Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.
La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.564
Footnotes
- [564] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).