Les frais de l’enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l’en décharger en tout ou en partie.
Lorsqu’il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s’ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.
Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.
La rémunération des juges, des membres de la justice militaire, des interprètes et des traducteurs est supportée par la Confédération.201
Fussnoten
- [201] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
Le tribunal statue sur les demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.
Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.202
Fussnoten
- [202] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).