741.413
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)
(OETV 2)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8,9, al. 1,25 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 (LCR), arrête:
1 Dispositions générales
1.1 Champ d’application 1.1.13 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et leurs remorques soumis à la LCR. 1.1.1.14 Les tracteurs agricoles sont des véhicules automobiles sur roues, équipés de pneumatiques ou de chenilles et comprenant au minimum deux essieux, dont la fonction consiste essentiellement à tracter et en particulier à tirer, pousser, porter ou à actionner des engins, des machines ou des remorques déterminés et qui sont destinés à être utilisés dans des exploitations agricoles. Ils peuvent être équipés pour le transport de charges et de passagers. 1.1.1.2 ...5 1.1.1.36 Les remorques qui sont soumises à la présente ordonnance sont affectées au transport de choses (art.20 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV7 ou servent d’engins de travail (art. 22 OETV). 1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants:
RO 1995 4171 5 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4181).
1.1.2.18 Les tracteurs agricoles et leurs remorques pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes. 1.1.2.29 Les tracteurs agricoles et leurs remorques pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’immatriculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée. 1.1.3 Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent satisfaire aux dispositions de l’OETV.
1.2 Exigences générales 1.2.110 Les tracteurs agricoles et leurs remorques visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de la CE, mentionnées aux ch. 2.4 à2.15 (directives CE), de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE) ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE). 1.2.1.111 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon l’annexe III de la directive 2003/37/CE. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité. 1.2.1.212 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence, l’OETV est applicable. 1.2.2 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 199513 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT). 1.2.314 Les dimensions et poids fixés dans la directive 2009/63/CE sont déterminants comme paramètres techniques, même s’ils diffèrent des prescriptions suisses.
...15 Déclaration du DETEC16 donnant force obligatoire à des prescriptions internationales Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est habilité à: ...17 Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse. Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Classification selon le droit de la CE Catégorie T Tracteurs à roues: Catégorie T1 40 km/h, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1150 mm, le poids à vide en ordre de marche supérieur à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1000 mm; Catégorie T2 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1150 mm, le poids à vide en ordre de marche supérieur à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à30 km/h; Catégorie T3 40 km/h et d’un poids à vide en ordre de marche inférieur ou égal à 600 kg; Catégorie T4 Tracteurs ayant une affectation particulière et dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à40 km/h (tels que définis à l’appendice1 de la directive no 2003/37/CE);
15 Abrogé par le ch. I de l’O du2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2475). 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 17 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 3182).
Catégorie T5 Tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à Catégorie C Tracteurs à chenilles: Tracteurs dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les catégories C1 à C5 sont définies par analogie aux catégories T1 à Catégorie R Remorques: Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, l’art.21, al. 2, OETV est applicable. Catégorie R1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 1500 kg; Catégorie R2 Remorques dont le poids garanti dépasse 1500 kg, mais n’excède pas 3500 kg; Catégorie R3 Remorques dont le poids garanti dépasse 3500 kg, mais n’excède pas 21 000 kg; Catégorie R4 Remorques dont le poids garanti dépasse 21 000 kg. Catégorie S Engins interchangeables tractés Catégorie S1 Engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont le poids garanti ne dépasse pas 3500 kg; Catégorie S2 Engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont le poids garanti dépasse 3500 kg. Vitesse maximale des catégories R et S Chaque remorque est également identifié par une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l’équipement a été conçu: Lettre a pour les remorques dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à40 km/h; Lettre b pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à40 km/h.
2 Exigences techniques Les prescriptions de la CE (directives CE), de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE) ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE) – mentionnées ci-après aux ch. 2.4 à2.15 – s’appliquent aux exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques. Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives CE correspondantes sont applicables. Les textes cités des directives de la CE, des règlements de l’ECE et des normes de l’OCDE, ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU22. Les textes des directives de la CE peuvent être obtenus contre paiement auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour, et ceux des règlements de l’ECE auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.23 Les dates de la publication et des modifications des directives de la CE et des règlements de l’ECE sont indiquées dans l’annexe 2 OETV.
2.425 Dimensions/poids/identification
de base UE26 de véhicules ECE
2.4.127 Poids total 2009/63/CE, x x x x x x x x x x x annexe I 2.4.228 Poids de charge 2009/63/CE, x x x x x x x x (lestage) annexe IV 2.4.329 Dimensions et 2009/144/CE x x x x x x x x x poids remorquable 2.4.430 Plaquette du 2009/144/CE x x x x x x x x x x x constructeur 2.4.531 Plaque arrière 2009/63/CE, x x x x x x x x x x x annexe II
2.532 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore
2.5.133 Régulateur de 2009/144/CE x x x x x x x x x régime 2.5.234 Niveau sonore 2009/63/CE, x x x x x x x x x ECE-R 51 du dispositif annexe VI d’échappement 2.5.335 Niveau sonore à 2009/76/CE x x x x x x x x x hauteur d’oreille ou norme du conducteur no V
2.5.436 Réservoir de 2009/63/CE, x x x x x x x x x ECE-R 96 carburant annexe III 2.5.5 Emissions diesel 2000/25/CE x x x x x x x x x ECE-R 49* ECE-R 96* * Seulement pour les phases indiquées dans la directive concernée.
2.637 Transmission
2.6.1 Mesure de la 74/152/CEE x x x x x x x x x vitesse maximale 2.6.2 Prise de force et 86/297/CEE x x x x x x x x x dispositifs de protection 2.6.338 Dispositifs de 2009/58/CE x x x x x x x x x remorquage et marche arrière
2.739 Essieux/suspension
2.7.1 Charges 2009/63/CE, x x x x x x x x ECE-R 79 par essieu annexe I
2.840 Roues/pneumatiques
2.8.1 Pneumatiques …/…/CE x x x x x x
2.941 Direction
2.9.1 Systèmes de 2009/66/CE x x x x ECE-R 79 direction
2.1042 Freins
2.10.1 Dispositif de 76/432/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13 freinage 71/320/CEE x ECE-R 13 2.10.243 Raccord de frein 2009/144/CE x x x x x x x x x x x à la remorque
2.1144 Carrosserie
2.11.145 Pont de 2009/60/CE x x x x x x chargement
2.11.246 Vitres 2009/144/CE x x x x x x ECE-R 43 Vitres 92/22/CEE x ECE-R 43 2.11.3 Champ de vision/ 74/347/CEE x x x x x x x x x ECE-R 71 Essuie-glace 2.11.448 Protection 2009/144/CE x x x x x x des éléments d’entraînement 2.11.5 Anti-projection 91/226/CEE x x 2.11.6 Protection …/…/CE x arrière 2.11.7 Protection 89/297/CEE x x latérale * A partir du 1er mai 2008, remplace la directive 74/347/CEE pour les catégories de véhicules désignées.
2.1249 Habitacle
2.12.150 Espace de 80/720/CEE x x x x x x manœuvre et accès au siège du conducteur 2.12.2 Siège du 78/764/CEE x x x x x x x x x conducteur 2.12.3 Sièges des 76/763/CEE x x x x x x x x x passagers 2.12.4 Montage des 86/415/CEE x x x x x x x x x dispositifs de commande 2.12.5 Ancrages des 76/115/CEE x x x x x ceintures de sécurité
2.12.6 Ceintures 77/541/CEE x de sécurité 2.12.7 Compteur de 75/443/CEE x vitesse et marche arrière 2.12.8 Dispositifs limi- 92/24/CEE x teurs de vitesse
2.1351 Eclairage
2.13.1 Installation du 2009/61/CE x x x x x x x x x x x ECE-R 86* dispositif d’éclairage 2.13.2 Réception des 2009/68/CE x x x x x x x x x x x ECE-R1, dispositifs 3,4, 6, 7, d’éclairage 8,19, 20, 23, 38 et 98 * Seulement pour les dispositifs d’éclairage auxquels la directive concernée s’applique.
2.1452 Autres exigences et équipements supplémentaires
2.14.153 Antiparasitage 2009/64/CE x x x x x x x x x ECE-R 10 2.14.254 Rétroviseur 2009/59/CE x x x x x x x x x 2.14.355 Avertisseur 2009/63/CE, x x x x x x x x x ECE-R 28 acoustique annexe V
2.14.456 Dispositif 2009/144/CE x x x x x x x x d’attelage/charge du timon
2.1557 Dispositifs de protection du conducteur
2.15.158 Essai dynamique 2009/57/CE* x x x x x ou norme OCDE no III* 2.15.259 Essai statique 2009/75/CE* x x x x x ou norme OCDE no IV* 2.15.3 Dispositif de 86/298/CEE* x x x protection monté ou norme à l’arrière o OCDE n VII* 2.15.4 Dispositif de 87/402/CEE* x x x protection monté ou norme à l’avant OCDE n VI*o 2.15.5 Dispositif de …/…/CE* x x protection des ou norme tracteurs à OCDE chenilles no VIII* 2.15.6 Stabilité au …/…/CE x renversement * En relation avec la directive no 76/115/CEE.
3 Dispositions pénales et finales
Dispositions pénales Sont applicables les dispositions pénales de l’art. 219 OETV.
Exécution Sont applicables les dispositions d’exécution des art. 220 et 221 OETV.
Dispositions transitoires Les véhicules mis en cirulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit antérieur. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV60 61, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation. Les réceptions générales CE, réceptions partielles CE, et les autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, mentionné dans l’annexe 2 OETV, ainsi que les déclarations de conformité selon les art. 2, let. f62, et 14 ORT, seront reconnues dès le 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type. S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Annexe64