Source

172.010.21

Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)
(OILC)

du 14 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47 al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les tâches et les compétences:

  1. des unités de l’administration fédérale, énumérées dans l’annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 (OLOGA), dans le domaine de la gestion de l’immobilier;

  2. de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), dans le domaine de la logistique.

Art. 23

Art. 34 Objectifs stratégiques

Par sa gestion de l’immobilier et sa logistique, la Confédération entend assurer l’optimisation à long terme du rapport coûts/utilité dans les domaines en question.

Dans le domaine de la gestion de l’immobilier, elle vise les objectifs stratégiques ci-après:

  1. concentration des unités d’organisation de l’administration fédérale dans des ouvrages polyvalents, de taille appropriée, appartenant à la Confédération;

  2. création et application de normes fondées sur le développement durable en matière de construction, d’aménagement, de gestion et d’exploitation;

  3. amélioration de la transparence et de la prise de conscience des coûts.

RO 1999 1167

Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 2047).

Dans le domaine de la logistique, elle vise les objectifs stratégiques ci-après:

  1. normalisation et tenue d’assortiments;

  2. concentration des volumes de commande;

  3. centralisation de la publication officielle des données.

Art. 3a5 Principes

Les services compétents accomplissent leurs tâches en respectant les principes de l’opportunité, de l’économie et de la prise en considération des besoins des utilisateurs; ils tiennent compte des aspects culturels et écologiques ainsi que des besoins des personnes handicapées.6

Ils collaborent en partenariat.

Art. 3b7 Collaboration avec les tribunaux fédéraux

Le DFF est habilité à conclure les conventions prévues aux art. 25a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8, 27a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9 et 23a de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral10.

Les conventions et leurs modifications importantes sont soumises à l’approbation préalable du Conseil fédéral. Dans la mesure où il s’agit de questions administratives ou techniques qui n’entraînent pas de dépenses importantes, le DFF peut convenir seul des adaptations avec les tribunaux fédéraux.

Chapitre 2 Gestion de l’immobilier

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique:

  1. aux immeubles civils;

  2. aux immeubles militaires;

  3. aux immeubles du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (domaine des EPF).11

Sont réputés immeubles au sens de la présente ordonnance tous les biens-fonds, les constructions et les installations qui sont la propriété de la Confédération, ou qui se trouvent en sa possession, en particulier en vertu d’un contrat de bail à loyer, de bail à ferme ou de crédit-bail (leasing).12

Sont réputés immeubles civils tous les immeubles qui ne servent ni à des buts militaires, ni à l’accomplissement de tâches dans le domaine des EPF. Font également partie des immeubles civils les immeubles destinés à l’accomplissement de tâches des tribunaux fédéraux, de la Confédération à l’étranger et des commissions extraparlementaires visées à l’art. 57, al. 2, LOGA.13

Sont considérés comme des immeubles militaires tous les immeubles du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), à l’exception des immeubles abritant l’administration du DDPS dans la région de Berne, et des immeubles qui servent à l’accomplissement de tâches dans le domaine de la protection de la population et des sports.

Sont considérés comme des immeubles du domaine des EPF tous les immeubles qui servent à l’accomplissement de tâches dans le domaine des EPF.

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Art. 5 Définitions

La gestion de l’immobilier comprend l’ensemble des mesures destinées à couvrir les besoins en locaux de l’administration fédérale et à sauvegarder les intérêts de la Confédération en tant que propriétaire ou possesseur d’immeubles, maître d’ouvrage, gestionnaire et exploitant d’immeubles.14

Sont désignées comme organisations d’utilisateurs les unités d’organisation qui utilisent un immeuble.

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Section 2 Services de la construction et des immeubles

Art. 6 Organisation au sein de l’administration fédérale

Les trois services de la construction et des immeubles (SCI) suivants sont responsables de la gestion de l’immobilier:

  1. 15 l’OFCL pour les immeubles civils, à l’exception des routes nationales;

  2. 16 le Conseil des EPF pour les immeubles du domaine des EPF; le Conseil des EPF définit les responsabilités dans le domaine des EPF dans un manuel de gestion immobilière; le manuel de gestion immobilière qui repose sur le dia- gramme fonctionnel reproduit à l’annexe1; en cas de contradictions, l’annexe1 prime les art. 7 et 8 de la présente ordonnance;

  3. le Groupe de la planification de l’Etat-major général, avec l’Office fédéral du matériel de l’armée et des constructions du Groupement de l’armement, pour les immeubles militaires et les ouvrages de conduite du gouvernement; le DDPS fixe les responsabilités des SCI et des organisations d’utilisateurs dans des directives.17 2 Pour les immeubles à affectation mixte, la responsabilité est définie en fonction de l’affectation principale.

Si, dans un cas particulier, il subsiste des doutes au sujet de la responsabilité, et si une entente ne peut pas être trouvée, les départements concernés règlent la question entre eux. S’ils n’arrivent pas à trouver une solution, le chef du Département fédéral des finances (DFF) tranche.18

L’Office fédéral des routes est compétent pour les routes nationales au sens de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales.19 20

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Art. 721 Tâches

Dans leur domaine de compétence, les SCI sont responsables du pilotage stratégique, tactique et opérationnel de la gestion de l’immobilier.

Dans le domaine du pilotage stratégique, ils assument en particulier les tâches suivantes:

  1. examen des besoins: examiner les besoins annoncés sous l’angle de la légalité, de l’opportunité, de l’économie et des possibilités de financement;

  2. planification et pilotage des investissements: planifier et piloter les crédits d’engagement et de paiement;

  3. gestion du portefeuille immobilier: définir des stratégies, des conceptions globales, des directives et des instruments de contrôle visant à optimiser le rapport coûts/utilité du portefeuille immobilier de la Confédération;

  4. transparence des coûts: créer la transparence en mettant en évidence les coûts effectifs de la Confédération en tant que propriétaire et possesseur d’immeubles, maître d’ouvrage, gestionnaire et exploitant d’immeubles;

  5. planification pluriannuelle et fixation d’objectifs: élaborer, dans le cadre d’une planification continue, des objectifs stratégiques et définir chaque année des objectifs opérationnels en fonction de ceux-ci.

Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 2047). Nouvelle teneur selon le ch. II1 de l'annexe4 à l’O du7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le

Dans le domaine du pilotage tactique des projets, ils assument en particulier les tâches suivantes:

a. rapport d’état: établir à un rythme défini un rapport d’état ayant la teneur suivante: 1. comparaison entre la situation actuelle et la situation visée, 2. pronostic jusqu’à la fin du projet, 3. appréciation des causes des différences entre la situation actuelle et la situation visée, ainsi que des chances et des risques, 4. propositions de mesures de pilotage visant à atteindre les objectifs, 5. éventuellement, demande de modification du projet (écarts par rapport à l’objectif, correction de l’objectif);

  1. contrôle des projets: mettre en œuvre des instruments de contrôle de gestion servant à piloter chaque projet;

  2. rapports périodiques: établir tous les trois mois des rapports assortis d’un commentaire pour le contrôle des crédits de paiement et des crédits d’engagement;

  3. audits: réaliser, sur ordre du département d’attache du SCI, des audits pour tous les projets et processus de la gestion de l’immobilier.

Dans le domaine du pilotage opérationnel des projets, ils assument en particulier les tâches suivantes:

  1. fourniture d’immeubles, désinvestissement et gestion commerciale des ouvrages, comprenant notamment l’acquisition, la gestion des locaux et des surfaces, la comptabilité des ouvrages et la gestion des contrats;

  2. gestion technique des ouvrages, comprenant notamment l’entretien, l’exploitation technique ainsi que la gestion de l’énergie et de la sécurité;

  3. gestion de l’infrastructure des ouvrages, comprenant l’acquisition, la fourniture, la coordination et la surveillance de tous les services nécessaires à l’utilisation quotidienne de l’ouvrage;

  4. études préalables et études de projets, comprenant la direction des phases d’études de faisabilité, de définition des projets, de procédures de sélection, d’avant-projets, de projets de construction, de procédures d’autorisation et de projets de mise à l’enquête;

  5. appel d’offres et réalisation, comprenant la direction des phases d’appel d’offres, de comparaison des offres, d’adjudication, de projets d’exécution, d’exécution, de mise en service et de fin des travaux.

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Art. 8 Compétences

Dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement accordés par les Chambres fédérales, et en fonction des directives du département compétent, les SCI et l’Office fédéral des routes peuvent traiter eux-mêmes les affaires relevant de leur domaine de compétence.22 Il s’agit en particulier:

  1. de l’achat et de la vente d’immeubles, ainsi que de la constitution, de la modification, de l’exercice et de la radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat sur des immeubles;

  2. de la constitution, de la modification et de la radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités;

  3. de la location et de l’affermage d’immeubles ou de parties d’immeubles, ainsi que de l’encaissement des loyers et des frais accessoires correspondants;

  4. de la location et de l’affermage d’immeubles pour l’administration fédérale;

  5. des opérations de leasing;

  6. 23 de la définition imposée de standards applicables à la construction, à l’attribution de surfaces, à l’aménagement intérieur, ainsi qu’à la gestion et à l’exploitation d’immeubles;

  7. 24 de l’utilisation économique et rationnelle de l’espace disponible;

  8. 25 de l’attribution ferme d’immeubles et de locaux aux organisations d’utilisateurs après consultation des départements concernés;

  9. 26 de l’adjudication de marchés de construction, de fournitures et de services;

  10. 27 de mandats confiés à des tiers.

Sur une base contractuelle et à des prix couvrant les coûts, ils peuvent également fournir des prestations en faveur:

  1. d’unités de l’administration fédérale décentralisée, énumérées dans l’annexe de l’OLOGA28, qui disposent de la personnalité juridique et de leur propre compatibilité;

  2. d’autres administrations publiques et d’institutions proches de la Confédération qui poursuivent un but d’intérêt public.

Les SIC peuvent confier des tâches à des organisations d’utilisateurs dans le cadre de conventions.

Art. 8a29 Obligations de l’OFCL Le Palais fédéral et le centre de la ville de Berne sont réservés à l’Assemblée fédérale, au Conseil fédéral et aux services qui lui sont proches, de même qu’aux unités d’organisation assumant des tâches internationales.

Section 3 Organisations d’utilisateurs

Art. 9

Les organisations d’utilisateurs formulent leurs besoins en matière de gestion de l’immobilier et elles annoncent au SIC les besoins qui ont été approuvés par l’organisme désigné par le SCI compétent, en joignant une justification objective.

Elles collaborent à l’exécution des tâches définies dans la présente ordonnance, dans le cadre des directives émises par les SCI.

Les SCI sont tenus de prendre en compte de façon appropriée les besoins des organisations d’utilisateurs dans le cadre des directives stratégiques.30

Les organisations d’utilisateurs qui utilisent des immeubles civils ou militaires ne sont pas habilitées à mettre à la disposition de tiers les locaux qui leur sont attribués par les SCI.31

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Section 4 Coordination et collaboration

Art. 10 et 1132

Art. 1233 Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC)

La Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC) comprend au moins:

  1. les trois SCI;

  2. l’Office fédéral des routes;

  3. l’Office fédéral des transports.

La CSFC peut admettre d’autres membres, en particulier d’autres offices fédéraux, ainsi que des représentants d’organes de construction et de gestion de l’immobilier cantonaux et communaux.

Elle crée les organes paritaires suivants de la CSFC et désigne leurs membres:

  1. la coordination de la gestion;

  2. les groupes spécialisés;

  3. au besoin, les groupes chargés de traiter des mandats de durée limitée.

L’OFCL dirige la CSFC et gère son secrétariat.

Art. 1334 Objectifs, tâches et compétences de la CSFC

La CSFC défend les intérêts de ses membres en tant que propriétaires et possesseurs d’immeubles, maîtres d’ouvrage, gestionnaires et exploitants d’immeubles.

Pour atteindre ses objectifs, elle vise en particulier à:

  1. instaurer une collaboration efficace entre ses membres;

  2. encourager l’échange d’expériences entre ses membres et les représentants d’autres institutions de la branche de la construction et de l’immobilier;

  3. représenter ses membres de façon uniforme envers d’autres institutions publiques et de la branche de la construction;

  4. garantir l’efficacité dans la fourniture, la construction, l’aménagement, la gestion et l’exploitation de bâtiments et d’installations de la Confédération;

  5. tenir compte des aspects culturels et écologiques;

  6. promouvoir l’innovation chez ses membres, notamment en organisant des cours de formation et de perfectionnement communs pour leur personnel.

Elle assume des tâches de manière coordonnée, en particulier dans les domaines suivants:

  1. achats et contrats;

  2. variations de prix;

  3. prestations des organes d’études;

  4. normes;

  5. constructions à protéger des effets des armes.

Dans le cadre de la gestion de l’immobilier, elle peut:

  1. publier des recommandations communes pour ses membres;

  2. représenter ses membres en Suisse.

Art. 13a35 Tâches des organes de la CSFC

La coordination de la gestion a en particulier pour tâche de définir les principaux axes d’activité de la CSFC.

Les groupes spécialisés et les groupes chargés de mandats ont en particulier pour tâche de traiter toutes les affaires de leur domaine d’activité dans les limites de leurs attributions.

Art. 1436 Compétence du DFF

Sur proposition de la CSFC, le DFF édicte des instructions dans le domaine de la gestion de l’immobilier, destinées aux membres de la CSFC rattachés à l’administration fédérale et aux organisations d’utilisateurs.

Section 5 Régime des crédits

Art. 15 Mise à disposition de crédits en matière de gestion de l’immobilier

Pour tous les projets d’investissement de son SCI qui se situent dans le domaine de la gestion de l’immobilier, le département correspondant demande chaque année, par le biais d’un message sur les constructions, et pour le domaine des EPF dans l’annexe du message concernant le budget de l’Etat, un crédit d’engagement, sous la forme d’un crédit de programme, dont la présentation dépend des projets:37

  1. pour l’ensemble des projets qui entraînent des coûts dépassant10 millions de francs, un crédit d’ensemble avec des explications pour chaque projet;

  2. 38 pour tous les projets dont les coûts excèdent 3 millions de francs, sans toutefois dépasser10 millions de francs, un crédit d’ensemble, accompagné d’une liste des ouvrages avec des commentaires;

  3. pour tous les autres projets de construction, un crédit-cadre avec une structure adéquate.

Le département dont fait partie le SCI sollicite par la voie du budget les crédits de paiement nécessaires pour réaliser les projets prévus et pour exploiter les immeubles.

Dans le cadre de la gestion de l’immobilier, les SCI peuvent:

  1. statuer sur des crédits de mise à l’étude de projets et sur la libération de crédits destinés à des projets d’investissement déterminés;

  2. statuer sur des crédits d’utilisation et sur la libération des crédits correspondants;

  3. gérer des crédits d’engagement et des crédits de paiement.

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Art. 16 Pilotage financier

Les SCI établissent chaque année pour leurs domaines de compétence respectifs une planification des investissements continue sur quatre ans, ainsi qu’une planification des investissements à plus long terme au niveau de la gestion de l’immobilier.

Sont soumises en temps opportun à l’Administration fédérale des finances (AFF) pour avis, afin qu’un ordre de priorité politico-financier soit défini:

  1. les planifications qui entraînent des effets financiers importants, en particulier la planification sur quatre ans et celle à plus long terme;

  2. les conceptions globales;

  3. les dépenses de plus de10 millions de francs par projet.39

Art. 1740

Chapitre 3 Logistique

Art. 1841

Art. 1942 Tâches de l’OFCL

à 5 ...43

L’OFCL édite, diffuse et gère des publications et des imprimés de façon centralisée. Il détermine leur conception et leur tirage compte tenu de principes économiques et écologiques. Il assure la transparence des coûts en mettant en évidence les coûts effectifs.

L’OFCL:

  1. se charge de l’édition des données de la Confédération (données protégées, confidentielles et secrètes). Pour que ces données puissent être reprises efficacement, les utilisateurs sont tenus, dans le développement d’applications, de respecter les instructions de l’OFCL sur les conventions de noms et de numéros;

  2. conçoit et établit des documents spéciaux sur demande du chef du département;

  3. confectionne et personnalise le passeport suisse et d’autres pièces d’identité et de légitimation de la Confédération;

Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 2047).

Abrogé par l’art.30 al. 2 ch. 2 de l’O du22 nov. 2006 sur l’organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 172.056.15).

d. assure les envois en grandes quantités, les transports et le service de courrier sur la place de Berne.

Art. 2044

Chapitre 4 Tâches particulières de l’OFCL45

Art. 21

L’OFCL expertise les constructions subventionnées par la Confédération ou au financement desquelles elle participe, et calcule les coûts des installations qui en font partie.46

Dans le cadre des tâches définies à l’al.1, il conseille les autorités qui accordent les subventions.

Pour les projets d’art dans la construction des bâtiments civils, l’OFCL se charge des études, de la coordination avec les autres projets de construction, de la gestion des crédits nécessaires, de l’organisation des concours et des mandats directs. Il accompagne la réalisation de ces projets sur le plan des questions techniques de construction et exécute les tâches administratives qui en découlent. Il règle sa collaboration avec l’Office fédéral de la culture et avec la Commission fédérale des beaux-arts par le biais de conventions.47

Il fournit des membres aux organes statutaires de la FIPOI (Fondation des immeubles pour les organisations internationales) à Genève.48

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 22 Dispositions d’exécution49

Les SCI édictent pour leurs domaines de compétence respectifs les instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance dans le domaine de la gestion de l’immobilier. Les art. 6 et 14 sont réservés.

Abrogé par l’art.30 al. 2 ch. 2 de l’O du22 nov. 2006 sur l’organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 172.056.15).

L’OFCL édicte des instructions pour le domaine de la logistique.50 Sont réservées les dispositions de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale51 (OIAF).52

La CSFC définit l’organisation de détail pour son domaine de compétence.53

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Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

[RO 2000 1227. RO 2003 3687 annexe ch. I 1]. Voir actuellement l’O du26 sept. 2003 (RS 172.010.58).

Gestion de l'immobilier et logistique de la Confédération 172.010.21 Annexe 154 (art.6, al. 1, let. b) Responsabilités en matière de gestion de l’immobilier dans le domaine des EPF (diagramme fonctionnel) Légende: A Approbation finale C Collaboration P Proposition D Décision, resp. niveau de décision i Droit à l’information E Exécution K Contrôle SCI = Services de la construction et des immeubles Missions / activités Parlament CF AFF OFCL DFI SCI du EPF Gestion stratégique de l’immobilier Conduite stratégique Planification d’investissement (à moyen et à long terme) i i i D Message concernant le budget: annexe constructions A D3 K K D2 D1 Etat des crédits d’engagements (compte) i i i D Conceptions globales pour les locaux (voir processus 3) i i D Stratégie des besoins i E Principes pour les mesures opérationnelles i E Stratégie de conservation (remise en état et maintenance)

i D – Conservation de la valeur et de la fonction selon l’art. 35b A K D Normes et standards i D Missions / activités Parlament CF AFF OFCL DFI SCI du EPF Pilotage opérationnel Statistiques de construction pour l’office fédéral de la statistique E Inventaire des biens-fonds de la Confédération E C Conduite opérationnelle de projet Formulation/contrôle des besoins Formulation/contrôle des besoins des projets D Gestion du portefeuille immobilier «Bilan» inventaire et besoin i i E Perspective de planification des volumes avec estimation des besoins i i D financiers Concepts partiels pour: – Achat/liquidation D3 D2 D1 – Utilisation/occupation i D – Maintenance /remise en état D3 D2 D1 Evaluation/cahiers des charges Evaluation conception du déroulement, approbation cahier des charges E Construction, transformation, remise en état et démantèlement Demande de crédit exécution (annexe construction, message concernant D le budget) Décompte final D Missions / activités Parlament CF AFF OFCL DFI SCI du EPF Affaires immobilières Achat/vente Décision achat <1 million Fr

D Décision achat >1 million Fr (annexe construction, message concernant A D3 K K D2 D1 le budget) Décision vente (documentation complète, prix inclus) A D Location/gérance E Servitudes/droits d’emption Décision conservation et octroi de servitudes et conservation de droits D/E d’emption Décision octroi de droits d’emption D D E/P Gestion opérationnelles des ouvrages Gestion des ouvrages Indices de gestion i E Occupation et utilisation des ouvrages Indices d’occupation i E Gestion technique des bâtiments Coûts, saisie prestations, indices i E Gestion des infrastructures des bâtiments Coûts, saisie des prestations, chiffres clés i E Annexe 255 Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur les constructions fédérales56;

  2. l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur l’Office central fédéral des imprimés et du matériel57.

2. Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics58

Art. 61, al. 3

...

Art. 65

...

3. Ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF59

Art. 1, al. 1, let. d à f et 2

...

Art. 10, al. 2

Abrogé

4. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation militaire60

Art. 13, let. b

...

Anciennement annexe.

[RO 1992 366, 1997 2779 ch. II 6]

[RO 1995 165 4085, 1997 2779 ch. II 9]

[RO 1993 820, 1997 2495, 1999 704 ch. II 10 1167 annexe ch. 3. RO 2000 198 art. 31]

[RO 1995 5275, 1999 1167 annexe ch. 4. RO 2000 330 art. 18 al. 1 let. a]

Art. 43, let. b

...

5. Ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération61

Art. 30, al. 1, deuxième phrase

...

[RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 2000 198

art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]