et ses modifications du 22 juin 1979 est abrogée par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 11 Entrée en vigueur

…

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et veille à sa publication au Bulletin officiel.

T1 Disposition transitoire de la modification du 09.05.2019

Art. T1-1

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent acte législatif se poursuivent selon l'ancien droit.

T2 Disposition transitoire de la modification du 13 novembre 2025

Art. T2-1

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification législative se poursuivent selon l'ancien droit.

RCV RO/AGS 1998 f 174 | d 187