172.221.102.1
Règlement des fonctionnaires 2 (RF 21)
(RF 2)
du 15 mars 1993 (Etat le 27 mars 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)2; vu les articles42, 2e alinéa, et 59 de la loi sur l’organisation de l’administration3, arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Abréviations, champ d’application
Le présent règlement entend par:
AC l’assurance-chômage4; AI l’assurance-invalidité; APG le régime des allocations pour perte de gain; AVS l’assurance-vieillesse et survivants fédérale; CFP5 la Caisse fédérale de pensions6 ; ...7 CNA la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents; ...8 DETEC le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication9;
RO 1993 1098
Abréviation introduite par le ch. I de l’O du18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5079).
[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 19922 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).
Nouveaux termes selon le ch. I de l’O du18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5079). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Expression abrogée par l'art. 3 al. 2 de l'O du20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).
DFF le Département fédéral des finances; DG la Direction générale de la Poste;10 LAA la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents11; LDT la loi du 8 octobre 197112 sur la durée du travail; OJ la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194313; PA la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14; Poste la Poste Suisse;15 RF le règlement des fonctionnaires; StF le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927.
Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de la Poste, également désignée ci-après par le terme «entreprises».16
Art. 2 Compétence
La compétence d’appliquer le StF et le présent règlement ainsi que d’édicter les dispositions d’exécution appartient aux entreprises.
Les entreprises sont représentées par leur direction générale.
Elles peuvent, dans les limites des dispositions d’exécution, déléguer certaines tâches et attributions à des services subordonnés.
Art. 2a17 Convention collective de travail Conformément à l’art.15, al. 2 de la loi du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux18, ceux-ci sont autorisés à conclure une convention collective de travail avec leurs associations du personnel. Dans le cadre de ladite convention, il leur est permis de modifier ou de compléter les dispositions en vigueur relatives aux rapports de service du personnel fédéral. La convention collective de travail entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2001.
Art. 3 Mise au concours public
(art. 3)19
Toute mise au concours dans des organes publiés par la Confédération ou par les entreprises et accessibles au public est considérée comme mise au concours public.
Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indiquées dans la mise au concours. Un délai d’inscription suffisant doit être accordé aux candidats.
En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l’objet d’une mise au concours.
Les entreprises règlent les modalités de la mise au concours ainsi que les dérogations à l’obligation de mettre une fonction au concours.20
Art. 4 Conditions régissant les nominations
(art. 4) Les entreprises fixent les conditions régissant les nominations aux différentes fonctions de leur ressort. Sont applicables au surplus les dispositions mentionnées à l’article14, 2e alinéa.
Art. 5 Nomination21
(art. 5)
La nomination est communiquée au fonctionnaire par écrit. Elle mentionne la fonction, le lieu de service, la date d’entrée en fonction, la classe de salaire, la rétribution, le degré d’occupation du fonctionnaire ainsi que les obligations et arrangements spéciaux.22
A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit un exemplaire du statut des fonctionnaires et du règlement des fonctionnaires2 ainsi qu’un exemplaire de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la CFP (statuts de la CFP)23.24
La réélection visée par l’article57 du StF a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.
Les articles mentionnés entre parenthèses se réfèrent aux articles correspondants du StF.
Art. 6 Incompatibilité
(art. 7) Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d’adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
Art. 7 Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l’administration
(art. 8)
Est réputé lieu de service le lieu que l’autorité qui nomme assigne au fonctionnaire.
Sous réserve du 3e alinéa, l’autorisation d’habiter hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.
Lorsque le service l’exige, l’autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut habiter hors du lieu de service ou prescrire à un fonctionnaire d’élire domicile au lieu de service ou dans ses environs.
Le fonctionnaire est tenu d’indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l’armée, le service civil ou la protection civile. Il doit signaler sans retard tout changement.25
Art. 8 Déplacement, attribution d’une autre occupation
(art. 9)
Le déplacement ou l’attribution d’une autre occupation doit être annoncé suffisamment tôt au fonctionnaire et faire l’objet d’une décision si aucune entente n’est trouvée.26
L’autorité qui nomme peut aussi, avec l’accord du fonctionnaire, attribuer à celui-ci une autre occupation pour des raisons tenant à la formation et au perfectionnement professionnels ou à la formation professionnelle des cadres.
Art. 9 Durée du travail
La semaine de travail est en moyenne:
De41 heures (durée normative) pour les fonctionnaires occupés à plein temps;
De moins de41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les fonctionnaires occupés à temps partiel.27
Lorsque des circonstances particulière nécessitent une durée du travail plus longue, les entreprises peuvent prolonger celle-ci de quatre heures au plus par semaine. Elles veillent à ce que ces heures soient compensées dans le délai d’un an.
Les entreprises peuvent convenir avec le fonctionnaire qu’il peut:
accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle;
dépasser de cinq pour cent au plus la durée normative fixée au 1er alinéa, lettre a.
Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un autre lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d’une place de travail à une autre est compté comme temps de travail. Les entreprises fixent les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse ainsi que la mesure dans laquelle il est tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l’étranger.
Une majoration de temps de10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre20 heures et minuit.
Une majoration de temps de30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de30 à40 pour cent dès le début de l’année civile dans laquelle le fonctionnaire a55 ans.
Les majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s’appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l’article61, 4e alinéa.
Des allégements particuliers de l’horaire de travail peuvent être accordés aux fonctionnaires exécutant d’autres travaux dans des conditions difficiles. Les entreprises règlent les modalités de détail.
Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance28 y relative du Conseil fédéral sont réservées en ce qui concerne les
Art. 10 Fixation de l’horaire de travail
Les heures de travail doivent en règle générale être accomplies en cinq jours par semaine.
L’horaire de travail mobile est instauré lorsque la marche du service le permet.
Si les heures de travail sont accomplies selon un horaire qui diffère de l’horaire hebdomadaire ordinaire, les entreprises veilleront à ce qu’elles soient compensées en principe dans le délai d’un an.
Les pauses de courte durée accordées par les entreprises comptent comme temps de travail.
Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance29 y relative du Conseil fédéral sont applicables.
La compétence de fixer l’horaire de travail selon les 1er à 5e alinéas appartient aux entreprises; celles-ci sont tenues de consulter le personnel.
Art. 11 Heures d’appoint et heures supplémentaires
En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d’urgence, le service dont le fonctionnaire dépend peut lui ordonner de faire des heures d’appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d’appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.
Par heures d’appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée ordinaire du travail convenue avec lui et jusqu’à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires.30
Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de42 heures, ou encore pendant un jour chômé.31
Les heures de travail, les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser en tout et par jour10,4 heures, sauf dans des cas exceptionnels.32
En règle générale, les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Lorsque la compensation n’est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L’indemnité versée pour les heures d’appoint s’élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l’heure. L’indemnité versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l’article63. Le moment de la compensation ou le versement de l’indemnité en espèces sera convenu avec le fonctionnaire.33
...34
Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance35 y relative du Conseil fédéral sont applicables.
Abrogé par le ch. I de l’O du18 oct. 1995 (RO 1995 5079).
Art. 12 Jours de repos
Le fonctionnaire a droit à63 jours de repos par année civile.36
Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l’an, l’Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.37
Lorsque le total selon le 2e alinéa:
Est inférieur à63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement;
Est supérieur à63 jours, les entreprises décident de leur compensation.38 3 L’après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, la durée ordinaire du travail est réduite d’une heure.
Lorsqu’il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l’année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d’activité.39
Les entreprises règlent:
la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés;
le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux fonctionnaires occupés à temps partiel;
le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d’absence du service;
la fermeture de services immédiatement avant ou après un jour férié, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement.
Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance40 y relative du Conseil fédéral sont applicables.41
Art. 13 Formation professionnelle
(art. 11)
Les entreprises règlent la formation pour leur ressort.
Les entreprises veillent à ce que le personnel bénéficie d’une formation et d’un perfectionnement professionnels servant les intérêts du service, tout en tenant compte en particulier de la planification de la relève et de son développement ainsi que de la fidélisation du personnel. Elles favorisent également le perfectionnement des connaissances personnelles.
Le fonctionnaire auquel l’entreprise dispense une formation ou un perfectionnement professionnels occasionnant des frais élevés peut être tenu de rembourser ceuxci dans une mesure équitable, s’il quitte le service dans les cinq ans qui suivent la fin de la formation et du perfectionnement professionnels.
Art. 14 Avancement
(art. 12)
Toute promotion suppose que le fonctionnaire doit occuper une fonction plus élevée ou qu’il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction supérieure à celle qu’il remplit.
Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les entreprises en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 198842 concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.
Art. 15 Exercice de charges publiques
(art. 14)
Les entreprises déterminent les organes compétents pour accorder l’autorisation.
L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d’accepter une charge publique en vertu d’une disposition du droit fédéral ou s’il est nommé membre d’un bureau électoral ou d’un bureau de dépouillement.
L’autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l’autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire.
Le fonctionnaire obligé d’interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus de quinze jours par année, les entreprises décident si et dans quelle mesure il y a lieu de réduire son salaire43, ses jours de repos ou ses vacances.
Art. 16 Activités accessoires
(art. 15)
Sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction, au sens de l’article15, 1er alinéa, du StF, les activités accessoires qui:
a. compromettent l’observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération;
bien que ne tombant pas sous le coup de l’article15, 2e alinéa, du StF, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l’artisanat, l’industrie, le commerce ou toute autre activité économique;
mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou
l’accaparent continuellement.
Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d’occupation, demander une autorisation par la voie de service pour:
exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;
participer à la direction d’une société à but lucratif;
participer à la direction d’une association ou institution qui vise à procurer des avantages économiques à ses membres d’après le principe d’entraide.
L’autorisation peut être accordée:
lorsqu’il n’y a pas d’incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l’activité accessoire;
pour la direction d’une société à but lucratif, lorsque: 1. le fonctionnaire est de surcroît lié d’une manière particulièrement étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que 2. la situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci;
pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre a, l’entreprise n’est pas en mesure d’offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu’elle occupe à temps partiel.
Art. 17 Obligation de verser le revenu
Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir au service dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu’il en retire.
Si le revenu total que lui procurent cette activité et son salaire fixé à l’article36 du StF est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de salaire, le fonctionnaire doit verser l’excédent à l’entreprise. Celle-ci règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d’une fraction de celui-ci.
Lorsque l’exercice d’une activité accessoire sert des intérêts importants des entreprises ou de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une fraction de son revenu.
Art. 18 Inventions faites par le fonctionnaire
(art. 16) L’octroi d’une indemnité ou d’une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention relève de la compétence des entreprises.
Art. 19 Logements de service
(art. 17)
Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l’attribution d’un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
Pour fixer le montant de l’indemnité à payer par le fonctionnaire pour l’usage du logement de service, les entreprises tiendront compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement.
Outre l’indemnité prévue au 2e alinéa, le fonctionnaire doit payer les charges locatives. Celles-ci sont déterminées en détail par les entreprises.
Lorsque le fonctionnaire disposant d’un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers sortant du cadre des tâches qui sont les leurs, ils doivent être équitablement dédommagés.
Art. 20 Logements locatifs
(art. 17) Lorsque les entreprises mettent à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.
Art. 21 Uniforme
(art. 18)
Le fonctionnaire reçoit un uniforme:
lorsqu’il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public;
lorsqu’il est particulièrement exposé aux intempéries;
lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure extraordinaire.
Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres b et c, le versement d’une indemnité peut remplacer la remise d’un uniforme, si les circonstances l’exigent.
Art. 2244 Avantages liés à l’entreprise
(art. 19) Les entreprises règlent, chacune dans son ressort, l’octroi d’avantages liés à l’entreprise, tels que facilités de transport ou autres privilèges.
Art. 2345 Fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l’étranger
Les entreprises règlent les particularités des rapports de service des fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l’étranger (sauf dans la zone limitrophe). Lorsque cela paraît indiqué, les principes du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 196446 peuvent être appliqués.
Art. 24 Interdiction d’accepter des dons
(art. 26)
Sont réputés dons, au sens de l’article26 du StF, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n’a normalement pas droit.
Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d’attentions ne sont pas visées par le 1er alinéa. Lorsque la nature du service ou l’indépendance du fonctionnaire l’exige, les entreprises peuvent également interdire l’acceptation des gratifications de ce genre.
Art. 25 Obligation de témoigner
(art. 28)
Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service l’autorisation de déposer en justice, prévue par l’article28 du StF.
Au besoin, le service compétent se fait désigner par l’autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L’autorisation peut être générale ou limitée à certains points.
La compétence d’accorder l’autorisation de déposer en justice appartient aux entreprises.
L’article28 du StF et les 1er à 3e alinéas ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces.
Art. 26 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé
La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à une entreprise, à la Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité47.
Chapitre 2 Dispositions disciplinaires
Art. 27 Nature et degré de la mesure; prescription
(art. 31)
La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l’atteinte portée aux intérêts du service.
En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l’ordre ou un avertissement sont suffisants.
Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d’emploi abusif de ces facilités.
La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art.22, 2e et 3e al., de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité48.
Art. 28 Application de mesures disciplinaires
(art. 31)
Le salaire du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l’intéressé a été transféré.
Le salaire peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au salaire antérieur.
La réduction ou la suppression de l’augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu’à l’égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision disciplinaire mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l’augmentation.
Le produit des amendes est versé à la caisse d’une institution de bienfaisance de l’entreprise, s’il y en a une, sinon à la CFP.49
Art. 29 Mise au provisoire
La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. Cette mesure sera réexaminée au plus tard après deux ans.
La mise au provisoire a pour effet d’enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du salaire légal. Quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires et réelles de salaire aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En tant que l’autorité qui nomme n’en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires.
L’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit30 jours à l’avance, ou même sans avertissement s’il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l’intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la
Art. 30 Enquête disciplinaire
L’ouverture d’une enquête disciplinaire doit être communiquée à l’inculpé, avec indication de l’infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Le fonctionnaire doit être entendu et avoir l’occasion d’invoquer tous les faits à sa décharge.
L’audition de l’inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d’experts, feront l’objet d’un procès-verbal. Cette formalité ne peut être supprimée que pour les infractions légères.
Les entreprises désignent l’organe qui ouvre et instruit l’enquête disciplinaire.
Celle-ci peut aussi être confiée à des personnes ne faisant pas partie de l’entreprise.
Art. 31 Défense de l’inculpé
Lorsque l’autorité disciplinaire considère l’enquête comme close, elle en communique le résultat à l’inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant.
Dans le délai fixé, l’inculpé peut s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d’enquête. L’autorité disciplinaire statue sur cette demande.
Le résultat du complément d’enquête est porté à la connaissance de l’inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu’il se prononce.
Art. 32 Décision disciplinaire
La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit.
L’indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l’inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu’à l’expiration du délai de recours.
L’autorité disciplinaire peut prévoir qu’un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l’amende n’aura pas d’effet suspensif (art.55, 2e al., PA).
Art. 33 Autres prescriptions pour la procédure de première instance
La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et ss, PA).
Art. 3452 Autorités disciplinaires de première instance
(art. 33)
Les entreprises désignent les autorités disciplinaires de première instance.
...53
Art. 3554 Procédure de recours
(art. 33) La procédure de recours est régie part l’article91.
Art. 36 et 3755
Art. 38 Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours56
L’autorité de recours porte les observations de l’autorité inférieure à la connaissance du recourant en lui donnant l’occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu’il a le droit de solliciter l’avis de la commission disciplinaire sur le recours. (art.60, 1er al., StF).57
Au besoin, l’autorité de recours fait compléter l’enquête. L’article31, 3e alinéa, est applicable.
Lorsqu’elle ne statue pas définitivement, l’article32, 2e alinéa, est applicable.58
Abrogé par l'art. 3 al. 2 de l'O du20 déc. 2000 sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112).
Art. 39 Responsabilité pénale
Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le service compétent désigné par les entreprises transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Lorsque les conditions requises à l’article52 du StF sont remplies, le service compétent désigné par l’entreprise peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire.
Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est réglée conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité59.
Chapitre 3 Rétribution
Art. 40 Dépassement du montant maximum des salaires
Le montant maximum du salaire peut être dépassé lorsqu’il s’agit d’engager ou de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.
La compétence d’accorder un dépassement du montant maximum du salaire appartient au Conseil fédéral et au Conseil d’administration de la Poste s’ils sont l’autorité qui nomme, à la DG de la Poste dans les autres cas.61
...62
Art. 41 Indemnité de résidence
(art. 37)
L’indemnité de résidence s’élève au maximum à 4100 francs par an (indice de 119,0 points).
Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d’après les critères mentionnés à l’art.37, al. 1, du StF63. Les montants prévus figurent dans l’appendice du règlement des fonctionnaires (1) du
Abrogé par le ch. I de l’O du18 oct. 1995 (RO 1995 5079).
10 novembre 1959 (RF 1)64. Les entreprises publient les montants de manière appropriée pour leur ressort.65
Le fonctionnaire touche en principe l’indemnité de résidence prévue pour le lieu de service. Si l’indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle qui est prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l’indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.
Art. 42 Allocation complémentaire
(art. 37)
L’allocation complémentaire s’élève au maximum à 2500 francs par an (indice de 119,0 points).
Les entreprises peuvent verser au fonctionnaire une allocation complémentaire dans le cadre de l’article37, 2e alinéa, du StF.66
Art. 4367 Salaire initial
(art. 39)
Pour fixer le salaire initial, les entreprises tiennent dûment compte de la formation, de l’expérience, des aptitudes et de l’âge du fonctionnaire ainsi que de la situation du marché de l’emploi. Le salaire initial peut être inférieur au montant minimum de la classe de salaire déterminante.
Les entreprises édictent des instructions.
Art. 4468 Augmentation ordinaire de salaire
(art. 40)
L’augmentation ordinaire de salaire n’est octroyée au fonctionnaire que si les prestations qu’il fournit sont suffisantes. Le montant en est fixé compte tenu desdites prestations; il correspond en règle générale à un huitième de la différence entre le minimum et le maximum de la classe de salaire dans laquelle le fonctionnaire est rangé à la fin de l’année civile. Il peut être réduit à un douzième ou passer à un sixième de cette différence. Les entreprises édictent des instructions.
Si le fonctionnaire n’est pas en service depuis une année civile entière ou s’il a obtenu un congé non payé excédant30 jours ou un mois, l’augmentation ordinaire de salaire qu’il reçoit est réduite proportionnellement à la période manquante ou à la durée de l’absence.
Le fonctionnaire promu le 1er janvier n’a droit à l’augmentation ordinaire de salaire que si le maximum de la classe de salaire dans laquelle il était rangé avant d’être promu n’est pas dépassé.
Les entreprises règlent les détails.
Art. 4569 Augmentation extraordinaire de salaire
En cas de promotion dans une classe de salaire supérieure, l’augmentation extraordinaire de salaire équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe, en règle générale à un sixième de la différence entre le minimum et le maximum de la nouvelle classe de salaire.
Les montants fixés au 1er alinéa peuvent être dépassés lorsqu’un salaire manifestement trop bas résulterait de leur application ou lorsqu’il s’agit de retenir une personne particulièrement qualifiée.
Le fonctionnaire qui a plus de60 ans bénéficie en règle générale, en lieu et place d’une promotion, du versement d’une allocation non assurée, adaptée au renchérissement.
Une augmentation extraordinaire de salaire peut être allouée indépendamment d’une promotion et jusqu’au maximum de la classe de salaire déterminante:
Si le salaire versé jusqu’alors a été fixé manifestement trop bas;
S’il s’agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée.
Les entreprises règlent les détails.
Art. 46 Allocation de séjour à l’étranger
(art. 42)
Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l’étranger. Celle-ci est déterminée d’après l’article
du StF et l’article41 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu’implique le séjour à l’étranger du fonctionnaire et de sa famille.
Le DFF règle le droit à l’allocation selon le 1er alinéa.
Les entreprises fixent les autres allocations de séjour à l’étranger.70
Art. 47 Allocations sociales
Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie de service et avec pièces à l’appui son droit aux allocations sociales prévues aux articles43 et 43a du StF.
Art. 48 Allocation de mariage et allocation de naissance
Le droit à l’allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil.
En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l’accomplissement de cinq années de service, la part de l’allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année de service manquante; les fractions d’une année sont réputées année de service non accomplie.
Le droit à l’allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d’occupation du fonctionnaire au moment où l’événement se produit. Si le degré d’occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l’allocation de mariage est versée, sous réserve du 2e alinéa, proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l’allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction.
Art. 49 Allocation familiale
Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions donnant droit à l’allocation familiale définie à l’article43, 3e alinéa, du StF, celle-ci n’est versée qu’une seule fois. Les ayants droit s’entendent pour déterminer le bénéficiaire.72
Le fonctionnaire a droit également à l’allocation familiale lorsque, en vertu de l’interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu’il pourrait cependant prétendre.
L’allocation familiale n’est pas réduite si le droit à l’allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l’article50, 3e alinéa, ou de l’article54, 1er alinéa. Elle est également versée en entier si le droit à l’allocation pour enfants est supprimé provisoirement pour cause d’interruption de la formation au sens de l’article51, 2e alinéa.73
L’état d’invalidité (art.43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu’existe un droit à une rente entière d’invalidité.
Si le droit à l’allocation pour enfants s’éteint en raison du décès de l’enfant, l’allocation familiale est encore versée durant six mois, en vertu de l’article43, 4e alinéa, du StF, même si le fonctionnaire n’y a en principe plus droit.74
A un devoir d’assistance (art.43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d’assistance et de verser régulièrement des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l’assistance doit être confirmée par une autorité compétente.
...75
...76
Art. 50 Droit à l’allocation pour enfants; principes
Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:
les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;
les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de membres de sa famille, qu’il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation.
Pour les enfants de18 à25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l’allocation même s’ils ne sont pas placés sous sa garde.
Le fonctionnaire a en outre droit à l’allocation lorsque, en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l’allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l’allocation, il a droit à la moitié de l’allocation.
Art. 51 Droit à l’allocation pour enfants pendant la formation
Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notamment:
les apprentissages et le perfectionnement professionnel;
la fréquentation d’écoles ou de cours, si l’enseignement s’étend au moins sur douze heures par semaine;
les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.
La formation est considérée comme interrompue et le droit à l’allocation est supprimé:
a. lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l’enfant ne se présente pas à la première occasion à l’étape suivante, bien qu’il remplisse les conditions pour y être admis; s’il ne peut se présenter à l’étape suivante dans les six mois, le droit à l’allocation est supprimé à partir du septième mois;
Abrogé par le ch. I de l’O du18 déc. 1996 (RO 1997 301).
Abrogé par le ch. I de l’O du18 oct. 1995 (RO 1995 5079).
77 pendant l’école de recrues, les services d’avancement et le service civil. Si le droit à l’allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 195278 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile. Les fractions de30 jours seront négligées;
dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d’accident.
Lorsque l’enfant de plus de18 ans touche un revenu pendant sa formation, le droit à l’allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l’article54. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d’interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.
Art. 52 Concours des droits à l’allocation pour enfants
Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l’allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l’allocation s’entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d’eux. S’ils ne parviennent pas à une entente, le service compétent désigné par l’entreprise tranche.
Lorsqu’un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l’allocation entière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d’occupation. Réserve est faite de l’article55.
Art. 53 Droit à l’allocation pour enfants en cas d’incapacité de gain
Est réputé incapable de gagner sa vie l’enfant que la commission de l’AI a déclaré totalement incapable de travailler.
Lorsque le revenu de l’enfant dépasse les limites fixées à l’article54, 1er alinéa, le droit à l’allocation est réduit ou supprimé.
Art. 54 Limites de revenu fixées pour le droit à l’allocation pour enfants
Lorsqu’un enfant entre16 et 18 ans ne faisant pas d’apprentissage ou d’études ou un enfant de plus de18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l’allocation déterminante, le droit à l’allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n’excède pas le montant annuel de l’allocation, le droit à l’allocation est réduit de moitié.
Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:
a. sont pris en compte: 1. le salaire brut, y compris la compensation du renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d’avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2. les contributions de l’employeur pour le logement et la nourriture; 3. le logement et la nourriture fournis gratuitement par l’employeur, qui sont comptés pour: – déjeuner 2 francs, – dîner/Souper 5 francs chacun, – logement (par nuit) 4 francs; 4. les prestations de l’AC; 5. le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6. les rentes d’invalidité et les indemnités journalières de l’AI, y compris le supplément de réadaptation.
b. sont déduits: 1. l’écolage, les taxes d’inscription aux cours ou le denier d’apprentissage fixés dans le contrat, sans les frais d’examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d’apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés; 2. un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l’enfant ne loge pas à la maison.
Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l’activité lucrative exercée par l’enfant.
Droit à l’allocation pour enfants entière en cas d’occupation à temps partiel Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l’allocation entière, ceux où l’intéressé prouve qu’il ne peut pas prétendre l’allocation à un autre titre et qu’il a durablement la garde d’un enfant qu’il éduque
à l’entretien duquel il subvient et
qui n’a pas droit à une rente d’orphelin simple ou double de l’AVS/AI ou selon la LAA.
Art. 56 Versement de l’allocation pour enfants à des tiers
Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l’allocation revenant à l’enfant ou ne l’affecte pas à l’entretien de celui-ci, le service compétent désigné par l’entreprise peut la faire verser directement à l’enfant, à la personne qui en la garde ou à une autorité.
Art. 57 Obligation d’informer régulièrement l’employeur
Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout changement des conditions donnant droit à l’allocation pour enfants.
Art. 58 Indemnité pour frais de déplacement
Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.
Sous réserve du 9e alinéa, l’indemnité s’élève à Fonctionnaire Petit déjeuner Repas principal Nuit et Dépenses accessoires petit déjeuner Fr. Fr. Fr. Fr.
Tous 7.– 25.– 61.– 12.50 Conditions Départ avant Départ avant Logement hors Lorsque l’absence dure donnant droit à 6 h.30 et pas 12 h.45 ou du lieu de do- plus de l’indemnité d’indemnité 19 h. ou retour micile –5 heures et que le pour la nuit après13 h. ou fonctionnaire n’a
h. 30 pas droit à une indemnité pour repas principal –11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu’une indemnité pour repas principal –15 heures et que le fonctionnaire n’a pas droit à une indemnité pour la nuit
Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplémentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture.
La durée de l’absence donnant droit à l’indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h.30 le jour du retour.
Le fonctionnaire dont l’horaire de travail n’est pas fixé selon un tableau de service (p. ex. horaire de travail mobile) touche l’indemnité pour repas principal lorsque les heures de départ ou d’arrivée y donnent droit et que, pendant son absence, il note une pause de45 minutes au moins pour prendre un repas. Le fonctionnaire qui renonce de son propre chef à ladite pause et, partant, à l’indemnité pour repas principal ne peut faire valoir aucun droit à l’indemnité pour dépenses accessoires.
Lorsqu’une entreprise, la Confédération ou, en raison de la situation administrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d’un repas ou pour la nuit, le fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité pour le repas; à la place de l’indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour dépenses accessoires. Au surplus, le droit à l’indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l’absence ainsi que par les indemnités effectivement versées pour les repas et pour la nuit. La prise en charge des frais par une entreprise, la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.
Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l’indemnité allouée conformément au 2e alinéa.
Les entreprises fixent les conditions régissant l’utilisation de véhicules privés pour des raisons de service.
Les entreprises règlent le droit à l’indemnité dans les cas justifiant le versement d’indemnités différentes de celles qui sont prévues au 2e alinéa, notamment:79
pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;
pour les voyages à l’étranger et la participation à des conférences internationales;
pour la participation et la collaboration à des cours de formation;
pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et pour le personnel roulant;
pour les absences qui n’entraînent pas de dépenses supplémentaires ou que des dépenses supplémentaires insignifiantes;
pour les absences dues à des stages d’instruction pratique ou à des affectations à l’essai.
Art. 59 Remboursement de frais de déménagement
Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l’article31, 1er alinéa, chiffre 5, du StF, au remboursement de frais de déménagement.
Il n’a pas droit au remboursement si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d’ordre personnel; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent néanmoins être intégralement ou partiellement remboursés.
Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d’intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution équitable en rapport avec ses dépenses supplémentaires.
Les entreprises règlent, chacune dans leur ressort, le droit, son étendue et la compétence en la matière. Elles édictent des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles certains frais de déménagement seront remboursés lors de l’entrée du fonctionnaire au service de l’entreprise.
Art. 60 Indemnité pour horaire de travail irrégulier
Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque:
le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h.30 (y compris);
le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre12 heures et 13 heures ou entre18 h.30 et 19 h.30;
la pause de midi ou du soir dure moins d’une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b.
L’indemnité s’élève chaque fois à4 fr.50.
Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit à l’indemnité et règlent les cas particuliers.
Le fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité au sens du 1er alinéa:
s’il a droit à l’indemnité pour frais de déplacement;
s’il a droit, le samedi, à une indemnité pour service de nuit entre18 heures et 20 heures;
s’il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées au 1er alinéa.
Art. 61 Indemnité pour service du dimanche et pour service de nuit
L’indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l’Ascension, le jour de la Fête nationale et à Noël, ainsi qu’à cinq autres jours fériés désignés par le DFF. Pour chaque heure de travail, l’indemnité s’élève, sous réserve du 4e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de salaire dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on additionnera les heures de travail par tour de service et on arrondira le total à l’heure entière qui suit.80
L’indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre20 heures et 6 heures, le samedi à partir de18 heures. Elle s’élève, sous réserve du 4e alinéa, à
fr.80 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on addition- nera par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre20 heures et 6 heures, le samedi à partir de18 heures, et on arrondira le total à l’heure entière qui suit. Trois heures seulement seront prises en considération si la pause dépasse ce temps.
Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur véhicule privé ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n’ont en règle générale pas droit à l’indemnité. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT.
...81
Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit aux indemnités et règlent les cas particuliers.
Art. 62 Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services
Lorsqu’un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l’administration fédérale et qu’il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en considération des exigences du service. L’indemnité ne doit pas dépasser le quart du salaire.
Art. 63 Indemnité pour heures supplémentaires
L’indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11) s’élève, par heure, à 125 pour cent du salaire converti à l’heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de salaire ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par du temps libre.
Art. 64 Indemnité pour exigences extraordinaires
Les entreprises fixent les indemnités pour exigences extraordinaires. ...82
Art. 65 Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée
Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L’indemnité n’est pas due si son emploi dans une telle fonction rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu’il implique ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s’il s’agit d’une mise au courant.
Les entreprises règlent les détails.83
Abrogé par le ch. I de l’O du4 nov. 1998 (RO 1999 2).
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du18 oct. 1995 (RO 1995 5079).
Art. 66 Primes
Des primes et des récompenses peuvent être accordées au fonctionnaire qui, notamment:84
propose des mesures pratiques pour l’amélioration technique ou économique de l’administration ou de l’exploitation;
prévient des accidents ou des dommages;
découvre des abus commis au détriment d’exploitations ou d’établissements fédéraux.
Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le fonctionnaire continuera toutefois d’avoir droit au moins au salaire correspondant à sa fonction; l’indemnité de résidence, l’allocation complémentaire et les autres allocations sont versées en sus. La prime est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d’absence du service pour d’autres motifs ou d’emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime n’est prévue.
Art. 6785 Récompenses versées pour des prestations personnelles d’une valeur exceptionnelle
Les entreprises règlent la récompense des prestations personnelles d’une valeur exceptionnelle, fournies en service.
Art. 68 Suppression de l’augmentation réelle et de l’augmentation ordinaire de salaire
Le relèvement réel des montants fixés à l’article36 du StF ainsi que l’augmentation ordinaire de salaire selon l’article40 du StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.
La décision relève de l’autorité qui nomme; si l’autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le DETEC décide à sa place.
Le service compétent engage la procédure conformément à la PA et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.
La décision a pour objet la suppression intégrale de l’augmentation réelle ou de l’augmentation ordinaire de salaire.
La décision règle la suppression d’une augmentation ordinaire de salaire selon l’article40 du StF ou du relèvement réel des montants fixés à l’article36 du StF. Toute suppression subséquente doit faire l’objet d’une nouvelle décision.
Art. 69 Paiement du treizième mois de salaire
La treizième partie du salaire est payée comme il suit:
en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre;
en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre.
S’il quitte l’entreprise avant le mois de novembre, le fonctionnaire touche le treizième mois en même temps que le dernier salaire mensuel, au prorata de sa durée d’activité.
Des dérogations au 1er alinéa sont admises si les circonstances le justifient.86
Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l’entrée en service et le départ du service, ainsi que les augmentations et réductions de salaire de l’année en cours.
Si le salaire est réduit par suite d’absence pour cause de maladie ou d’accident, le droit est déterminé sur la base du salaire non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du salaire selon l’article73, 5e alinéa, la rétribution réduite est déterminante.
Art. 70 Paiement de la rétribution
La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l’emploi de numéraire.
Art. 7187 Publication du montant de la rétribution
La compensation du renchérissement est incorporée chaque année dans la rétribution. Les entreprises publient de manière appropriée les montants en vigueur dans leur ressort (y compris la compensation du renchérissement).
Art. 72 Droit à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire ainsi qu’aux autres allocations en cas d’invalidité partielle
Le fonctionnaire dont le salaire est fixé selon l’article45, 4e alinéa, du StF, touche intégralement l’indemnité de résidence et l’allocation complémentaire, y compris l’allocation versée dans la zone limitrophe de l’étranger, ainsi que les allocations sociales.
Art. 73 Droit au salaire en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident88
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7e alinéas, au salaire, à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire, à l’allocation de séjour à l’étranger, à l’allocation familiale et à l’allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il ne produit pas les certificats médicaux prescrits en cas d’absence du service, le salaire peut être réduit ou supprimé.
Lorsque l’absence dépasse une année, le salaire est réduit de moitié; la somme du salaire réduit et de l’intégralité de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire, de l’allocation de séjour à l’étranger, et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux art. 39 à42 des statuts de la CFP89. Une reprise du travail à raison de 50 % au moins pendant trois mois au minimum interrompt l’absence; une prestation de service inférieure n’interrompt l’absence que si la nouvelle absence n’est pas attribuée à la même cause par un certificat médical.90
La réduction selon le 2e alinéa n’est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d’un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA ) ou d’une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l’être pour d’autres motifs méritant considération. Les entreprises décident s’il existe de tels motifs.
Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de50 pour cent au moins, il reçoit le salaire non réduit; dans les autres cas, la fraction du salaire pour laquelle aucun travail n’est fourni est réduite conformément au 2e alinéa.
Le droit au salaire doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou s’est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles37 et 39 de la LAA et à l’article65 de la loi du 19 juin 199291 sur l’assurance militaire sont applicables.
Les indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les 1er et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au salaire comprenant les prestations dues par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d’assistance indiquées à l’article77, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa.
Lorsqu’une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.
Le droit doit être réduit selon les principes de l’institution d’assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance militaire, de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de l’entreprise, l’article17, 2e alinéa, de la LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n’est pas tenu de verser à l’AVS/AI/APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu’il touche de l’assurance militaire, de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI.92
Art. 74 Droit au salaire en cas d’absence pour cause de service obligatoire93
En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée, le service civil ou la protection civile suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète.94
Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par l’entreprise pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du salaire, de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire et de l’allocation de séjour à l’étranger qu’il a touchés conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s’il n’a pas été cinq ans au service de l’entreprise ou de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition ou les cours de protection civile ne doivent pas être remboursées.95
Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé si le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s’il doit subir en dehors du service une peine d’arrêt infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire ou si l’entreprise devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier.96
En cas de maladie ou d’accident survenu lors d’un service obligatoire, le droit est réglé d’après l’article73.
Art. 75 Imputation sur le salaire des prestations de l’assurance militaire, de la CNA, de l’AI et des prestations d’assistance des entreprises ou de la Confédération en cas d’accident professionnel97
Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l’assurance militaire, à des rentes d’invalidité de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire, à des prestations de l’AI ou encore à des prestations d’assistance selon l’article77, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son salaire conformément aux 2e à 6e alinéas.98
Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le salaire du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d’exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d’autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d’invalidité n’excède pas15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers15 pour cent d’invalidité ne sont pas imputées sur le salaire; seules les prestations découlant de la part qui dépasse15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L’imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.
Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le salaire du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu’avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L’imputation sera déterminée d’après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l’imputation dans la même mesure que le salaire a été réduit ou que des augmentations de salaire paraissant certaines n’ont pas été versées.
L’imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d’une partie des prestations visées au 1er alinéa.
Les 2e à 4e alinéas sont applicables par analogie aussi pour le droit aux rentes visées au 1er alinéa, lorsque ce droit a pris naissance avant l’entrée au service de la Confédération, sauf s’il s’agit d’indemnités forfaitaires déjà touchées.
Les prestations d’assistance des entreprises ou de la Confédération indiquées à l’article77 ne doivent pas dépasser, salaire compris, le gain considéré visé à l’article77, 5e alinéa.
Les entreprises statuent sur l’imputation prévue au 2e alinéa, dernière phrase, et aux
Art. 76 Jouissance du salaire99
(art. 47)
Sont considérés comme survivants, au sens de l’article47 du StF, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et sœurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d’un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d’autres personnes dont le fonctionnaire assumait l’entretien ou dont il a reçu des soins. Les entreprises désignent les bénéficiaires.
Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent d’une des caisses de pensions de la Confédération ou de l’AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l’article47, 3e alinéa, du StF est applicable par analogie.100
Les demandes tendant à obtenir la jouissance du salaire d’après l’article47, 2e alinéa, du StF doivent être adressées au service où le fonctionnaire était employé en dernier lieu.
Art. 77 Assistance en cas d’accident professionnel
En cas d’accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA) entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
pour l’invalide: 1. si l’incapacité de travail est complète jusqu’au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 5e alinéa; 2. si l’incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré d’invalidité selon la LAA;
101 pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d’après les art. 35 à37 des statuts de la CFP102 et le gain considéré; les rentes d’orphelins de père et mère s’élèvent toutefois à 35 % du gain considéré pour un enfant, et à 50 % de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l’indemnité prévue à l’art. 34, al. 4, des statuts de la CFP;
pour les frais funéraires: 2500 francs.
L’imputation des prestations d’assurances est réglée comme il suit:
a. les rentes et indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa;
les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplément de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part de la rente d’enfant qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas imputée. Lorsqu’une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé;
les rentes de l’AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d’orphelin qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas imputée;
103 les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail sont imputés par analogie, conformément à l’art.20, al. 1, let. c, des statuts de la CFP.
Si la victime ou ses survivants ont causé l’accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S’ils ont causé l’accident par négligence grave, ces prestations sont réduites proportionnellement au degré de la faute.
Toute cession ou mise en gage de prestations versées par les entreprises conformément au présent article est nulle.
Les entreprises définissent ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé et elles fixent les prestations dans les limites
Art. 78104 Assistance en cas d’accident non professionnel
Les entreprises assurent leurs fonctionnaires à la CNA contre les conséquences d’accidents non professionnels (ANP). Elles règlent la répartition du versement des primes ANP entre l’entreprise et les fonctionnaires
Art. 79 Gratification pour ancienneté de service
(art. 49)
La période d’activité déterminant l’octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d’un établissement ou d’une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le DFF édicte des instructions à ce sujet.
La gratification est octroyée sous la forme d’un montant en espèces, d’un congé payé ou d’une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu.
104 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du18 déc. 1996 (RO 1997 301).
L’indemnité de résidence, l’allocation complémentaire, l’allocation de séjour à l’étranger, l’allocation familiale et l’allocation pour enfants n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification.
La gratification est octroyée le jour de son échéance ou payée en même temps que le salaire versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d’activité considérée.
Le cercle des survivants est défini par l’article 76, 1er alinéa.
Lorsque l’autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratification, elle l’en informe par écrit, sous forme de décision, avec indication des motifs. Si l’autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au DETEC.
Chapitre 4 Vacances et congés
Art. 80 Vacances
(art. 50)
Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:
jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle il a20 ans révolus 5 semaines
à partir du début de l’année civile dans laquelle il a21 ans 4 semaines
à partir du début de l’année civile dans laquelle il a50 ans 5 semaines
à partir du début de l’année civile dans laquelle il a60 ans 6 semaines 2 Les vacances sont fixées de manière qu’elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.
Les vacances doivent en principe être prises pendant l’année civile où le droit y afférent prend naissance.
Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.
Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l’année, les vacances sont proportionnées à sa période d’activité.
Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:
plus de90 jours pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire selon l’article74, 1er et 3e alinéas, les90 premiers jours n’entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou
plus de30 jours ou d’un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 81, 7 Les entreprises édictent les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:
a. la compétence d’accorder les vacances;
le fractionnement, la prise d’avance ou le report des vacances;
l’interruption des vacances;
l’expiration du droit aux vacances;
le paiement en espèces des vacances;
le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;
le droit aux vacances et l’octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel;
l’imputation sur le salaire des jours de vacances pris en trop.
Art. 81 Congés
Le fonctionnaire obligé d’interrompre son travail pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire prévu à l’article74, 1er et 3e alinéas, est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.
Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n’est accordé que s’il sert des intérêts importants de l’entreprise.
La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé
de quatre mois lorsque, le jour de l’accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;
de deux mois dans tous les autres cas.
Si elle le demande, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l’accouchement.
Un congé non payé dépassant30 jours ou un mois civils par année civile n’est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l’être exceptionnellement s’il sert manifestement les intérêts de l’entreprise.
Les entreprises fixent les dispositions de détail régissant l’octroi de congés.
Chapitre 5 Appréciation du personnel
Art. 82
(art. 51)
Aux fins d’assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d’améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés.
Les règles suivantes présideront à l’appréciation du personnel:
l’appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l’objet et discutée avec lui;
elle a lieu en règle générale annuellement, mais au moins une fois en l’espace de deux ans;
l’intéressé peut demander que l’appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister;
les entreprises peuvent aménager le système d’appréciation à leur gré (y compris les dérogations à la let. b).105 3 Les entreprises désignent les services compétents pour établir les certificats de service.
Chapitre 6 Modification et résiliation des rapports de service
Art. 83 Suspension du fonctionnaire
(art. 52) Les entreprises désignent les services compétents pour prononcer la suspension du fonctionnaire ainsi que la privation totale ou partielle du droit au salaire, à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire et aux autres allocations.
Art. 84106 Passage dans un autre service de la Confédération
(art. 53) Lorsqu’un fonctionnaire désire passer de la Poste aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou dans l’administration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié.
Art. 85107 Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction
(art. 54) Les entreprises définissent, chacune dans son ressort, les conditions-cadres de la résiliation et fixent les indemnités.
Art. 86108 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs
(art. 55) Si l’autorité qui nomme veut, avant l’expiration de la période administrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d’un fonctionnaire, elle doit lui fournir l’occasion de s’expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fait savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFP109.
Art. 87 Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute
(art. 56) Les entreprises fixent les prestations et décident également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite de l’évolution des circonstances. Elles déterminent la procédure.
Art. 88110 Non-réélection
(art. 57) Lorsqu’elle renonce à renouveler les rapports de service, l’autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une nonréélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFP111.
Chapitre 7:112 Protection juridique
Art. 89 Autorités compétentes en première instance
(art. 58)
Les entreprises désignent les autorités compétentes pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service.
Les décisions concernant les directeurs généraux de la Poste113 et des CFF ainsi que les directeurs d’arrondissement des CFF sont rendues en première instance par le DETEC, pour autant que le droit fédéral ne désigne pas l’autorité de nomination comme compétente.
Le tribunal cantonal des assurances au siège ou au domicile suisse du défendeur, ou au lieu de service en Suisse du fonctionnaire, connaît en première instance des litiges mettant en cause une caisse de pensions et portant sur des prestations, des cotisations ou d’autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art.73
Art. 90 Procédure de première instance
L’autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA).
Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire, la procédure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administrative.
Art. 91 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par les articles58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas recevable, les décisions de première instance rendues par la Direction générale de la Poste peuvent faire l’objet d’un recours auprès du DETEC. Celui-ci décide définitivement.116
Les décisions sur recours rendues par la Direction générale de la Poste et qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont définitives. Les entreprises peuvent prévoir deux instances de recours pour ces cas.117 Art. 91a118 Instance de recours prioritaire (art. 61) Le Conseil fédéral règle par une ordonnance particulière la constitution, la composition, les activités et le tâches de l’instance de recours paritaire.
Art. 92 Prescription
Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l’égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative à l’attention de l’autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.
Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l’égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où l’autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, mais par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d’une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier prévaut.
Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d’après le droit fédéral sur la responsabilité (art.20, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité119 et, pour les prétentions découlant de la prévoyance sociale du personnel, d’après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP120.
Chapitre 8 Rapports de service du personnel n’ayant pas le statut
de fonctionnaire121
Art. 93
(art. 62) Les entreprises édictent, en accord avec le DFF, les prescriptions réglant les rapports de service du personnel qui n’est pas assujetti au StF. Le DFF désigne les prescriptions pour lesquelles son approbation n’est pas nécessaire.
Chapitre 9 Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions
du personnel, Service médical
Art. 94 Compétence de l’Office fédéral du personnel
(art. 63)
L’Office fédéral du personnel est l’organe de coordination. Il traite toutes les affaires que le présent règlement place dans les attributions du DFF.
A cette fin, il convie régulièrement les entreprises à des conférences de coordination.
Les entreprises et l’Office fédéral du personnel s’informent réciproquement et à temps de leurs projets qui requièrent une coordination.
Art. 95 Commission paritaire
(art.65 et 66) Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l’élection, le fonctionnement et les attributions de la Commission paritaire chargée des questions de personnel.
Art. 96 Commissions du personnel
(art. 67) Les entreprises édictent les dispositions de détail concernant la création de commissions du personnel pour leur ressort.
Art. 97 Service médical
(art. 68)
Les principes régissant le Service médical sont fixés dans une ordonnance spéciale du Conseil fédéral.
Les entreprises règlent les détails en accord avec le Service médical.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 98 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement des fonctionnaires (2), du 10 novembre 1959122 est abrogé.
Art. 99 Dispositions transitoires
Les prestations allouées par les entreprises ou par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d’après l’ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.
Art. 100 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.
Dispositions finales du 11 décembre 2000123 Dérogations valables pour 2001 dans le domaine des salaires La Poste est habilitée à fixer elle-même les mesures salariales sur la base des négociations avec les associations de personnel.
122 [RO 1959 1187, 1962 290 1274, 1964 600, 1968 120 1707, 1971 86 1104, 1973 141, 1974 3, 198024, 1982 941, 1984 398 1286, 1986 195 2093, 1987 952, 198816, 1989 15 1219, 1990 103, 1991 1079 1082 1146 1385 1642, 1992 4].