Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 107 decisioni citanti è stata analizzata.

127 III 232

127 III 232

41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 avril 2001 dans la cause L. contre B. SA et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 80 al. 1 LP; mainlevée définitive de l'opposition. Il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base d'un jugement rejetant l'action en libération de dette ouverte par le poursuivi lors d'une précédente poursuite (en l'occurrence périmée) relative à la même prétention (consid. 3).

Faits

Dans le cadre d'une poursuite introduite par B. SA contre L., le Tribunal de première instance de Genève a, le 1er septembre 1997, accordé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 175'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996. Le poursuivi a été intégralement débouté de ses conclusions en libération de dette par les juridictions genevoises; il a retiré le recours en réforme interjeté au Tribunal fédéral.

B. SA ayant laissé périmer cette poursuite, elle a fait notifier à L., le 7 février 2000, un nouveau commandement de payer la somme de 175'000 fr. plus intérêts à 5% du 1er janvier 1996, auquel le poursuivi a formé derechef opposition.

Par jugement du 20 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée définitive. Statuant le 14 décembre suivant, la Cour de justice a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition au commandement de payer.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par L.

Considérants

3. En second lieu, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 80 al. 1 LP; il soutient que le jugement rendu sur l'action en libération de dette, même s'il établit sa qualité de débiteur, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

a) L'action en libération de dette instituée à l'art. 83 al. 2 LP est une action (négatoire) de droit matériel qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; ATF 83 III 75 p. 77; ATF 47 III 103 p. 104; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 49, § 19 N. 104); elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208/209; ATF 116 II 131 consid. 2 p. 132; ATF 95 II 617 consid. 2 p. 621; ATF 91 II 108 consid. 2b p. 111 et les arrêts cités). Sans doute, le jugement rejetant l'action n'emporte-t-il aucune condamnation pécuniaire du poursuivi; il n'en demeure pas moins qu'il constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 59 ad art. 83 LP et les références citées), en sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire de lui attribuer, à l'égal d'un jugement condamnatoire, le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition (RSJ VII/1910 p. 65/66 no 66; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1ère éd., § 99 let. b; EUGEN FISCHER, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 120/121). En cela, il se distingue, notamment, d'une décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d'avocat sans statuer sur le principe même de la dette et, partant, ne peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP (ATF 106 Ia 337 consid. 3 p. 340; ATF 38 I 504 p. 507 et les arrêts cités). Enfin, il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut, en effet, se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2 p. 330; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., 2e éd., § 112 ch. 2). La solution de l'autorité inférieure n'est, certes, pas unanimement reçue en doctrine (STAEHELIN, ibidem, N. 62; PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, thèse Zurich 2000, p. 222); mais il ne suffit pas que l'opinion inverse soit concevable, voire préférable, pour fonder une violation de l'art. 9 Cst. (ATF 126 III 438 consid.

3 in fine p. 440).

b) C'est en outre à tort que le recourant tire argument de la possibilité pour le poursuivant (défendeur) de prendre des conclusions reconventionnelles en paiement dans le procès en libération de dette (à ce sujet: ATF 41 III 310 consid. 5 p. 311 ss; ATF 58 I 165 consid. 3 in fine p. 170). Il n'y a rien d'insoutenable à admettre, comme la cour cantonale, que de telles conclusions ne sauraient avoir pour objet la créance déduite en poursuite, le seul rejet de l'action en libération de dette ayant déjà pour conséquence de rendre définitive la mainlevée (cf. art. 83 al. 3 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, vol. I, 4e éd., N. 14 ad art. 83 LP). Cet effet ne se rattache du reste qu'au sort de l'action (principale) ouverte par le poursuivi; pour le montant qui lui a été alloué sur la base de ses conclusions reconventionnelles, le poursuivant ne peut demander la continuation de la poursuite pendante, mais il doit en introduire une nouvelle (ATF 41 III 310 consid. 5 p. 313; ATF 57 II 324 consid. 1 p. 325). Or, il est constant que le procès en libération de dette portait uniquement sur la créance en poursuite.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 1 gennaio 2000; l’atto è stato nuovamente consolidato il 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 79, Art. 80 e Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in