Source: fallrecht.ch

59 III 160

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Rubrum

160 Zwangsliq. u, Sanierung v. Eisenbahnunternehmungen. N° 38.

weis » dafür angesehen werden kann, dass er ohne die Stundung in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet werde ; hat doch die Vorinstanz einfach auf die blossen Behauptungen des Bürgen über Vermögensverluste abgestellt, obne auch nur eine Aufstellung über seinen Vermögensstand zu verlangen, was ganz unzulässig isss. Und die ergänzenden Vorbringen im Rekursverfahren vor Bundesgericht sind, wie bereits ausgeführt, samt den neuen Beweismitteln unbeachtlich.

Sachverhalt

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird begründet erklärt, der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und sämtliche Gesuche werden abgewiesen.

C.

Zwangsliquidassion und Sanierung yon Eisonbahnunbernehmungen.

Liquidation forcóe ob asainissomenb des anbreprises de chemins de ser.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FATLLITES 38. Árrôt du 28 mars 1933 dans la cause Cie dn chemin ds for régional du Val do Travers, Réorganisation financière d’une entreprise de chemin de fer sur la base des dispositions de l’ordonnance fédérale du 20 février 1918. Le refus d’une banque, créancière d’un compte courant d’un montant dépassani les besoins normaux de Pexploitation, de consentir, à l'égal des autres créanciers, à la conversion de Pintérêt conventionnel en un intérêt variable, dépendant du résultat de l’exploitation peut justifier le reirait de lP’autorisation préalablement accordée à la compagnie de procéder à 8a réorganisation financière dans les formes prévues par l’ordonnance précitée (art. 29).

Eisenbahnsanierung nach der Gläubigergemeinschaftsverordnung vom 20. Februar 1918 :

Verweigert eine Bank, welche Gläubigerin aus einem Kontokorrentvertrag in höherem als durch die gewöhnlichen Bedürfnisse des laufenden Betriebes erforderten Betrag ist, der Umwandlung des vertraglichen Zinses in einen vom Betriebsergebnis abhängigen veränderlichen Zinsfuss zuzustimmen, soo kann dies den Widerruf der bereits vorgängig erteilten Bewilligung zum Verfahren nach der GGV rechtfertigen (Art. 29 GGV).

Riorganizzazione finanziaria di un’ impresa ferroviaria in base alle disposizioni dell’ ordinanza federale 20 febbraio 1918.

Il rifiuto di una banca, la quale è creditrice in conto corrente d’un importo esuperante i bisogni normali dell’ esercizio, di accettare come gli altri croaditori la conversione dell’interesse contrattuale in un interesse variabile, dipendente dai risultati dell’ esercizio, può giustificare &{ ritiro dell autorizzazione, accordata in precedenza all’ impresa, di procedere alla propria riorganizzazione finanziaria secondo le norme fisszate dall’ ordinanza summenzionata (art. 29).

Par décision du 20 septembre 1932, la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral a accordé à la Ce du chemin de fer régional du Val de Travers l’autorisation de procéder à sa réorganisation financière dans les formes prévues par l’ordonnance du 20 février 1918 gur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations. Cette décision était toutefois subordonnée à l’approbation préalable du texte des propositions à soumettre aux créanciers.

D’après le bilan et les pièces produites, la Cie était alors débitrice des sommes guivantes :

Emprunts :

Emprunt hypothécaire par obligations 5 % 1912, actuellement réduit à Fr. 313000... Fr. 313.000.— 162 Zwangsliq. u. Sanierung v, Eisenbahnunternehmungen. N® 38. Emprunt à l'Etat de Neuchâtel 2 ‘o réduit à. . ., ‘ » 229.980.45 Emprunt à Ciment Portland 8. A. _» 85.000,— Emprunt à la Commune de Fleurier. » 825,317.45 Emprunt cédulaire à 6 % de 1924 à la Banque Cantonale Neuchâteloise. . » 260.000.— Total du passif consolidé . .. Fr. 893.297.90 Autres dettes : Banque Cantonale Neuchâteloise, découvert du compte courant .. . Fr. 240.162.— Caisse de secours et pensions ... » 22.000.— Compte de ompensation envers les Œr y 16892954 Etat de Neuchâtel e » 12.250.— Standard Petroleum & Cle, compte de

dépôt .. NY 5.000.— Coupons d’actions échus Y 748.50 Toll... Fr. 449.090.04 Les dettes envers la Ciment Portland S. A. et la Commune de Fleurier ne portent pas d’intérêt et ne sont remboursables qu’en cas de rachat de la ligne. La dette de 12 250 fr. envers IEtat de Neuchâtel a été payée depuis la clôture de l'exercice de 1931.

La Cie proposait d’abord, comme unique mesure, la suspensíon pendant dix ans de T’amortissement de l’emprunt de 1912. Mais il est apparu, peu après, que cette mesure serait insuffisante, les recettes de l’exploitation de 1931 ne permettant même pas de payer les intérêts de l’emprunt. La Cle ge décida en conséquence à compléter 800 premier projet par l’adjonction d’une clause prévoyant le remplacement pendant cinq ans de l’intérêt convenu par un intérêt variable, dépendant des résultats de l’exploitation, à concurrence d’un maximum de 5%, la durée de la suspension de l’amortissement étant, d’autre. part, également réduite à cing ans.

Le Juge chargé de l’instruction de la cause a donné son adhésion à ce projet, moyennant que les mêmes sacrifices fussent obtenus des autres créanciers.

La Banque cantonale Neuchâteloise a consenti à accepter les propositions de la C!° en ce qui concerne l’emprunt consolidé de 260 000 fr. En ce qui concerne le découvert du compte courant, elle a ‘consenti également -à ne pas en demander le remboursement pendant une période de cing ans, mais a refusé de souscrire à ls clause relative au remplacement de FVintérêt conventionnel par un intérêt variable. Elle a soutenu qu’il s’agissait d’un compte d’exploitation, le 91 % de ses avances ayant été utilisées pour les besoins de l’entreprise et que, dans ces conditions et vu, d’autre part, les sácrifices qu’elle faisait au sujet de la créance de 240 000 fr., il n’y avait pas lieu de l’obliger à renoncer au bénéfice de l’intérêt fixe, qu’elle acceptait toutefois de réduire à 6 %.

En dépit des avis concordants des trois membres de la Chambre, les représentants de la Banque ont Ppersisté dans leur opposition.

Erwägungen

1.

, — La Banque Cantonale Neuchâteloise, de même que la Ce, ne conteste pas que la suspension de l’amortissement de l’emprunt de 1912 et l’octroi d’un terme pour le remboursement des autres dettes ne suffiraient pas pour réaliger un assainissement financier de I’entreprise. La seule question qui se pose actuellement est celle de savoir quelles sont les conséquences qu’il faut tirer du refus de la Banque de souscrire, à l’égal des autres créanciers, à la clause prévoyant la substitution d’un intérêt variable à l’intérêt fixe pour le découvert du compte courant.

Tl n’est pas douteux que c’est à la II? Section du Tribunal fédéral qu’il appartient de se prononcer en définitive sur lP’admissibilité des propositions de la Cte, au double point de vue de leur légitimité et de leur utilité. Mais cette compétence n’exclut pas pour la Chambre des Poursuites et des Faillites, qui est appelée à accorder ou refuser aux 164 Zwangsliqg. u. Sanierung Vv. Eisenbahnunternehmungen, N° 38.

compagnies de chemin de fer et de navigation I’autorisation de procéder dans les formes prévues par l’ordonnance de 1918, le droit d'examiner sií les propositions de la requérante répondent d’une manière générale aux exigences légales et aux conditions posées par la jurisprudence (c. RO 45 ITI p. 139) et un tel pouvoir comporte tout naturellement la faculté de retirer une autorisation qui, comme en l’espèce, n’est jamais donnée que sous la réserve d’une approbation des mesures envisagées par la compagnie.

2.

Ainsi qu’il a été relevé déjà au cours des deux conférences tenues avec les représentants de la Banque, il est de jurisprudence constante qu’un projet d’assainissement financier n’esb susceptible d’être ‘homologué qu’autant que les créanciers autres que les obligataires, et, le cas échéant, les actionnaires, consentent également à prendre à leur charge une partie des sacrifices nécessaires au rétablissement de la situation, ces gsacrifices devant d’ailleurs être proportionnés aux droits de chacun (Cf RO 45 ITI p. 140, 46 III p. 47, etc.). TI n’est pas nécessaire de s'étendre longuement sur la justification de ce principe. Ainsi qu’on l’a déjà dit, il découle de Ia nature même de la procédure de réorganisation financière qui n’est qu’une forme atténuée du concordat et à laquelle doivent dès lors s'appliquer les règles générales du. droit de faillite sur légalité de traitement de tous les créanciers et gur le respect du rang entre les diverses catégories de créances. Or il n’est pas douteux, en T’espèce, que la prétention de la Banque Cantonale Neuchâteloise de laisser le compte courant au bénéfice d’un intérêt fixe, même réduit à 5 %, va directement à l'encontre des règles sgus-rappelées. La créance de la banque n'’est ni garantie, ni privilégiée et, en cas de faillite, serait traitée tout comme les autres créances chirographaires. y C’est en vain que la Banque fait état de ce que les sommes qu’elle a avancées à la Cie auraient été utilisées preesque intégralement pour les besoins de l’exploitation et que la Cie, au moment où elle les a reçues, pensaib pouvoir les rembourser au moyen des recettes de l’année. Ces faits ne changent rien à la situation. S’il se justifie, sans doute, de dispenser de tout sacrifice le créancier grâce aux avances duquel la compagnie peut se maintenir, ce n’est autant toutefois que le crédit ne dépasse pas les besoins normaux de l’exploitation. Or, en l’espèce, il résulte des renseignements donnés par la débitrice elle-même que depuis la clôture du compte, c’est-à-dire depuis la fin d’octobre dernier, il lui a suffi d’une somme de 35 000 fr. par mois, montant du nouveau crédit qu’elle s’est fait ouvrir auprès de la même banque et qu’elle a réussi à rembourser chaque mois à son échéance. Il est done établi que, même en tenant compte des dépenses envisagées par la Cte, la sxomme pour

laquelle la Banque Cantonale Neuchâteloise prétend rester au bénéfice de l’intérêt fixe excède eb de beaucoup les besoins de la Cte, et sa prétention apparaît done bien comme injustifiée.

Comme elle a fait savoir qu’elle ne reviendrait pas sur 8a décision, il ne reste à la Chambre qu’à retirer l’autorisation accordée le 20 septembre 1932.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce !

La décision du 20 septembre 1932 eat révoquée et la cause est rayée du rôle.

Lang Druck AG 3006 Bern (Schweiz)

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.