935.200
Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque
du 17.06.2026 (état 01.09.2026)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque du 17 décembre 2010;
vu l’ordonnance fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque du 30 janvier 2019;
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu la loi cantonale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque du 1er janvier 2014 (LGAR);
sur la proposition du département en charge de l'économie,
ordonne 1:
1 Organisation
Art. 1 Autorité compétente
L'autorité cantonale compétente est le service en charge du tourisme (ci-après: le service).
Le service s'appuie sur la compétence d'une commission cantonale, organe consultatif de l'Etat en la matière.
Art. 2 Commission cantonale
Après consultation des organisations professionnelles concernées, le Conseil d'Etat nomme la commission, appelée Commission cantonale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ci-après: CGAR), en tenant compte des différentes professions concernées et en veillant à une répartition linguistique et géographique équilibrée de ses membres.
La CGAR est l'organe de contrôle chargé de vérifier le respect des obligations imposées par la loi cantonale (LGAR), la présente ordonnance (OGAR) et l'arrêté y relatif.
2 Autorisations
2.1 Généralités
Art. 3 Autorisation d'exercer
Le service délivre aux professionnels l'autorisation d'exercer personnelle (ci-après: autorisation d’exercer) les prestations listées à l'article 2 LGAR.
Le service délivre l'autorisation d'exercer à la personne physique qui apporte la preuve qu'elle a suivi les cours de formation ainsi que de formation continue exigés et offre toute garantie de remplir les devoirs imposés par la LGAR.
Pour les activités soumises à la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (LRisque), la durée de l'autorisation d'exercer est régie par l'article 9 alinéa 1 LRisque.
Pour les activités non soumises à la LRisque, notamment celle de professeur de sport de neige, la durée est fixée à 2 ans.
L'annuaire des autorisations, disponible sur la plateforme informatique officielle, atteste de la délivrance de l'autorisation d'exercer.
Toute demande d’autorisation d’exercer doit être déposée via la plateforme officielle avant le début de l'activité. En aucun cas, la personne physique n'a le droit de travailler avant d'avoir reçu son autorisation formelle.
Art. 4 Autorisation d'exploiter - Entreprises et organisations
Le service délivre une autorisation d'exploiter aux entreprises et organisations, au sens de l'article 7 alinéa 2 LGAR.
Pour les activités soumises à la LRisque, la durée de l'autorisation d'exploiter est régie par l'article 9 alinéa 2 LRisque.
Pour les activités non soumises à la LRisque, la durée est fixée à 1 an, à l’exception des écoles de sport de neige (ci-après: ESN) pour lesquelles la durée est limitée au 31 octobre suivant la date de la demande d’autorisation.
L'annuaire des autorisations, disponible sur la plateforme informatique officielle, atteste de la délivrance de l'autorisation d'exploiter. L'autorisation doit être disposée dans les locaux de l'entreprise ou organisation de manière à être visible par la clientèle.
Toute demande d’autorisation d’exploiter doit être déposée via la plateforme informatique officielle avant le début de l'activité. En aucun cas, l’entreprise ou l’organisation n'a le droit de travailler avant d'avoir reçu son autorisation formelle.
2.2 Exigences spécifiques selon la prestation offerte
Art. 5 Exigences pour l'exploitation d'une école d'alpinisme ou d'un bureau de guides
Pour obtenir une autorisation d'exploiter une école d'alpinisme ou un bureau de guides, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral et de l’autorisation fédérale de guide de montagne.
La demande doit contenir les informations suivantes:
relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
relatives aux structures: bureau, points de vente;
relatives aux activités: programme, documentation;
relatives à l'administration: assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein de l'école d'alpinisme et du bureau des guides.
Art. 6 Exigences pour l'exploitation d'un bureau d'escalade
Pour obtenir une autorisation d'exploiter un bureau d'escalade, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral et de l’autorisation fédérale de professeur d’escalade.
La demande doit contenir les informations suivantes:
relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
relatives aux structures: bureau, points de vente;
relatives aux activités: programme, documentation;
relatives à l'administration: assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein du bureau d'escalade.
Art. 7 Exigences pour l'exploitation d'une école de sports de neige (ESN)
Pour obtenir une autorisation d'exploiter une ESN, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral et de l’autorisation fédérale de professeur de sports de neige.
La demande doit contenir les informations suivantes:
relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
relatives aux structures: bureau, points de vente;
relatives aux activités: programme, documentation;
relatives à l'administration: assurance responsabilité civile professionnelle.
Le directeur doit avoir suivi et réussi le cours de directeur délivré par SSSA ou SSBS.
L'école doit également apporter les preuves qu'au moins 20 pour cent des personnes qu'elle emploie sont au bénéfice de l'autorisation cantonale d'exercer de Professeur de sport de neige (catégorie A), et ceci par discipline, et qu'au moins 50 pour cent des personnes sont en possession d'une formation (SSSA, SSBS, J+S, ISIA) (catégorie B, incluant la catégorie A).
Le personnel restant qui n'est pas en possession d'une des formations citées à l'alinéa 4 (catégorie C) doit disposer d'une formation interne de base de 5 jours et d'une formation continue d'au minimum 2 jours par saison, donnée sous la responsabilité d'un professeur de sports de neige titulaire d'un brevet fédéral.
Les professeurs de sports de neige doivent renouveler leur autorisation cantonale d'exercer (obligation de cours de perfectionnement); les autres employés formés (instructeur, moniteur enfants, ISIA) doivent avoir suivi leurs cours de perfectionnement.
L'autorisation d'exploiter est valable uniquement pour le secteur de contrôle pour lequel la demande a été formulée. Le Conseil d'Etat définit par voie d'arrêté la liste de ces secteurs, les stations de ski y relatives ainsi que leurs critères et limites de rattachement.
Le cumul des fonctions de directeur ou de responsable technique dans plusieurs écoles visées aux articles 7 et 8 OGAR est interdit. Ces personnes ne peuvent être rattachées qu'à une seule autorisation d'exploiter.
Les prestations fournies hors du secteur de rattachement sont interdites, sauf dérogations exceptionnelles définies par arrêté du Conseil d'Etat, notamment en cas de manque d'enneigement ou d'accompagnement exclusif d'un client pour une prestation unique.
L'autorisation d'exploiter une ESN englobe également l'enseignement du ski de fond.
Art. 8 Exigences pour l'exploitation d'une école de ski de fond
Pour obtenir une autorisation d'exploiter une école de ski de fond, le demandeur doit être en possession du niveau d'instructeur 3 de ski de fond.
La demande doit contenir les informations suivantes:
relatives à l’organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
relatives aux structures: bureau, points de vente;
relatives aux activités: programme, documentation;
relatives à l'administration: assurance responsabilité civile professionnelle.
Le directeur doit avoir suivi et réussi le cours de directeur délivré par SSSA ou SSBS.
L'école doit également apporter les preuves qu'au moins 20 pour cent des personnes qu'elle emploie sont au bénéfice du niveau d'instructeur 3 de ski de fond (catégorie A), et qu'au moins 50 pour cent des personnes sont en possession d'une formation spécifique (SSSA, SSBS, J+S, ISIA) (catégorie B, incluant la catégorie A).
Le personnel qui n'est pas en possession d'une des formations citées à l'alinéa 4 du présent article (catégorie C) doit disposer d'une formation interne de base de 5 jours et d'une formation continue d'au minimum 2 jours par saison, donnée sous la responsabilité d'un instructeur 3 de ski de fond.
Les instructeurs 3 de ski de fond doivent suivre les cours de perfectionnement chaque 2 ans.
L'autorisation d'exploiter est valable uniquement pour le secteur de contrôle pour lequel la demande a été formulée. Le Conseil d'Etat définit par voie d'arrêté la liste de ces secteurs, les stations de ski y relatives ainsi que leurs critères et limites de rattachement.
Le cumul des fonctions de directeur ou de responsable technique dans plusieurs écoles visées aux articles 7 et 8 OGAR est interdit. Ces personnes ne peuvent être rattachées qu'à une seule autorisation d'exploiter.
Les prestations fournies hors du secteur de rattachement sont interdites, sauf dérogations exceptionnelles définies par arrêté du Conseil d'Etat, notamment en cas de manque d'enneigement ou d'accompagnement exclusif d'un client pour une prestation unique.
Art. 9 Gestion de la liste du personnel de l’ESN
Pour les exploitations visées aux articles 7 et 8 OGAR, la liste des employés et de leurs qualifications doit être tenue à jour par le titulaire de l'autorisation sur la plateforme informatique spécifique.
Cette liste doit refléter la réalité du terrain et de l'exploitation en tout temps et doit être mise à jour sans délai en cas de modification du personnel, des affectations ou des qualifications.
Le respect de cette obligation fait l'objet de contrôles par la CGAR et sert en particulier à la vérification des pourcentages de personnel qualifié requis par la présente ordonnance.
Art. 10 Exigences pour l'exploitation d'un bureau d'accompagnateurs en montagne
Pour obtenir une autorisation d'exploiter un bureau d'accompagnateurs en montagne, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral et de l’autorisation fédérale d'accompagnateur en montagne.
La demande doit contenir les informations suivantes:
relatives à l’organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
relatives aux structures: bureau, points de vente;
relatives aux activités: programme, documentation;
relatives à l'administration: assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein du bureau d'accompagnateurs en montagne.
Art. 11 Exigences pour l'exploitation des autres activités commerciales
Pour obtenir l'autorisation d'exploiter une autre activité commerciale, au sens de l'article 2 alinéa 2 LGAR et de l'article 1 alinéa 2 lettre c à e LRisque, le demandeur doit satisfaire aux exigences de l'article 6 LRisque.
2.3 Procédure d'obtention des autorisations
Art. 12 Demande d'autorisation
Les demandes d'obtention d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doivent être soumises au service en utilisant la plateforme informatique spécifique.
Art. 13 Emoluments
Les émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait d'une autorisation sont fixés par l'article 11 LRisque pour les activités qui y sont soumises.
Les émoluments pour l’octroi, le renouvellement et le retrait d’une autorisation concernant les activités non soumises à la loi fédérale sont fixés comme suit:
autorisation cantonale d'exercer de Professeur de sports de neige (valable 2 ans): 50 francs
autorisation cantonale d'exploiter une ESN (saisonnière): 25 francs
autorisation cantonale d'exploiter d'un bureau de guides, d'escalade ou d'accompagnateurs en montagne (valable 1 an): 25 francs
2.4 Contrôle et sanctions
Art. 14 Contrôle
La CGAR est l'organe de contrôle chargé de vérifier le respect des obligations imposées par la LGAR, la présente ordonnance et l'arrêté y relatif.
La CGAR peut organiser des contrôles auprès des titulaires d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter en tout temps, y compris sur le terrain.
Les contrôles portent notamment sur le respect:
des exigences de qualification et de formation continue du personnel;
des conditions d'exploitation et de l'état du matériel;
de l'obligation de disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle valide et suffisante;
de la présence effective et active du personnel qualifié sur le terrain.
Les personnes contrôlées sont tenues de collaborer avec la CGAR et de lui présenter immédiatement tous les documents requis (par ex.: attestations, contrats de travail, preuves de formation). Le personnel de contrôle est notamment habilité à exiger la présentation de ces documents ainsi que des plannings détaillés des moniteurs, des clients et des cours.
Les plannings doivent être transmis sans délai, si possible dans un format électronique exploitable par l'autorité de contrôle (PDF ou un export de logiciel de gestion) ou à défaut sur papier; ils doivent impérativement faire apparaître l'identité complète des moniteurs, les horaires de travail et la discipline enseignée.
Le refus de coopérer, la rétention intentionnelle d'informations ou la transmission de documents partiels, illisibles ou dans un format non exploitable sont considérés comme des manquements graves et constituent un motif de sanction.
Art. 15 Suspension immédiate de l'activité
L'opposition au contrôle ou le refus de collaborer au sens de l'article 14 alinéa 6 OGAR peut entraîner la suspension immédiate de l'activité.
On entend par opposition au contrôle le fait que l'entreprise ou le professionnel contrôlés refuse à un agent de la CGAR l'accès à tout ou partie du lieu d'exercice ou des locaux considérés.
On entend par refus de collaborer le fait que l'entreprise ou le professionnel contrôlés ne fournisse pas les documents et informations nécessaires à l'établissement des faits.
La suspension immédiate consiste en l'arrêt sans délai de l'activité de l'entreprise ou du professionnel sur le lieu de travail contrôlé.
Art. 16 Sanctions administratives
Le non-respect des conditions et obligations relatives à l'autorisation d'exercer ou d'exploiter entraîne des sanctions administratives.
Le service peut prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la gravité du manquement:
l’avertissement;
la suspension immédiate de l'activité au sens de l'article 16 LGAR;
le retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée déterminée ou définitive;
l'interdiction d'exercer ou d'exploiter l'activité;
L'agression, l'intimidation ou l'entrave physique à l'encontre des agents de la CGAR dans l'exercice de leurs fonctions est considérée comme une faute grave et justifie le retrait immédiat de l'autorisation d'exploiter de l'entreprise et de l'autorisation d'exercer du professionnel impliqué, sous réserves d’éventuelles poursuites pénales ou civiles.
En cas de retrait de l'autorisation, l'entreprise ou le professionnel doit cesser immédiatement toute activité soumise à la LGAR.
L'utilisation de publicité fausse ou trompeuse quant à l'existence, la nature ou la catégorie de l'autorisation requise, ainsi que sur les qualifications professionnelles ou les prestations offertes, constitue un manquement grave et donne lieu à l'application des sanctions prévues à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 17 Mesures provisionnelles
Le service peut en tout temps arrêter des mesures provisionnelles.
Ces mesures sont prononcées après une pesée des divers intérêts en présence et doivent répondre à un intérêt public prépondérant.
Sous réserve de l’urgence, la personne physique, l’entreprise ou l’organisation doit avoir été préalablement informée des mesures envisagées la concernant et avoir eu l’occasion de se déterminer sur celles-ci.
Art. 18 Amende
La poursuite pénale et les amendes sont régies par les articles 17 et suivants LGAR.
Le service est compétent pour prononcer les amendes prévues à l’article 17 LGAR.
2.5 Registre des autorisations
Art. 19 Contenu
Le registre contient les données suivantes:
nom et prénom ou raison sociale du titulaire de l’autorisation;
localité;
type d’autorisation;
date d’échéance de l’autorisation;
site internet du titulaire de l’autorisation pour autant que ce dernier l’ait indiqué volontairement.
Le registre est disponible en tout temps sur la plateforme informatique spécifique officielle. Périodiquement, l'information du nombre d'autorisations est publiée au Bulletin officiel.
3 Formation initiale et formation continue
Art. 20 Guide de montagne
Est guide de montagne la personne au bénéfice de l'une des formations suivantes:
brevet fédéral de guide de montagne;
licence de l’UIAGM.
Art. 21 Aspirant guide
Est aspirant guide de montagne, la personne au bénéfice du brevet provisoire d'aspirant guide délivré par l'ASGM.
Art. 22 Professeur d’escalade
Est professeur d’escalade la personne qui justifie d'un titre de "professeur d’escalade avec brevet fédéral" au sens de l'article 43 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI.
Art. 23 Professeur de sports de neige, professeur de ski alpin, de ski de fond, de snowboard et de télémark
Est professeur de sports de neige, professeur de ski alpin, de ski de fond, de snowboard et de télémark, la personne au bénéfice du Brevet fédéral de professeur de sports de neige.
Art. 24 Accompagnateur en montagne
Est accompagnateur en montagne la personne qui justifie d'un titre d'accompagnateur en montagne avec brevet fédéral au sens de l'article 43 LFPr ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par l'UIMLA.
Art. 25 Guide ou moniteur de canyoning
Est guide ou moniteur de canyoning la personne au bénéfice de l'une des formations suivantes:
brevet de moniteur de canyoning reconnu par le SEFRI;
brevet de guide de montagne avec formation complémentaire en canyoning reconnu par l'ASGM et l'UIAGM.
Art. 26 Rafting et descente en eaux vives
Est guide ou moniteur de rafts, la personne au bénéfice d'une formation reconnue par le SEFRI.
Art. 27 Cours de formation continue
Les cours de formation continue sont les cours dispensés ou reconnus par leurs associations professionnelles respectives.
Les personnes soumises à autorisation ont l'obligation de suivre une formation continue selon l'article 7 LRisque et l'article 19 de l’ordonnance fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (ORisque).
Art. 28 Contrats de prestations
En l'absence d'offre de formation et de formation continue adéquate, le service confie l'exécution de la formation et la formation continue à des tiers par le biais de contrats de prestations.
Le contrat de prestations précisera les types et les modalités de formation, de formation continue, d'examen et de recours.
4 Traitement des données personnelles
Art. 29 Traitement des données personnelles
Le service est fondé à obtenir auprès des professionnels, les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires à l’application de la présente ordonnance ainsi qu’à les traiter.
Le service est autorisé à publier l’identité, la localité, le site Internet et l’autorisation d’exercer des professionnels.
Les données des personnes morales peuvent être collectées, traitées selon les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent article. La raison sociale, la localité, le site Internet et les autorisations d'exploiter des personnes morales peuvent être publiés par le service.
5 Voies de droit
Art. 30 Voies de droit
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée auprès de ce dernier dans les 30 jours dès leur notification.
La décision sur réclamation est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification, sous réserve de l’alinéa 4.
La procédure est au surplus régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Un recours au Tribunal cantonal peut être déposé contre les amendes prévues à l’article 18 OGAR , conformément à l’article 11 alinéa 3 de la loi d’application du code de procédure pénale (LACPP).
6 Disposition d'application
Art. 31 Disposition d'application
Le Conseil d'Etat édicte un arrêté précisant l'application de la présente ordonnance.
Cet arrêté détaille notamment les conditions d'octroi et de renouvellement des autorisations d'exercer et d'exploiter, ainsi que les modalités de contrôle par la CGAR.
7 Dispositions transitoires
Art. 32 Dispositions transitoires relatives aux professeurs de sports de neige (PSN)
Les personnes qui, avant le 1er janvier 2026, étaient titulaires de la formation de professeur de sports de neige ou de l'une des formations équivalentes reconnues par le canton selon l'ancien droit (notamment le Brevet d'instructeur +VT+TR délivré par la SSSA ou le Brevet d'instructeur de la SSBS), conservent le droit d'obtenir ou de renouveler leur autorisation cantonale d'exercer pour les activités soumises et non soumises à la loi fédérale, pour autant qu'elles remplissent les conditions de perfectionnement et d'assurance responsabilité civile exigées par l'ancien droit.
Pour l'application de l'article 7 alinéa 4 OGAR, les titulaires d'une autorisation cantonale d'exercer délivrée en vertu du présent alinéa sont comptabilisés dans le pourcentage de 20 pour cent de professionnels formés.
Les professionnels qui ont obtenu le titre de "Level 3" (moniteur de sports de neige) après le 1er janvier 2026 peuvent solliciter une autorisation cantonale d'exercer. Cette autorisation n'est délivrée qu'une seule fois dès la date de la demande, pour une durée de 2 ans, non renouvelable. À l'échéance de ce délai, le professionnel doit solliciter une nouvelle autorisation d'exercer en suivant la voie standard par l'obtention du Brevet fédéral pour être à nouveau comptabilisé dans le quota des 20 pour cent visé à l'article 7 alinéa 4 OGAR.
A1 Annexe 1
Art. A1-1 Lexique
L'annexe 1 fait partie intégrante de la présente ordonnance et définit les abréviations utilisées dans la présente ordonnance:
Abréviation | Signification |
|---|---|
ASGM | Association suisse des guides de montagne |
ISIA | International Ski Instructors Association |
J + S | Jeunesse & Sport |
LFPr | Loi fédérale sur la formation professionnelle |
LRisque | Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque |
ORrisque | Ordonnance fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque |
SEFRI | Secrétariat d'état à la formation, la recherche et l'innovation |
SSBS | Association suisse des écoles de snowboard |
SSSA | Swiss Snowsports Association |
TR | module Tourisme et loi dans les sports de neige |
UIAGM | Union internationale des associations de guides de montagne |
UIMLA | Union of International Mountain Leaders Associations |
VT | module Hors-piste et randonnée |
RCV RO/AGS 2026-072