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0.975.232.5

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Emirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2002 33

Traduction1

Conclu le 3 novembre 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 16 août 1999

(Etat le 16 août 1999)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Emirats arabes unis,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne:

  1. en ce qui concerne la Confédération suisse:(i)les personnes physiques qui, d’après la législation suisse, sont considérées comme ses nationaux;(ii)les sociétés, y compris les sociétés enregistrées, les partenariats, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation suisse, ainsi que les sociétés qui ne sont pas constituées conformément à la législation suisse, mais qui sont effectivement contrôlées par des ressortissants suisses ou par des sociétés constituées conformément à la législation suisse;
  2. en ce qui concerne les Emirats arabes unis:(i)les personnes physiques possédant la nationalité des Emirats arabes unis en vertu des lois des Emirats arabes unis;(ii)toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée confor-mément aux lois des Emirats arabes unis et ayant son siège dans les Emirats arabes unis, telle que les entreprises, les coopératives, les partenariats, les sociétés enregistrées, les fondations, les sociétés, les firmes, les établissements, les fonds, les organisations et les sociétés de personnes ou entités similaires, que leur responsabilité soit limitée ou non;(iii)le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis agissant directement ou indirectement par l’intermédiaire de ses institutions financières locales et fédérales, fonds de développement, organismes ou autres institutions gouvernementales similaires ayant leur siège dans les Emirats arabes unis.

Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires, y compris les dépôts et placements, et les droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les marques de fabrique ou de commerce, les brevets d’invention, les dessins industriels et autres droits de propriété industrielle, le savoir-faire, les secrets commerciaux et les secrets d’affaires, les procédés techniques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la clientèle;
  5. les concessions ou droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et rémunérations, les paiements en nature, ainsi que les revenus d’un réinvestissement.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chacune des Parties contractantes, y compris la mer territoriale et toutes les îles, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental qui s’étendent au-delà de la limite des eaux territoriales et sur lesquels l’Etat concerné peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément à la législation nationale et au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Chaque Partie contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la délivrance des autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris les autorisations relatives à l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ou requises pour les activités de consultants et d’experts.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou économique ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans retard dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, en particulier:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. des salaires et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  5. du capital initial et des montants supplémentaires nécessaires à l’entretien ou à l’accroissement de l’investissement.

Les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Dépossession

Aucune Partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient conformes aux lois nationales d’application générale. La légalité d’une telle expropriation et le montant de l’indemnité pourront, à la demande de l’investisseur, faire l’objet d’un examen conformément aux prescriptions légales pertinentes.

L’indemnité mentionnée à l’al. 1 sera équivalente à la valeur loyale et marchande de l’investissement déterminée selon les principes d’estimation reconnus, compte tenu, en particulier, du capital investi, de la valeur de remplacement, de l’appréciation, des revenus courants, de la clientèle et autres facteurs pertinents, au moment qui précède immédiatement celui où la décision d’expropriation a été annoncée ou celui où elle a été connue dans le public, si ce dernier événement est antérieur. Le montant de l’indemnité inclura l’intérêt commercial usuel, à partir de la date de la dépossession jusqu’au paiement, il sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le terme «expropriation» désigne aussi les actes ou interventions d’une Partie contractante tels que le gel ou le blocage des actifs ou autres mesures analogues, y compris la vente forcée d’actifs, si les effets de ces mesures équivalent à une expropriation.

Les investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes ne feront l’objet ni d’un séquestre, ni d’une confiscation, ni d’aucune mesure similaire, à moins que les garanties prévues par la loi ne soient réunies.

Art. 7 Indemnisation pour dommages et pertes

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection, émeute ou autres événements similaires survenant sur le territoire de l’autre Partie contractante, se verront accorder, de la part de cette dernière, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement. Les paiements qui en résultent seront effectués dans une monnaie librement convertible et seront transférables librement et sans retard.

se verront accorder une indemnité prompte et adéquate pour le dommage et la perte subis durant la période de réquisition ou résultant de la destruction de leurs avoirs. Les paiements qui en découlent seront effectués dans une monnaie librement convertible et seront transférables librement et sans retard.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes qui, dans l’une des situations visées à l’al. 1, auront subi des dommages ou des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait:

  1. de la réquisition de leur investissement ou de leurs avoirs par les forces ou les autorités de cette dernière, ou
  2. de la destruction de leur investissement ou de leurs avoirs par les forces ou les autorités de cette dernière, qui ne résulte pas de combats ou que les circonstances ne rendaient pas nécessaire,

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Les questions soulevées par la subrogation feront l’objet de consultations entre les Parties contractantes à la demande de l’une d’elles.

Art. 9 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois suivant la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investis-sement a été effectué.

Si, dans les 24 mois suivant la demande d’engager des consultations, le différend n’est pas réglé, l’investisseur pourra le soumettre:

  1. à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera établi selon le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), ou
  2. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

Les Parties contractantes consentent à soumettre le différend à l’arbitrage conformément à l’al. 3 ci-dessus.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 10 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans les deux mois suivant la demande écrite de soumettre le différend à l’arbitrage; les deux arbitres ainsi désignés nommeront, dans les deux mois suivant leur désignation, un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les Parties contractantes.

Si les délais fixés à l’al. 2 ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes sera invité à procéder aux nominations nécessaires.

Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront obligatoires. Chaque Partie contractante supportera les frais de son arbitre et de sa représentation à la procédure; les frais du président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra décider une autre répartition des frais. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

Art. 11 Autres règles et engagements particuliers

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Les contrats ou engagements particuliers liant une Partie contractante en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante prévaudront sur le présent Accord dans la mesure où leurs dispositions sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations en relation avec des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d’entreprendre toute action demandée par la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité public.

Art. 12 Relations entre les Parties contractantes

Le présent Accord restera en vigueur indépendamment de l’existence de relations diplomatiques entre les Parties contractantes.

Art. 13 Entrée en vigueur, durée et extinction

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant ladite dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait en deux originaux à Dubai, le 3 novembre 1998, chacun en allemand, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
des Emirats arabes unis:

Hamdan Bin Rachid Al Maktoum