Source

946.231.138.3

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre
de la Guinée-Bissau

du 1er juin 2012 (Etat le 25 août 2020)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,

arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 12 Gel des avoirs et des ressources économiques

Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2 sont gelés.

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

  1. d’éviter les cas de rigueur;

  2. d’honorer des contrats existants;

  3. d’honorer des créances qui font l’objet d’une décision existante, judiciaire, administrative ou arbitrale, ou

  4. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.

Le SECO autorise les dérogations visées à l’al. 3 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, en accord avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 3avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 34 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)5 peut accorder des dérogations en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.

Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:

  1. s’il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée-Bissau, ou

  3. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution du gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 1.

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 5 Déclaration obligatoire

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 6 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 1 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes, publication et entrée en vigueur6

Art. 6a7 Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement.

Art. 6b8 Publication

Les inscriptions figurant aux annexes 1 et 2 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 7 Entrée en vigueur9

La présente ordonnance entre en vigueur le 2 juin 2012.

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

(art. 1, al. 1, 3, al. 1 et 2, 6a et 6b)

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent10.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies)11.

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

(art. 1, al. 1, et 3, al. 1 et 3)