Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
Art. 100 CPC
Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.