916.443.11
Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)
(OITE)
du 20 avril 1988 (Etat le 1er mai 2007)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 10 de loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux1, vu les art. 26a,32 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2,3 vu les art. 2,24, 25, 29, 53 et 57 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, vu l’art. 146 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5, vu l’art.2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques6, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales7, en exécution de la convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international8, en exécution de l’annexe11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles9 (ci-après Accord),10 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Champ d’application et définitions
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ci-après:
RO 1988 800
[RO 1970 1211, 1990 97 936. RO 2006 67]. Voir actuellement la conv. européenne du
nov. 2003 (RS 0.452).
1. animaux
singes et lémuriens (Primates);
chauves-souris et roussettes (Chiroptera);
léporidés (Lagomorpha);
carnivores (Carnivora);
périssodactyles (solipèdes) (Perissodactyla);
artiodactyles (biongulés) (Artiodactyla);
palmipèdes (Anseriformes);
gbis. 11 autruches (Ratitae);
gallinacés (Galliformes);
colombins (Columbiformes);
perroquets (Psittaciformes);
12 grenouilles (Ranidae), mollusques (Mollusca) et échinodermes (Echinoderma) destinés à la consommation;
...13
14 poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea);
abeilles mellifiques (Apis mellifica).
2. produits animaux
viandes et produits à base de viande15;
semence animale, ovules non fécondés et embryons de mammifères;
oeufs à couver de volaille et œufs de poissons;
aliments pour animaux, d’origine animale;
marchandises d’origine animale non destinées à l’alimentation animale;
produits immunobiologiques;
matériel infectieux, pathogène pour les animaux;
substances et objets pouvant transmettre des agents épizootiques, tels que d’autres denrées alimentaires d’origine animale, déchets de denrées alimentaires destinés à l’alimentation animale, foin, paille, matériel d’emballage et engrais animaux.
fédérale sur la pêche, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 923.01). 1er juin 2002 (RO 2002 1411). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Art. 2 Définitions
La présente ordonnance fait usage des abréviations ci-après:
police sanitaire: police sanitaire et police des épizooties,
animaux: animaux vivants,
16 gibier: viande des animaux visés à l’art.4, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels17.
Section 2 Organisation de l’exécution
Art. 3 Office vétérinaire fédéral
L’Office vétérinaire fédéral (office fédéral) contrôle l’importation, le transit et l’exportation des animaux et marchandises énumérés à l’art.1 par l’intermédiaire du service vétérinaire de frontière.
Si des raisons de police sanitaire le justifient, l’office fédéral peut, en plus des mesures prévues dans la présente ordonnance:
prescrire d’autres mesures préventives pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises;
exiger des autorisations, des certificats et des contrôles vétérinaires de frontière pour des animaux et des marchandises pour lesquels ils ne sont normalement pas nécessaires;
interdire l’importation, le transit et l’exportation de certains animaux et marchandises;
révoquer des autorisations accordées;
fermer certains tronçons de frontière au trafic des personnes, des animaux et des marchandises en cas de danger sérieux d’introduction d’épizooties dangereuses.
L’office fédéral met sur pied et exploite un système d’information et de transmission de données assurant la connexion avec le système informatisé reliant les autorités vétérinaires de la Communauté européenne et de la Norvège. L’accès à ce système est réservé à l’office fédéral, aux vétérinaires cantonaux, aux vétérinaires de frontière, aux vétérinaires de contrôle d’exportation et aux vétérinaires officiels. Le système indique la provenance, le lieu de destination, l’identification et le statut sanitaire des animaux et des produits animaux.18
Art. 4 Service vétérinaire de frontière
Le service vétérinaire de frontière comprend les organes suivants:
la centrale de l’office fédéral;
les vétérinaires de frontière engagés à plein temps et à temps partiel ainsi que leurs remplaçants;
les experts engagés à plein temps et à temps partiel pour l’examen de questions particulières;
les auxiliaires des vétérinaires de frontière.
Les organes du service vétérinaire de frontière exécutent les contrôles prescrits à la frontière douanière et territoriale.
Les organes du service vétérinaire de frontière aident les organes d’exécution cantonaux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Il est interdit aux organes du service vétérinaire de frontière d’encaisser des émoluments.
Les organes du service vétérinaire de frontière doivent observer le secret sur les affaires de service.
Pour les organes du service vétérinaire de frontière engagés à temps partiel, les fonctions officielles priment toute autre occupation. Ils sont tenus de participer aux cours d’instruction organisés par l’office fédéral.
Art. 519 Vétérinaires de contrôle d’exportation et vétérinaires officiels
Sur proposition du vétérinaire cantonal, l’office fédéral nomme les vétérinaires de contrôle d’exportation, règle leurs compétences et leur attribue un sceau officiel.
Les vétérinaires de contrôle d’exportation sont chargés de la surveillance:
des entreprises d’exportation agréées exportant de la viande et des produits à base de viande;
des entreprises d’exportation agréées au sens de l’art. 297, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties20;
de l’exportation d’animaux.
Les vétérinaires de contrôle d’exportation sont indemnisés par l’office fédéral pour les prestations visées à l’al.2, let. a et b. L’office fédéral facture ces indemnités aux entreprises d’exportation.
Les vétérinaires de contrôle d’exportation facturent les prestations visées à l’al.2, let. c, aux détenteurs d’animaux sur la base des tarifs de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral21.
Les vétérinaires officiels au sens de l’art. 302 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties sont responsables du contrôle des animaux importés.
Les vétérinaires de contrôle d’exportation et les vétérinaires officiels sont tenus de participer régulièrement aux cours de formation et de perfectionnement.
Ils sont tenus au secret sur les affaires de service. Les conflits d’intérêts doivent être évités.
Art. 6 Bureaux de douane
L’office fédéral désigne, avec l’accord de la Direction générale des douanes, les bureaux de douane ouverts pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises.22
L’administration des douanes met à la disposition du service vétérinaire de frontière des bureaux et des locaux de visite appropriés. L’office fédéral prend à sa charge l’aménagement intérieur et l’entretien de ces locaux.23
Les entreprises de transport et les administrations d’entrepôts doivent aménager auprès des bureaux de douane compétents des installations en rapport avec le volume de trafic, permettant le déchargement et le chargement des envois soumis à la visite vétérinaire de frontière. En outre, elles installent, là où c’est nécessaire, des dispositifs pour attacher et soigner les animaux, et aménagent des enclos et des locaux pour les recevoir ainsi que des locaux pour entreposer convenablement les marchandises périssables.24
Les quais, emplacements de visite et soubassements de rails des rampes où les animaux passent la visite vétérinaire de frontière doivent être pourvus d’un revêtement imperméable et facile à nettoyer et à désinfecter.
Les administrations compétentes des aéroports internationaux reconnus comme aéroports douaniers par la Direction générale des douanes, après entente avec l’Office fédéral de l’aviation civile, doivent mettre à disposition les locaux, dispositifs et installations prévus aux al. 2 à4.
Art. 7 Obligation de renseigner incombant à l’administration des douanes
Sur demande, l’administration des douanes renseigne l’office fédéral sur tous les faits importants pour l’exécution de la présente ordonnance; elle lui permet de prendre connaissance des dossiers et lui fournit des indications sur l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises.
Art. 8 Cantons
Si les mesures prévues dans la présente ordonnance ne peuvent pas être exécutées par le service vétérinaire de frontière, les vétérinaires de contrôle d’exportation ou les organes de douane, le canton dans lequel se trouvent les animaux ou les marchandises, ou auquel ils sont destinés, fournit l’aide nécessaire.25
S’il y a doute au sujet de la compétence, l’office fédéral tranche après avoir pris contact avec l’autorité d’exécution des cantons concernés.
Art. 9 Coopération d’autres services
Le personnel des douanes, des postes, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer ainsi que les employés des maisons d’expédition doivent, dans la mesure du possible, prêter aide aux organes du service vétérinaire de frontière dans l’accomplissement de leurs tâches.26
Ils annoncent à l’office fédéral les cas d’épizooties qui se sont déclarés dans les pays voisins.
Section 3 Procédure d’autorisation
Art. 10 Autorité chargée de délivrer les autorisations
L’office fédéral délivre les autorisations qui, en vertu de la présente ordonnance, sont prescrites pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises.
L’office fédéral décide des conditions et charges liées aux autorisations pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises. Il règle notamment la rédaction des certificats, le transport, la visite vétérinaire de frontière et la quarantaine.
Art. 11 Autorisation
L’office fédéral délivre l’autorisation:
s’il est prouvé que dans la région de provenance la situation quant aux épizooties est favorable ou que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction d’épizooties;
s’il est satisfait aux exigences contenues dans la présente ordonnance;
si les autorisations prescrites par d’autres dispositions fédérales, notamment par la législation sur l’agriculture, sont produites.
La validité de l’autorisation est limitée.
L’office fédéral décide quelles maladies contagieuses ou dangereuses entrent en ligne de compte pour l’évaluation de la situation épizootique.
Art. 12 Facilités
L’office fédéral peut accorder des facilités pour l’importation, le transit et l’exportation si la situation est particulièrement favorable et qu’aucun motif de protection des animaux et de police des épizooties ne s’y oppose. L’art.42 est réservé.
Art. 13 Certificats
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou de l’office fédéral, les certificats doivent être établis par le vétérinaire officiel du pays d’expédition et porter les indications suivantes:
autorité qui délivre le certificat;
provenance et destination de l’envoi;
moyen de transport;
description de l’envoi;
confirmation que les conditions d’importation, de transit ou d’exportation (art.10, al. 2) sont remplies;
date d’établissement;
sceau et signature originaux de l’autorité qui a délivré le certificat.
Les certificats doivent être établis en langue allemande, française, italienne ou anglaise, ou être accompagnés d’une traduction légalisée et rédigée dans l’une de ces langues.
Art. 14 Mise en valeur des gages douaniers
Les envois retenus comme gages douaniers, pour lesquels une autorisation d’importation est requise, ne peuvent être mis en valeur à l’intérieur du pays qu’avec l’accord de l’office fédéral.
Section 4 Contrôles à la frontière
Art. 1527 Obligations incombant à la personne assujettie à l’obligation de déclarer
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit annoncer l’envoi aux organes du service vétérinaire de frontière, le déballer, le disposer et le présenter pour la visite vétérinaire ainsi que tenir prêts les documents d’accompagnement requis. Elle doit ensuite faire le nécessaire pour que les envois examinés soient réemballés et chargés.
A la demande des organes du service vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit mettre gratuitement à disposition les aides nécessaires à la visite.
Art. 16 Visite vétérinaire de frontière
Dans la mesure où la présente ordonnance ou l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces28 le prescrivent, les animaux et les marchandises sont soumis à la visite vétérinaire de frontière avant leur placement sous régime douanier.29
Les organes du service vétérinaire de frontière n’acceptent de contrôler les envois qu’après présentation des autorisations et certificats requis.
La visite vétérinaire de frontière comprend le contrôle des autorisations et des certificats ainsi que:
pour les animaux, un examen qui, suivant l’espèce, la provenance, le nombre et les risques d’épizootie, peut aller d’un contrôle sommaire à un examen vétérinaire proprement dit de chaque animal;
pour les marchandises, un examen par sondages, d’envergure variable selon le genre, la provenance, la quantité et les risques d’épizootie ou pour la santé du consommateur de l’envoi.
Si nécessaire, l’office fédéral peut faire appel à des experts pour procéder à la visite.
Art. 17 Prélèvements d’échantillons
Les organes du service vétérinaire de frontière peuvent prélever, sans verser d’indemnité, des échantillons et les examiner eux-mêmes ou les transmettre à un laboratoire spécialisé. Ils peuvent différer leur décision jusqu’à connaissance du résultat de l’examen.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le prélèvement d’échantillons est régi par l’ordonnance du 4 juin 1984 sur le prélèvement d’échantillons30.
[RO 1984 679, 1995 1768, 1996 208. RO 2005 5451 annexe 2 ch. I 11]. Voir actuellement l’O du23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02).
Dans le cadre d’examens systématiques effectués à titre d’information, les organes du service vétérinaire de frontière peuvent établir un rapport de prélèvement simplifié et renoncer au scellement des échantillons, si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne demande pas l’application de la procédure prévue dans l’ordonnance du 4 juin 1984 sur le prélèvement d’échantillons31.32
Les organes du service vétérinaire de frontière communiquent d’office les résultats d’examens à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Ils donnent connaissance des résultats des examens systématiques sur demande et s’ils donnent lieu à contestation.33
Art. 18 Passavants
Le vétérinaire de frontière établit un passavant ou une attestation équivalente pour les envois admis à l’importation, au transit ou à l’exportation. Le passavant ou l’attestation ne sont pas nécessaires pour l’emmagasinage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.34
Le passavant ou l’attestation pour l’importation et le transit donne le droit de transporter directement des animaux et des marchandises, du bureau de douane d’entrée au lieu de destination à l’intérieur du pays ou au bureau de douane de sortie. Il sert de pièce justificative à l’égard des organes fédéraux, cantonaux et communaux de la police des épizooties et des denrées alimentaires, et de la protection des animaux.35
Art. 19 Contestation d’envois
Le vétérinaire de frontière conteste les envois non réglementaires d’animaux et de marchandises.
Il peut, selon les circonstances, ordonner l’une des mesures suivantes:
libération sous réserve;
refoulement;
séquestre;
confiscation.
[RO 1984 679, 1995 1768, 1996 208. RO 2005 5451 annexe 2 ch. I 11]. Voir actuellement l’O du23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02).
Le vétérinaire de frontière notifie la décision à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.36
Art. 20 Libération sous réserve
Le vétérinaire de frontière libère l’envoi sous réserve s’il ne présente que des différences insignifiantes par rapport à l’état réglementaire.
Il peut libérer sous réserve des envois qu’il ne peut examiner de façon concluante sur l’emplacement officiel au sens de l’art.29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes37 (emplacement officiel) et les transmettre aux autorités cantonales compétentes au lieu de destination.38
Art. 21 Refoulement
Sous réserve des art. 22 et 23, le vétérinaire de frontière refoule les envois qui ne peuvent pas être libérés pour dédouanement.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans un délai raisonnable, enlever de l’emplacement officiel les envois refoulés. Le vétérinaire de frontière peut séquestrer les envois qui, à l’expiration du délai imparti à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, se trouvent encore sur l’emplacement officiel.39
Si aucun motif de police sanitaire ne s’y oppose, les marchandises refoulées peuvent être emmagasinées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane.40
Elles peuvent à nouveau être présentées à la visite vétérinaire de frontière lorsque le défaut ayant entraîné le refoulement a été éliminé.
Art. 22 Séquestre
Le vétérinaire de frontière séquestre:
les animaux et les marchandises suspects ou contaminés par des agents d’épizooties;
les animaux intransportables pour des raisons de protection des animaux;
les animaux qui ont péri durant le transport;
les marchandises suspectes d’être nuisibles à la santé.
L’office fédéral loge ou entrepose les animaux et les marchandises séquestrés, aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, à un endroit désigné par l’office. Les art. 28 et 51 sont réservés.41
Après un délai convenable, l’office fédéral peut confisquer les animaux et les marchandises séquestrés. Dans la mesure du possible, la personne assujettie à l’obligation de déclarer est préalablement entendue.42
Art. 23 Confiscation
Le vétérinaire de frontière confisque:
les marchandises manifestement avariées ou nuisibles à la santé;
les biens qui ne sont pas réclamés;
les animaux et les marchandises dont l’importation est interdite et qui ne peuvent pas être renvoyés à l’expéditeur.
Les sous-produits animaux sont livrés pour l’élimination au centre de collecte fixé par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l’élimination et les facture à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.43
Art. 2444 Logement et entreposage
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit veiller à ce que les animaux et les marchandises soient traités, logés et entreposés de manière appropriée jusqu’à leur libération par le vétérinaire de frontière.
Les frais occasionnés avant le placement sous régime douanier par la garde ou l’entreposage provisoires d’animaux ou de marchandises contestés ainsi que ceux résultant de leur réexpédition, leur abattage ou leur élimination sont à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Un éventuel produit provenant de l’abattage ou de l’élimination est versé à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, après déduction des frais de procédure. Il ne peut être prétendu à une indemnité au sens de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties45.
Chapitre 2 Importation
Section 1 Importation d’animaux
Art. 25 Autorisation d’importation
Les animaux visés à l’art.1, ch. 1, ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Aucune autorisation n’est nécessaire pour:
les animaux ci-dessous en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège: 1. animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, lapins domestiques et volaille de rente destinée au commerce (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons), à l’exception des animaux qui appartiennent à des espèces exotiques, 2. faisans, perdrix et ratites élevés ou détenus dans un but zootechnique, pour la production de viande ou la production d’œufs de consommation;
les animaux qui sont destinés à des établissements agréés au sens de l’art. 297, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties46, tels que les zoos et les établissements détenant des animaux d’expérience ou qui proviennent de tels établissements agréés situés sur le territoire de la Communauté européenne ou en Norvège;
les chiens et les chats domestiques régulièrement vaccinés contre la rage, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’un pays où la rage urbaine existe;
les crustacés marins, les mollusques et les échinodermes destinés à la consommation;
47 les poissons d’aquarium et les poissons destinés à des étangs de jardin, qui ne figurent pas à l’annexe3 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche48;
les lapins domestiques en provenance d’autres pays que ceux de la Communauté européenne ou la Norvège, dans la mesure où l’envoi ne comporte pas plus de quatre animaux.49 2 L’office fédéral soumet la demande d’importation pour rapport et préavis au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination si une quarantaine est prescrite ou si une autorisation pour détenir les animaux concernés est prévue par la législation sur la protection des animaux. Dans tous les autres cas, l’autorisation est envoyée au vétérinaire cantonal pour information.50
L’office fédéral délivre l’autorisation:
s’il a établi qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions pour l’exécution de la quarantaine sont satisfaites;
si le vétérinaire cantonal a constaté que les exigences de la législation sur la protection des animaux pour la détention des animaux à l’issue de la quarantaine sont remplies;
51 si, dans le cas d’animaux sauvages destinés au lâcher, la législation sur la protection des animaux, sur la conservation des espèces et sur la chasse n’exclut pas le lâcher et que l’autorisation des autorités compétentes pour le lâcher a été délivrée;
52 si, dans le cas des poissons, de cyclostomes et des écrevisses d’eau douce, l’Office fédéral de l’environnement53 a constaté que les exigences de l’art. 6 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche54 sont satisfaites.
En ce qui concerne les poissons, les cyclostomes et les écrevisses en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège, l’office fédéral examine la demande exclusivement du point de vue des exigences de la législation sur la pêche.55
L’office fédéral peut faire contrôler par des experts la situation dans le pays d’origine et mettre les frais à la charge des importateurs concernés (art. 82). En outre, il peut, pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces, lier l’autorisation d’importation à d’autres conditions et charges.
Art. 26 Certificat de santé
Tout envoi d’animaux pour lesquels une autorisation d’importation est requise doit être accompagné d’un certificat de santé. Ce certificat doit attester (art.13, al. 1, let. e) que:
le territoire de provenance, l’effectif de provenance et l’envoi en cause sont indemnes d’épizooties,
les examens cliniques et autres examens requis ont été exécutés;
le cas échéant, les mesures de médecine préventive (vaccinations, etc.) ont été prises;
les prescriptions de protection des animaux ont été respectées lors du chargement et de l’expédition.
Le certificat est valable dix jours.
Pour l’importation d’animaux vivants en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège, les dispositions applicables sont celles de l’appendice2 de l’annexe11 de l’Accord. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»56.57 Art. 26a58 Certificat d’ascendance et d’élevage Tous les animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformément à l’art.20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage59.
Art. 2760 Visite vétérinaire de frontière
Les animaux visés à l’art.1, ch. 1, sont soumis à la visite vétérinaire de frontière. Ne sont pas soumis à cette dernière:61
les animaux domestiques de l’espèce équine en provenance de la Communauté et de la Norvège;
les chiens et les chats domestiques: 1. lorsqu’ils sont accompagnés, 2. lorsque pas plus de trois animaux par envoi sont définitivement importés, 3. lorsqu’ils proviennent d’un pays où la rage urbaine n’existe pas;
les lapins domestiques, lorsque l’envoi ne dépasse pas quatre animaux;
les crustacés marins, mollusques et échinodermes destinés à la consommation, lorsque l’envoi ne dépasse pas2,5 kg;
62 les poissons d’aquarium et les poissons destinés à des étangs de jardin, à l’exception des poissons qui figurent à l’annexe3 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche63.
La visite vétérinaire de frontière comprend un contrôle documentaire, un contrôle de la correspondance entre les documents et les animaux et un contrôle des animaux eux-mêmes ou certaines de ces mesures seulement.
Commandes: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne
Les animaux sont admis au placement sous régime douanier s’il résulte de la visite vétérinaire de frontière qu’ils ne sont ni atteints ni suspects d’être atteints d’une épizootie et qu’ils sont aptes au transport.64
Les animaux provenant de la Communauté européenne et de la Norvège qui ne sont pas soumis à autorisation mais qui sont soumis à la visite vétérinaire de frontière, de même que les poissons, les cyclostomes et les écrevisses de cette même provenance, ne font que l’objet d’un contrôle documentaire. Les animaux sont admis au placement sous régime douanier lorsque les certificats satisfont aux dispositions de l’art.26, al. 3.65
Les animaux de toute espèce pour lesquels la visite vétérinaire n’est pas prescrite ou pour lesquels seul un contrôle des documents est requis font l’objet d’un contrôle par sondage en cas de suspicion d’épizootie ou en cas d’infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation sur la protection des animaux.
Art. 28 Mesures d’urgence
Le vétérinaire de frontière peut ordonner l’abattage d’urgence ou la mise à mort d’animaux inaptes au transport.
Après entente avec le vétérinaire cantonal et après avoir consulté l’administration de l’abattoir, l’office fédéral désigne l’abattoir dans lequel l’abattage d’urgence doit avoir lieu.
Le vétérinaire de frontière se met immédiatement en relation avec la centrale de l’office fédéral s’il constate ou suspecte une épizootie chez un animal faisant partie de l’envoi.
Suivant les circonstances, l’office fédéral ordonne le refoulement, l’abattage ou la mise à mort et la destruction de l’animal suspect ou de tous les animaux constituant l’envoi.
Art. 2966 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle
Après le placement sous régime douanier, les animaux admis à l’importation doivent être transportés directement au lieu de destination. Aucun autre animal ne peut être ajouté au transport. Au lieu de destination, les animaux sont placés en quarantaine; les animaux provenant de la Communauté européenne et de la Norvège sont placés sous surveillance vétérinaire officielle.67
Lorsqu’une quarantaine ou une surveillance vétérinaire officielle est prescrite, l’importateur informe le vétérinaire officiel compétent, dans les24 heures qui suivent la visite vétérinaire de frontière, de l’arrivée des animaux au lieu de destination.
Ne sont pas placés en quarantaine ou sous surveillance vétérinaire officielle:
les animaux de boucherie;
les grenouilles, les crustacés, les mollusques et les échinodermes destinés à la consommation;
les chiens et chats domestiques s’ils proviennent d’un pays où la rage urbaine n’existe pas;
les animaux domestiqués de l’espèce équine provenant de la Communauté européenne et de la Norvège.
Dans la mesure où la situation épizootique le permet, l’office fédéral peut autoriser l’importation d’autres espèces animales sans quarantaine ni surveillance vétérinaire officielle.
La quarantaine est régie par l’art.68 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties68 et par les conditions et charges que l’office fédéral a fixées dans l’autorisation d’importation.
Le vétérinaire cantonal règle les détails de l’exécution dans une décision fixant les modalités de la quarantaine. L’office fédéral décide, sur proposition du vétérinaire cantonal, des mesures à prendre au cas où les conditions et charges de la décision de quarantaine ne sont pas satisfaites.
Le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance vétérinaire officielle.
Art. 30 Chiens et chats domestiques
Les chiens et chats domestiques doivent être accompagnés, lors de leur importation, d’un certificat vétérinaire attestant qu’ils ont été vaccinés contre la rage. La vaccination doit avoir été faite au moins 30 jours avant l’importation. La dernière vaccination ne doit pas dater de plus d’une année. Les animaux revaccinés depuis moins d’une année ne sont pas soumis au délai d’attente de 30 jours.
Les chiens domestiques doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique ou d’un tatouage lisible.69
Le certificat de vaccination doit être rédigé en langue allemande, française, italienne ou anglaise et fournir les indications suivantes:
le nom et l’adresse du détenteur de l’animal;
le signalement de l’animal (race, sexe, couleur, âge et marques d’identification éventuelles);
bbis. 70 le numéro de la puce électronique;
l’attestation que l’animal a été examiné cliniquement par un vétérinaire avant la vaccination et trouvé sain;
la date de la vaccination antirabique, le genre de vaccin utilisé, le nom du fabricant et le numéro de fabrication;
la signature manuscrite du vétérinaire.
Les organes de la douane contrôlent le certificat de vaccination des chiens et chats domestiques accompagnés.
Peuvent être importés malgré l’absence de certificat de vaccination:
les chiens et les chats domestiques d’origine suisse qui ont séjourné temporairement à l’étranger et sont accompagnés ainsi que les chiens et les chats domestiques provenant de pays indemnes de rage et dans lesquels la vaccination est interdite; les organes de contrôle déclarent les importations au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination;
71 les chiens et chats domestiques âgés de moins de trois mois accompagnés d’un certificat de santé établi par un vétérinaire et provenant d’un pays dans lequel la rage urbaine n’existe pas.
Les chiens et chats domestiques provenant de pays dans lesquels la rage urbaine existe doivent:
passer la visite vétérinaire de frontière; et
être placés en quarantaine ou sous surveillance vétérinaire officielle.72 6 L’office fédéral désigne les pays où la rage urbaine existe.73
L’importateur doit annoncer les chiens domestiques dans les dix jours suivant l’importation au service fixé par le canton de domicile conformément à l’art.16, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties74.75
Art. 3176 Animaux destinés à l’abattage
Lorsque les animaux importés ne proviennent pas de la Communauté européenne ou de la Norvège, l’office fédéral peut désigner les abattoirs dans lesquels ils doivent être abattus.77
Les animaux importés destinés à l’abattage ne peuvent être abattus que dans des grands établissements qui satisfont en tous points aux exigences de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes78.79
Tous les animaux doivent être examinés par un contrôleur des viandes vétérinaire lors du déchargement.
Les charges suivantes doivent être respectées lors de l’abattage:
les rampes, les locaux de stabulation, les couloirs d’amenée et les locaux d’abattage ne peuvent être utilisés en même temps pour les animaux étrangers et pour les animaux indigènes.
80 les sous-produits animaux produits lors de l’abattage d’animaux importés doivent être éliminés conformément à l’art.13 de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)81.
Art. 32 Grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation
En dérogation à l’art.25, al. 3, l’office fédéral délivre l’autorisation pour l’importation de grenouilles destinées à la consommation si:
l’autorité compétente du pays d’origine confirme qu’il s’agit d’animaux prélevés dans la nature ou élevés conformément aux prescriptions nationales concernant la chasse, la pêche, la protection des animaux et la conservation des espèces;
l’exportation ne menace pas la survie de l’espèce en cause;
Une période de protection appropriée dans le pays d’origine garantit que les animaux n’ont pas été prélevés dans la nature durant la période de reproduction;
les animaux atteignent un poids minimum convenable;
les animaux sont transportés en Suisse avec ménagement et rapidement;
les corbeilles ou les caisses de transport sont conformes à l’art.55 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux82 et ne sont pas surchargées;
l’autorité cantonale compétente confirme qu’au lieu de destination, les grenouilles sont détenues et tuées dans des conditions irréprochables du point de vue de la protection des animaux et de l’hygiène.
L’office fédéral indique les attestations (art.13, al. 1, let. e) que le certificat doit contenir.
Les crustacés, mollusques et échinodermes vivants destinés à la consommation doivent être transportés de façon à ne pas subir de dommage, en tenant compte des
art. 53 à55 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux.
Art. 33 Importation professionnelle de crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation
Celui qui importe professionnellement des crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation doit, conformément à l’art.38, être agréé comme importateur professionnel.
Les art. 39 à42 et 48 s’appliquent également à l’importation professionnelle de crustacés, mollusques et échinodermes vivants destinés à la consommation.
Art. 3483 Estivage, hivernage, pacage journalier
L’estivage, l’hivernage et le pacage journalier sont régis par l’appendice5 de l’annexe11 de l’Accord. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»84.
Art. 3585 Trafic dans la zone frontière
Les habitants de la zone frontière au sens de l’art.43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes86 peuvent à tout moment passer la frontière dans les deux sens avec leurs propres animaux, pour exécuter des travaux agricoles ou à d’autres fins non commerciales, cela sans autorisation ni certificats ni visite vétérinaire de frontière. Le trafic mentionné à l’art.34 n’est pas réglé par ces dispositions.
Les accords internationaux et l’art.3, al. 2, sont réservés.
Section 2 Importation de viandes et de produits à base de viande
Art. 36 Autorisation d’importation
La viande et les produits à base de viande ne peuvent être importées qu’avec une autorisation de l’office fédéral.
Si les marchandises sont destinées à la mise dans le commerce et que la demande d’importation n’émane pas d’un importateur professionnel agréé, l’office fédéral soumet la demande, pour rapport et préavis, aux autorités cantonales compétentes au lieu de destination.
Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.
L’office fédéral délivre l’autorisation si:
il a constaté qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
les exigences de la présente ordonnance et de la législation sur les denrées alimentaires sont satisfaites;
...87.
L’autorisation d’importation donne le droit à l’importateur professionnel agréé d’importer durant la validité de celle-ci un nombre illimité d’envois.
Art. 37 Importation sans autorisation
Une autorisation d’importation n’est pas requise pour:
les produits d’origine carnée qui ne présentent plus la structure tissulaire de la viande, tels qu’extraits de viande, graisse fondue, gélatine;
les produits avec faible teneur en viande (au maximum 20 % du poids total du produit);
les viandes et produits à base de viande de poissons, crustacés, mollusques et échinodermes importées par des importateurs professionnels agréés;
88 les envois de viandes et de produits à base de viande qui, aux termes des
art. 7,, , , , , et 66 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur141516192325
les douanes89 peuvent être importés en franchise;
90 le gibier en corps entiers, à l’exclusion des sangliers et des carnassiers (Carnivora), tué en Europe par des personnes domiciliées en Suisse, et les poissons morts qu’elles ont pêchés elles-mêmes; la marchandise doit être déclarée en douane comme bagage personnel, et la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prouver au bureau de douane qu’elle était autorisée à chasser ou à pêcher sur le territoire d’où provient la marchandise;
91 20 kg brut de viande et de produits à base de viande par personne dans le trafic touristique;
92 d’autres envois en provenance d’Europe n’excédant pas20 kg de viande et de produits carnés.
1er juillet 1995 (RO 1995 2050).
L’office fédéral peut autoriser l’importation de sangliers en corps entiers aux conditions prévues à l’al.1, let. e, si la situation épizootique est favorable dans la région de provenance.93
L’office fédéral peut, avec l’accord de l’Office fédéral de la santé publique, déroger à l’al.1, let. b, pour des motifs de police sanitaire.
Les art. 39 à48 ne sont pas applicables aux importations dispensées d’une autorisation, à l’exception de celles selon l’al.1, let. c.94
Les accords internationaux, les restrictions d’importation de nature économique ainsi que les art. 3, al. 2,46, al. 4 et 5, et 48, al. 2, sont réservés.95
Art. 38 Importation professionnelle
Celui qui importe professionnellement des viandes et des produits à base de viande doit être agréé par l’office fédéral comme importateur professionnel.
L’agrément est accordé aux personnes physiques, sociétés de personnes et personnes morales qui ont leur siège commercial en Suisse ou sur territoire douanier suisse.96
L’importateur professionnel doit s’abonner au «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»97.98
L’importateur agréé doit lui aussi disposer d’une autorisation d’importation, si elle est requise par les art. 25 ou 36.
L’autorité cantonale compétente vérifie, au moins une fois par an, si les conditions (al. 2) sont encore remplies et signale à l’office fédéral d’éventuelles contestations.
Art. 39 Exigences générales
Les viandes et les produits à base de viande destinées à la mise dans le commerce doivent convenir sans restriction à l’alimentation humaine et être conformes à la présente ordonnance et à la législation suisse sur les denrées alimentaires.
Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations pour l’importation de marchandises non destinées à être mises dans le commerce, dans la mesure où elles concernent la police des épizooties.
Les marchandises ci-après ne sont admises à l’importation qu’à l’état surgelé:
a. viande découpée en petits morceaux, telle qu’émincé, hachis et viande désossée mécaniquement;
Commandes: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne
morceaux d’organes crus, non traités;
museaux de bœuf, tripes, estomacs de porcs, boyaux et vessies, crus, non traités;
produits à base de viande facilement altérables faites avec de la viande hachée crue;
plasma sanguin.
Les viandes et les produits à base de viande, à l’exception des conserves proprement dites et des produits à base de viande de longue conservation, doivent être réfrigérées ou surgelées et emballées pour le transport.
Les emballages doivent porter les indications suivantes:
le nom du fabricant ou du fournisseur à l’étranger de la marchandise, en clair ou en code;
la désignation du contenu;
le pays d’origine.99
Art. 40 Conditions à remplir dans le pays d’origine
L’office fédéral fixe des exigences pour garantir que la viande et les produits à base de viande destinées à l’importation en Suisse sont obtenues, découpées, travaillées, fabriquées, entreposées et transportées selon les principes généralement admis de l’hygiène.
Les entreprises exportant de la viande et des produits à base de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de lapins, de volailles domestiques et de gibier doivent être placées sous surveillance vétérinaire.
L’office fédéral agrée comme établissements propres à fournir de la viande et des produits à base de viande, les abattoirs, les établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigorifiques agréés par la Communauté européenne. L’office fédéral peut agréer d’autres établissements s’ils satisfont aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires et sur les épizooties.100
L’office fédéral n’agrée que les entreprises d’exportation des pays qui le renseignent régulièrement sur la situation épizootique, sur l’apparition de foyers d’épizooties et sur les résultats de leurs examens des résidus contenus dans la viande.101
L’office fédéral peut faire contrôler par des experts la situation dans le pays d’origine, notamment dans les abattoirs, établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigorifiques qui livrent à la Suisse de la viande et des produits à base de viande. Il peut mettre les frais à la charge des importateurs intéressés (art. 82).
Voir aussi l’art.90 ci-après.
Art. 41102 Visite vétérinaire de frontière
Les viandes et les produits à base de viande qui ne peuvent être importés qu’avec une autorisation ainsi que les importations dispensées de l’autorisation selon l’art.37, al. 1, let. c, sont soumis à la visite vétérinaire de frontière lors de l’importation. Les autres importations sont taxées uniquement par les organes de la douane.
Art. 42 Facilités
Avec l’accord de l’Office fédéral de la santé publique, l’office fédéral peut, en fixant à titre préventif des conditions et des charges appropriées, autoriser exceptionnellement l’importation de viandes et de produits à base de viande sous une forme et une présentation non prévues dans la présente ordonnance.
Les autorités cantonales compétentes au lieu de destination en sont informées si la marchandise est destinée à la mise dans le commerce.
Art. 43 Exigences particulières liées à l’importation de viandes et de produits à base de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine
La viande et les produits à base de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine doivent:103
...104;
provenir d’animaux qui ont été examinés avant et après l’abattage;
105 avoir été déclarés propres à l’alimentation humaine par le contrôle des viandes.
Les corps entiers, les moitiés et les quartiers peuvent aussi être importés non emballés.
Art. 44 Certificat de santé et de salubrité
Les envois de viandes et de produits à base de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l’importation doivent être accompagnés d’un certificat de santé et de salubrité. Ce certificat doit comporter des attestations (art.13, al. 1, let. e) sur:
la situation épizootique dans le territoire de provenance;
l’observation des exigences générales et particulières liées à l’importation (art.39 et 43);
c. la composition et le traitement de la marchandise, en ce qui concerne, suivant le cas, les ingrédients, les additifs, les composants, les substances étrangères, l’état hygiénique et microbiologique et les procédés physiques de traitement.
L’office fédéral peut admettre un certificat simplifié ou renoncer à un certificat lorsque une personne importe de la marchandise pour ses besoins personnels ou pour l’emploi dans son propre ménage.
Art. 45 Désignation des viandes et des produits à base de viande
Chaque pièce de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l’importation ainsi que le certificat de santé et de salubrité correspondant doivent être pourvus de l’estampille officielle du contrôle des viandes de l’abattoir ou de l’établissement de découpe ou d’une marque équivalente avec le numéro de l’exploitation. Il n’est pas nécessaire que la marque figure sur la viande désossée et sur les organes, si elle est apposée sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.106
Les récipients et emballages servant au transport doivent porter les indications prévues à l’art.39, al. 5, et le numéro de l’entreprise d’exportation agréée; ceux contenant de la viande doivent en outre porter la date d’abattage.
Art. 46107 Exigences particulières pour l’importation de viandes et de produits à base de viande de lapins domestiques, de volailles domestiques et de gibier
La viande et les produits à base de viande de lapins domestiques, de volailles domestiques et de gibier détenu en enclos doivent provenir d’animaux qui ont été contrôlés après l’abattage.
Ne sont pas admis à l’importation:
les lapins domestiques non écorchés et non vidés, avec les pattes et les yeux;
les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons) non plumées, non vidées;
le gibier à poil non vidé;
les ruminants sauvages avec la tête provenant d’autres pays que ceux de la Communauté européenne et la Norvège.
Le gibier non écorché ou non plumé peut aussi être importé non emballé.
La viande et les produits à base de viande de sangliers non destinés à un usage personnel doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire officiel confirmant que les examens à l’égard des trichines et des cysticerques ont donné un résultat négatif ou qu’un traitement suffisant par surgélation a été effectué.
La viande et les produits à base de viande d’ours non destinés à un usage personnel doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire officiel confirmant qu’un examen à l’égard des cysticerques a donné un résultat négatif ou qu’un traitement suffisant par surgélation a été effectué.
Art. 47 Exigences particulières pour l’importation d’œufs de poissons ainsi que de viande et de produits à base de viande de grenouilles
Les dispositions concernant l’importation de viandes et de produits à base de viande de poissons (art.36, 37, al. 1, let. c,38, 39, 41 et 48) sont également applicables à l’importation d’œufs de poissons (caviar notamment) destinés à la consommation.
La viande et les produits à base de viande de grenouilles doivent provenir d’animaux:
qui ont été prélevés dans la nature ou élevés conformément aux prescriptions nationales concernant la chasse, la pêche, la protection des animaux et la conservation des espèces;
dont la survie de l’espèce n’est pas menacée par l’exportation;
dont la reproduction est garantie par une période de protection appropriée dans le pays d’origine;
qui atteignent un poids minimum convenable;
qui ont été élevés et tués dans des conditions irréprochables du point de vue de la protection des animaux et de l’hygiène.
Pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces, l’office fédéral peut subordonner l’autorisation d’importation pour la viande et les produits à base de viande de grenouilles à des conditions supplémentaires.
Art. 48 Certificat de santé et de salubrité
Les envois destinés à l’importation de viandes et de produits à base de viande de lapins domestiques, volailles domestiques, gibier, poissons, grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes doivent être accompagnés d’un certificat de santé et de salubrité. Ce certificat doit comporter des attestations (art.13, al. 1, let. e) sur:
la situation épizootique dans le territoire de provenance;
l’observation des exigences générales et particulières liées à l’importation (art.39, 46 et 47);
la composition et le traitement de la marchandise, en ce qui concerne, suivant le cas, les ingrédients, les additifs, les composants, les substances étrangères, l’état hygiénique et microbiologique et les procédés physiques de traitement.
La viande et les produits à base de viande de sangliers et d’ours doivent en outre, même s’ils peuvent être importés sans autorisation (art.37, al. 1, let. d, e et g), être accompagnés d’un certificat au sens de l’art.46, al. 4 et 5. S’il s’agit d’envois soumis à autorisation, un certificat attestant un traitement suffisant par surgélation peut être produit.108
L’office fédéral peut admettre un certificat simplifié ou renoncer à un certificat pour les viandes et produits à base de viande de poissons, crustacés, mollusques et échinodermes, de même que dans le cas où une personne importe de la marchandise pour ses besoins personnels ou pour l’emploi dans son propre ménage.
Section 2a109 Importation de lait et de produits laitiers
Art. 48a
Une autorisation de l’office fédéral et un certificat de santé et de salubrité doivent être présentés lors de l’importation d’envois de lait et de produits laitiers visés au chap.4 du tarif des douanes suisses110 d’un poids brut de plus de20 kg en provenance d’autres pays que les pays membres de l’UE ou la Norvège. Ces envois font l’objet d’une visite vétérinaire de frontière au bureau de douane suisse d’entrée. Tous les autres envois sont contrôlés selon les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels111.112
L’autorisation est délivrée si:
aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose, et
les conditions dans le pays d’origine selon l’art.40 sont remplies par analogie.
Le certificat de santé et de salubrité doit être délivré par l’autorité compétente du pays de provenance et contenir:
des indications sur la situation en matière d’épizooties dans la région de provenance;
le nom et le numéro de l’entreprise d’exportation agréée par l’office fédéral d’où provient l’envoi, et
des indications relatives à l’hygiène du lait et des produits laitiers ainsi qu’à l’hygiène lors de la fabrication, de l’entreposage et du transport.
Section 3 Importation de semence animale, d’embryons et d’œufs
Art. 49 Semence animale et embryons
La semence, les ovules non fécondés et les embryons de mammifères figurant à l’art.1, ch. 1, ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Chaque envoi doit être accompagné d’un certificat de santé.
Le certificat pour la semence doit attester (art.13, al. 1, let. e) que les examens exigés par l’office fédéral ont été exécutés et que le territoire de provenance, l’effectif de provenance, le donneur de semence et l’envoi sont indemnes d’épizooties (art.11, al. 3).
Le certificat pour les ovules non fécondés ou les embryons doit attester (art.13, al. 1, let. e) que:
aucune mesure d’interdiction pour cause d’épizootie n’a été prise dans l’effectif de provenance des géniteurs;
les examens pour établir l’absence d’épizooties ont été effectués;
les ovules non fécondés et les embryons ont été préparés conformément aux prescriptions.
Pour l’importation en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège, les dispositions de l’appendice2 de l’annexe11 de l’Accord sont applicables. Aucune autorisation d’importation n’est requise. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»113.114
Le certificat est valable90 jours.
Chaque envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les envois en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège ne font en règle générale que l’objet d’un contrôle documentaire.115 Art. 49a116 Certificat d’ascendance et d’élevage La semence, les ovules non fécondés et les embryons d’animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformément à l’art.21 ou 22 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage117.
113 Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.
Art. 50 Œufs à couver et œufs de poissons
Les œufs à couver de volailles de rente et d’ornement selon l’art.1, ch. 1, let. g à k, ainsi que les œufs de poissons ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Celui-ci soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
L’office fédéral délivre l’autorisation si:
il a constaté qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
le vétérinaire cantonal a confirmé que des installations convenables sont à disposition pour la quarantaine ou l’isolement;
118 dans le cas d’œufs de poissons, l’Office fédéral de l’environnement a, en outre, constaté que les exigences de l’art.6 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche119 sont satisfaites.
Les envois destinés à l’importation doivent être accompagnés d’un certificat de santé. Ce certificat doit attester (art.13, al. 1, let. e) que les examens exigés par l’office fédéral ont été exécutés et que le territoire de provenance, l’effectif de provenance et l’envoi sont indemnes d’épizooties (art.11, al. 3).
Pour l’importation en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège, les dispositions de l’appendice2 de l’annexe11 de l’Accord sont applicables. Aucune autorisation d’importation n’est requise pour les œufs à couver. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»120.121
Le certificat est valable dix jours.
Chaque envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les envois en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège ne font en règle générale que l’objet d’un contrôle documentaire.122
Au lieu de destination, la marchandise est placée sous quarantaine ou isolée. Les envois en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège sont soumis à une surveillance vétérinaire officielle. La quarantaine et la surveillance vétérinaire officielle sont régies par l’art.29.123 120 Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.
Section 4 Importation d’aliments pour animaux
Art. 51124 Sous-produits animaux
Les sous-produits animaux au sens de l’art.3, al. 1, OESPA125 ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Après l’importation, ils doivent être éliminés conformément à l’OESPA.
L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l’autorisation d’importation:
s’il a reçu confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d’éliminer les sous-produits animaux importés;
s’il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l’introduction d’une épizootie;
s’il a constaté, s’agissant des sous-produits animaux de catégorie3 au sens de l’art. 6 OESPA: 1. que le territoire de provenance des animaux dont il est prévu d’importer les sous-produits animaux et, le cas échéant, l’effectif de provenance sont indemnes d’épizooties, 2. qu’ils ont été soumis à un contrôle vétérinaire;
si, s’agissant des sous-produits des catégories1 et 2 au sens des art. 4 et 5 OESPA, l’élimination transfrontalière a fait l’objet d’une concertation avec le pays de provenance.
L’office fédéral peut refuser ou retirer l’autorisation:
s’il existe un risque accru d’introduire une épizootie avec les sous-produits animaux;
si la capacité des entreprises d’élimination concernées est entièrement requise pour éliminer les sous-produits animaux indigènes; les conventions concernant l’élimination transfrontalière des sous-produits animaux demeurent réservées.
Les envois destinés à l’importation doivent être accompagnés d’un certificat conformément à l’art.13. Pour les sous-produits de catégorie3, le certificat doit attester que les exigences de l’al.2, let. c, sont satisfaites.
Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 52 Aliments pour chiens et chats
Les aliments pour chiens et chats contenant des produits d’origine animale, sauf s’il s’agit de composants à base de lait, ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. L’autorisation est délivrée si l’entreprise de fabrication remplit les conditions en matière de stérilisation des matières premières.126
Les emballages doivent porter une mention indiquant clairement qu’il s’agit d’aliments pour animaux. Il faut en outre indiquer le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur étranger de la marchandise, en clair ou en code, ainsi que le pays d’origine.127
Sur les emballages qui proviennent de la Communauté européenne, on peut indiquer «Communauté européenne» en lieu et place du pays d’origine. Dans ce cas, le pays d’origine doit être mentionné sous forme de code.128
Tout envoi de plus de20 kg brut destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat attestant que la marchandise ne présente aucun risque d’épizootie.
Tout envoi de plus de20 kg brut destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 53 Aliments destinés aux animaux de ferme
Par aliments destinés à nourrir des animaux de ferme on entend les produits d’origine animale tels que farine de viande, farine d’os, farine de sang, farine de poissons, farine de plumes, coquillages concassés et cretons et graisse de mammifères, ainsi que les aliments mélangés contenant un de ces produits.129
Les aliments pour animaux de ferme ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. L’autorisation est délivrée si l’entreprise de fabrication remplit les conditions en matière de stérilisation des matières premières.130
L’office fédéral détermine quels examens doivent être effectués pour établir la stérilisation visée à l’annexe 4 OESPA131 et déterminer la composition des aliments pour animaux de ferme propre à l’entreprise de provenance.132
Tout envoi destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat attestant que la marchandise est sûre du point de vue de la police des épizooties.133
Tout envoi destiné à l’importation doit faire l’objet d’une visite vétérinaire de frontière.134
Art. 54135 Aliments pour animaux préparés avec des déchets
Les déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux au sens des
art. 41 à46 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties136 ne peuvent être
importés qu’avec l’autorisation de l’office fédéral. Après l’importation, ils doivent être traités selon les prescriptions de l’ordonnance sur les épizooties.137
L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l’autorisation d’importation lorsque:
il a reçu la confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d’éliminer les déchets animaux importés;
il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l’introduction d’une épizootie.
L’office fédéral peut refuser ou retirer l’autorisation s’il existe un risque accru d’introduire une épizootie avec les déchets.
Les envois de déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux doivent être accompagnés d’un certificat selon l’art.13. S’il s’agit de poissons ou de déchets de poisson, le certificat doit attester qu’ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’homme ou pour l’animal.
Section 5 Importation de substances diverses pouvant être les vecteurs
d’agents épizootiques
Art. 55 Marchandises d’origine animale non destinées à l’alimentation animale
Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu’avec une autorisation de l’office fédéral:
138 sous-produits animaux au sens de l’art.3, al. 1, OESPA139;
carnassiers (Carnivora) pour la préparation de trophées;
autres marchandises, telles que trophées, dépouilles d’oiseaux, plumes et laine brute non traitée;
matières premières brutes d’origine animale destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.140
L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
Dans l’autorisation d’importation, l’office fédéral fixe les exigences concernant l’emballage et les véhicules de transport.
Tout envoi destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat. Celui-ci doit attester (art.13, al. 1, let. e) que la marchandise ne présente pas de risque d’épizootie.
Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
La tête de gibier à onglons (Artiodactyla) peut, en vue de la préparation comme trophée, être importée sans autorisation et sans visite vétérinaire de frontière dans le cadre des dispositions de l’art.37, al. 1, let. e, si elle a été coupée et emballée séparément.
Art. 56141
Art. 57 Matériel infectieux
L’importation de micro-organismes pathogènes pour les animaux, de parasites et de matériel d’origine animale destiné à des examens est soumise à autorisation de l’office fédéral. Celui-ci soumet la demande, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
L’office fédéral délivre l’autorisation si le vétérinaire cantonal a confirmé que le requérant a pris toutes mesures pour empêcher la propagation de maladies.
Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 58 Engrais animaux et paille
Les organes de la douane annoncent à l’office fédéral tous les envois d’importation d’engrais animaux.
Le destinataire doit détruire de façon non dommageable la paille et les produits provenant d’exploitations agricoles et qui ont servi de matériel d’emballage pour des envois d’importation.
141 Abrogé par le ch. II16 de l’O du17 oct. 2001 (RO 2001 3294).
Chapitre 3 Transit
Section 1 Transit d’animaux
Art. 59 Autorisation de transit
Le transit d’animaux des espèces énumérées à l’art.1, ch. 1, let. a à k, ne peut avoir lieu qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Celui-ci délivre l’autorisation s’il a constaté qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose. Il peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’engagement par les autorités du pays de destination à admettre les animaux à la frontière.
Les envois en transit selon l’al.1 doivent être accompagnés d’un certificat. Celui-ci doit contenir les attestations prévues à l’art.26.
Le certificat est valable dix jours.
Le transit d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ne peut s’opérer que par le rail ou par avion.
Peuvent être admis au transit sans autorisation ni certificat ni visite vétérinaire de frontière:
les animaux transportés par voie aérienne si ceux-ci ne séjournent pas plus de48 heures sur un aéroport international au sens de l’art.6, al. 5;
les chiens et chats domestiques; l’art. 30 est applicable.
Une autorisation n’est pas requise pour le transit d’animaux en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège. La visite vétérinaire de frontière comprend un contrôle des certificats et des plans de marche. Les examens en cas de suspicion d’épizootie et les contrôles du respect des prescriptions de protection des animaux sont réservés.142
Art. 60 Transport des animaux
Les animaux admis au transit doivent être transportés directement au bureau de douane de sortie.
Aucun animal indigène ne doit être transporté avec des animaux étrangers.
Section 2 Transit de marchandises
Art. 61
Le transit de viandes et de produits à base de viande ainsi que d’autres marchandises d’origine animale pouvant être des vecteurs d’agents de maladies transmissibles doit s’effectuer de façon à exclure toute propagation d’épizooties.
Un certificat de santé et de salubrité au sens de l’art. 48a, al. 3, doit être présenté lors du transit d’envois de lait et de produits laitiers d’un poids brut de plus de20 kg provenant d’autres pays que les pays membres de l’UE ou la Norvège. Ces envois font l’objet d’une visite vétérinaire de frontière au bureau de douane suisse d’entrée, s’ils n’ont pas déjà été contrôlés dans un pays membre de l’UE ou en Norvège.143
Les véhicules vides ayant servi au transport de bétail doivent, avant le transit, être débarrassés des résidus de litière et de fumier et désinfectés.
Section 3 Contrôles
Art. 62 Visite vétérinaire de frontière
Les envois en transit d’animaux pour lesquels une autorisation est requise sont soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler également d’autres envois en transit comprenant des animaux et des marchandises.
Art. 63 Entrepôts douaniers ouverts ou dépôts francs sous douane144
Les marchandises qui seraient soumises à la visite vétérinaire de frontière lors de l’importation sont également soumises à une visite avant leur emmagasinage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane.145
Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent à la visite des marchandises dans la mesure où des prescriptions de police des épizooties le justifient.
Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat lors de l’importation doivent l’être également pour l’emmagasinage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane.146
Les marchandises emmagasinées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sont placées sous la surveillance de l’office fédéral quant à la police des épizooties.147
Les marchandises ou leur emballage ne peuvent être modifiés de manière telle que leur origine ou les indications concernant le contrôle des viandes ne soient plus identifiables.148
Les viandes et les produits à base de viande entreposés ne peuvent être modifiés (découpés, réemballés, munis de nouvelles désignations, etc.) qu’avec le consentement et sous la surveillance des organes du service vétérinaire de frontière. En outre, les art. 160 et 180 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes149 sont applicables.150
Si des viandes et des produits à base de viande sont destinées aux buffets de bord des aéroports internationaux, un certificat doit être remis aux organes du service vétérinaire de frontière. Ce certificat doit attester (art.13, al. 1, let. e):
a. pour la viande et les produits à base de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine: 2. la provenance de la viande d’exploitations placées sous contrôle vétérinaire ainsi que l’examen des animaux avant et après l’abattage;
b. pour la viande et les produits à base de viande de lapins et de volailles domestiques: 2. la provenance de la viande d’exploitations placées sous contrôle vétérinaire;
c. pour la viande et les produits à base de viande de gibier: 2. en plus, pour les sangliers et les ours, un traitement par surgélation ou l’absence de trichines et de cysticerques;
d. pour la viande et les produits à base de viande de grenouilles: le respect des exigences contenues à l’art.47, al. 2;
e. pour les poissons, crustacés, mollusques et échinodermes ainsi que la viande et les produits à base de viande de ceux-ci: qu’ils conviennent à l’alimentation humaine, pour autant que l’office fédéral ne renonce pas à un certificat.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à examiner les marchandises destinées aux buffets de bord.
Chapitre 4 Exportation
Section 1 ...
Art. 64151
Art. 65 à 68153
Section 2 Exportation de viandes et de produits à base de viande
Art. 69 à 75154
Art. 75a155 Os et couennes L’exportation d’os et de couennes est régie par l’art.77.
Section 3 Exportation d’autres marchandises
Art. 76 Principe
Les autres marchandises d’origine animale pouvant être des vecteurs d’agents de maladies transmissibles doivent être exportées de façon à exclure toute propagation d’épizooties.
Au cas où le pays importateur exige un contrôle vétérinaire officiel des envois destinés à l’exportation, on procédera selon:
a. les art. 69 à75 de la présente ordonnance en ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits médicaux au sens de l’art.2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques;
151 Abrogé par l’art.53 al. 3 de l’O du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (RS 916.443.10).
b. selon les art. 64 à68 pour les autres marchandises.156 3 Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler des envois destinés à l’exportation mentionnés à l’al.1.
Art. 76a157 Oeufs à couver Les œufs à couver et les emballages d’œufs à couver destinés à l’envoi vers la Communauté européenne et vers la Norvège doivent être marqués individuellement avec l’indication de provenance CH-... (numéro de l’établissement de provenance).
Art. 77158 Sous-produits animaux
Les sous-produits animaux ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’office fédéral.
L’office fédéral délivre l’autorisation:
s’il a établi qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose et que les conditions d’importation du pays de destination pourront être respectées;
si le requérant prouve qu’en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, il peut éliminer la marchandise à l’intérieur du pays, conformément aux dispositions de l’art. 39 OESPA159;
si l’élimination transfrontalière des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens des art. 4 et 5 OESPA a fait l’objet d’une concertation avec le pays de destination.
L’office fédéral soumet la demande d’exportation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination visée à l’al.2, let. b.
L’autorisation doit être assortie de la charge d’annoncer mensuellement à l’office fédéral la quantité de sous-produits animaux exportés.
L’autorisation concernant les déchets, délivrée par l’Office fédéral de l’environnement sur la base de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement160, est réservée.
Chapitre 5 Interdictions d’importation, de transit et d’exportation
Section 1 Interdictions pour des motifs de protection des animaux
et de conservation des espèces
Art. 78
L’exportation d’animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les
art. 20, al. 1, et 22, al. 2, let. g, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des
animaux et l’art.66, al. 1, let. d et h, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux161 (abattage sans étourdissement, amputation des griffes des chats et d’autres félidés, essorillement et coupe de la queue des chiens, suppression des organes vocaux, raccourcissement de la base de la queue des chevaux ou raccourcissement de la queue des animaux de l’espèce bovine, intervention pour obtenir des oreilles tombantes chez les chiens) est interdite.162
Les animaux qui ont fait l’objet de pratiques interdites selon l’al.1 ne peuvent pas être importés s’ils ont été exportés de Suisse dans le but de les soumettre à ces pratiques interdites.
L’importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite. Ne sont pas touchés par cette interdiction les chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des vacances ou d’autres brefs séjours ainsi que les chiens importés comme biens de déménagement.163
L’importation de viandes et de produits à base de viande de tortues ainsi que de produits avec faible teneur en viande de tortue et de produits qui ne présentent plus la structure tissulaire de la viande est interdite.164
Section 2 Interdictions pour des motifs de police des épizooties
Art. 79 Interdiction d’importation et de transit applicable aux singes et aux lémuriens165
L’importation et le transit de singes (Simiae) et de lémuriens (Prosimiae) sont interdits, sauf le transit dans le trafic aérien, si les animaux ne quittent pas l’avion.
L’office fédéral délivre exceptionnellement une autorisation d’importation si, par des mesures préventives appropriées, la transmission de maladies peut être exclue et que les animaux sont destinés:
164 Voir aussi l’art.90 ci-après.
à des instituts scientifiques et des entreprises qui ont pris des mesures particulières de prévention contre la transmission de maladies;
à des jardins et parcs zoologiques;
à des artistes pour leur travail, ou
à être importés comme biens de déménagement.
Art. 79a166 Autres interdictions d’importation et de transit
Les interdictions d’importation et de transit pour des raisons de police des épizooties figurent en annexe.
L’office fédéral peut accorder des dérogations:
s’il est prouvé que la situation épizootique dans la région de provenance et dans les éventuels pays de transit est favorable, ou
si l’introduction d’une épizootie est exclue par des mesures préventives appropriées.
Chapitre 6 Transports
Section 1 Transports internationaux d’animaux
Art. 80
Les transports d’animaux doivent satisfaire:
à la convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international;
à la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et à l’ordonnance du 27 mai 1981167 sur le même objet.
Lors du transport par chemin de fer ou par route, les animaux doivent disposer au minimum des surfaces de chargement indiquées à l’annexe4 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux.168
Quiconque transporte, à titre professionnel, des animaux vers la Communauté européenne ou vers la Norvège ou va les y chercher doit avoir une autorisation de l’office fédéral.169
Si le voyage dépasse huit heures, un plan de marche doit être établi pour le transport professionnel d’animaux domestiques des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine en provenance ou en direction de la Communauté européenne et de la Norvège.170
Section 2 Moyens de transport, installations et équipements
Art. 81
Tous les moyens de transport, installations et équipements utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de marchandises doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.
Les organes du service vétérinaire de frontière contrôlent, sur l’emplacement officiel, si les moyens de transport, installations et équipements satisfont aux exigences de la législation sur les épizooties, sur les denrées alimentaires et sur la protection des animaux. Ils ordonnent les mesures qui s’imposent ou annoncent le cas à l’autorité compétente.171
Le vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, installations et équipements.
Chapitre 7 Emoluments
Art. 82
Les émoluments pour les prestations de service de l’office fédéral sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral172.
Les cantons peuvent percevoir des émoluments selon le droit cantonal pour les prestations de service qu’ils fournissent dans l’exécution de la présente ordonnance.
Chapitre 8 Dispositions de procédure et dispositions pénales
Section 1 Dispositions de procédure
Art. 83 Décisions
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative173 est applicable aux autorisations et autres décisions.
Art. 84 Procédure de recours
La personne assujettie à l’obligation de déclarer ou le propriétaire des animaux ou des marchandises contestés peut former opposition auprès de l’office fédéral contre la décision du vétérinaire de frontière, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification de la décision ou dans les cinq jours s’il s’agit de contestations relevant de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires. L’opposition n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’office fédéral sur demande.174
et 3 ...175
Les décisions des organes cantonaux et communaux peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance désignée par le canton.
Section 2 Dispositions pénales
Art. 85 Importation illégale d’animaux et de marchandises
Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement s’ils sont découverts lors du passage de la frontière ou immédiatement après et n’ont pas déjà été séquestrés par les organes de la douane. Les organes d’exécution à la frontière refoulent dans la mesure du possible les animaux dont l’importation est interdite en vertu de l’art.78.
L’autorité qui instruit une enquête pénale administrative séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement et découverts à l’intérieur du pays et renseigne les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les épizooties. Celles-ci prennent immédiatement les mesures d’urgence pour sauvegarder la santé de l’homme et des animaux, telles que quarantaine, examen, abattage ou destruction non dommageable.
Si les autorités cantonales découvrent à l’intérieur du pays des animaux ou des marchandises importés illégalement, ils les séquestrent et prennent immédiatement les mesures d’urgence pour sauvegarder la santé de l’homme et des animaux et dénoncent les faits à l’office fédéral. Les animaux soumis aux dispositions de l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces176 peuvent, après entente avec les autorités cantonales, être séquestrés par l’office fédéral. Si une enquête pénale administrative a déjà été ouverte, l’autorité qui instruit l’enquête séquestre dans la mesure du possible les animaux ou les marchandises et prend, après consultation des autorités cantonales, les mesures qui s’imposent.
L’autorité qui a ordonné le séquestre loge ou entrepose les animaux et marchandises séquestrés, aux frais et risques de l’intéressé, à l’endroit désigné par l’office fédéral et sous la surveillance de celui-ci. L’office fédéral prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé de l’homme et des animaux.
L’office fédéral décide si les animaux et les marchandises séquestrés:
peuvent après coup être libérés pour l’importation;
peuvent être réexportés;
sont confisqués et utilisés conformément à l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces;
sont confisqués et détruits.
Art. 86 Poursuite pénale
L’art.52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties s’applique à toutes les infractions à la présente ordonnance, commises à la frontière douanière et territoriale suisse. S’il y a simultanément infraction douanière, l’administration des douanes instruit l’enquête, le cas échéant avec la collaboration de l’office fédéral.
L’administration des douanes notifie et exécute, pour le compte de l’office fédéral, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête de l’administration des douanes.
Les infractions sont réprimées conformément aux dispositions en la matière du code pénal suisse177 ainsi que de la législation sur la protection des animaux, les épizooties, les denrées alimentaires, l’agriculture et les douanes.
Chapitre 9 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 87
L’exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de l’économie et au Département fédéral des finances et, pour les questions techniques, à l’office fédéral et à l’Administration fédérale des douanes.
L’office fédéral édicte les dispositions d’exécution de caractère technique nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.178
Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 88 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l’ordonnance du 13 juin 1977 réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux et de marchandises179;
l’ordonnance n° 4/68 de l’Office vétérinaire fédéral du 22 janvier 1968 concernant l’importation et le transit de singes180;
l’ordonnance (1/74) du 13 mai 1974 concernant l’importation et le transit de perroquets et de perruches181.
Art. 89 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux182 est modifiée comme il suit:
Art. 66, al. 1, let. h
...
2. L’ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires183 est modifiée comme il suit:
Art. 127, al. 5
...
179 [RO 1977 1194, 1981 1248 art. 24 ch. I, 1984 679 art. 17 al. 2] 180 [RO 1968 224] 181 [RO 1974 1001] 183 [RS 4 485; RO 1948 543, 1951 137, 1952 909, 1954 1388, 1957 929 art. 120 al. 2 985, 1960 330, 1963 1158, 1964 921, 1965 417, 1966 529, 1967 1571, 1969 245, 1971 162, 1972 139 448 art. 91 1797 2488, 1973 962 ch. II, 1975 653 662, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 22 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966, 1983 254, 1984 427, 1985 633, 1986 418 1924 ch. II1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 1345 800 art. 89 ch. 2, 1989 2365 2498, 1991 370 annexe ch. 7 1981 ch. II2, 1996 838 art. 37. RO 1995 1491 art. 439 let. a] 3. L’ordonnance fédérale du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes184 est modifiée comme il suit:
Art. 1, al. 3
...
Art. 73
...
Art. 70
Art. 80, al. 1, let. b et c
...
Art. 80, al. 2
Art. 84, al. 1, let. a
... Titre précédant l’art. 108 ...
Art. 108, al. 3
...
Art. 111
4. L’ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties185 est modifiée comme il suit:
Art. 2
...
Art. 14, ch. 14.1
...
184 [RO 1957 929, 196459, 1970 160, 198543, 1987 820 ch. II2, 1988 800 art. 89 ch. 3, 1991 370 annexe ch. 8, 1993 920 art. 29 ch. 2 3373 ch. II al. 2, 1995 1666 annexe 3 ch. 1. RO 1997 1121 ch. III 1] 185 [RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1].
Art. 16, ch. 16.3
...
Art. 61, ch. 61.3
...
5. L’ordonnance du 1er mai 1974 concernant la préparation, l’importation, le commerce et le contrôle des produits immunobiologiques pour usage vétérinaire186 est modifiée comme il suit:
Art. 3, ch. 3.2.2,.2.3 et 3.2.43
Abrogés 6. L’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET)187 est modifiée comme il suit:
Art. 15, phrase introductive, ainsi que tableau let. a, e et f
...
Art. 16
...
Art. 17, let. a et b
... Titre précédent l’art. 21 ...
Art. 21, titre médian, ainsi que al. 1, let. b et d
...
Art. 21a
...
Section 3 Disposition transitoire
Art. 90188 Disposition transitoire de la modification du 23 juin 2004
Pour les envois en provenance d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypre, de Slovaquie et de la République tchèque, l’art.49, al 3bis, n’entre en vigueur dans sa nouvelle forme qu’au 1er janvier 2005. L’art.49, al. 1 à3, est applicable jusqu’à cette date.
186 [RO 1974 915, 1993 879 annexe 3 ch. 40. 1995 3805 art. 32]
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 91
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988.
N’entrent en vigueur que le 1er janvier 1989:
les art. 47, al. 2, et 48, al. 1, concernant l’importation de viande et de produits à base de viande de grenouille;
l’art.55, al. 1, let. b, c, e et f.
Annexe189 Interdictions d’importation et de transit dans le trafic touristique Type de marchandise Provenance
Produitsa de solipèdes 1.1 Afrique: tous les pays et de ruminants 1.2 Asie: tous les pays sauf le Japon 1.3 Amérique du Sud: tous les pays sauf le Chili 1.4 Europe: Moldavie, Russie, Turquie,
Produitsa de porcs 2.1 Afrique: tous les pays et de sangliers 2.2 Asie: tous les pays sauf le Japon 2.3 Amérique du Sud: tous les pays sauf le Chili 2.4 Europe: Moldavie, Russie, Turquie,
Produits de volaille domestique3.1 Afrique: tous les pays 3.2 Asie: tous les pays 3.3 Europe: Moldavie, Russie, Turquie, a Produits qui doivent faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière dans le trafic des marchandises commerciales.