RO 2001 917
Ordonnance
concernant l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel
de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur
de certains actes législatifs
(Ordonnance sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF)
du 20 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 39, al. 2, et 42, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
arrête:
Art. 1 Entrée en vigueur du nouveau droit
La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération entre en vigueur le 1er janvier 2001 pour les Chemins de fer fédéraux suisses.
L’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)2 s’applique aux Chemins de fer fédéraux suisses.
Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)3 et ses dispositions d’exécution restent en vigueur pour la Poste Suisse, l’administration fédérale et les unités administratives décentralisées correspondantes, les Services du Parlement, le Tribunal fédéral ainsi que les commissions fédérales de recours et d’arbitrage.
Art. 2 Maintien en vigueur de dispositions du StF
Outre l’art. 48, al. 1 à 5ter, StF4, dont le maintien en vigueur est prévu par l’art. 39, al. 2, LPers, l’art.6, al. 3, et l’art. 14a StF restent en vigueur pour les CFF.
Art. 3 Non-application et modification du droit en vigueur
Les dispositions d’exécution du StF5 qui concernent les CFF ne sont plus appliquées dès lors qu’elles contredisent la LPers ou l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20006.
Le règlement des fonctionnaires2 du 15 mars 1993 (RF 2)7 est modifié comme suit:
Art. 1, al. 1 et 2
Les expressions suivantes sont supprimées:
CPS la Caisse de pensions et de secours des CFF CFF les Chemins de fer fédéraux suisses L’expression suivante est modifiée: DG la Direction générale de la Poste
Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de la Poste, également désignée ci-après par le terme «entreprises».
Art. 5, al. 2
A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit un exemplaire du statut des fonctionnaires et du règlement des fonctionnaires2 ainsi qu’un exemplaire de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la CFP (statuts de la CFP)8.
Art. 11, al. 2 à4
Par heures d’appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée ordinaire du travail convenue avec lui et jusqu’à la durée ordinaire du travail de8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires.
Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir au-delà de la journée de8,4 heures ou de la semaine de 42 heures, ou encore pendant un jour chômé.
Les heures de travail, les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser en tout et par jour10,4 heures, sauf dans des cas exceptionnels.
Art. 28, al. 4
Le produit des amendes est versé à la caisse d’une institution de bienfaisance de l’entreprise, s’il y en a une, sinon à la CFP.
Art. 29, al. 3
L’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours à l’avance, ou même sans avertissement s’il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l’intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la CFP du 24 août 19949.
Art. 34, al. 2
Abrogé
Art. 40, al. 2
La compétence d’accorder un dépassement du montant maximum du salaire appartient au Conseil fédéral et au Conseil d’administration de la Poste s’ils sont l’autorité qui nomme, à la DG de la Poste dans les autres cas.
Art. 41, al. 2
Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d’après les critères mentionnés à l’art. 37, al. 1, du StF10. Les montants prévus figurent dans l’appendice du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RF 1)11. Les entreprises publient les montants de manière appropriée pour leur ressort.
Art. 73, al. 2
Lorsque l’absence dépasse une année, le salaire est réduit de moitié; la somme du salaire réduit et de l’intégralité de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire, de l’allocation de séjour à l’étranger, et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux art. 39 à
des statuts de la CFP du 24 août 199412. Une reprise du travail à raison de 50 % au moins pendant trois mois au minimum interrompt l’absence; une prestation de service inférieure n’interrompt l’absence que si la nouvelle absence n’est pas attribuée à la même cause par un certificat médical.
Art. 77, al. 1, let. b et al. 2, let. d
En cas d’accident professionnel (art.7, 1er al., LAA13 entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d’après les art. 35 à 37 des statuts de la CFP du 24 août 199414 et le gain considéré; les rentes d’orphelins de père et mère s’élèvent toutefois à 35 % du gain considéré pour un enfant, et à 50 % de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l’indemnité prévue à l’art. 34, al. 4, des statuts de la CFP du 24 août 1994;
L’imputation des prestations d’assurances est réglée comme il suit :
d. les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail sont imputés par analogie, conformément à l’art. 20, al. 1, let. c, des statuts de la CFP du 24 août 1994.
Art. 84 Passage dans un autre service de la Confédération (art. 53)
Lorsqu’un fonctionnaire désire passer de la Poste aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou dans l’administration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié.
Art. 86 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (art. 55)
Si l’autorité qui nomme veut, avant l’expiration de la période administrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d’un fonctionnaire, elle doit lui fournir l’occasion de s’expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fait savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFP du 24 août 199415.
Art. 88 Non-réélection (art. 57)
Lorsqu’elle renonce à renouveler les rapports de service, l’autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une nonréélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFP du 24 août 199416.
Art. 91, al. 2 et 3
Si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas recevable, les décisions de première instance rendues par la Direction générale de la Poste peuvent faire l’objet d’un recours auprès du DETEC. Celui-ci décide définitivement.
Les décisions sur recours rendues par la Direction générale de la Poste et qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont définitives. Les entreprises peuvent prévoir deux instances de recours pour ces cas.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
20 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |