Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
les consommateurs;
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
les fermiers agricoles;
les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.
L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.